Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 27/2009

Arrêt du 19 mars 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

B.________, Juge d'instruction,
intimé.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre la décision du Président de l'Office
des juges d'instruction du canton de Fribourg du 16 décembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le Juge d'instruction B.________ instruit une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur l'agriculture.
Le 5 novembre 2008, A.________ a requis du juge d'instruction qu'il se dessaisisse du dossier; il se fondait sur un courrier que ce magistrat avait adressé le 11 juin 2008 au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et qui dénotait, à ses yeux, une animosité à son endroit ainsi qu'une excitation telle qu'elle mettait en doute la neutralité et la capacité de l'intéressé de sereinement instruire son dossier.
Le juge d'instruction a refusé de se dessaisir de la cause et transmis la requête de récusation au Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg en date du 18 novembre 2008.
Par décision du 16 décembre 2008, ce magistrat a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il tient pour contraire aux art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH et 58 al. 1 Cst. (sic).
Le juge d'instruction et le Président de l'Office des juges d'instruction concluent au rejet du recours.

2.
La voie du recours en matière pénale (art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouverte contre la décision attaquée, rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Une décision prise en dernière instance cantonale sur une demande de récusation peut faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Le prévenu, qui conteste le rejet d'une telle demande et dénonce la violation des garanties en matière d'indépendance et d'impartialité du juge d'instruction en charge de la procédure dirigée contre lui, a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340).

3.
Selon l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., qui correspond à l'art. 58 al. 1 aCst. auquel se réfère le recourant, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité et tend à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. s'agissant des juges d'instruction qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119
consid. 3b p. 123).
En l'espèce, le recourant fondait sa demande de récusation sur une lettre que le juge d'instruction a adressée le 11 juin 2008 au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, dont le contenu dénotait, selon lui, une animosité à son endroit et une excitation telle qu'elle mettait en doute la capacité de ce magistrat d'instruire sereinement son dossier. Cette lettre faisait suite à un courrier que A.________ avait remis le 28 mai 2008 à chaque membre de la Chambre pénale et dans lequel il rapportait des propos de ce magistrat selon lesquels il se serait assuré du soutien de cette juridiction grâce aux contacts qu'il entretient avec le greffier. Dans la lettre précitée, le juge d'instruction déclare contester avec la plus grande force les propos mensongers tenus à son égard par le recourant. Il affirme n'avoir aucun contact régulier avec le greffier de la Chambre pénale, encore moins en rapport avec la procédure en cours, se refusant à déposer de plus amples observations qui pourraient susciter le dépôt d'une éventuelle demande de récusation à son encontre. Il précise en outre que ces assertions fallacieuses s'inscrivent dans une campagne soutenue de dénigrement menée à son encontre et que l'irritation qu'elles ont provoquée
dans un premier temps a rapidement cédé la place à l'écoeurement. Il indique enfin ne pas vouloir déposer plainte pénale pour atteinte à l'honneur afin de ne pas mettre en péril la poursuite régulière de la procédure pénale dont il a la charge.
On ne voit pas en quoi le Président de l'Office des juges d'instruction aurait mal apprécié les propos du juge d'instruction contenus dans cette lettre du 11 juin 2008 en considérant qu'ils ne dénotaient pas de la part de ce magistrat une animosité particulière à l'encontre de A.________ de nature à fonder objectivement un doute sur son impartialité ou sur sa capacité à conduire sereinement la procédure pénale.
Selon la jurisprudence, le fait qu'une partie s'en prenne à un juge n'a en principe pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte. Si des attaques violentes peuvent certes trahir une inimitié de celui-ci à l'endroit du magistrat visé, cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Il convient en effet d'éviter que les justiciables puissent influencer la conduite de l'instruction en s'en prenant au juge dont ils récusent la participation. Il pourrait toutefois en aller différemment si le magistrat atteint dans sa personnalité réagissait en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral, le conflit prenant alors une tournure plus personnelle (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêt 1B 179/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1).
Les accusations dont le recourant fait état dans sa lettre du 28 mai 2008 revêtent une gravité certaine puisqu'il laisse entendre l'existence d'une collusion entre le juge d'instruction chargé de conduire l'enquête et le greffier de la Chambre pénale du Tribunal cantonal compétente pour traiter des recours contre les actes de ce magistrat. De telles accusations ne pouvaient laisser indifférent le juge d'instruction. Ce dernier a d'ailleurs reconnu avoir ressenti une irritation, à réception de la lettre du Président de la Chambre pénale, qui a ensuite laissé place à l'écoeurement. Il a toutefois renoncé à porter plainte contre le recourant pour atteinte à l'honneur et s'est borné à contester les allégations proférées à son endroit. Sa réaction est restée ainsi dans les limites jugées acceptables par la jurisprudence précitée et n'était pas de nature à mettre objectivement en doute son impartialité.
Le recourant fonde en outre sa demande de récusation du juge d'instruction sur une autre lettre que ce magistrat a adressée le 11 juin 2008 à la Chambre pénale du Tribunal cantonal en réponse à un recours pour retard injustifié et dans lequel il lui fait le reproche de poursuivre ses attaques calomnieuses. La décision attaquée est muette à cet égard. Le recourant a fait état pour la première fois de cette lettre dans ses observations, de sorte que le magistrat intimé n'a pas pu prendre position sur le bien-fondé du motif de récusation qu'il entendait en tirer. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Président de l'Office des juges d'instruction de ne pas être entré en matière sur ce grief. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'en omettant de se prononcer sur ce point et en statuant sur le seul motif de récusation invoqué à l'appui de la demande du 5 novembre 2008, le Président de l'Office des juges d'instruction aurait commis un déni de justice ou violé d'une autre manière le droit de procédure cantonal. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. Le recourant ne précise au demeurant pas la date à laquelle il a pris connaissance de la lettre
précitée de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si le motif de récusation qu'il fonde sur ce document a été invoqué en temps utile au regard de l'art. 56 al. 1 de la loi fribourgeoise d'organisation judiciaire (cf. arrêt 1P.703/1998 du 30 mars 1999 dans lequel le Tribunal fédéral avait qualifié de long un délai de dix jours).

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg.

Lausanne, le 19 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin