SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 23 Compétences |
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1 | La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21 |
2 | La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22 |
3 | La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23 |
4 | Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l'asile.24 |
5 | La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25 |
6 | La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe.26 |
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 1 Collaboration entre les autorités de police suisses - 1 Les autorités de police fédérales et cantonales s'entraident et coordonnent leurs activités. |
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1 | Les autorités de police fédérales et cantonales s'entraident et coordonnent leurs activités. |
2 | La Confédération peut, pour accomplir ses tâches, participer à des organisations cantonales et exploiter des structures communes avec les cantons, en particulier dans les domaines suivants: |
a | lutte contre la cybercriminalité; |
b | gestion de situations particulières ou extraordinaires et d'événements majeurs; |
c | formation policière; |
d | harmonisation, acquisition, exploitation et développement de moyens d'intervention policiers, y compris de moyens d'information et de communication; |
e | protection des témoins. |
3 | La Confédération peut acquérir des moyens d'intervention policiers pour les cantons si elle les acquiert simultanément pour accomplir ses propres tâches, si l'acquisition centralisée entraîne des gains d'efficacité considérables pour les cantons et si les cantons y consentent. Les coûts sont répartis proportionnellement entre la Confédération et les cantons. |
4 | Le Conseil fédéral est responsable de la conclusion de conventions avec les cantons. Les conventions règlent en particulier les points suivants: |
a | les compétences; |
b | l'organisation; |
c | le financement; |
d | le droit applicable, en particulier en matière de responsabilité de l'État, de rapports de travail, de prévoyance professionnelle et de protection des données. |
5 | Les conventions peuvent autoriser un organe d'une organisation ou d'une institution à émettre des règles concernant les contenus visés à l'al. 4, let. a à d. |
6 | Les organisations et institutions communes sont exonérées des impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour ce qui est des prestations qu'elles fournissent aux autorités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 7 Tâches - 1 L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal21 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. |
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1 | L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal21 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. |
2 | Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 24 CPP22).23 |
3 | Dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire, il peut être chargé d'administrer des preuves conformément au CPP.24 |
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 2 - 1 La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé. |
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1 | La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé. |
2 | Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l'étranger. |
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 3 Recherche d'informations - Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi comme suit: |
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a | ils exploitent les sources accessibles au public; |
b | ils demandent des renseignements; |
c | ils consultent les documents officiels; |
d | ils enregistrent et exploitent des communications; |
e | ils enquêtent sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes; |
f | ils exploitent des informations obtenues par observation. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 9 Provenance des données - Les données enregistrées dans le SNE proviennent: |
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a | d'enquêtes de police criminelle avant l'ouverture d'une procédure pénale menées par les autorités fédérales et cantonales; |
b | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale; |
c | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales; |
d | des organes de sûreté de la Confédération désignés dans la LMSI29 et la LRens; |
e | d'informations communiquées conformément aux art. 4, 8, al. 1, et 10 LOC; |
f | de vérifications effectuées dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves; |
g | de sources accessibles au public; |
h | d'informations recueillies dans l'accomplissement de tâches prévues à l'art. 2a LOC. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 9 Provenance des données - Les données enregistrées dans le SNE proviennent: |
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a | d'enquêtes de police criminelle avant l'ouverture d'une procédure pénale menées par les autorités fédérales et cantonales; |
b | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale; |
c | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales; |
d | des organes de sûreté de la Confédération désignés dans la LMSI29 et la LRens; |
e | d'informations communiquées conformément aux art. 4, 8, al. 1, et 10 LOC; |
f | de vérifications effectuées dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves; |
g | de sources accessibles au public; |
h | d'informations recueillies dans l'accomplissement de tâches prévues à l'art. 2a LOC. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 9 Provenance des données - Les données enregistrées dans le SNE proviennent: |
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a | d'enquêtes de police criminelle avant l'ouverture d'une procédure pénale menées par les autorités fédérales et cantonales; |
b | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale; |
c | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales; |
d | des organes de sûreté de la Confédération désignés dans la LMSI29 et la LRens; |
e | d'informations communiquées conformément aux art. 4, 8, al. 1, et 10 LOC; |
f | de vérifications effectuées dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves; |
g | de sources accessibles au public; |
h | d'informations recueillies dans l'accomplissement de tâches prévues à l'art. 2a LOC. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 9 Provenance des données - Les données enregistrées dans le SNE proviennent: |
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a | d'enquêtes de police criminelle avant l'ouverture d'une procédure pénale menées par les autorités fédérales et cantonales; |
b | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale; |
c | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales; |
d | des organes de sûreté de la Confédération désignés dans la LMSI29 et la LRens; |
e | d'informations communiquées conformément aux art. 4, 8, al. 1, et 10 LOC; |
f | de vérifications effectuées dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves; |
g | de sources accessibles au public; |
h | d'informations recueillies dans l'accomplissement de tâches prévues à l'art. 2a LOC. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 9 Provenance des données - Les données enregistrées dans le SNE proviennent: |
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a | d'enquêtes de police criminelle avant l'ouverture d'une procédure pénale menées par les autorités fédérales et cantonales; |
b | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale; |
c | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales; |
d | des organes de sûreté de la Confédération désignés dans la LMSI29 et la LRens; |
e | d'informations communiquées conformément aux art. 4, 8, al. 1, et 10 LOC; |
f | de vérifications effectuées dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves; |
g | de sources accessibles au public; |
h | d'informations recueillies dans l'accomplissement de tâches prévues à l'art. 2a LOC. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 9 Provenance des données - Les données enregistrées dans le SNE proviennent: |
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a | d'enquêtes de police criminelle avant l'ouverture d'une procédure pénale menées par les autorités fédérales et cantonales; |
b | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale; |
c | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales; |
d | des organes de sûreté de la Confédération désignés dans la LMSI29 et la LRens; |
e | d'informations communiquées conformément aux art. 4, 8, al. 1, et 10 LOC; |
f | de vérifications effectuées dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves; |
g | de sources accessibles au public; |
h | d'informations recueillies dans l'accomplissement de tâches prévues à l'art. 2a LOC. |
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 7 Tâches - 1 L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal21 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. |
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1 | L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal21 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. |
2 | Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 24 CPP22).23 |
3 | Dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire, il peut être chargé d'administrer des preuves conformément au CPP.24 |
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 9 Tâches - 1 L'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres États dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. |
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1 | L'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres États dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. |
2 | Dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire, il peut être chargé d'administrer des preuves conformément au CPP29.30 |
3 | ...31 |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 3 Champ d'application - 1 Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
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1 | Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d'office central en vertu de l'art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes: |
a | découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l'art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC; |
b | découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC; |
c | prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC; |
d | prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d'autres lois fédérales en vertu de l'art. 6 LOC; |
e | lutter contre la cybercriminalité en vertu de l'art. 1, al. 2, let. a, LOC; |
f | découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l'aide de recherches secrètes en vertu de l'art. 3a LOC. |
2 | Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l'art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques. |
3 | Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d'autres États Schengen ou avec Interpol. |
4 | Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
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SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (Ordonnance JANUS) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
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1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes. |