Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 515/2013

Arrêt du 19 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, et Me François Canonica, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
Extradition et délégation de la poursuite pénale à la France,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 7 mai 2013.

Faits:

A.
A.________, ressortissant algérien né en 1976, a été arrêté à Genève le 9 janvier 2012 et mis en détention sous la prévention de brigandage aggravé, emploi d'explosifs, mise en danger de la vie d'autrui et dommage à la propriété, pour avoir participé le 26 novembre 2010 à l'attaque d'un bureau de change, à l'explosif et à l'arme lourde. Il est également prévenu de vols avec effraction dans un magasin et dans une station service de Genève, ayant emporté plusieurs dizaines de milliers de francs de marchandises. Il aurait également volé l'un des véhicules utilisés pour l'attaque du bureau de change, dans lequel ses traces ADN ont été retrouvées. B.________ avait été arrêté à l'issue de l'attaque. D'autres participants ont été arrêtés en France.
Le 29 juin 2012, la France a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition de A.________ formée par un Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Lyon, pour les besoins d'une instruction pour des vols en bande organisée avec armes, recel, destruction de biens et association de malfaiteurs. Les faits concernent l'attaque du 26 novembre 2010 et la fuite des auteurs au moyen de véhicules volés en France. Trois auteurs avaient été interpelés en décembre 2011; leur ADN avait été retrouvé dans les véhicules. L'autorité française proposait aux autorités suisses de lui déléguer la procédure pénale ouverte à Genève. Le Ministère public genevois a formé une demande en ce sens.
Entendu le 30 juillet 2012, A.________ s'est opposé à son extradition. Dans ses observations écrites du 5 septembre 2012, il contestait être la personne visée par le demande d'extradition; il estimait que les infractions poursuivies (notamment le vol de la voiture, acte qu'il reconnaissait au contraire de sa participation à l'attaque) relevaient de la juridiction suisse et que l'instruction à Genève était pratiquement terminée. Il résidait à Genève avec sa famille.
A la demande de l'OFJ, les autorités françaises ont apporté certaines explications sur l'identité de l'intéressé et ont précisé qu'en cas d'extradition, la détention provisoire subie en Suisse serait déduite d'une éventuelle peine. L'autorité requérante a par ailleurs complété l'état de fait les 28 novembre 2012 (notamment à propos des vols en France des voitures ayant servi à l'attaque) et le 3 janvier 2013.

B.
Par décision du 14 janvier 2013, l'OFJ a accordé l'extradition tant pour les faits commis le 26 novembre 2010 à Chêne-Bourg que pour les autres faits décrits dans la demande et ses compléments. L'intéressé se voyait reprocher non seulement le vol d'une voiture, mais aussi sa participation à l'attaque du 26 novembre 2010. Les quatre personnes arrêtées en France, de nationalité française, ne pouvaient être extradées à la Suisse. La procédure française portait sur l'ensemble des faits, soit non seulement l'attaque du bureau de change, mais aussi les vols (brigandages) de voitures, la mise en danger d'un automobiliste en France et des actes de recel de voitures. Il s'imposait que tous les prévenus soient jugés en France. La poursuite pénale ouverte à Genève contre A.________ a été déléguée à la France, où les chances de reclassement social étaient aussi grandes qu'en Suisse: l'intéressé n'avait aucune relation stable en Suisse; il avait des liens avec la France, ainsi qu'un passeport français.

C.
Par arrêt du 7 mai 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu, ni de la présomption d'innocence. La demande d'extradition était suffisamment motivée et les arguments à décharge étaient irrecevables. La compétence des autorités répressives françaises (y compris pour le vol de voiture et le braquage en Suisse) se fondait sur le principe de nationalité. Le recourant ne pouvait prétendre que la poursuite de la procédure en Suisse aboutirait nécessairement à une libération. Les prévenus français ne pouvaient être amenés en Suisse pour y déposer, et le recourant faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en France. Le jugement de l'ensemble des participants en France constituait donc la seule solution pour mener la procédure à son terme. Le centre de gravité de la procédure pénale se trouvait en France et le reclassement social de l'intéressé n'était pas mieux garanti en Suisse.

D.
Par acte du 21 mai 2013, A.________ forme un recours en matière de droit public assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, au rejet de la demande d'extradition et au refus de déléguer la poursuite pénale à la France. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a répliqué le 17 juin 2013, persistant dans ses griefs et ses conclusions.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.1. Le recourant relève que l'extradition ne peut être accordée en application de l'art. 36
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP que dans les cas où l'infraction (ou ses conséquences) a été entièrement commise à l'étranger. Dans la plupart des cas traités par la jurisprudence, aucune procédure n'avait d'ailleurs été ouverte en Suisse. En l'occurrence, l'essentiel des faits (l'attaque du bureau de change et deux cambriolages) se serait déroulé en Suisse. Le principe d'économie de procédure, invoqué par les instances précédentes, ne justifierait pas une extradition dans un tel cas. L'arrêt attaqué s'écarterait ainsi de la jurisprudence rendue en application de l'art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP, en méconnaissant le caractère exceptionnel de cette disposition.

1.2. Selon l'art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP, la personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. Cette disposition constitue le corollaire de l'art. 7 ch. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEExtr, qui permet de refuser l'extradition pour une infraction commise en tout ou partie sur le territoire de l'Etat requis. L'art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP est une disposition potestative accordant à l'autorité d'extradition un très large pouvoir d'appréciation (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/aa p. 213). Contrairement à ce que soutient le recourant, la loi n'impose aucune hiérarchie de critères (cf. ATF 124 II 586 consid. 2a p. 589 relatif à un concours de demandes d'extradition), la possibilité d'un meilleur reclassement social ne constituant qu'un élément parmi d'autres. L'art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP (de même que l'art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP) tend à ce que la personne poursuivie fasse l'objet d'une procédure unique pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, en principe au lieu où s'est déroulée la plus grande part de l'activité délictueuse (même arrêt, consid. 3b/bb p. 213). Ce dernier critère, même s'il est souvent pris en compte dans la
jurisprudence, ne saurait être considéré comme absolu. L'exigence d'une bonne administration de la justice et notamment d'un jugement d'ensemble en cas de pluralité d'auteurs ou d'infractions (cf. art. 8 al. 1 let. c
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 8 Choix de la procédure - 1 Le choix de la procédure (art. 19 EIMP) doit s'opérer en fonction:
1    Le choix de la procédure (art. 19 EIMP) doit s'opérer en fonction:
a  des relations de la personne poursuivie avec l'État requis et avec la Suisse;
b  des probabilités d'une expulsion de Suisse;
c  d'une administration rationnelle de la justice;
d  d'un jugement d'ensemble en cas de pluralité d'infractions.
2    Si l'extradition d'un étranger est demandée à la Suisse et que les conditions fixées pour l'acceptation de la poursuite ou pour l'exécution sont remplies (art. 85, al. 2, et 94 EIMP), l'office fédéral décide au vu des principes énumérés à l'al. 1 et d'entente avec les autorités cantonales. La personne poursuivie est préalablement entendue.
et d OEIMP, en rapport avec l'art. 19
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 19 Choix de la procédure - Si la personne poursuivie est à l'étranger et que la loi de l'État auquel la demande doit être adressée offre le choix entre plusieurs procédures, préférence sera donnée à celle qui paraît assurer le meilleur reclassement social.
EIMP) peut apparaître comme prépondérant dans certaines circonstances.
Tel est le cas en l'occurrence: les faits les plus importants, soit l'attaque à main armée du bureau de change et divers actes préparatoires, ont certes été commis à Genève. Toutefois, les prévenus ont dans leur majorité été arrêtés en France et la compétence répressive de cet Etat n'est ni contestable ni contestée. L'Etat requérant a clairement fait entendre qu'une extradition de ces prévenus n'était pas possible compte tenu de leur nationalité française, raison pour laquelle la poursuite pénale a été déléguée à la France pour les faits commis en Suisse. En présence d'un soupçon d'association de malfaiteurs, il se justifie que l'ensemble des prévenus fasse l'objet d'une part d'une même instruction - afin notamment de permettre les confrontations nécessaires - et d'autre part d'une même procédure de jugement afin d'éviter les décisions contradictoires. Les faits commis en France ne sont au demeurant pas anodins puisque les vols de trois voitures ont été commis avec violence par des individus armés, et seraient ainsi constitutifs de brigandages.

1.3. Sous l'angle du principe de célérité, l'extradition du recourant permettra de mettre fin à la situation de blocage actuelle que connaît l'instruction à Genève, les autorités françaises ayant jusqu'ici refusé une audition en Suisse des prévenus arrêtés en France. Le fait que l'un des prévenus soit en fuite n'empêchera pas l'avancement de l'instruction en France, cet Etat étant, comme la Suisse, tenu au respect des principes découlant notamment des art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
et 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, en particulier le principe de célérité de la procédure pénale. Le recourant prétend que l'instruction à Genève était sur le point d'être terminée et qu'elle aurait nécessairement conduit à une condamnation pour le seul vol d'un véhicule; il perd cependant de vue que selon la demande d'extradition, il est également soupçonné d'avoir participé à l'attaque du bureau de change, et que ces charges étaient également retenues dans le cadre de l'instruction genevoise (cf. arrêt 1B 183/2013 du 29 mai 2013 concernant la détention provisoire). L'enquête menée à Genève à propos de ces charges n'était d'ailleurs pas terminée puisque les comparses supposés du recourant n'ont pas encore pu être entendus.

1.4. Dans ces circonstances, les critères procéduraux pouvaient dès lors être considérés à juste titre comme prépondérants. Le recourant ne saurait prétendre à un meilleur reclassement social en Suisse dès lors qu'il n'a aucun lien particulier avec ce pays où il encourt une mesure d'expulsion. Enfin, il prétend en vain qu'une partie des infractions poursuivies à Genève n'aurait pas été déléguée à la France (ce qui impliquerait sa réextradition à la Suisse pour en répondre) : la délégation de poursuite porte sur l'intégralité de la procédure pénale ouverte à Genève (et transmise au magistrat français) et s'étend aux deux cambriolages évoqués par le recourant puisque ceux-ci ont fait l'objet d'une mise en prévention formelle le 12 janvier 2012.

1.5. Pour autant que l'on puisse considérer la question principale posée par le recours comme une question de principe, les autorités intimées y ont répondu conformément au droit fédéral et dans le respect des principes jurisprudentiels dégagés jusqu'ici.

2.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réunies. Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, ainsi qu'au Ministère public du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz