SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 46 Recours - 1 Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
|
1 | Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
2 | Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
3 | Les recours contre une décision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n'ont pas d'effet suspensif. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 45 Opposition - 1 Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une opposition. |
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1 | Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une opposition. |
2 | L'opposition doit être adressée par écrit à l'autorité décisionnelle dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer les conclusions et les faits servant à les motiver. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 46 Recours - 1 Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
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1 | Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
2 | Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
3 | Les recours contre une décision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n'ont pas d'effet suspensif. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 46 Recours - 1 Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
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1 | Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
2 | Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
3 | Les recours contre une décision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n'ont pas d'effet suspensif. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 46 Recours - 1 Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
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1 | Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
2 | Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
3 | Les recours contre une décision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n'ont pas d'effet suspensif. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 1 Objet et but - La présente loi régit les mesures visant à garantir l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors d'une pénurie grave à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 4 Biens et services vitaux - 1 Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
|
1 | Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
2 | Sont des biens vitaux, notamment: |
a | les agents énergétiques ainsi que les moyens de production et le matériel nécessaires à leur exploitation; |
b | les denrées alimentaires, les fourrages et les produits thérapeutiques, ainsi que les semences et les plants; |
c | les autres biens d'usage quotidien qui sont indispensables; |
d | les matières premières ou auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie ou à l'artisanat. |
3 | Sont des services vitaux, notamment: |
a | les transports et la logistique; |
b | l'information et la communication; |
c | le transport et la distribution d'agents énergétiques et d'énergie; |
d | la garantie du trafic des paiements; |
e | le stockage de biens et d'énergie. |
4 | Le matériel et les ressources requis par les services vitaux sont également considérés comme des services vitaux. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 4 Biens et services vitaux - 1 Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
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1 | Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
2 | Sont des biens vitaux, notamment: |
a | les agents énergétiques ainsi que les moyens de production et le matériel nécessaires à leur exploitation; |
b | les denrées alimentaires, les fourrages et les produits thérapeutiques, ainsi que les semences et les plants; |
c | les autres biens d'usage quotidien qui sont indispensables; |
d | les matières premières ou auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie ou à l'artisanat. |
3 | Sont des services vitaux, notamment: |
a | les transports et la logistique; |
b | l'information et la communication; |
c | le transport et la distribution d'agents énergétiques et d'énergie; |
d | la garantie du trafic des paiements; |
e | le stockage de biens et d'énergie. |
4 | Le matériel et les ressources requis par les services vitaux sont également considérés comme des services vitaux. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 4 Biens et services vitaux - 1 Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
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1 | Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
2 | Sont des biens vitaux, notamment: |
a | les agents énergétiques ainsi que les moyens de production et le matériel nécessaires à leur exploitation; |
b | les denrées alimentaires, les fourrages et les produits thérapeutiques, ainsi que les semences et les plants; |
c | les autres biens d'usage quotidien qui sont indispensables; |
d | les matières premières ou auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie ou à l'artisanat. |
3 | Sont des services vitaux, notamment: |
a | les transports et la logistique; |
b | l'information et la communication; |
c | le transport et la distribution d'agents énergétiques et d'énergie; |
d | la garantie du trafic des paiements; |
e | le stockage de biens et d'énergie. |
4 | Le matériel et les ressources requis par les services vitaux sont également considérés comme des services vitaux. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 4 Biens et services vitaux - 1 Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
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1 | Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
2 | Sont des biens vitaux, notamment: |
a | les agents énergétiques ainsi que les moyens de production et le matériel nécessaires à leur exploitation; |
b | les denrées alimentaires, les fourrages et les produits thérapeutiques, ainsi que les semences et les plants; |
c | les autres biens d'usage quotidien qui sont indispensables; |
d | les matières premières ou auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie ou à l'artisanat. |
3 | Sont des services vitaux, notamment: |
a | les transports et la logistique; |
b | l'information et la communication; |
c | le transport et la distribution d'agents énergétiques et d'énergie; |
d | la garantie du trafic des paiements; |
e | le stockage de biens et d'énergie. |
4 | Le matériel et les ressources requis par les services vitaux sont également considérés comme des services vitaux. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 4 Biens et services vitaux - 1 Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
|
1 | Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
2 | Sont des biens vitaux, notamment: |
a | les agents énergétiques ainsi que les moyens de production et le matériel nécessaires à leur exploitation; |
b | les denrées alimentaires, les fourrages et les produits thérapeutiques, ainsi que les semences et les plants; |
c | les autres biens d'usage quotidien qui sont indispensables; |
d | les matières premières ou auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie ou à l'artisanat. |
3 | Sont des services vitaux, notamment: |
a | les transports et la logistique; |
b | l'information et la communication; |
c | le transport et la distribution d'agents énergétiques et d'énergie; |
d | la garantie du trafic des paiements; |
e | le stockage de biens et d'énergie. |
4 | Le matériel et les ressources requis par les services vitaux sont également considérés comme des services vitaux. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
|
1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
|
1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 33 Surveillance des prix et prescriptions concernant les marges - 1 Le Conseil fédéral peut ordonner une surveillance des prix pour les biens et services vitaux qui font l'objet de mesures d'intervention économique. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut ordonner une surveillance des prix pour les biens et services vitaux qui font l'objet de mesures d'intervention économique. |
2 | Il peut édicter des prescriptions pour limiter les marges sur ces biens et services. |
3 | L'application de prescriptions sur la régulation des prix de certains biens et services vitaux en vertu d'autres actes est réservée. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 45 Opposition - 1 Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une opposition. |
|
1 | Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une opposition. |
2 | L'opposition doit être adressée par écrit à l'autorité décisionnelle dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer les conclusions et les faits servant à les motiver. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 45 Opposition - 1 Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une opposition. |
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1 | Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une opposition. |
2 | L'opposition doit être adressée par écrit à l'autorité décisionnelle dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer les conclusions et les faits servant à les motiver. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 46 Recours - 1 Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
|
1 | Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
2 | Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
3 | Les recours contre une décision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n'ont pas d'effet suspensif. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 46 Recours - 1 Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
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1 | Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
2 | Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
3 | Les recours contre une décision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n'ont pas d'effet suspensif. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport - 1 Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34 |
|
1 | Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34 |
2 | La société nationale a notamment les tâches suivantes: |
a | elle exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport; |
b | elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; l'acquisition des capacités requises doit être organisée selon des procédures transparentes et non discriminatoires; |
c | si la stabilité de l'exploitation du réseau est menacée, elle ordonne les mesures nécessaires; elle règle les modalités en collaboration avec les exploitants de centrales, les gestionnaires de réseau et les autres parties concernées; |
d | elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau; |
e | elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés; |
f | elle participe à la planification des réseaux de transport d'électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international; |
g | elle informe le public des raisons et de l'état d'avancement des projets qu'elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l'importance de ces projets pour l'approvisionnement en électricité de la Suisse; |
h | elle communique à l'OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l'information du public visée à l'art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral peut obliger le gestionnaire du réseau de transport à utiliser en priorité de l'électricité issue d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique, pour couvrir le besoin d'énergie de réglage. |
4 | Lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, la société nationale peut proposer à l'ElCom d'exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation38 ne sont pas applicables. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
|
1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
|
1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 1 Objet et but - La présente loi régit les mesures visant à garantir l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors d'une pénurie grave à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 4 Biens et services vitaux - 1 Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
|
1 | Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
2 | Sont des biens vitaux, notamment: |
a | les agents énergétiques ainsi que les moyens de production et le matériel nécessaires à leur exploitation; |
b | les denrées alimentaires, les fourrages et les produits thérapeutiques, ainsi que les semences et les plants; |
c | les autres biens d'usage quotidien qui sont indispensables; |
d | les matières premières ou auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie ou à l'artisanat. |
3 | Sont des services vitaux, notamment: |
a | les transports et la logistique; |
b | l'information et la communication; |
c | le transport et la distribution d'agents énergétiques et d'énergie; |
d | la garantie du trafic des paiements; |
e | le stockage de biens et d'énergie. |
4 | Le matériel et les ressources requis par les services vitaux sont également considérés comme des services vitaux. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 45 Opposition - 1 Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une opposition. |
|
1 | Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une opposition. |
2 | L'opposition doit être adressée par écrit à l'autorité décisionnelle dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer les conclusions et les faits servant à les motiver. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 46 Recours - 1 Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
|
1 | Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE. |
2 | Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
3 | Les recours contre une décision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n'ont pas d'effet suspensif. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
|
1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
|
1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 172.217.1 Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC) Org-DETEC Art. 9 Office fédéral de l'énergie - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) est l'autorité compétente pour tout ce qui a trait à l'approvisionnement en énergie et à l'utilisation de celle-ci. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) est l'autorité compétente pour tout ce qui a trait à l'approvisionnement en énergie et à l'utilisation de celle-ci. |
2 | Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants: |
a | instaurer les conditions d'un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et peu polluant; |
b | optimiser l'utilisation de l'énergie et la part des agents renouvelables; |
c | garantir un niveau de sécurité élevé dans les domaines de l'utilisation de l'énergie nucléaire, des ouvrages d'accumulation, du transport et de la distribution d'électricité ainsi que des combustibles et carburants liquides ou gazeux; |
d | accroître le rendement de l'approvisionnement énergétique tout en préservant la compétitivité des entreprises chargées de l'approvisionnement en énergie. |
3 | Dans ce cadre, l'OFEN exerce les fonctions suivantes: |
a | préparer et appliquer des décisions en vue d'une politique énergétique cohérente, notamment en ce qui concerne la préparation et l'exécution d'actes législatifs et de programmes de politique énergétique; |
abis | préparer et appliquer des décisions en vue d'une politique cohérente dans le domaine de l'utilisation de la force hydraulique, y compris l'accumulation par pompage; |
b | encourager l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que des agents renouvelables par le biais de projets de recherche et développement, d'installations pilotes et de démonstration, d'aides financières et de conseils ainsi que par la promotion de mesures librement consenties; |
c | étudier les questions d'économie et de technique énergétiques; |
d | préparer et accorder les autorisations; |
e | autoriser les installations de transport par conduites et assurer leur surveillance; |
f | autoriser les installations électriques dans la mesure où elles ne relèvent pas de l'Inspection fédérale des installations à courant fort; |
g | exercer la surveillance de la sécurité des ouvrages d'accumulation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport - 1 Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34 |
|
1 | Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34 |
2 | La société nationale a notamment les tâches suivantes: |
a | elle exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport; |
b | elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; l'acquisition des capacités requises doit être organisée selon des procédures transparentes et non discriminatoires; |
c | si la stabilité de l'exploitation du réseau est menacée, elle ordonne les mesures nécessaires; elle règle les modalités en collaboration avec les exploitants de centrales, les gestionnaires de réseau et les autres parties concernées; |
d | elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau; |
e | elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés; |
f | elle participe à la planification des réseaux de transport d'électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international; |
g | elle informe le public des raisons et de l'état d'avancement des projets qu'elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l'importance de ces projets pour l'approvisionnement en électricité de la Suisse; |
h | elle communique à l'OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l'information du public visée à l'art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral peut obliger le gestionnaire du réseau de transport à utiliser en priorité de l'électricité issue d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique, pour couvrir le besoin d'énergie de réglage. |
4 | Lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, la société nationale peut proposer à l'ElCom d'exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation38 ne sont pas applicables. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; |
b | pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays; |
c | domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi; |
d | mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
|
1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
|
1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
|
1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation; |
b | la restriction de l'offre; |
c | la transformation et l'adaptation de la production; |
d | l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières; |
e | l'accroissement des réserves; |
f | la libération des réserves obligatoires et des autres réserves; |
g | l'obligation de livrer; |
h | la promotion des importations; |
i | la restriction des exportations. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux - 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
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1 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en services vitaux. |
2 | Il peut réglementer à cet effet: |
a | la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports; |
b | le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services; |
c | l'obligation de fournir des services. |
3 | En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
|
1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes - 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
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1 | Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1. |
2 | Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi. |
3 | La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique. |
4 | En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |