CO2-Gesetz 1999). Jeder Importeur erhielt eine individuelle Zielvorgabe für die durchschnittlichen CO2-Emissionen seiner Personenwagenflotte. Letztere setzte sich aus den eingeführten und im jeweiligen Jahr erstmals in der Schweiz in Verkehr gesetzten Personenwagen zusammen (vgl. Art. 11e Abs. 1
CO2-Gesetz 1999). Die Berechnung der CO2-Emissionen erfolgte gestützt auf das Leergewicht und die Motorhöchstleistung des Personenwagens (vgl. Anhang 1 der Verordnung vom 16. Dezember 2011 über die Verminderung der CO2-Emissionen von Personenwagen [nachfolgend: VVCO2EP, AS 2012 355]). Bei Nichteinhaltung der individuellen Zielvorgabe musste der Importeur einen Sanktionsbetrag pro im jeweiligen Kalenderjahr erstmals in Verkehr gesetzten Personenwagen entrichten (vgl. Art. 11g Abs. 1
CO2-Gesetz 1999). Setzte ein Importeur im Jahr vor dem Referenzjahr mindestens 50 Personenwagen erstmals in Verkehr, galt er als Grossimporteur (vgl. Art. 6 VVCO2EP). Andernfalls war er ein Kleinimporteur, dessen Personenwagen einzeln abgerechnet wurden (vgl. Art. 7 Abs. 3 VVCO2EP). Das erste Referenzjahr begann am 1. Juli 2012 (vgl. Art. 30 Abs. 1 VVCO2EP). B.
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 46 Abrogation du droit en vigueur |
||||||
| La loi du 8 octobre 1999 sur le CO2 [1] est abrogée. | ||||||
| [1] [RO 2000 979, 2007 1411annexe ch. 10, 2009 5043art. 10, 2010 951, 2011 13, 2012 351] | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 46 Abrogation du droit en vigueur |
||||||
| La loi du 8 octobre 1999 sur le CO2 [1] est abrogée. | ||||||
| [1] [RO 2000 979, 2007 1411annexe ch. 10, 2009 5043art. 10, 2010 951, 2011 13, 2012 351] | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 513.11 OStrA Ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l'armée (OStrA) Art. 6 Militaires non incorporés dans une formation |
||||||
| Ne sont pas incorporés dans une formation: | ||||||
| les personnes affectées à l'armée au sens de l'art. 6 LAAM; | ||||||
| les militaires astreints au service qui ont obtenu un congé pour l'étranger; | ||||||
| les militaires astreints au service qui sont dispensés du service d'appui ou du service actif; | ||||||
| les militaires astreints au service pour lesquels une situation personnelle particulière au sens de l'art. 33, al. 2, de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires [2] a été constatée et qui, par conséquent, ne peuvent momentanément pas être affectés à une fonction au sein de la troupe; | ||||||
| les militaires qui n'ont pas encore accompli leur service d'instruction mais qui ne peuvent pas être incorporés dans une formation pour des raisons d'effectif; | ||||||
| les militaires en formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier; | ||||||
| les attachés de défense accrédités; | ||||||
| les militaires en service long qui ont accompli leur service d'instruction; | ||||||
| le personnel militaire qui a accompli ses services d'instruction; | ||||||
| les militaires qui sont libérés des obligations militaires en cours d'année. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 4 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). Erratum du 29 janv. 2019, ne concerne que le texte allemand (RO 2019 421). [2] RS 512.21 [3] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4319). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 513.11 OStrA Ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l'armée (OStrA) Art. 6 Militaires non incorporés dans une formation |
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| Ne sont pas incorporés dans une formation: | ||||||
| les personnes affectées à l'armée au sens de l'art. 6 LAAM; | ||||||
| les militaires astreints au service qui ont obtenu un congé pour l'étranger; | ||||||
| les militaires astreints au service qui sont dispensés du service d'appui ou du service actif; | ||||||
| les militaires astreints au service pour lesquels une situation personnelle particulière au sens de l'art. 33, al. 2, de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires [2] a été constatée et qui, par conséquent, ne peuvent momentanément pas être affectés à une fonction au sein de la troupe; | ||||||
| les militaires qui n'ont pas encore accompli leur service d'instruction mais qui ne peuvent pas être incorporés dans une formation pour des raisons d'effectif; | ||||||
| les militaires en formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier; | ||||||
| les attachés de défense accrédités; | ||||||
| les militaires en service long qui ont accompli leur service d'instruction; | ||||||
| le personnel militaire qui a accompli ses services d'instruction; | ||||||
| les militaires qui sont libérés des obligations militaires en cours d'année. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 4 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). Erratum du 29 janv. 2019, ne concerne que le texte allemand (RO 2019 421). [2] RS 512.21 [3] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4319). | ||||||
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RS 641.61 Limpmin Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Art. 2 Définitions |
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| Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: | ||||||
| les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes [1]); | ||||||
| les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes); | ||||||
| les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huile (numéro 2710 du tarif des douanes); | ||||||
| le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes); | ||||||
| les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes). | ||||||
| Par carburants, on entend, pour autant qu'elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes: | ||||||
| l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément à l'al. 1; | ||||||
| les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes); | ||||||
| les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes); | ||||||
| les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcool, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes); | ||||||
| les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes; | ||||||
| les produits du numéro 3814 du tarif des douanes; | ||||||
| les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes); | ||||||
| les produits du numéro 3824 du tarif des douanes; | ||||||
| biodiesel et mélanges du numéro du tarif 3826; | ||||||
| les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant. | ||||||
| On entend par: | ||||||
| impôt: l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales; | ||||||
| importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée; | ||||||
| entrepositaire agréé: tout détenteur d'une autorisation de l'autorité fiscale l'habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d'impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées; | ||||||
| carburant renouvelable: tout carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. | ||||||
| [1] RS 632.10annexe [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 2 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331). [5] Introduite par l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331). [6] Introduite par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 817.042 OELDAl Ordonnance du 27 mai 2020 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| lot: une quantité de marchandises relevant du même type ou de la même classe ou correspondant à la même description, couvertes par le même certificat sanitaire ou un autre document d'accompagnement identique, acheminées par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinées au même établissement; | ||||||
| document sanitaire commun d'entrée (DSCE): document visé aux art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/625 [1], servant à notifier un lot au poste de contrôle frontalier et à consigner les résultats des contrôles ainsi que les mesures prises par le service vétérinaire de frontière au sujet du lot qu'il accompagne; | ||||||
| certificat sanitaire: le document établi sous forme papier ou sous forme électronique qui atteste la provenance d'un lot et le respect des exigences du droit sur les denrées alimentaires; | ||||||
| tiers au sens de l'art. 60, al. 2, let. d, LDAl: les organismes de certification visés à l'art. 19 de l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP [2],les organismes de certification visés à l'art. 28 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [3],les organismes de certification visés à l'art. 11 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage» [4],le Contrôle suisse du commerce des vins visé à l'art. 36 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin [5]; | ||||||
| les organismes de certification visés à l'art. 19 de l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP [2], | ||||||
| les organismes de certification visés à l'art. 28 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [3], | ||||||
| les organismes de certification visés à l'art. 11 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage» [4], | ||||||
| le Contrôle suisse du commerce des vins visé à l'art. 36 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin [5]; | ||||||
| audit: examen méthodique visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents sont conformes aux prescriptions et si celles-ci permettent d'atteindre les objectifs; | ||||||
| contrôle officiel: activités menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées certaines tâches en relation avec les contrôles officiels en vertu de l'art. 55 LDAl, afin de vérifier si:les établissements respectent les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires, et siles marchandises satisfont aux exigences fixées par la législation sur les denrées alimentaires, y compris en vue de la délivrance d'un certificat officiel ou d'une attestation officielle; | ||||||
| les établissements respectent les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires, et si | ||||||
| les marchandises satisfont aux exigences fixées par la législation sur les denrées alimentaires, y compris en vue de la délivrance d'un certificat officiel ou d'une attestation officielle; | ||||||
| autres activités officielles: activités autres que les contrôles officiels, menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées certaines autres activités officielles en vertu de l'art. 55 LDAl, y compris les activités visant la délivrance de certificats officiels ou d'attestations officielles; | ||||||
| territoire d'importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen); | ||||||
| importation: l'introduction durable ou temporaire de marchandises dans le territoire d'importation, à l'exception du transport en transit au sens de l'art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) [6]; | ||||||
| importateur: la personne physique ou morale responsable de l'importation; | ||||||
| personne assujettie à l'obligation de déclarer: la personne visée à l'art. 26 LD; | ||||||
| pays d'origine: le pays duquel la marchandise est originaire, dans lequel elle a poussé, a été cultivée ou où elle a été récoltée, ou dans lequel elle a été fabriquée ou a subi sa dernière transformation; | ||||||
| poste de contrôle frontalier: le lieu, et les installations qui en font partie, où sont effectués les contrôles; | ||||||
| crise: situation imprévisible présentant une menace, réelle ou perçue, immédiate ou future, mais d'ampleur significative, dans laquelle la sécurité de la denrée alimentaire est compromise ou dans laquelle des cas de tromperie de grande ampleur sont identifiés. | ||||||
| Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances du Département fédéral de l'intérieur (DFI) ou de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui s'y rapportent sont utilisés conformément aux définitions données dans le règlement (UE) 2017/625. | ||||||
| [1] Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiantles règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/2121, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111 [2] RS 910.12 [3] RS 910.18 [4] RS 910.19 [5] RS 916.140 [6] RS 631.0 | ||||||
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RS 941.210 OIMes Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations Art. 4 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée; | ||||||
| méthode de mesure: un ensemble d'actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d'une grandeur mesurable; | ||||||
| type: un modèle d'instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation; | ||||||
| approbation: la décision d'admettre à la vérification ou à l'utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel; | ||||||
| vérification: l'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirmation qu'il satisfait aux prescriptions légales; | ||||||
| erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence; | ||||||
| mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; | ||||||
| mise sur le marché: la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché suisse; | ||||||
| opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur; | ||||||
| fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins; | ||||||
| mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; | ||||||
| importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché en Suisse; | ||||||
| distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché; | ||||||
| utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l'emploi d'un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
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| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 12 [1] Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 |
||||||
| L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur: | ||||||
| la valeur cible spécifique; | ||||||
| les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2. | ||||||
| Pour le calcul des émissions moyennes de CO2 visé à l'al. 1, let. b, il peut prévoir d'appliquer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire. | ||||||
| Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 12 [1] Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 |
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| L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur: | ||||||
| la valeur cible spécifique; | ||||||
| les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2. | ||||||
| Pour le calcul des émissions moyennes de CO2 visé à l'al. 1, let. b, il peut prévoir d'appliquer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire. | ||||||
| Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 12 [1] Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 |
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| L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur: | ||||||
| la valeur cible spécifique; | ||||||
| les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2. | ||||||
| Pour le calcul des émissions moyennes de CO2 visé à l'al. 1, let. b, il peut prévoir d'appliquer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire. | ||||||
| Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 12 [1] Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 |
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| L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur: | ||||||
| la valeur cible spécifique; | ||||||
| les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2. | ||||||
| Pour le calcul des émissions moyennes de CO2 visé à l'al. 1, let. b, il peut prévoir d'appliquer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire. | ||||||
| Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 12 [1] Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 |
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| L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur: | ||||||
| la valeur cible spécifique; | ||||||
| les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2. | ||||||
| Pour le calcul des émissions moyennes de CO2 visé à l'al. 1, let. b, il peut prévoir d'appliquer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire. | ||||||
| Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 12 [1] Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 |
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| L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur: | ||||||
| la valeur cible spécifique; | ||||||
| les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2. | ||||||
| Pour le calcul des émissions moyennes de CO2 visé à l'al. 1, let. b, il peut prévoir d'appliquer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire. | ||||||
| Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 10 |
||||||
| Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. | ||||||
| Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 11 |
||||||
| Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée. | ||||||
| Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé: | ||||||
| que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement; | ||||||
| que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) [2]; | ||||||
| que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [3] ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [4] | ||||||
| Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [2] RS 641.51 [3] RS 641.81 [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 11 |
||||||
| Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée. | ||||||
| Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé: | ||||||
| que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement; | ||||||
| que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) [2]; | ||||||
| que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [3] ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [4] | ||||||
| Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [2] RS 641.51 [3] RS 641.81 [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
|
RS 641.51 Limpauto Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Art. 23 Naissance et exigibilité de la créance fiscale |
||||||
| La créance fiscale naît en même temps que la dette douanière. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure applicable à l'importation de véhicules automobiles dans les enclaves douanières suisses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 74 Délivrance des permis |
||||||
| Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants: [1] | ||||||
| lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère:le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée,... | ||||||
| le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, | ||||||
| ... | ||||||
| pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur:l'ancien permis de circulation,en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur. [4] | ||||||
| l'ancien permis de circulation, | ||||||
| en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur. [4] | ||||||
| La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement. [5] | ||||||
| Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable. | ||||||
| Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge. | ||||||
| Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 38 Décision de taxation |
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| Le bureau de douane fixe les droits de douane, établit la décision de taxation et la notifie à la personne assujettie à l'obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut rendre des décisions de taxation sous la forme d'une décision individuelle automatisée au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 76 [1] Contrôle du placement sous régime douanier et de l'imposition |
||||||
| Le rapport d'expertise (form. 13.20 A) muni du sceau de la douane sert d'attestation du placement sous régime douanier et de l'imposition conformément à la Limpauto [2]. | ||||||
| Le droit d'utiliser en Suisse un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières. | ||||||
| L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [3] indique aux autorités d'immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l'attestation du placement sous régime douanier ou de l'imposition au sens de l'al. 1 ou l'autorisation au sens de l'al. 2 ne sont pas nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] RS 641.51 [3] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 13 |
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| Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel. [1] | ||||||
| Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s'il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité. | ||||||
| Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 74 Délivrance des permis |
||||||
| Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants: [1] | ||||||
| lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère:le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée,... | ||||||
| le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, | ||||||
| ... | ||||||
| pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur:l'ancien permis de circulation,en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur. [4] | ||||||
| l'ancien permis de circulation, | ||||||
| en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur. [4] | ||||||
| La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement. [5] | ||||||
| Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable. | ||||||
| Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge. | ||||||
| Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
||||||
| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 4 Dispense de la réception par type |
||||||
| Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les véhicules disposant d'un certificat de conformité européen sont dispensés de la réception par type. [3] | ||||||
| En ce qui concerne les constructeurs suisses, tout au plus cinq véhicules ou châssis du même type, de la même variante ou de la même version issus de leur propre production sont dispensés de la réception par type chaque année. [4] | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent également demander une réception par type ou une fiche de données pour des véhicules et châssis dispensés de la réception par type. [5] | ||||||
| Les véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont soumis au contrôle visé aux art. 29 à 31 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) [6] et effectué par le service d'immatriculation cantonal compétent. [7] | ||||||
| Les composants de véhicules, les objets d'équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de l'UE, de la CEE-ONU ou de l'OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse. | ||||||
| Les composants de véhicules, les objets d'équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d'autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l'Office fédéral des routes (office fédéral). [8] | ||||||
| Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d'examen établi par un organe d'expertise reconnu en vertu de l'art. 17, al. 1, suffit pour l'admission des objets visés à l'annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [6] RS 741.41 [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71). | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 4 Dispense de la réception par type |
||||||
| Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les véhicules disposant d'un certificat de conformité européen sont dispensés de la réception par type. [3] | ||||||
| En ce qui concerne les constructeurs suisses, tout au plus cinq véhicules ou châssis du même type, de la même variante ou de la même version issus de leur propre production sont dispensés de la réception par type chaque année. [4] | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent également demander une réception par type ou une fiche de données pour des véhicules et châssis dispensés de la réception par type. [5] | ||||||
| Les véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont soumis au contrôle visé aux art. 29 à 31 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) [6] et effectué par le service d'immatriculation cantonal compétent. [7] | ||||||
| Les composants de véhicules, les objets d'équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de l'UE, de la CEE-ONU ou de l'OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse. | ||||||
| Les composants de véhicules, les objets d'équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d'autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l'Office fédéral des routes (office fédéral). [8] | ||||||
| Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d'examen établi par un organe d'expertise reconnu en vertu de l'art. 17, al. 1, suffit pour l'admission des objets visés à l'annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [6] RS 741.41 [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
||||||
| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 12 [1] |
||||||
| Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre: | ||||||
| les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles; | ||||||
| les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la circulation l'exige; | ||||||
| les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules. | ||||||
| Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle réceptionné. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition: | ||||||
| qu'il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d'équipement et d'expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse; | ||||||
| que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l'expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106). | ||||||
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RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 2 Définitions |
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| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions; | ||||||
| réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné; | ||||||
| réception générale-UE [2]: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un État membre de l'UE, conformément au droit de l'UE; | ||||||
| réception partielle-UE ou CEE-ONU [3]: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de l'UE ou de la CEE-ONU; | ||||||
| certificat de conformité européen: l'attestation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-UE; | ||||||
| déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse; | ||||||
| vérification de conformité: la vérification, par sondages, de la conformité au type réceptionné d'un véhicule, d'un châssis, d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection; | ||||||
| marque de conformité: marque officielle attestant qu'un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux prescriptions techniques requises en la matière; | ||||||
| systèmes de véhicules: tous les systèmes d'un type de véhicule soumis à des prescriptions techniques, tels que le dispositif de freinage ou les dispositifs antipollution; | ||||||
| constructeur: la personne ou le service responsable, envers l'autorité compétente en matière de réception par type, de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type, ainsi que la garantie de conformité de la production. La personne ou le service responsable n'a pas l'obligation de participer directement à toutes les phases de la production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type; | ||||||
| fiche de données: l'attestation délivrée en lieu et place d'une réception par type pour un véhicule bénéficiant d'une réception générale UE; | ||||||
| évaluation de conformité: l'attestation écrite, fondée sur un rapport d'examen établi par un organe d'expertise reconnu en vertu de l'art. 17, al. 1, précisant qu'un objet répond aux prescriptions suisses; | ||||||
| attestation de conformité: l'attestation écrite, fondée sur un rapport d'examen établi par un organe d'expertise étranger, précisant qu'un objet répond aux prescriptions suisses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 12 [1] |
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| Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre: | ||||||
| les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles; | ||||||
| les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la circulation l'exige; | ||||||
| les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules. | ||||||
| Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle réceptionné. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition: | ||||||
| qu'il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d'équipement et d'expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse; | ||||||
| que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l'expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106). | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis |
||||||
| Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée. [1] | ||||||
| Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. | ||||||
| Un code est attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code doit être inscrit dans le rapport d'expertise (form. 13.20 A). [2] | ||||||
| Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis |
||||||
| Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée. [1] | ||||||
| Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. | ||||||
| Un code est attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code doit être inscrit dans le rapport d'expertise (form. 13.20 A). [2] | ||||||
| Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 13 Principe |
||||||
| La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés: [1] | ||||||
| une réception générale-UE; | ||||||
| des réceptions partielles-UE; | ||||||
| des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d'examen selon l'art. 14, ou | ||||||
| des réceptions étrangères ou internationales selon l'art. 15. | ||||||
| Si aucun des documents visés à l'al. 1 n'est présenté, la réception par type est délivrée sur la base des examens techniques de l'objet prévus à la section 3. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 12 [1] |
||||||
| Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre: | ||||||
| les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles; | ||||||
| les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la circulation l'exige; | ||||||
| les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules. | ||||||
| Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle réceptionné. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition: | ||||||
| qu'il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d'équipement et d'expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse; | ||||||
| que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l'expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106). | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 3a [1] Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d'une réception générale |
||||||
| Une fiche de données est délivrée en lieu et place d'une réception par type pour un véhicule si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et: [2] | ||||||
| une réception générale-UE a été établie sur la base de prescriptions aux moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse en matière d'équipement et d'examen [3], et si | ||||||
| les données requises par la Confédération et les cantons sont disponibles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805). [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 3a [1] Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d'une réception générale |
||||||
| Une fiche de données est délivrée en lieu et place d'une réception par type pour un véhicule si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et: [2] | ||||||
| une réception générale-UE a été établie sur la base de prescriptions aux moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse en matière d'équipement et d'examen [3], et si | ||||||
| les données requises par la Confédération et les cantons sont disponibles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805). [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 11 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 4 ch. II 9 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4997). |
|
RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 30 [1] Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif |
||||||
| Pour les voitures de tourisme au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l'équipement est apportée au moyen: | ||||||
| d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, ou | ||||||
| d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par l'importateur, fondé sur un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC [2]). | ||||||
| Pour les véhicules ci-après, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l'équipement est apportée au moyen d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données: | ||||||
| voitures automobiles légères neuves et complètes, autres que les voitures de tourisme visées à l'al. 1; | ||||||
| remorques neuves et complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t; | ||||||
| motocycles neufs et complets; | ||||||
| quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur neufs et complets. | ||||||
| L'OFROU peut étendre le contrôle administratif à d'autres genres de véhicules. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646). [2] RS 741.51 | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis |
||||||
| Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée. [1] | ||||||
| Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. | ||||||
| Un code est attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code doit être inscrit dans le rapport d'expertise (form. 13.20 A). [2] | ||||||
| Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). | ||||||
|
RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 30 [1] Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif |
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| Pour les voitures de tourisme au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l'équipement est apportée au moyen: | ||||||
| d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, ou | ||||||
| d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par l'importateur, fondé sur un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC [2]). | ||||||
| Pour les véhicules ci-après, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l'équipement est apportée au moyen d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données: | ||||||
| voitures automobiles légères neuves et complètes, autres que les voitures de tourisme visées à l'al. 1; | ||||||
| remorques neuves et complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t; | ||||||
| motocycles neufs et complets; | ||||||
| quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur neufs et complets. | ||||||
| L'OFROU peut étendre le contrôle administratif à d'autres genres de véhicules. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646). [2] RS 741.51 | ||||||
|
RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 30 [1] Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif |
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| Pour les voitures de tourisme au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l'équipement est apportée au moyen: | ||||||
| d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, ou | ||||||
| d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par l'importateur, fondé sur un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC [2]). | ||||||
| Pour les véhicules ci-après, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l'équipement est apportée au moyen d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données: | ||||||
| voitures automobiles légères neuves et complètes, autres que les voitures de tourisme visées à l'al. 1; | ||||||
| remorques neuves et complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t; | ||||||
| motocycles neufs et complets; | ||||||
| quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur neufs et complets. | ||||||
| L'OFROU peut étendre le contrôle administratif à d'autres genres de véhicules. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646). [2] RS 741.51 | ||||||
|
RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 32 Contrôle garage |
||||||
| Pour les véhicules neufs bénéficiant d'une réception par type, d'une fiche de données, d'un certificat de conformité européen sur support papier ou d'un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC [1]), l'autorité d'immatriculation peut déléguer la rédaction du rapport d'expertise et le contrôle de fonctionnement à des personnes qui offrent toute garantie d'une exécution irréprochable. [2] | ||||||
| La délégation peut s'étendre aux voitures automobiles légères, remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. | ||||||
| Elle ne s'applique pas aux véhicules qui diffèrent du type réceptionné. | ||||||
| L'autorité d'immatriculation procède à des contrôles par sondage. Elle retire l'habilitation en cas de lacunes graves ou répétées. | ||||||
| [1] RS 741.51 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646). | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis |
||||||
| Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée. [1] | ||||||
| Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. | ||||||
| Un code est attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code doit être inscrit dans le rapport d'expertise (form. 13.20 A). [2] | ||||||
| Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). | ||||||
|
RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 31 Retrait de la réception par type |
||||||
| L'office fédéral retire la réception par type à son titulaire lorsque: | ||||||
| les attestations, informations ou objets demandés ne sont pas mis à disposition en temps utile, ou que | ||||||
| l'objet ne correspond pas au type réceptionné, aux prescriptions ou aux documents remis ou qu'il ne présente pas toutes les garanties de sécurité et que, dans le délai imparti, aucune demande n'est faite en vue de modifier la réception ou les documents remis selon l'art. 12, ou de rappeler, de contrôler et de remettre en état les objets mis sur le marché et ceux du même type qui sont prêts à être vendus. | ||||||
| Dans des cas graves, l'office fédéral peut retirer la réception sans délai. | ||||||
| Si la réception par type est retirée à un titulaire, les objets de ce type ne pourront plus être remis sur le marché. L'office fédéral en informera les autorités d'immatriculation par écrit. [2] | ||||||
| Dans des cas graves, l'office fédéral peut ordonner que les objets concernés soient retirés du marché. [3] | ||||||
| Une réception par type délivrée à partir d'une réception étrangère (p. ex. une réception générale-UE) peut être retirée à tous les titulaires sans tenir compte de la procédure mentionnée aux art. 27 à 30, lorsque la réception étrangère a été retirée sur la base d'une vérification de conformité étrangère. | ||||||
| L'office fédéral annule la décision de retrait lorsque le motif du retrait a disparu. | ||||||
| Le retrait de la réception par type ne touche pas aux obligations de rappel, de contrôle et de remise en état. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805). | ||||||
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RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 31b [1] Rappel |
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| L'office fédéral peut ordonner un rappel sur la base d'une vérification de conformité ou s'il constate qu'un objet ne correspond pas ou plus au type réceptionné. | ||||||
| Le titulaire de la réception par type doit procéder au rappel lorsqu'un rappel a été ordonné. Il doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu'il a mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus. | ||||||
| Le contrôle et la remise en état seront effectués au plus tard dans les douze mois à compter de la date à laquelle le rappel a été ordonné. L'office fédéral sera informé en permanence de l'état d'avancement des travaux. | ||||||
| L'office fédéral peut renoncer à prendre une telle mesure si l'objet, bien que différent du type réceptionné, satisfait aux prescriptions suisses. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805). | ||||||
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RS 741.511 ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 31b [1] Rappel |
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| L'office fédéral peut ordonner un rappel sur la base d'une vérification de conformité ou s'il constate qu'un objet ne correspond pas ou plus au type réceptionné. | ||||||
| Le titulaire de la réception par type doit procéder au rappel lorsqu'un rappel a été ordonné. Il doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu'il a mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus. | ||||||
| Le contrôle et la remise en état seront effectués au plus tard dans les douze mois à compter de la date à laquelle le rappel a été ordonné. L'office fédéral sera informé en permanence de l'état d'avancement des travaux. | ||||||
| L'office fédéral peut renoncer à prendre une telle mesure si l'objet, bien que différent du type réceptionné, satisfait aux prescriptions suisses. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 12 [1] |
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| Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre: | ||||||
| les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles; | ||||||
| les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la circulation l'exige; | ||||||
| les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules. | ||||||
| Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle réceptionné. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition: | ||||||
| qu'il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d'équipement et d'expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse; | ||||||
| que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l'expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 30 [1] Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif |
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| Pour les voitures de tourisme au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l'équipement est apportée au moyen: | ||||||
| d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, ou | ||||||
| d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par l'importateur, fondé sur un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC [2]). | ||||||
| Pour les véhicules ci-après, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l'équipement est apportée au moyen d'un rapport d'expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données: | ||||||
| voitures automobiles légères neuves et complètes, autres que les voitures de tourisme visées à l'al. 1; | ||||||
| remorques neuves et complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t; | ||||||
| motocycles neufs et complets; | ||||||
| quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur neufs et complets. | ||||||
| L'OFROU peut étendre le contrôle administratif à d'autres genres de véhicules. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646). [2] RS 741.51 | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 31 Contrôle de véhicules qui ne sont pas neufs; contrôle de fonctionnement et examen technique approfondi |
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| Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 29, al. 5) respectent les prescriptions sur la construction et l'équipement, un contrôle de fonctionnement est effectué: [1] | ||||||
| s'il existe un rapport d'expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données; | ||||||
| s'il existe un certificat de conformité européen sur support papier; | ||||||
| s'il existe un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC [4]); | ||||||
| s'il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l'acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE sont fournies, ou | ||||||
| si les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires. | ||||||
| Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l'éclairage, ainsi qu'aux dispositifs d'attelage des véhicules tracteurs et des remorques. | ||||||
| Si les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont pas remplies, un examen technique approfondi est effectué. Il s'agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore et s'il offre toute sécurité pour l'usage auquel il est destiné. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646). [4] RS 741.51 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
||||||
| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
||||||
| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
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| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 38 Décision de taxation |
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| Le bureau de douane fixe les droits de douane, établit la décision de taxation et la notifie à la personne assujettie à l'obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut rendre des décisions de taxation sous la forme d'une décision individuelle automatisée au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
||||||
| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
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| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 19 |
||||||
| L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. | ||||||
| La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 19 |
||||||
| L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. | ||||||
| La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
||||||
| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 15 [1] Participation sur demande |
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| Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. | ||||||
| Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen; | ||||||
| aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable; | ||||||
| la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse; | ||||||
| le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] RS 814.01 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 2 [1] Définitions |
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| On entend par: | ||||||
| combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); | ||||||
| carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; | ||||||
| droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; | ||||||
| attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; | ||||||
| certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques [2]; | ||||||
| attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat [3]; | ||||||
| installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; | ||||||
| prestation de puitsde carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; | ||||||
| protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accruede ces gaz dans l'atmosphère; | ||||||
| fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] RS 0.814.011 [3] RS 0.814.012 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
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| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
||||||
| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
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| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 10 [1] Valeurs cibles |
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| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km; | ||||||
| pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %; | ||||||
| pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires. | ||||||
| Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
||||||
| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
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| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
||||||
| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 66 [1] |
||||||
| L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. | ||||||
| Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: | ||||||
| si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou | ||||||
| si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. | ||||||
| Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). [3] RS 0.101 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 1 [1] But |
||||||
| La présente loi vise à mettre en oeuvre les objectifs fixés dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] RS 814.310; RO 2023 655 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 66 [1] |
||||||
| L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. | ||||||
| Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: | ||||||
| si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou | ||||||
| si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. | ||||||
| Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). [3] RS 0.101 | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 44 Fausses déclarations concernant les véhicules [1] |
||||||
| Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l'art. 12 est puni d'une amende de 30 000 francs au plus. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
||||||
| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
||||||
| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 15 |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,quiconque, en induisant en erreur l'administration ou une autre autorité, ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l'exécution de la législation administrative fédérale ou fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper l'administration ou une autre autorité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1] | ||||||
| Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. | ||||||
| Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. | ||||||
| Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2] | ||||||
| Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. | ||||||
| Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. | ||||||
| Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. | ||||||
| La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RO 2006 3583 | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 2 |
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| Les dispositions générales du code pénal suisse [1] sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 15 |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,quiconque, en induisant en erreur l'administration ou une autre autorité, ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l'exécution de la législation administrative fédérale ou fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper l'administration ou une autre autorité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 12 [1] Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 |
||||||
| L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur: | ||||||
| la valeur cible spécifique; | ||||||
| les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2. | ||||||
| Pour le calcul des émissions moyennes de CO2 visé à l'al. 1, let. b, il peut prévoir d'appliquer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire. | ||||||
| Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 44 Fausses déclarations concernant les véhicules [1] |
||||||
| Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l'art. 12 est puni d'une amende de 30 000 francs au plus. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 15 |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,quiconque, en induisant en erreur l'administration ou une autre autorité, ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l'exécution de la législation administrative fédérale ou fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper l'administration ou une autre autorité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 44 Fausses déclarations concernant les véhicules [1] |
||||||
| Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l'art. 12 est puni d'une amende de 30 000 francs au plus. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 15 |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,quiconque, en induisant en erreur l'administration ou une autre autorité, ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l'exécution de la législation administrative fédérale ou fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper l'administration ou une autre autorité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 44 Fausses déclarations concernant les véhicules [1] |
||||||
| Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l'art. 12 est puni d'une amende de 30 000 francs au plus. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 45 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif |
||||||
| Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. | ||||||
| La poursuite et le jugement incombent aux autorités suivantes: | ||||||
| pour les infractions aux art. 42 et 43: l'OFDF; | ||||||
| pour les infractions à l'art. 44: l'OFEN; | ||||||
| pour les infractions à l'art. 44a: l'OFEV. [2] | ||||||
| Si l'acte constitue à la fois une infraction visée à l'art. 42 ou 43 et une infraction à la législation douanière ou à d'autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l'OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave, augmentée de manière appropriée. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 44 Fausses déclarations concernant les véhicules [1] |
||||||
| Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l'art. 12 est puni d'une amende de 30 000 francs au plus. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 45 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif |
||||||
| Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. | ||||||
| La poursuite et le jugement incombent aux autorités suivantes: | ||||||
| pour les infractions aux art. 42 et 43: l'OFDF; | ||||||
| pour les infractions à l'art. 44: l'OFEN; | ||||||
| pour les infractions à l'art. 44a: l'OFEV. [2] | ||||||
| Si l'acte constitue à la fois une infraction visée à l'art. 42 ou 43 et une infraction à la législation douanière ou à d'autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l'OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave, augmentée de manière appropriée. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 44 Fausses déclarations concernant les véhicules [1] |
||||||
| Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l'art. 12 est puni d'une amende de 30 000 francs au plus. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
||||||
| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 20 |
||||||
| L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet. | ||||||
| La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions. | ||||||
| Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 21 |
||||||
| L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] doit être envisagée, le tribunal est compétent. [2] | ||||||
| La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal. | ||||||
| Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales [3]. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 23 Juridiction fédérale en général |
||||||
| Les infractions suivantes au CP [1] sont soumises à la juridiction fédérale: [2] | ||||||
| les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; | ||||||
| les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; | ||||||
| la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; | ||||||
| les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; | ||||||
| les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; | ||||||
| les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 16; | ||||||
| les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; | ||||||
| les contraventions visées aux art. 329 et 331; | ||||||
| les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. | ||||||
| Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L de l'Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
||||||
| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 20 |
||||||
| L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet. | ||||||
| La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions. | ||||||
| Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 14 Collaboration entre les unités administratives |
||||||
| Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s'entraident et s'informent mutuellement. | ||||||
| Elles coordonnent leurs activités et s'assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral. | ||||||
| Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l'exécution de leurs tâches légales. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 14 Collaboration entre les unités administratives |
||||||
| Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s'entraident et s'informent mutuellement. | ||||||
| Elles coordonnent leurs activités et s'assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral. | ||||||
| Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l'exécution de leurs tâches légales. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière |
||||||
| La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: | ||||||
| des personnes privées; | ||||||
| des organes fédéraux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. | ||||||
| Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. | ||||||
| Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. | ||||||
| [1] RS 192.12 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
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| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 104 Parties |
||||||
| Ont la qualité de partie: | ||||||
| le prévenu; | ||||||
| la partie plaignante; | ||||||
| le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 107 Droit d'être entendu |
||||||
| Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: | ||||||
| consulter le dossier; | ||||||
| participer à des actes de procédure; | ||||||
| se faire assister par un conseil juridique; | ||||||
| se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; | ||||||
| déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. | ||||||
| Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers |
||||||
| La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. | ||||||
| Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. | ||||||
| Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers |
||||||
| La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. | ||||||
| Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. | ||||||
| Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers |
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| La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. | ||||||
| Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. | ||||||
| Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 11 [1] Valeur cible spécifique |
||||||
| Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique. | ||||||
| Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: | ||||||
| les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile; | ||||||
| les réglementations de l'Union européenne. | ||||||
| Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: | ||||||
| les voitures de tourisme; | ||||||
| les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers; | ||||||
| les véhicules lourds. | ||||||
| Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule. | ||||||
| Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
VwVG i.V.m. Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 [BPZ, SR 273]). Der Digitalisierung von Papieroriginalen steht in Bezug auf den Stellenwert in der Beweisführung nichts entgegen, sofern gewisse Grundvoraussetzungen beachtet und bestimmte Massnahmen eingehalten werden (LUKAS FÄSSLER, Durchklick: Elektronische Aktenführung - Beweisführung mit eingescannten Dokumenten, Anwalts Revue 2014, S. 380 ). Elektronische Urkunden oder Kopien aus eingescannten Dokumenten sind grundsätzlich genauso glaubwürdig bzw. beweiskräftig wie Papierdokumente, solange nicht die Behörde oder eine der Verfahrensparteien ihre Echtheit anzweifeln (FÄSSLER, a.a.O., S. 381; BERNHARD WALDMANN, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016 [nachfolgend: Praxiskommentar VwVG], Rz. 17 zu Art. 19
VwVG).
ZGB zu beachten (KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3. Aufl. 2021, Rz. 726). Danach erbringen öffentliche Register und öffentliche Urkunden für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist. Art. 9
ZGB bezieht sich zwar auf das Bundesprivatrecht. Es liegt allerdings nahe, in Art. 9 Abs. 1
ZGB den Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes zu sehen, der auch im öffentlichen Prozessrecht und für alle andern öffentlichen Urkunden gilt (KIENER/RÜTSCHE/KUHN, a.a.O., Rz. 742; AUER/BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl. 2019 [nachfolgend: Kommentar VwVG], Rz. 30 zu Art. 12
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
ZGB. (STEPHAN WOLF, Einleitung, Art. 1
9 ZGB, Berner Kommentar, 2012, Rz. 22 zu Art. 9
ZGB). 16.4.2 Der Bund führte in Zusammenarbeit mit den Kantonen das MOFIS (vgl. Art. 104a Abs. 1
SVG 2015). Es diente der Erfüllung diverser gesetzlicher Aufgaben, unter anderem dem Vollzug der Verminderung der CO2Emissionen bei Personenwagen (vgl. Art. 104a Abs. 2 Bst. e
SVG 2015). Die für die Erteilung und den Entzug der Fahrzeugausweise zuständigen Behörden des Bundes, der Kantone und des Fürstentums Liechtenstein trugen die Daten über die erstmalige Zulassung des Fahrzeugs darin ein (vgl. Art 4 Abs. 5 Bst. a der Verordnung vom 3. September 2003 über das automatisierte Fahrzeug- und Fahrzeughalterregister [MOFIS-RegisterSeite 51
SVG). Das MOFIS und das TARGA wurde in der Zwischenzeit durch das Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ) ersetzt (vgl. Botschaft zu Via sicura, Handlungsprogramm des Bundes für mehr Sicherheit im Strassenverkehr vom 20. Oktober 2010, BBl 2010 8447, 8480 f.). Das IVZ wird durch das ASTRA in Zusammenarbeit mit den Kantonen geführt (Art. 89a Abs. 1
SVG). Die Kantone liefern dem ASTRA die Daten der Verkehrszulassung (Art. 89a Abs. 2
SVG). Wie das MOFIS dient es unter anderem dem Vollzug der Verminderung der CO2-Emissionen bei Personenwagen (vgl. Art. 89b Bst. m
SVG) und kann von der Vorinstanz zu diesem Zweck eingesehen werden (vgl. Art. 89e Bst. g
SVG). Es weist die In- oder Ausserverkehrssetzungsdaten eines Fahrzeugs aus (vgl. Art. 4 Bst. a
i.V.m. Anhang 1 Ziffer 12 IVZV).
und e VwVG, die eine Auskunft bzw. eine eigene Beurteilung abgegeben hätte. Schliesslich sei die Aufbereitung der Daten aus der Verfügung sowie deren Beilagen in jeder Hinsicht nachvollziehbar (welches Fahrzeug habe welches Leergewicht, etc.). Was der Dienstleistungs-
aBöB). Dem aBöB untersteht als Auftraggeberin die allgemeine Bundesverwaltung (vgl. Art. 2
Abs. Bst. a BöB). Hingegen ist das aBöB bei Dienstleistungen nur anwendbar, wenn der geschätzte Wert des zu vergebenden öffentlichen Auftrags den Schwellenwert von Fr. 230'000.- ohne MwSt. erreicht (vgl. Art. 6 Abs. 1 Bst. b aBöB). Die nicht dem aBöB unterstehenden Vergaben, das heisst die sogenannten «übrigen Beschaf-
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 75 Rapport d'expertise |
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| S'agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d'expertise peut être rempli par le constructeur ou l'importateur dans les cas suivants: | ||||||
| s'il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV [1]), une réception par type (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT] [2]), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b); | ||||||
| s'il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV), | ||||||
| remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, | ||||||
| motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. [3] | ||||||
| Si le rapport d'expertise n'est pas rempli par le constructeur ou l'importateur, l'autorité d'immatriculation se charge de le faire. [4] | ||||||
| Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV [5]). [6] | ||||||
| Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. | ||||||
| En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir. [7] | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] RS 741.511 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650). [5] RS 741.41 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). | ||||||
ZGB; vgl. zum Rechtsmissbrauchsverbot als allgemeinen Rechtsgrundsatz BGE 131 I 166 E. 6.1; vgl. zur rechtsmissbräuchlichen Berufung auf einen Formmangel HEINRICH HONSELL, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 6. Aufl. 2018, Rz. 45 zu Art. 2
ZGB). Im Übrigen finden sich bei sechs Personenwagen die Rechnungen der Beschwerdeführerin an die X._______ GmbH für die Übernahme der jeweiligen CO2-Emissionswerten, womit diese Abtretungen erstellt sind. 19.3.1.4 Einzig beim Personenwagen (...) findet sich weder ein Abtretungsformular noch ein Rechnungsbeleg an einen abtretenden Importeur. Es handelt sich dabei um einen Personenwagen, der bereits zuvor im Ausland zugelassen worden war. Vorhanden sind Zulassungsbescheinigungen aus Deutschland, ein «EC Certificate of Conformity», ein Schreiben des Verkehrssicherheitszentrums (Kanton) (nachfolgend: VSZ [...]) an die B._______ AG, wonach das Fahrzeug geprüft worden sei, das vom VSZ [...] abgestempelte Formular 13.20 A, auf dem die B._______ AG bei den anzugebenden Personalien eingetragen ist, ein Bestätigungsschreiben des VSZ [...] an das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt, das die Einlösung des Personenwagens auf den Fahrzeughalter B._______ AG bestätigt sowie ein Screenshot aus dem TARGA, aus dem sich die Zurechnung des Personenwagens an den Grossimporteurencode der Beschwerdeführerin ergibt. Letzteres ist ein erstes Indiz, dass der Personenwagen auf Zutun der Beschwerdeführerin ihrem CO2-Konto zugewiesen worden ist. Dazu kommt Folgendes: Die Beschwerdeführerin und die B._______ AG sind in personeller Hinsicht miteinander verbunden. In beiden Unternehmungen nimmt O._______ (...) Einsitz in den Verwaltungsrat. Im Gegensatz zur Beschwerdeführerin bezweckt die B._______ AG nicht den Import, sondern nur den Handel mit Automobilen (vgl. zu beiden die Handelsregisterauszüge auf www.zefix.ch). Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz ist die B._______ AG auch nicht bei ihr als Importeurin im Sinne von Art. 13
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
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| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
VwVG zu begründen, wobei diese so abgefasst sein müssen, dass Betroffene diese sachgerecht anfechten können. Die Begründung braucht nicht in der Verfügung selbst enthalten zu sein; ein Verweis auf separate Schriftstücke genügt (vgl. BVGE 2013/46 E. 6.2.5). Mit Begleitschreiben vom 30. Juli 2019 wurde die Beschwerdeführerin über die Beweisgrundlage der Sanktion und deren Nachvollziehbarkeit aufgeklärt (vgl. oben E. 12.4). Dass dem so war, ergibt sich aus der Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 27. August 2019. Darin rügte sie mangelnde, ungültige oder fehlerhafte Abtretungsformulare. Bereits in ihrem Schreiben vom 10. Oktober 2018 machte die Beschwerdeführerin spezifischere Bemerkungen zu einzelnen Fahrzeuge mit Angabe der Chassisnummern. Es bestehen daher keine Zweifel, dass die Beschwerdeführerin verstand, anhand von welchen Grundlagen die Vorinstanz ihre Sanktionsforderung aussprach und begründete. Dass sie die Verfügung sachgerecht anfechten konnte, machte sie selber offenkundig, Seite 63
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RS 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique |
||||||
| Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs; | ||||||
| pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, | ||||||
| à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs. [1] | ||||||
| Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée. | ||||||
| Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. [2] | ||||||
| Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction. | ||||||
| Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [3] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [3] RS 641.61 | ||||||
VwVG). Diese sind aufgrund des Streitwerts gestützt auf Art. 4
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 25'000.-- festzusetzen und dem von ihr in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. 24.2 Sowohl der unterliegenden Beschwerdeführerin (vgl. Art. 64 Abs. 1
VwVG) wie auch der Vorinstanz (vgl. Art. 7 Abs. 3
VGKE) sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen. (Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).