Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 601/2015

Arrêt du 19 avril 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous deux représentés par Me Gaspard Couchepin,
recourants,

contre

Z.________ SNC,
intimée.

Objet
contrat d'enseignement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 3 juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. Au printemps 2013, les époux A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les conjoints ou les défendeurs), ressortissants ukrainiens domiciliés à... (GE) ayant tous deux une formation de juriste, ont pris contact avec V.________, responsable pédagogique et enseignante de la société en nom collectif Z.________ SNC (ci-après: la demanderesse), à... (VD), qui exploite une école pratiquant la pédagogie Z.________. Ils souhaitaient obtenir des renseignements sur l'école en vue d'y inscrire pour l'année scolaire 2013-2014 leur fils C.X.________, né le 4 juillet 2007, qui avait été scolarisé dans une autre école pratiquant cette pédagogie, à Genève entre 2012 et 2013.
V.________ a adressé par la poste aux conjoints une documentation comprenant une plaquette de présentation, un calendrier scolaire, les conditions générales de l'année scolaire 2012-2013 applicables lors de l'inscription d'un enfant au sein de la demanderesse et un bulletin d'inscription; tant les conditions générales que le bulletin d'inscription étaient rédigés en anglais.
Les conditions générales précitées, dans leur version française, contiennent la clause suivante:

" Résiliation
Le départ d'un élève doit être annoncé par lettre à la direction, avant le
15 septembre pour la fin du premier trimestre scolaire
15 décembre pour la fin du deuxième trimestre scolaire
15 mars pour la fin de l'année.
Dès le 15 avril, toute inscription ou réinscription d'un élève pour la rentrée de septembre est définitive. Son annulation après le 15 avril entraîne l'obligation de payer l'écolage du premier trimestre de l'année scolaire suivante.
Dans tous les cas, le délai de résiliation doit être respecté. Même si l'élève n'assiste pas aux cours, les montants d'écolage du trimestre en cours et du trimestre suivant sont dus dans leur intégralité ".
Il ressort des mêmes conditions générales que l'année scolaire comporte dix mois et est divisée en trois trimestres, le premier comprenant les mois de septembre à décembre, le deuxième les mois de janvier à mars et le troisième les mois d'avril à juin-juillet. L'écolage est payable en trois versements, soit 5'550 fr. à verser au 15 août, 4'160 fr. à verser au 15 décembre et 4'160 fr. à verser au 15 mars.
Les conjoints ont visité l'école de la demanderesse au début mai 2013 en compagnie de V.________. A cette occasion, la question de l'éloignement géographique entre le lieu de l'école et le domicile des défendeurs a été abordée; ces derniers ont estimé qu'il était possible d'effectuer les trajets tous les jours entre... et..., évoquant même l'éventualité de déménager dans cette dernière ville. V.________ et les défendeurs n'ont pas évoqué le contenu des conditions générales de la demanderesse; la prénommée n'a ainsi pas attiré l'attention des défendeurs sur le fait qu'après l'inscription de leur fils, la renonciation à sa scolarisation au sein de la demanderesse entraînerait des frais, étant donné que la date butoir du 15 avril indiquée dans les conditions générales était déjà passée.

A.b. Le 8 mai 2013, les conjoints ont inscrit leur fils auprès de l'école exploitée par la demanderesse pour l'année scolaire 2013-2014 aux cours " primaire premier cycle 1+2+3 "; ils ont signé tous deux le bulletin d'inscription en langue anglaise, indiqué que leur fils prendrait le repas de midi à l'école et opté pour le paiement par trimestre. Par leurs signatures sur le formulaire d'inscription, les défendeurs ont confirmé avoir lu et accepté les conditions générales 2012-2013 de la demanderesse.
Par courriel du 20 juin 2013, les conjoints ont résilié l'inscription de leur fils à l'école exploitée par la demanderesse, aux motifs qu'ils avaient trouvé une autre école pratiquant la pédagogie Z.________ à..., soit plus près de leur domicile, et que les activités extrascolaires proposées dans la région de... manquaient.
Par courriel du 23 juin 2013 rédigé en anglais, le directeur administratif de la demanderesse W.________ leur a répondu que les factures de l'année scolaire avaient déjà été envoyées et que s'ils maintenaient leur décision de désinscrire leur fils, il demanderait au service comptable d'établir une nouvelle facture prenant en compte seulement le montant restant dû en application des conditions générales qui leur avaient été remises.
Par un nouveau courriel du 27 juin 2013, W.________ a pris note de la décision des conjoints de renoncer à l'inscription de leur fils à l'école Z.________ de... et leur a fait savoir qu'ils étaient débiteurs de la demanderesse, conformément aux conditions générales, de la somme de 5'720 fr. correspondant à l'écolage du premier trimestre selon les tarifs pour l'année scolaire 2013-2014.
Le 28 juin 2013, la demanderesse a adressé aux défendeurs une facture d'un montant de 5'720 fr. à payer dans un délai échéant le 15 août 2013, montant ramené ensuite à 5'550 fr.

