SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 799 - 1 Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 799 - 1 Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 835 - L'inscription au registre foncier n'est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste: |
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1 | Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste: |
a | en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant; |
b | en cas de fusion d'associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n'est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit; |
c | en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l'inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles; |
d | en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant; |
e | en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés. |
2 | En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation. |
3 | En cas de fusion d'instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l'inventaire relatif aux immeubles. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 108 Transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier - 1 La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes: |
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1 | La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes: |
a | la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre; |
b | la désignation du créancier. |
2 | L'office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d'annulation judiciaire lui ont été remis. |
3 | La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 68 - Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 68 - Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 825 - 1 L'hypothèque constituée même pour sûreté de créances d'un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 825 - 1 L'hypothèque constituée même pour sûreté de créances d'un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 825 - 1 L'hypothèque constituée même pour sûreté de créances d'un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie. |