Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 647/2015

Arrêt du 19 avril 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
Commune de Bellevue, représentée par
Me Bruno Mégevand, avocat,
recourante,

contre

1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
11. K.________,
12. L.________,
13. M.________,
tous représentés par Me Aude Longet-Cornuz, avocate,
intimés,

Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques,

Objet
autorisation de construire des places de parc,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 novembre 2015.

Faits :

A.
La communauté des copropriétaires d'étage de la PPE N.________, formée de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, est propriétaire de la parcelle n° 3418 de la commune de Bellevue en zone 4B protégée. Cette parcelle de 1'061 mètres carrés comporte un immeuble situé en retrait de la route de Lausanne, qui abrite un restaurant avec terrasse, une maison d'édition ainsi qu'un magasin de prêt-à-porter au rez-de chaussée et dix-huit logements aux étages supérieurs, un garage souterrain de dix-neuf places et sept places de parc extérieures accessibles par le chemin des Marettes. Ces places de parc faisaient l'objet d'une servitude réelle d'usage inscrite le 6 mars 1990 en faveur de la Commune de Bellevue, qui destinait leur usage aux visiteurs des commerces avoisinants. Cette servitude a été radiée par convention des 21 juin et 29 novembre 2012, les copropriétaires de la parcelle n° 3418 s'engageant à réserver trois des sept places de parc à l'usage exclusif des commerçants établis au rez des bâtiments édifiés sur la parcelle n° 2847, voisine au sud-ouest, propriété de la Fondation de la Commune de Bellevue pour la
construction et la gestion de logements, les quatre emplacements restants étant à leur libre disposition.
Le 9 juillet 2013, la PPE N.________ a déposé une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée portant sur la création de cinq places de parking extérieures supplémentaires sur la parcelle n° 3418 à l'arrière de l'immeuble.
Le 22 août 2013, la Direction générale de la mobilité de la République et canton de Genève a délivré un préavis favorable. Le 29 août 2013, la Commune de Bellevue a émis un préavis défavorable en se référant à la volonté de restreindre le nombre de places de parc en surface et le trafic motorisé sur le chemin des Marettes qu'elle avait manifestée lors de la conclusion de la convention passée avec les copropriétaires de la parcelle n° 3418.
Le 4 mars 2014, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève a délivré l'autorisation de construire sollicitée.
Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par la Commune de Bellevue par jugement du 18 décembre 2014.
Statuant sur recours le 3 novembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé ce jugement en ajoutant comme condition à l'autorisation de construire que les cinq places autorisées doivent être mises à la disposition des commerces sis au rez-de-chaussée de l'immeuble.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de Bellevue demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative ainsi que l'autorisation de construire délivrée par le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie à la PPE N.________ le 4 mars 2014 et de retourner le dossier à la Chambre administrative pour qu'elle statue sur les dépens de la procédure cantonale.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Les intimés concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et propose de le rejeter au fond.
La Commune de Bellevue a répliqué.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée.
Les communes genevoises n'ont aucune autonomie en matière de police des constructions de sorte que la recourante ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (arrêt 1C 523/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1 in SJ 2010 I p. 474). Par ailleurs, le présent litige concerne l'application de dispositions cantonales réglant l'octroi d'une autorisation de construire des places de parc en zone à bâtir et ne correspond à aucun des cas visés par l'art. 34 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LAT. La Commune de Bellevue n'a donc pas non plus la qualité pour recourir au regard de l'art. 89 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les communes et autres collectivités publiques peuvent cependant être particulièrement atteintes par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification au sens de l'art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et c LTF si la décision les atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 138 I 143 consid. 1.3.1 p. 148; 138 II 506 consid. 2.1.1 p. 509). Tel est notamment le cas lorsqu'elle est propriétaire d'une parcelle voisine du projet de construction ou s'il est certain ou très vraisemblable qu'il serait à l'origine d'immissions touchant
spécialement les voisins, même situés à quelque distance (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; arrêt 1C 343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 in SJ 2015 I p. 65).
La recourante est propriétaire, dans le quartier, de plusieurs parcelles bâties qui sont séparées de celle des intimés par des biens-fonds de la Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements. Vu l'issue du recours, la question de savoir si cette proximité est suffisante pour lui reconnaître la qualité pour recourir au regard de la jurisprudence peut demeurer indécise. Il en va de même du point de savoir si la création des cinq places de parc litigieuses entraînera pour les occupants des bâtiments édifiés sur les parcelles de la recourante une augmentation du trafic sur le chemin des Marettes suffisamment perceptible pour lui reconnaître la vocation pour agir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 220 et les arrêts cités).

2.
La recourante dénonce une application arbitraire du règlement genevois relatif aux places de stationnement sur fonds privés (RPSFP; RS-GE L 5 05 10). La Chambre administrative se serait bornée à constater que le nombre de places de parc disponibles sur la parcelle des intimés après réalisation du projet litigieux resterait inférieur au nombre maximal de places de stationnement que les intimés peuvent revendiquer selon le règlement sans chercher à examiner si les places de parc disponibles après déduction de celles destinées aux habitants étaient suffisantes pour répondre aux besoins des commerces. Elle aurait omis de tenir compte de l'objectif poursuivi par la Commune de Bellevue visant à limiter le nombre de places parc en surface et à restreindre le trafic motorisé sur le chemin des Marettes pour préserver la tranquillité du quartier.

