[AZA]
H 276/99 Gi

III._Kammer

Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer;
Gerichtsschreiber Schäuble

Urteil_vom_19._Mai_2000

in Sachen

Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54,
St. Gallen, Beschwerdeführerin,

gegen

R.________, 1969, Beschwerdegegnerin,

und

Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

A.- In Ergänzung zu Beitragsverfügungen vom 16. Mai
1994, 16. Februar 1996 und 16. Februar 1998 legte die Aus-
gleichskasse des Kantons St. Gallen mit sechs Nachtragsver-
fügungen vom 19. Januar 1996 und 8. Mai 1998 die persönli-
chen Beiträge der selbständigerwerbenden Coiffeuse
R.________ für die Beitragsjahre 1994 (ab 1. April) bis
1999 fest.
B.- Eine Beschwerde gegen die Nachtragsverfügungen für
die Beitragsjahre 1997 bis 1999 wies das Versicherungsge-
richt des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 30. April
1999 im Sinne der Erwägungen ab. Es hielt fest, die strit-
tigen Beiträge seien zu Recht im ordentlichen Verfahren
aufgrund des Durchschnittseinkommens der Jahre 1995/96 er-
hoben worden. Dieses betrage indessen Fr. 58'200.- statt
der von der Ausgleichskasse ermittelten Fr. 59'200.-. Die
angefochtenen Verfügungen seien daher entsprechend zu kor-
rigieren.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die
Ausgleichskasse die Aufhebung des vorinstanzlichen Ent-
scheides und die Bestätigung ihrer Nachtragsverfügungen für
die Jahre 1997 bis 1999. Auf die Begründung wird, soweit
erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.
R.________, Vorinstanz und Bundesamt für Sozialversi-
cherung verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das_Eidg._Versicherungsgericht_zieht_in_Erwägung:

1.- Da keine Versicherungsleistungen streitig sind,
hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen,
ob der vorinstanzliche Entscheid Bundesrecht verletzt, ein-
schliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens,
oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich un-
richtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher
Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in
Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2
OG).

2.- a) Die Beschwerdeführerin bringt in erster Linie
vor, die Beschwerdegegnerin habe die Nachtragsverfügungen
im vorinstanzlichen Verfahren einzig mit der Begründung an-
gefochten, die Beiträge für die Jahre 1997 bis 1999 dürften
wegen ihres Mutterschaftsurlaubs und der Teilzeitarbeit
nicht aufgrund des Durchschnittseinkommens 1995/96 erhoben
werden. Das ermittelte Durchschnittseinkommen von
Fr. 59'200.- sei dabei unbestritten geblieben. Streitgegen-
stand des kantonalen Beschwerdeverfahrens bildete somit
einzig die Frage, nach welcher Methode die beitragspflich-
tigen Einkommen für die Jahre 1997 bis 1999 festzulegen
seien. Gemäss Rügeprinzip, das auch im Sozialversicherungs-
recht gilt, hätte sich die Vorinstanz auf die Prüfung die-
ser Frage beschränken müssen. Indem sie diese Schranke ih-
rer Zuständigkeit nicht beachtet habe, habe sie sich auf-
sichtsrechtliche Kompetenzen angemasst, die ihr nicht zu-
stünden. Der vorinstanzliche Entscheid sei daher schon aus
diesem Grunde aufzuheben.

b) Dieser Betrachtungsweise kann nicht beigepflichtet
werden. Wohl prüft nach der Rechtsprechung die Beschwerde-
instanz den Streitgegenstand bestimmende, aber nicht bean-
standete Elemente nur, wenn hiezu auf Grund der Vorbringen
der Parteien oder anderer sich aus den Akten ergebender An-
haltspunkte hinreichender Anlass besteht. Indes hat das
Eidgenössische Versicherungsgericht in einem neueren Urteil
klargestellt, dass der Umstand, dass lediglich einzelne
Elemente des streitigen Rechtsverhältnisses beanstandet
werden, nicht bedeutet, dass die unbestrittenen Teilaspekte
in Rechtskraft erwachsen und demzufolge der richterlichen
Überprüfung entzogen sind. Die Beschwerdeinstanz prüft
vielmehr von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfene
Rechtsfragen und nimmt allenfalls selber zusätzliche Abklä-
rungen vor, oder veranlasst solche (BGE 125 V 417 Erw. 2c
und d mit Hinweisen). Im Lichte dieser Rechtsprechung hat
die Vorinstanz kein Bundesrecht im Sinne von Art. 104 lit.
a OG verletzt, wenn sie das an sich unbestrittene Durch-
schnittseinkommen der Jahre 1995/96 in die Prüfung mitein-
bezogen hat.
3.- a) Die Beschwerdeführerin macht subsidiär geltend,
ihre Nachtragsverfügungen seien auch bei einer allfälligen
Verwerfung ihres primären Standpunktes zu bestätigen, da
das Durchschnittseinkommen der Jahre 1995/96 entgegen der
vorinstanzlichen Auffassung, die auf einer unkorrekten Bei-
tragsaufrechnung beruhe, abgerundet Fr. 59'200.- betrage.
Sie legt neu die Nachtragsverfügung vom 19. Januar 1996 für
die Beitragsperiode vom 1. April bis 31. Dezember 1994 ins
Recht, welche im vorinstanzlichen Verfahren nicht einge-
reicht worden war, da sie zur Beurteilung der Beschwerde
nicht notwendig schien.

b) Da die AHV/IV/EO-Beiträge der Selbständigerwerben-
den - im Gegensatz zur direkten Bundessteuer - bei der AHV-
rechtlichen Beitragsbemessung nicht abgezogen werden dürfen
(vgl. Art. 9 Abs. 2 lit. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
Satz 2 AHVG mit Art. 33 Abs. 1
lit. d
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 33 - 1 Sont déduits du revenu:
1    Sont déduits du revenu:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d'un montant de 50 000 francs.84 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence du montant maximal de:
g1  3600 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun,
g2  1800 francs pour les autres contribuables;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés90 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les cotisations et les versements jusqu'à concurrence de 10 400 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:92
i1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques93,
i2  être représenté dans un parlement cantonal,
i3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
j  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 900 francs, pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:95
j1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
j2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
1bis    Les déductions prévues à l'al. 1, let. g, sont augmentées:
a  de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l'al. 1, let. d et e;
b  de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b.96
2    Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8500 francs et au plus 13 900 francs. Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.97
3    Un montant de 25 500 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.98
4    Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5300 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 26 400 francs.99
und f DBG), sind sie von der Ausgleichskasse aufzu-
rechnen. Wie im vorinstanzlichen Entscheid dargelegt, be-
steht der Zweck der Aufrechnung darin, die unterschiedliche
Behandlung der persönlichen Beiträge im Bundessteuer- und
im AHV-Recht dadurch auszugleichen, dass das von der Steu-
erbehörde gemeldete Nach-Abzugseinkommen (vgl. Art. 23
Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
AHVV) um den steuerlich anerkannten Beitragsabzug
erhöht, d.h. eine steuerlich zulässige Operation rückgängig
gemacht wird. Aufgerechnet werden darf daher nur, was steu-
erlich abgezogen werden konnte (BGE 111 V 298 Erw. 4e).

c) Der Vorinstanz wird im Einzelnen vorgeworfen, bei
der Berechnung des Durchschnittseinkommens 1995/96 die Auf-
rechnung der am 19. Januar 1996 verfügungsmässig nachgefor-
derten Beiträge für den Zeitraum vom 1. April bis 31. De-
zember 1994 in Höhe von Fr. 2006.10 unterlassen zu haben.
Nachdem die Beschwerdegegnerin von der Gelegenheit zur Ver-
nehmlassung keinen Gebrauch gemacht hat, besteht - trotz
fehlender entsprechender Aktenhinweise - kein Anlass, daran
zu zweifeln, dass es sich dabei um Beiträge handelt, die
steuerlich in Abzug gebracht wurden. Festzuhalten ist al-
lerdings, dass sich die fragliche Nachtragsverfügung nicht
bei den vorinstanzlichen Akten befand und von der Beschwer-
deführerin erst im vorliegenden Verfahren eingereicht wur-
de. Dieser Umstand gereicht ihr indes nicht zum Nachteil,
obwohl im Rahmen von Art. 105 Abs. 2 OG die Möglichkeit, im
Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht neue
Beweismittel beizubringen, weitgehend eingeschränkt ist und
grundsätzlich nach der Rechtsprechung nur solche neuen Be-
weismittel zulässig sind, welche die Vorinstanz von Amtes
wegen hätte erheben müssen und deren Nichterheben die Ver-
letzung einer wesentlichen Verfahrensvorschrift bedeutet
(BGE 120 V 485 Erw. 1b mit Hinweisen). Zieht nämlich der
Richter, wie es im vorliegenden Fall die Vorinstanz getan
hat, an sich nicht bestrittene Aspekte des streitigen
Rechtsverhältnisses in die Prüfung mit ein, hat er bei sei-
nem Entscheid die Verfahrensrechte der am Prozess Beteilig-
ten, insbesondere das Anhörungsrecht der von einer mögli-
chen Schlechterstellung bedrohten Partei zu beachten (BGE
125 V 417 Erw. 2c mit Hinweis). Dies hat das kantonale Ge-
richt vorliegend unterlassen.

4.- Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde im Sinne ihrer Subsidiärbegründung
gutzuheissen ist.

5.- a) Das Verfahren ist kostenpflichtig, weil nicht
die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistun-
gen streitig ist (Art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
OG e contrario). Nach Art. 156
Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
OG werden die Gerichts-
kosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.
Unnötige Kosten hat gemäss Art. 156 Abs. 6
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
OG zu bezahlen,
wer sie verursacht.
b) Im vorliegenden Fall ist der obsiegenden Beschwer-
deführerin vorzuhalten, dass sie der Vorinstanz unvollstän-
dige Unterlagen eingereicht hat. Es ist grundsätzlich nicht
ihre Sache, aufgrund der in der vorinstanzlichen Beschwerde
vorgetragenen Einwendungen zu bestimmen, was sie dem kanto-
nalen Gericht vorlegen will. Vielmehr hat sie alle sachbe-
züglichen Akten einzureichen, ohne eine Wertung ihrer Not-
wendigkeit für den Prozess vorzunehmen. Hätte die Beschwer-
deführerin diesem allgemeinen Verfahrensgrundsatz entspre-
chend gehandelt und der Vorinstanz alle die streitigen Bei-
tragsjahre und die dazugehörigen Bemessungsjahre betreffen-
den Akten und damit auch ihre Nachtragsverfügung vom
19. Januar 1996 eingereicht, hätte sich der Prozess vor dem
Eidgenössischen Versicherungsgericht ohne weiteres vermei-
den lassen. Insofern hat die Ausgleichskasse unnötige Kos-
ten im Sinne von Art. 156 Abs. 6
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
OG verursacht. Trotz Ob-
siegens sind ihr daher die Gerichtskosten aufzuerlegen.

c) Ergänzend sei bemerkt, dass das Eidgenössische Ver-
sicherungsgericht in einem jüngeren, dieselbe Beschwerde-
führerin betreffenden Urteil S. vom 24. August 1999
(P 30/99) darauf hingewiesen hat, dass es der Verwaltung
unbenommen ist, sich des römischrechtlichen Grundsatzes
"minima non curat praetor" zu erinnern, wenn es um die Ent-
scheidung geht, ob sie Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhe-
ben will. Bei einer umstrittenen beitragspflichtigen Ein-
kommensdifferenz von Fr. 1000.- pro Jahr beläuft sich der
Streitwert in dem zur Diskussion stehenden Zeitraum von
1997 bis 1999 auf insgesamt weniger als Fr. 300.- und damit
auf einen Betrag, dem das Eidgenössische Versicherungsge-
richt schon vor nahezu 19 Jahren die bei einer Wiedererwä-
gung vorausgesetzte Erheblichkeit der Berichtigung abge-
sprochen hat (vgl. BGE 107 V 180).
Demnach_erkennt_das_Eidg._Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird im Sinne der
Erwägungen gutgeheissen und der Entscheid des Versi-
cherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 30. April
1999 aufgehoben.

II.Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwer-
deführerin auferlegt. Sie sind durch den geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 900.- gedeckt; der Differenz-
betrag von Fr. 400.- wird zurückerstattet.

III.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsge-
richt des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für So-
zialversicherung zugestellt.

Luzern, 19. Mai 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Der Gerichtsschreiber: