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RS 935.511 OJAr Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
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| La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. | ||||||
| Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. | ||||||
| Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. | ||||||
| La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
||||||
| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise: | ||||||
| à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent; | ||||||
| à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent; | ||||||
| à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique; | ||||||
| à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
|
RS 935.511 OJAr Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
||||||
| La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. | ||||||
| Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. | ||||||
| Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. | ||||||
| La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; | ||||||
| loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; | ||||||
| paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; | ||||||
| jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; | ||||||
| jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; | ||||||
| jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); | ||||||
| jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 5 Obligation de détenir une concession |
||||||
| Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. | ||||||
| La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; | ||||||
| loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; | ||||||
| paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; | ||||||
| jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; | ||||||
| jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; | ||||||
| jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); | ||||||
| jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 17 Exigences |
||||||
| Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente. | ||||||
| Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
||||||
| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
||||||
| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 513 |
||||||
| Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. | ||||||
| Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 515a [1] |
||||||
| Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 513 |
||||||
| Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. | ||||||
| Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 513 |
||||||
| Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. | ||||||
| Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 513 |
||||||
| Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. | ||||||
| Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
||||||
| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 513 |
||||||
| Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. | ||||||
| Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; | ||||||
| loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; | ||||||
| paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; | ||||||
| jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; | ||||||
| jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; | ||||||
| jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); | ||||||
| jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise: | ||||||
| à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent; | ||||||
| à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent; | ||||||
| à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique; | ||||||
| à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; | ||||||
| loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; | ||||||
| paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; | ||||||
| jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; | ||||||
| jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; | ||||||
| jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); | ||||||
| jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 5 Obligation de détenir une concession |
||||||
| Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. | ||||||
| La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 17 Exigences |
||||||
| Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente. | ||||||
| Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 18 Indications et documents |
||||||
| Dans la demande d'autorisation, la maison de jeu fournit des indications établissant que les exigences fixées à l'art. 17 sont respectées. | ||||||
| La maison de jeu qui souhaite exploiter un jeu de casino automatisé ou en ligne fournit à la CFMJ un certificat d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité attestant la conformité du jeu aux prescriptions techniques. | ||||||
| La maison de jeu n'est pas tenue de fournir les indications et les documents visés aux al. 1 et 2 si elle peut apporter la preuve qu'ils ont déjà été fournis auparavant dans le cadre d'une autre procédure. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 24 Obligation de détenir une autorisation |
||||||
| Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'autorisation simplifiée pour les modifications mineures apportées à un jeu. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 17 Exigences |
||||||
| Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente. | ||||||
| Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 24 Obligation de détenir une autorisation |
||||||
| Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'autorisation simplifiée pour les modifications mineures apportées à un jeu. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 18 Indications et documents |
||||||
| Dans la demande d'autorisation, la maison de jeu fournit des indications établissant que les exigences fixées à l'art. 17 sont respectées. | ||||||
| La maison de jeu qui souhaite exploiter un jeu de casino automatisé ou en ligne fournit à la CFMJ un certificat d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité attestant la conformité du jeu aux prescriptions techniques. | ||||||
| La maison de jeu n'est pas tenue de fournir les indications et les documents visés aux al. 1 et 2 si elle peut apporter la preuve qu'ils ont déjà été fournis auparavant dans le cadre d'une autre procédure. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
|
RS 935.511 OJAr Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
||||||
| La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. | ||||||
| Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. | ||||||
| Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. | ||||||
| La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; | ||||||
| loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; | ||||||
| paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; | ||||||
| jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; | ||||||
| jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; | ||||||
| jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); | ||||||
| jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 5 Obligation de détenir une concession |
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| Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. | ||||||
| La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 513 |
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| Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. | ||||||
| Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 513 |
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| Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. | ||||||
| Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 515a [1] |
||||||
| Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 513 |
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| Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. | ||||||
| Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
||||||
| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
||||||
| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||
|
RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
||||||
| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
||||||
| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 513 |
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| Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. | ||||||
| Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
||||||
| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
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| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
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| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
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| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
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| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||