B.
Après avoir fait notifier une poursuite à chacun des conjoints, que ces derniers ont frappée d'une opposition, la demanderesse a ouvert action à leur encontre le 20 janvier 2014 devant le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Elle a conclu au paiement de la somme de 5'550 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2013, les oppositions aux poursuites étant levées définitivement.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
Par décision finale du 9 décembre 2014, le Juge de paix a condamné les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 5'550 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2013 et levé définitivement les oppositions aux poursuites à due concurrence.
Saisie d'un recours limité au droit, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 3 juillet 2015, la décision attaquée étant confirmée.

C.
Les défendeurs exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal. Dans les deux recours, ils requièrent l'admission du recours, l'annulation de la décision de première instance et, ce faisant, que les conclusions de la demande soient entièrement rejetées; à titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Considérant en droit :

1.
S'agissant d'une affaire pécuniaire qui ne porte ni sur le droit du travail ni sur le droit du bail à loyer, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse - déterminée selon le capital réclamé dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 3 LTF) - s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).
Les recourants ne disconviennent pas que la valeur litigieuse, qui est de 5'550 fr., n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF. Ils soutiennent que le recours en matière civile est néanmoins recevable, en raison de l'exception formulée à l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, la contestation soulevant une question juridique de principe.

1.1. La contestation soulève une question juridique de principe au sens de la norme susmentionnée s'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (arrêt 4A 24/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.2, non publié in ATF 141 III 418; ATF 135 III 397 consid. 1.2 p. 399). Il incombe au recourant qui se prévaut de cette disposition d'expliquer de manière précise en quoi la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
ème phrase, LTF; ATF 139 III 209 consid. 1.2 p. 210; 133 III 439 consid. 2.2.2.1). La notion de question juridique de principe doit être interprétée de manière restrictive (ATF 135 III 397 consid. 1.2 p. 399; 134 III 115 consid. 1.2 p. 117).

1.2. Les recourants soutiennent que l'examen de la compatibilité d'une clause pénale avec un contrat d'enseignement soulève une question juridique de principe, qui donne lieu à des controverses au niveau cantonal, singulièrement dans le canton de Vaud.

1.2.1. Les parties ne remettent pas en cause qu'elles ont conclu un contrat d'enseignement (Unterrichtsvertrag), que le Tribunal fédéral qualifie de contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (arrêts 4A 141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2; 4A 237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2; AMSTUTZ/MORIN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 6e éd. 2015, n° 372 ad Einl. vor Art. 184 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
CO).
L'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO prévoit que la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Pour que cette disposition soit applicable, il faut en particulier que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier. La résiliation intervient sans motif sérieux si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2 p. 306; arrêt 4A 36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5).
Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement est résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO si la résiliation a lieu au milieu d'un semestre (arrêt 4A 141/2011déjà cité, consid. 2.4).
En l'espèce, les recourants se sont départis du contrat d'enseignement non au milieu d'un semestre, mais après le terme butoir fixé par les conditions générales de la demanderesse pour l'inscription d'un élève à une nouvelle année scolaire. Il n'est pas remis en cause que les défendeurs ont eu connaissance desdites conditions générales, qui leur ont été remises dans leur version anglaise, ainsi qu'ils l'avaient souhaité. Ces derniers ont résilié le contrat en cause aux motifs qu'ils avaient trouvé une école pratiquant la même pédagogie se trouvant plus près de leur domicile et que la région de... manquait d'activités parascolaires.
Ces motifs ne sauraient être considérés comme sérieux.
Avant d'inscrire leur enfant auprès de l'intimée, les recourants avaient déclaré à la responsable pédagogique qu'il était possible d'effectuer tous les jours les trajets entre leur domicile et l'école, évoquant même l'éventualité de déménager. S'ils ont changé d'avis après coup, ce n'est que par pure convenance personnelle, après s'être peut-être rendu compte de l'importance du trafic dans l'arc lémanique. Quant à la prétendue faible offre d'activités parascolaires dans la région de..., elle ne repose sur aucun élément établi résultant du dossier.
Il appert ainsi que le contrat d'enseignement a été résilié en temps inopportun dans le sens de l'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO.

1.2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO (cf. ATF 110 II 380 consid. 3a p. 383; 109 II 462 consid. 4 p. 467 ss; arrêt 4A 141/2011 déjà cité, consid. 2.4).
Il appert ainsi que le problème de droit évoqué fait l'objet d'une jurisprudence fermement établie. Quoi qu'en pensent les recourants, il importe peu que des décisions cantonales aient pu s'écarter de celle-ci.
Il suit de là que le présent recours ne pose en rien une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, en sorte que le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable, à défaut d'atteindre la valeur litigieuse exigée par l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF.

2.
Dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF applicable par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF par renvoi de l'art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF), le recours constitutionnel a été déposé en temps utile (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par une partie à la procédure cantonale disposant d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF). Il est donc en principe recevable.
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF, c'est-à-dire selon le principe d'allégation (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En application de ce principe, la partie recourante ne peut, singulièrement dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme elle le ferait dans une procédure de recours en matière civile où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit matériel. Elle doit au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire (cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s. et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF en relation avec l'art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (applicable par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2. p. 444 s.).

2.1.

2.1.1. Les recourants affirment que la cour cantonale a appliqué arbitrairement les art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO et 20 CO en considérant, implicitement, que la clause de résiliation des conditions générales de l'intimée est une peine conventionnelle, laquelle serait compatible avec la résiliation en tout temps du mandat instaurée par l'art. 404 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO. A les en croire, cette clause serait illicite, du moment qu'elle constitue une restriction au droit de libre résiliation du mandat.

2.1.2. Comme on l'a vu au considérant 1.2.2 ci-dessus, la jurisprudence reconnaît aux parties contractantes la faculté de prévoir que celui qui résilie le mandat en temps inopportun - hypothèse réalisée en l'espèce - devra s'acquitter envers l'autre d'une peine conventionnelle.
Cette considération vide le grief de toute sa consistance.

2.2.

2.2.1. Pour les recourants, l'autorité cantonale aurait fait une application indéfendable des art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
CO et 18 CO en n'admettant pas que la clause de résiliation contenue dans les conditions générales de la demanderesse est une clause insolite aboutissant à un résultat choquant. Selon eux, puisqu'ils ne pouvaient retirer sans frais l'inscription de leur enfant après avoir signé l'inscription postérieurement au 15 avril 2013, l'intimée aurait dû spécialement attirer leur attention sur le caractère définitif d'une telle inscription.

2.2.2. La cour cantonale a jugé que la clause litigieuse n'est pas une clause insolite, car elle ne modifie pas de manière essentielle la nature de l'affaire et ne sort pas du cadre légal du contrat d'enseignement. De plus, les recourants, tous deux juristes de formation, ne peuvent être considérés comme des personnes inexpérimentées.

2.2.3. Selon la jurisprudence, sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception de celui qui l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de l'insolite ne trouve application que si, hormis la condition subjective du défaut d'expérience du domaine concerné, la clause a objectivement un contenu qui déroge à la nature de l'affaire. C'est le cas si la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou si elle s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné. Plus une clause porte préjudice à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle doit être qualifiée d'insolite (ATF 138 III 411 consid. 3.1 p. 412 s.; 135 III 1 consid. 2.1 p. 7, 225 consid. 1.3 p. 227 s.).
Il n'est en tout cas pas arbitraire d'admettre, avec l'autorité cantonale, que les recourants, qui ont chacun de leur côté achevé des études juridiques, ne peuvent être assimilés, par rapport aux associés de la société en nom collectif intimée exploitant une école, à la partie la plus faible du rapport contractuel.
En outre, à teneur de l'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO, la résiliation du mandat qui intervient en temps inopportun fonde expressément le droit de l'autre partie à être indemnisée. La clause incriminée des conditions générales, qui ne fait que reprendre le principe découlant du système légal, ne peut ainsi constituer une clause insolite, étant rappelé qu'il est présumé que nul n'est censé ignorer la loi (cf. arrêt 4A 189/2009 du 13 juillet 2009 consid. 3.2.2).

2.3.

2.3.1. Les recourants prétendent enfin que la cour cantonale a violé leur droit d'être entendus ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en laissant ouverte la qualification de la clause de résiliation des conditions générales. Ils lui reprochent de ne s'être pas prononcée sur leurs arguments.

2.3.2. La Chambre des recours civile a jugé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si cette clause constituait la fixation forfaitaire d'un dommage ou une peine conventionnelle dès lors qu'elle n'apparaissait nullement excessive.

2.3.3. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3).
In casu, on discerne clairement les motifs qui ont guidé l'opinion des juges cantonaux.
L'art. 163 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 163 - 1 Les parties fixent librement le montant de la peine.
1    Les parties fixent librement le montant de la peine.
2    La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.
3    Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.
CO prévoit la réduction judiciaire des peines conventionnelles excessives. Il est admis qu'une réduction du dommage fixé forfaitairement dans une clause contractuelle est également possible, par application analogique de l'art. 163
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 163 - 1 Les parties fixent librement le montant de la peine.
1    Les parties fixent librement le montant de la peine.
2    La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.
3    Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.
al. CO, quand le montant du dommage effectif est sensiblement inférieur au montant forfaitaire (MOOSER, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 4 ad art. 160
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 160 - 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.
1    Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.
2    Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves.
3    Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.
CO et la note de bas de page 18; EHRAT/WIDMER, in Basler Kommentar, op. cit., n° 12 ad art. 160
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 160 - 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.
1    Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.
2    Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves.
3    Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.
CO).
Puisque tant la quotité de la clause pénale que l'indemnité fixant forfaitairement le préjudice peuvent être réduites par le juge s'il les estime excessives, la cour cantonale pouvait laisser la qualification indécise.
Le droit à une décision motivée a été respecté.
On peut ajouter que les recourants ont eux-mêmes prétendu dans leur mémoire de recours (cf. p. 5 let. B) que la clause incriminée avait été qualifiée, de manière implicite, de clause pénale.

3.
Il suit de là que le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté.
Les frais doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 19 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet