Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 66/2022

Arrêt du 19 avril 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
représentée par Me Claude Nicati, avocat,
3. C.________,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples; contrainte sexuelle; viol; LStup; contrainte; menaces; injure; fixation de la peine; expulsion,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 10 novembre 2021 (CPEN.2021.2/der).

Faits :

A.
Par jugement du 18 janvier 2021, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a libéré A.________ de la prévention de comportement frauduleux à l'égard des autorités, l'a reconnu coupable d'infraction à la Loi sur les stupéfiants, de séjour illégal, et l'a libéré des préventions d'injure et de tentative de contrainte en ce qui concerne D.________. Il l'a également reconnu coupable de lésions corporelles simples commises le 22 mai 2016 à X.________ au préjudice de B.________ et l'a libéré des autres préventions de lésions corporelles simples en ce qui concerne cette dernière. Il a reconnu A.________ coupable de contraintes et de menaces au préjudice de B.________ ainsi qu'au préjudice de C.________, mais l'a libéré des préventions de contraintes sexuelles et viols en ce qui concerne B.________ et C.________ ainsi que des préventions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 23 mois, avec sursis durant 5 ans, peine partiellement complémentaire aux peines prononcées les 21 septembre 2016 et 14 novembre 2018 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Le tribunal a instauré un suivi de probation et a renoncé à révoquer les sursis octroyés par
le Ministère public du canton de Neuchâtel par ordonnances pénales du 21 septembre 2016 et du 14 novembre 2018, a averti formellement A.________ à cet égard et a prolongé le délai d'épreuve de 2 ans pour chacune de ces condamnations. Enfin, le tribunal a condamné A.________ à payer à C.________ un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral et à payer à B.________ un montant de 3'000 fr. à titre de tort moral.

B.
Par jugement du 10 novembre 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours de A.________ ainsi que celui du ministère public, a admis l'appel de C.________ et a rejeté les appels de B.________ et de D.________. Elle a réformé le jugement du 18 janvier 2021 en ce sens que A.________ est libéré des préventions de menaces au préjudice de B.________ mais est condamné pour injures ainsi que contrainte sexuelle et viol au préjudice de C.________. La cour cantonale a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 40 mois. Elle a en outre ordonné son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans et son signalement dans le système d'information Schengen. Enfin, elle l'a condamné à payer à C.________ un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral.

B.a. A.________, né en 1981 en Algérie, a grandi dans ce pays et est venu en Suisse à l'âge de 27 ans. En 2009, A.________ a fait la connaissance de E.________, qui était alors âgée de 18 ans, à Y.________. Ils se sont fréquentés pendant 2 ans et demi et ont eu un fils ensemble, F.________, né en 2010 que A.________ a reconnu. Celui-ci a ensuite eu une relation avec C.________, en 2012, durant une période de trois mois, puis avec G.________ (pendant 3-4 mois), jusqu'à ce qu'il rencontre B.________. A.________ et B.________ ont habité ensemble depuis le 1er mars 2016 et se sont séparés en décembre 2017. Ensemble, ils ont eu un fils, H.________, né en 2017, que A.________ a reconnu le 29 juin 2017. Depuis le mois d'avril/mai 2018, A.________ est en couple avec I.________, la voisine de B.________.

B.b. Il résulte des extraits du casier judiciaire que A.________ a été condamné le 21 août 2009 par le Service régional des juges d'instruction de Y.________ pour séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de 240 fr., le 5 avril 2011 par le Ministère public du canton de Berne pour séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 100 fr., le 21 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour la conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 820 fr., et le 14 novembre 2018 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour une violation grave des règles de la circulation routière et la conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 francs.

B.c. De mars 2016 à décembre 2017, à X.________, A.________ a été l'auteur d'un trafic portant sur un total de deux kilos de marijuana.

B.d. Le 22 mai 2016, A.________ a frappé B.________ et les coups assénés lui ont causé plusieurs contusions et hématomes notamment à l'oeil droit, au bras gauche, au thorax, ainsi qu'une tuméfaction importante du coude gauche, qui l'a obligée à porter une bretelle.

B.e. De mai 2016 à décembre 2017, à X.________, A.________ a injurié à plusieurs reprises B.________ lors de disputes au sein du couple, en utilisant les termes suivants: "sale race", "sale pute", "salope" ainsi que d'autres mots injurieux en algérien.

B.f. À X.________, de mai 2016 à décembre 2017, A.________ a empêché B.________, son ex-compagne, de répondre à la porte lorsqu'un membre du personnel de M.________ - qui intervenait à la suite de son accouchement - sonnait, pour éviter que des traces de violence visibles soient perçues par le visiteur. Il l'a également empêchée d'aller ouvrir la porte lorsqu'elle avait des bleus afin d'éviter que son propre infirmier voie qu'il l'avait frappée. A.________ a également empêché B.________ de voir ses amies, ainsi que sa mère. Il a ainsi entravé la plaignante dans sa liberté d'action.

B.g. À Z.________, dès 2012, A.________ a contraint psychiquement et physiquement C.________, son ex-compagne, avec laquelle il faisait ménage commun, en exerçant notamment des torsions sur ses bras et en lui tirant les cheveux, pour l'empêcher d'aller au centre médical. C.________ devait également manger ce que A.________ voulait et quand il le voulait, celui-ci la forçant parfois à finir son assiette. Il a également obligé C.________ à rester à la maison, en lui interdisant de voir ses amis et de sortir sans lui. D ans le bus, A.________ obligeait C.________ à garder la tête en bas, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action.

B.h. À Z.________, en 2012, A.________ a menacé C.________, son ex-compagne, avec laquelle il faisait ménage commun, de la tuer elle et sa fille, puis, suite à leur séparation, l'a menacée de mort régulièrement, lui ayant dit qu'il la tuerait devant sa porte, pendant les deux ans qui ont suivi leur rupture, en passant tous les jours devant chez elle, au volant de sa voiture et en faisant le signe qu'il lui couperait la gorge, alarmant ainsi C.________et la faisant craindre pour sa vie.

B.i. À Z.________,en 2012, A.________ a contraint C.________ à avoir une relation sexuelle non consentie avec lui, lors de laquelle il a tiré son slip sur le côté alors qu'elle s'endormait et l'a pénétrée avec violence, éjaculant en elle, malgré le fait qu'elle ait hurlé et se soit débattue, en lui demandant de la lâcher.
Il a également forcé C.________ à lui prodiguer des fellations, à tout le moins à deux reprises, en prenant violemment sa tête, par les cheveux, malgré les protestations de celle-ci, et en ayant éjaculé sur son visage à au moins une reprise.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 10 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des préventions relatives à la LStup, aux lésions corporelles simples, aux injures et aux contraintes au préjudice de B.________ ainsi que des infractions de contrainte, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol au préjudice de C.________. Il conclut également à la réforme du jugement entrepris en ce sens que son expulsion du territoire suisse n'est pas prononcée et qu'il n'est pas condamné à payer à C.________ un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral ni à payer à B.________ un montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme avocat d'office.

Considérant en droit :

1.
Invoquant l'art. 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. de l'ancienne Constitution fédérale relative au juge naturel et l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de la garantie du juge naturel et impartial. Il reproche à la cour cantonale d'avoir rendu son jugement le lendemain matin après les débats et d'avoir ainsi eu un préjugé au moment où il a comparu.

1.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH, qui ont, de ce point de vue, la même portée, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 et les arrêts cités). Les art. 56 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP règlent la récusation en procédure pénale.

1.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité (cf. arrêt 1B 536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2). Cela se comprend d'autant plus que l'art. 348 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP prévoit que le tribunal se retire pour délibérer à huis clos, après la clôture des débats. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (arrêt 1B 536/2021 précité consid. 4.2; OLIVIER JORNOT, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP).

1.3. En l'occurrence, conformément à l'art. 348 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP, la Cour pénale s'est bien retirée pour délibérer, après que la clôture des débats a été prononcée et l'audience suspendue le 9 novembre 2021 à 16h45 (cf. procès-verbal d'audience des 9 et 10 novembre 2021; pièce 1484 du dossier cantonal; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). L'audience a en effet repris le 10 novembre 2021 à 9h, ce qui, contrairement à ce que soutient le recourant, a donné suffisamment de temps à la cour pour délibérer. Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir rendu son jugement le lendemain de l'audience, contrairement au tribunal de première instance qui avait attendu un peu plus d'un mois pour rendre son jugement. En effet, conformément au texte de l'art. 348 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP et au principe de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), les délibérations doivent dans la mesure du possible suivre immédiatement la clôture des débats dans le but de respecter la règle de la continuité et de la concentration (cf. arrêt 6B 1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 1.3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n° 3 ad art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP; HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014,
n° 1 ad art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP; cf. aussi JORNOT, op. cit., n° 1 ad art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP). En outre, conformément à l'art. 84 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP, le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. L'art. 84 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. En l'occurrence, il convient de relever que le jugement de 83 pages n'a été expédié aux parties que le 30 novembre 2021.
Il s'ensuit que le recourant ne soulève aucune circonstance donnant l'apparence d'une prévention et faisant redouter une activité partiale de la cour cantonale. Le grief est rejeté.

2.
Dans son mémoire de recours, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir entendu l'intimée 3 lors des débats d'appel et de ne pas avoir ordonné une expertise de crédibilité des intimées.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290; arrêt 6B 568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique
moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêts 6B 238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; 6B 738/2019 du 27 novembre 2019 consid. 4.2).
L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B 289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1; 6B 259/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2).

2.2. Selon l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B 734/2021 du 23 février 2022 consid. 3.2.1; 6B 249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.1.1; 6B 1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsque l'intéressé est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées; arrêt 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1).

Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49; arrêts 6B 136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.3; 6B 383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470).

2.3. Selon la jurisprudence, le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les références citées; 128 I 81 consid. 2 p. 84). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B 154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.2.1; 6B 892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.2.1; 6B 44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.7).

2.4. Il ressort du dossier que l'intimée 3 a été entendue par la police le 17 juin 2019, par le ministère public le 29 octobre 2019 et par le tribunal de première instance le 10 décembre 2020. Par courrier du 28 septembre 2021, à la suite de sa demande, l'intimée 3 a été dispensée de comparaître, la vice-présidente de la cour pénale ayant précisé que "si la défense venait à envisager l'audition de la plaignante et à interpeller la direction de la procédure en ce sens, celle-ci réexaminerait la question" (cf. courrier du 28 septembre 2021; pièce 1449 du dossier cantonal; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant, qui n'a pas requis l'audition de l'intimée 3 dans sa déclaration d'appel ni devant la cour d'appel, ne s'est pas opposé à cette dispense de comparaître. Dans ce cas, il y a lieu de considérer qu'il a renoncé à l'audition de l'intimée 3 en appel. Au demeurant, le recourant a bénéficié, au moins une fois au cours de la procédure, d'une occasion appropriée et suffisante pour interroger l'intimée 3, de sorte que son droit à la confrontation n'a pas été violé. En outre, par cette demande, l'intimée 3 a fait usage de son droit, en sa qualité de victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, de refuser de témoigner s'agissant de
sa sphère intime (cf. art. 169 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
1    Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a  pourrait être rendue pénalement responsable;
b  pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
2    Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
3    Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4    En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP; arrêt 6B 249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.2.2). Le grief est rejeté.

2.5. S'agissant d'une expertise de crédibilité des intimées, force est de constater que le recourant n'a pas contesté en appel le refus du tribunal de première instance de donner suite à sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une telle expertise. Il ne ressort d'ailleurs pas du jugement attaqué et du dossier que le recourant aurait formulé cette requête devant la cour cantonale (cf. déclaration d'appel du 8 février 2021; pièces 1406 ss et 1415 ss du dossier cantonal; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Son grief est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Au demeurant, le recourant se contente de soutenir que les deux intimées sont borderline, sans démontrer que les circonstances particulières exigées par la jurisprudence pour ordonner une expertise de crédibilité (cf. supra consid. 2.3) seraient réalisées en l'espèce. En particulier, il ne ressort pas du jugement attaqué que les intimées présenteraient des troubles psychiatriques qui entraineraient une perception erronée de la réalité. À supposer recevable, le grief serait infondé.

3.
Le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo". Il s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits.

3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio
pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B 732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B 1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1).

3.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; 6B 1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3; 6B 1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 IV 505 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêt 6B 1498/2020 précité consid. 3.1).

3.4. Le recourant conteste sa condamnation pour les infractions commises au préjudice de l'intimée 3, en particulier le viol et la contrainte sexuelle.

3.4.1. La cour cantonale a notamment considéré, s'agissant des préventions de contra inte sexuelleet de viol, que l'intimée 3 avait fait des déclarations crédibles et qu'on ne discernait pas de contradictions dans ses déclarations successives. Elle a jugé que rien ne permettait dès lors de mettre en doute ses premières déclarations. En outre, l' argument du co mplot (ou de la "cabale"), soulevé par le recourant, pour chacune des accusations qui le concern aient était dénué de toute pertinence puisque la réalité du viol et de la contrainte sexuelle repos aitessentiellement sur les déclarations crédibles de l'intimée 3,et non sur la base d'accusations qui auraient été portées par un ensemble de personnes (notamment des témoins).

3.4.2. Le recourant s'en prend tout d'abord aux déclarations de la témoin J.________. Or, en tant qu'il soutient que la prénommée "ne l'aime pas", il invoque un élément qui ne ressort pas du jugement attaqué sans démontrer l'arbitraire de son omission, de sorte qu'il est irrecevable. Par ailleurs, le fait que J.________ ait rapporté que l'intimée 3 ne lui a pas parlé de violence sexuelle n'est pas en soi déterminant, étant précisé qu'il ne ressort pas du jugement attaqué qu'elles étaient particulièrement proches. Il en va de même du fait que J.________ a renoncé à porter plainte contre le recourant. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.4.3. Le recourant soutient que les déclarations de l'intimée 3 ne seraient pas crédibles.
En tant qu'il allègue que les déclarations de l'intimée 3 auraient été "préparée[s]", que sa lettre au procureur manquerait de sincérité et que son langage serait "stéréotypé, froid et machinal", il oppose pour l'essentiel sa propre appréciation à celle de la cour cantonale qui a considéré que ses déclarations étaient parfaitement crédibles, relevant que l'intéressée avait exprimé des émotions au moment de dévoiler ce qu'elle avait vécu. S'agissant de sa lettre spontanée au ministère public, la cour cantonale a considéré que l'intimée 3 s'était certes exprimée de manière succincte sur la question des abus sexuels et n'avait pas repris, devant le ministère public, les détails figurant dans ses premières décla rations, mais cela ne fragilisait pas celles-ci, qui demeuraient parfaitement crédibles. Elle a relevé que, dans son courrier spontané, de même que devant le ministère public, l'intimée 3 s'était simplement exprimée dans une perspective différente plus large, mais sans introduire des contradictions en lien avec ses premières déclarations. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas.
Enfin, dans la mesure où le recourant soutient que l'intimée 3 n'est pas crédible lorsqu'elle soutient qu'il "l'a retourné sur le ventre avant de la pénétrer", dès lors qu'il serait de petite taille, ne serait pas athlétique et que l'intimée 3 serait plus corpulente que lui, il présente des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable.

3.4.4. Le recourant soutient ensuite qu'il existerait des contradictions dans les déclarations de l'intimée 3. C'est tout d'abord en vain qu'il lui reproche de ne pas avoir décrit les faits de manière précise. En effet, de petites imprécisions sur des points accessoires sont compréhensibles compte tenu notamment du temps écoulé depuis les faits, étant au demeurant relevé que les déclarations de l'intimée 3 n'ont pas varié sur des éléments fondamentaux. Le recourant voit ensuite une "énorme contradiction" dans le fait que l'intimée 3 a déclaré, lors de ses auditions qu'au début de la relation tout se passait bien, pendant un mois maximum, alors qu'elle avait déclaré juste avant qu'elle avait vécu des "tortures" pendant les trois mois de relation. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort en effet clairement des déclarations de l'intimée 3 et de sa lettre au ministère public que si sa relation avec le recourant avait bien commencé - celui-ci se montrant attentionné et charmant -, elle s'est rapidement dégradée, l'intéressé ayant notamment tenté de contrôler sa compagne, en instaurant un climat de peur (cf. PV d'audition du 17 juin 2019; pièces 258 ss du dossier cantonal et PV d'audition du 29 octobre 2019; pièces 898 ss du
dossier cantonal; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que l'intimée 3 s'est contredite par rapport au fait que celui-ci l'avait ou non frappée, il y a lieu de relever que cet élément n'apparaît pas déterminant dès lors que l'intéressé n'a pas été reconnu coupable de lésions corporelles simples au préjudice de l'intimée 3. En tout état, on ne voit pas de contradiction dans le fait qu'elle a déclaré, dans sa lettre au procureur, que "[l]es comportements [du recourant] étaient très violents bien qu'il ne l'[ait] jamais frappée", dès lors qu'elle explique notamment qu'il l'insultait, se montrait menaçant envers elle et la contrôlait (cf. lettre du 9 juillet 2019; pièces 306 ss du dossier cantonal; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.4.5. Le recourant soutient que le traumatisme que présente l'intimée 3 serait dû au fait qu'elle a déjà été violée par son frère et par une autre personne quand elle était enfant. Ce faisant, il invoque des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que l'intéressée ait ou non porté plainte contre d'autres agresseurs serait déterminant sur le présent litige.

3.4.6. Le recourant critique l'expertise psychiatrique dans la mesure où elle "retient une psychopathologie à la condition qu'[il] ait commis les infractions reprochées". Il soutient également que cette expertise n'est pas un "indice suffisant" de sa culpabilité.

3.4.6.1. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 III 264 consid. 6.2.3; 142 IV 49 consid. 2.1.3).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; arrêt 6B 154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.7.1 et la référence citée). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêt 6B 1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.5.1).

3.4.6.2. En l'espèce, les experts ont répondu à une question de la façon suivante: "Si [le recourant] s'est bien comporté comme les victimes le décrivent, on doit compter avec un risque élevé de récidive de nouvelles infractions dans l'avenir, essentiellement sous forme de comportement violent et sexuellement abusif dans le cadre de relations de cohabitation".
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher aux experts d'avoir utilisé, dans leur rapport, la forme conditionnelle en lien avec la commission d'infractions par celui-ci, dès lors qu'au moment de son établissement, le recourant n'avait pas encore été jugé et bénéficiait de la présomption d'innocence. A cet égard, il convient de rappeler que ce n'est pas le rôle de l'expert, mais bien celui du juge d'établir les faits (cf. notamment arrêt 6B 276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.1). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du rapport d'expertise que, s'il n'avait pas commis les infractions qui lui sont reprochées, il ne présenterait pas de troubles psychopathologiques. En effet, les passages cités par le recourant se réfèrent au risque de récidive qu'il présente, l'expert ayant évalué ce risque en partant de l'hypothèse que le recourant avait commis les faits reprochés. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en se ralliant à la conclusion de l'expertise selon laquelle le risque de récidive qu'il présente est élevé. Il ne conteste par ailleurs pas le fait que sa responsabilité pénale est pleine et entière. Son
grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.5. Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à la LStup.

3.5.1. S'agissant de l'infraction à la LStup, la cour cantonale s'est essentiellement référée au jugement de première instance. Selon ce dernier, deux personnes ont témoigné avoir directement acheté de la marijuana auprès du recourant. Le deuxième a précisé que le recourant était un dealeur et que c'était son métier. Le tribunal a relevé que ces déclarations étaient cohérentes et auto-incriminantes de sorte qu'il y avait lieu de les retenir. Par ailleurs, tant l'intimée 2 que l'intimée 3 avaient indiqué que le recourant vivait de son trafic, comme il n'avait pas de papiers. Ces déclarations étaient crédibles et convaincantes, étant relevé que le recourant, qui était en situation illégale et sans revenus fixes, peinait à expliquer sa situation financière.
La cour cantonale a ajouté que l'hypothèse du recourant, selon laquelle il s'agirait d'un "complot" contre lui qui aurait été organisé par l'intimée 2, n'emportait pas conviction. En effet, s'il était exact que les intimées avaient eu des contacts entre elles et que l'intimée 2 connaissait les témoins ayant été auditionnés sur la question du trafic de stupéfiants, tant les intimées que les témoins entendus étaient restés modérés et factuels dans leur récit, contrairement au recourant qui n'avait cessé de nier catégoriquement toute implication même modeste dans un trafic de marijuana, alors même qu'il était mis en cause par plusieurs témoins qui avaient affirmé (en fournissant des détails convaincants) s'être approvisionnés régulièrement chez lui. La cour cantonale a encore constaté qu'à cela s'ajoutait le fait que le recourant n'était pas parvenu à expliquer comment il réalisait (licitement) un revenu lui permettant de faire face, mois après mois, aux dépenses nécessaires pour lui (y compris pour financer sa consommation de stupéfiants dont il avait reconnu la quotité durant l'instruction) et pour ses deux enfants (dont il avait la garde partagée) l'existence d'une activité de dog-sitter étant à cet égard bien hypothétique, vu les
explications vagues et peu convaincantes données par le recourant. L'instance précédente a jugé que les déclarations du recourant perdaient toute crédibilité et ses dénégations n'étaient d'aucun poids face aux propos des personnes ayant explicitement confirmé que le recourant était un dealer. Elle a relevé que les propos de l'intimée 2 concernant la quantité de drogue contenue dans les paquets confectionnés par le recourant avaient en outre été confirmés tant par le témoin K.________ que par le témoin L.________. Enfin, à cela s'ajoutait le fait qu'on ne voyait pas pourquoi ce dernier, en particulier, porterait de fausses accusations contre le recourant puisque, par ses déclarations, il s'accusait lui-même.

3.5.2. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Dans une courte argumentation, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire ou violerait le principe "in dubio pro reo". Il en va ainsi lorsqu'il soutient qu'il aurait été "victime d'une mise en scène mise en route par [l'intimée 2]", qu'il n'y aurait pas eu de "véritable enquête et preuves" ou que l'intimée 2 ne serait pas crédible, étant rappelé que la condamnation du recourant se fonde également sur les déclarations de l'intimée 3 et sur celles de deux témoins directs. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.6. S'agissant de l'infraction d'injure, le recourant soutient pour la première fois devant le Tribunal fédéral qu'il y a lieu de faire application de l'art. 177 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP.

3.6.1. L'art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP stipule que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3).

3.6.2. En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'intimée 2 aurait riposté immédiatement aux injures du recourant par une injure ou par des voies de fait et le recourant ne prétend pas que cet élément aurait arbitrairement été omis. Son grief est par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.7. Enfin, s'agissant des lésions corporelles simples, le recourant se contente de soutenir que "pour l'épisode du 22 mai 2016, [ses] propos sont corroborés par sa compagne actuelle". Ce faisant, il invoque à nouveau des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. Il ne critique pour le surplus pas l'argumentation de la cour cantonale à cet égard.

3.8. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer l'interdiction de l'arbitraire ou le principe "in dubio pro reo", conclure que le recourant avait commis les faits reprochés.

4.
Le recourant soutient qu'au regard du temps écoulé depuis la commission des infractions au préjudice de l'intimée 3, il devait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante décrite à l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP.

4.1. Aux termes de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif
(cf. art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; cf. arrêts 6B 29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.2; 6B 260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3).

4.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que, pour les infractions de viol et contrainte sexuelle, commises en 2012 au préjudice de l'intimée 3, les deux tiers du délai de prescription étaient encore atteints à la date du jugement attaqué (10 novembre 2021). En tout état de cause, cette circonstance n'est manifestement pas réalisée, du fait que le recourant s'est rendu coupable de nombreuses infractions depuis lors. Ainsi, le recourant ne saurait, de bonne foi, prétendre s'être bien comporté dans l'intervalle.
Infondé, son grief doit être rejeté.

4.3. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait fondé son appréciation sur des critères qui n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP. Il n'invoque en outre aucun autre élément propre à modifier la peine, qui aurait été omis à tort par la cour cantonale.
Les développements du recourant ne mettent ainsi en évidence aucune violation du droit fédéral dans la fixation de la peine.

5.
Pour le surplus, le recourant conclut à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion. Il ne soulève toutefois aucun grief en lien avec cette mesure et ne formule aucune critique à l'encontre de la motivation cantonale. Cette question n'a dès lors pas à être examinée (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

6.
La conclusion du recourant tendant à ce qu'aucune indemnité ne soit allouée aux intimées est sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.

Lausanne, le 19 avril 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Thalmann