2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité précédente que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).

2.2. Il est constant que les intimés doivent impérativement disposer de dix-huit places de parc afin de respecter le nombre minimal requis pour les logements par le règlement cantonal relatif aux places de stationnement sur fonds privés. La recourante soutient que les places de parc disponibles restantes seraient suffisantes pour desservir les commerces sans qu'il y ait lieu de créer cinq places supplémentaires à cet effet. Elle se fonde à cet égard sur l'art. 8 al. 2 RPSFP qui permet à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire d'accorder ou d'imposer des dérogations quant au nombre de places à aménager en se fondant notamment sur des exigences tirées de la protection de l'environnement (let. a) ou sur des engagements ou conventions particulières lorsque ceux-ci permettent de justifier objectivement la réduction du nombre de places de stationnement (let. d). Une application saine de cette disposition aurait dû conduire à refuser toute augmentation du nombre de places de stationnement en raison de l'impact du trafic supplémentaire induit sur l'environnement par les cinq places de parc litigieuses et de la volonté qu'elle a exprimée dans le cadre de la convention passée en juin et novembre 2012 avec les
copropriétaires d'étages de la parcelle n° 3'418 de ne pas ouvrir plus largement au trafic motorisé le chemin des Marettes, qui longe un parc public.
La recourante n'a toutefois pas évoqué l'art. 8 al. 2 RPSFP dans son recours cantonal, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la Chambre administrative de ne pas avoir examiné les griefs à l'aune de cette disposition. S'agissant au surplus d'une question qui relève du droit cantonal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire, la recevabilité d'un tel argument nouveau est pour le moins douteuse. Peu importe car l'arrêt attaqué résiste à l'arbitraire dans son résultat.
La recourante ne prétend pas que des exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement s'opposeraient à la réalisation des cinq places de parc litigieuses. La réglementation genevoise relative aux places de stationnement sur fonds privés tient par ailleurs déjà compte de la qualité de la desserte en transports publics par le découpage territorial réalisé en différents secteurs selon ce critère. Cela étant, il n'était pas insoutenable de ne pas voir un motif suffisant pour s'opposer au projet des intimés dans la volonté de la Commune de Bellevue de restreindre la création de places de parc sur fonds privé au profit des transports publics. La recourante n'a d'ailleurs pas repris cet argument pour s'opposer à la création des places de parc litigieuses.
L'argument tiré de la convention conclue les 21 juin et 29 novembre 2012 par la Commune de Bellevue avec les copropriétaires de la parcelle n° 3418n'est pas mieux fondé. Selon l'exposé des motifs relatif au RPSFP, les dispositions dérogatoires en faveur d'une réduction des ratios sont notamment concevables en présence d'une convention particulière liant les usagers et comportant des clauses qui permettent de justifier objectivement une telle réduction. La convention précitée visait à radier la servitude de restriction d'usage grevant la parcelle des intimés, qui réservait les sept places de parc existant à l'arrière du bâtiment édifié sur la parcelle n° 3418 à l'usageexclusif des commerçants des immeubles voisins, dans la mesure où l'affectation réelle de ces places ne correspondait pas à l'usage prévu par la servitude. Quatre places de parc étaient ainsi réservées à l'usage des copropriétaires et les trois autres à celui des commerçants établis au rez-de-chaussée des bâtiments édifiés sur la parcelle n° 2847 sauf renonciation de leur part en faveur des intimés. La volonté communale de restreindre les places de parc en surface ne s'est toutefois pas exprimée dans la convention sous la forme d'une clause qui interdirait la
construction d'autres places de parc extérieures sur la parcelle des intimés. Il était ainsi admissible de ne pas voir dans cette convention un motif suffisant pour refuser l'autorisation de construire litigieuse.
On observera que le chemin des Marettes dessert également les garages souterrains des immeubles de la Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements et des intimés. L'augmentation du trafic motorisé inhérente aux cinq places de parc litigieuses sera minime. Elle n'est pas de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité des lieux ou à mettre en danger les usagers du parc s'agissant d'une desserte de quartier où la vitesse est nécessairement réduite. Dans ces circonstances, il était soutenable de retenir que l'intérêt des intimés à pouvoir réaliser cinq places de parc supplémentaires à l'usage des commerces du rez-de-chaussée afin de garantir leur pérennité, et ce en conformité avec le RPSFP, l'emportait sur l'intérêt de la Commune de Bellevue à ne pas voir augmenter le trafic motorisé sur le chemin des Marettes et le nombre de places de parc en surface dans le quartier.
En définitive, l'arrêt attaqué n'aboutit pas à un résultat qui puisse être qualifié d'arbitraire.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, la Commune de Bellevue, qui n'agit pas en l'occurrence dans l'exercice de ses attributions officielles mais en tant que propriétaire voisine du projet en cause, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle versera en outre des dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 19 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin