Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2013.26 (Procédure principale: BB.2013.40)

Ordonnance du 19 avril 2013 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler

Parties

République d'Ouzbékistan, représentée par Me Pierre de Preux, avocat, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉdération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure no SV.12.0808 diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) depuis l'été 2012 pour soupçons de blanchiment d'argent,

- les diverses mesures d'enquête ordonnées dans ce cadre par le MPC, au nombre desquelles la perquisition portant notamment sur du matériel informatique dont était détenteur le dénommé A., prévenu, au moment de son arrestation,

- les diverses demandes déposées par le MPC devant le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC) en vue d'obtenir la levée des scellés apposés sur les objets et autres documents perquisitionnés à ce jour,

- les démarches formées par la République d'Ouzbékistan auprès du MPC, ainsi que du TMC en vue d'être admise comme participante à la procédure de levée des scellés,

- l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2013 par lequel la République d'Ouzbékistan s'est vu reconnaître la qualité de partie à la procédure de levée des scellés pendante devant le TMC (dossier BB.2013.40, act. 1.20),

- la décision du MPC du 19 mars 2013 refusant la mise sous scellés des informations contenues dans l'ordinateur et l'une des clés USB saisies au moment de l'arrestation de A. (dossier BB.2013.40, act. 1.2),

- le recours du 28 mars 2013 contre la décision susmentionnée par lequel la République d'Ouzbékistan conclut à l'annulation de cette dernière et à la mise sous scellés de "la sauvegarde informatique effectuée de l'ordinateur portable et de la clé USB restitués à A. le 16 novembre 2012" (dossier BB.2013.40, act. 1, p. 25),

- la requête du 17 avril 2013 par laquelle la République d'Ouzbékistan conclut à ce que "l'effet suspensif soit accordé immédiatement à ce recours" (act. 1, p. 1),

- les observations du MPC dont il ressort que ce dernier "s'en remet à la décision du TPF au sujet de l'effet suspensif", non sans préciser que, "comme annoncé dans le courrier du 6 mars 2013 (…), l'exploitation des données contenues dans les objets revendiqués a débuté et est en cours" (dossier BB.2013.40, act. 3, p. 5 ch. 28 s.),

et considérant:

que selon l’art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);

qu’en l’espèce, la question de fond soulevée par le recours est celle de savoir si les données informatiques prélevées sur l'ordinateur et l'une des clés USB dont A. était en possession au moment de son interpellation doivent être mises sous scellés;

que la mise sous scellés a précisément pour effet de paralyser la perquisition des pièces et enregistrements visés, lesquels ne peuvent partant être ni examinés, ni exploités par l'autorité de poursuite pénale (art. 248 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP; Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 7 ad art. 248);

que dans la mesure où le MPC indique que l'examen des données en question est en cours, il apparaît que la poursuite de cet examen est manifestement susceptible de vider le recours de sa substance et de causer à la requérante un préjudice difficilement réparable si des données – devant par hypothèse être mises sous scellés – parvenaient à la connaissance du MPC en violation de la procédure de levée des scellés;

que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la requête d'effet suspensif;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

Ordonne:

1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 19 avril 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Me Pierre de Preux, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.