Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 356/2007 /viz

Arrêt du 18 septembre 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Vianin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2.

Objet
Restitution de l'effet suspensif (euthanasie d'un chien dangereux),

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 juin 2007.

Faits :
A.
A.________, boulanger de profession, domicilié à Ardon, est propriétaire depuis six ans d'un chien de race rottweiler.
Le 15 avril 2005, le Président du Tribunal de police d'Ardon a infligé à A.________ une amende de 400 fr. pour avoir promené son chien sur la voie publique, le 13 avril 2005, sans que l'animal portât une muselière.
Le 4 août 2006, le Vétérinaire cantonal du canton du Valais a enjoint le prénommé de présenter son chien, qui passait pour avoir mordu plusieurs personnes, à la vétérinaire comportementaliste B.________, en vue de le faire expertiser.
La vétérinaire précitée a examiné le chien le 26 septembre et établi son rapport le 28 septembre 2006. Il en ressort que le chien est né en 2000 et pèse quelque 52 kg. Celui-ci est resté muselé durant tout l'examen, "afin de prévenir tout accident". Durant la nuit, pendant qu'il travaille, A.________ laisse son chien dans sa chambre, dans la maison où vivent aussi sa mère, sa soeur et un neveu âgé de quatre ans. Pendant la journée, le chien est attaché à l'extérieur de la maison; depuis les faits ayant donné lieu au prononcé de l'amende, il porte constamment une muselière. A.________ fait deux promenades quotidiennes d'une durée totale de quatre heures avec son rottweiler. L'animal ne se laissant pas approcher "sans présenter de signes d'agressivité, même en approche basse et après une heure de consultation", l'experte n'a effectué aucun examen clinique. Le comportement général de l'animal est celui d'un chien vigilant et curieux, avec "dans certaines situations de brefs moments de peur suivis de charges agressives en posture haute". La position de soumission et le contrôle de la morsure n'ont pas été testés, faute d'interaction avec d'autres chiens, car le rottweiler n'est jamais lâché. Il a cependant mordu une fois la mère de
son maître, qu'il pince quand elle lui prend sa couverture. La structure hiérarchique n'est pas claire, la bête n'obéissant que si elle le veut bien. Comme elle est constamment attachée, son comportement envers les humains est difficile à évaluer. On l'enferme quand il y a des visiteurs. En présence de congénères, il réagit par des charges agressives ou affiche de l'indifférence. Il n'a pas suivi de classes de chiots ou de cours d'éducation, les horaires de travail de A.________ ne le permettant pas. Le rottweiler n'obtempère pas au rappel et aux ordres "assis/couché" et peut tirer très fort sur sa laisse sans aucune inhibition. Son jeu est agressif. L'experte en a conclu que la seule mesure envisageable était l'euthanasie de l'animal, du moment que son maître, qui n'a pas eu d'autre chien auparavant, ne peut parer au danger que son comportement représente.
B.
Par décision du 2 octobre 2006, le Vétérinaire cantonal a ordonné l'euthanasie du chien dans un délai de 30 jours, en précisant qu'une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.
A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision, en requérant la restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 4 décembre 2006, le Vétérinaire cantonal a rejeté la réclamation ainsi que la requête de restitution de l'effet suspensif et imparti un nouveau délai de 30 jours pour faire euthanasier le chien. Il était derechef précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
A.________ a saisi le Conseil d'Etat du canton du Valais d'une requête de restitution de l'effet suspensif puis d'un recours sur le fond, tendant à l'annulation de la décision sur réclamation.
Par décision incidente du 21 mars 2007, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton du Valais l'a rejeté par arrêt du 8 juin 2007. Cette autorité a considéré qu'en vertu de l'art. 51 al. 2 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), l'effet suspensif dont est en principe doté le recours peut être retiré pour de justes motifs, au sens de motifs qui, au terme d'une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence et compte tenu notamment de la garantie de la proportionnalité, justifient d'ordonner l'exécution de la décision entreprise en dérogeant au principe de l'effet suspensif. Il en irait notamment ainsi lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser que des biens juridiques essentiels tels que des biens de police sont réellement menacés et ne pourront être préservés que par une exécution anticipée de la décision en cause. Il serait inhérent à la nature des choses et conforme à l'expérience de la vie qu'une décision ordonnant l'euthanasie d'un chien jugé incorrigible soit exécutée sans retard, car la solution contraire mettrait en danger des biens juridiques majeurs tels que la vie et l'intégrité physique. En l'occurrence, il ressortirait du rapport
d'expertise que A.________ a jusqu'ici très imparfaitement éduqué son animal et l'a laissé acquérir des habitudes qui exposent les tiers à des périls graves. Il serait peu probable que ce chien âgé de plus de six ans perde ces habitudes en suivant des cours d'éducation canine et on verrait mal quelles autres mesures permettraient de remédier à cette situation. Dès lors, le chien apparaissant incorrigible, la décision entreprise serait conforme à l'art. 51 LPJA.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de rétablir l'effet suspensif de son recours au Conseil d'Etat, sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 18 juillet 2007, le Juge présidant la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé à titre superprovisoire l'effet suspensif au recours en matière de droit public.
L'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 24 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a confirmé la décision prise à titre superprovisoire d'accorder l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).
La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
OJ, de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition peut être transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
lettre a LTF (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Selon cette jurisprudence, un tel préjudice s'entend d'un dommage juridique qu'une décision finale favorable ne ferait pas disparaître entièrement (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110).
En l'occurrence, la décision de priver le recours d'effet suspensif permet d'exécuter la décision de faire euthanasier le chien du recourant avant que la cause n'ait été jugée sur le fond. Elle est donc de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens indiqué ci-dessus. Partant, la décision entreprise peut faire l'objet d'un recours au Tribunal de céans.
1.2 Au surplus, interjeté par une partie directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le recours est dirigé contre un jugement rendu dans une cause de droit public (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
lettre a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
lettre d LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi et ne tombant sous aucun des cas d'exceptions mentionnés à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, il est en principe recevable.
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
1.4 Le recours portant sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF).
Aux termes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262, 26 consid. 2.1 p. 31 et les références). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du
droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant.
2.
Le recourant prétend que le fait que les autorités valaisannes ont sursis à statuer sur le fond, tout en retirant l'effet suspensif de son recours, ce qui l'a contraint à engager une procédure incidente devant les instances cantonales et fédérale, avec les frais que cela engendre, constitue un déni de justice et porte atteinte aux art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst.
Même si l'on peut effectivement déplorer que le litige n'ait pas été tranché rapidement par une décision au fond, le grief en question est irrecevable dans le cadre du présent recours, qui est dirigé contre une décision incidente de retrait de l'effet suspensif et ne constitue pas un recours pour déni de justice.
Au demeurant, le recourant critique la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée. Il soutient en particulier que si son chien est tenu en laisse et muselé en dehors de la sphère privée, comme l'exige la loi valaisanne du 14 novembre 1984 d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (LaLPA; RS/VS 455.1), il ne saurait représenter un danger pour la vie et l'intégrité physique des tiers. Le recourant fait également valoir que le retrait de l'effet suspensif "rend illusoire" la protection juridique que devraient offrir les voies de droit contre la décision ordonnant l'euthanasie de son chien. Concernant cette dernière, il se réfère d'ailleurs à l'art. 80
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Cst., qui fonde la compétence de la Confédération en matière de protection des animaux, ainsi qu'à la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et à l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), en soutenant que l'art. 24b al. 10 LaLPA, sur lequel le Vétérinaire cantonal s'est fondé pour ordonner l'euthanasie de son chien, est contraire à la législation fédérale, en particulier aux art. 30a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 30a Obligations des organisateurs et des participants - 1 Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n'en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage.
1    Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n'en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage.
2    Les organisateurs doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:
a  il existe une liste à jour, mentionnant l'adresse de chacun des participants, les espèces et le nombre des animaux acheminés à la manifestation et, le cas échéant, leur identification;
b  le déroulement de la manifestation permet des périodes de repos et de récupération pour les animaux, et
c  les animaux dépassés par la situation sont hébergés et pris en charge de manière appropriée.
3    Si la prise en charge des animaux incombe aux organisateurs, ceux-ci doivent désigner un nombre suffisant de personnes capables d'assumer cette tâche et une personne qui en prend la responsabilité. Cette dernière doit avoir les compétences techniques nécessaires et être joignable durant toute la durée de la manifestation.
4    Les participants doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:
a  seuls des animaux sains participent à la manifestation et leur bien-être est assuré;
b  aucun animal sélectionné en fonction de buts d'élevage non admis (art. 25, al. 2) ne participe à la manifestation;
c  les jeunes animaux qui tètent encore leur mère ne sont présentés qu'avec celle-ci.
5    Si les organisateurs apprennent que des participants ne respectent pas les obligations prévues à l'al. 4, ils doivent prendre les mesures qui s'imposent.
6    La liste visée à l'al. 2, let. a, doit être présentée sur demande à l'autorité compétente.
et suivant OPAn. Cette décision serait ainsi dépourvue de base légale.
En argumentant de la sorte, le recourant, qui ne se réfère pas - à tout le moins pas explicitement - à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (interdiction de l'arbitraire), ni à l'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst. (primauté du droit fédéral), ne dénonce pas la violation de droits constitutionnels ou, en tout cas, ne le fait pas d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il est par conséquent douteux que le recours, essentiellement appellatoire, soit recevable. La question peut cependant demeurer indécise, car le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.
3.
Intitulé "effet suspensif", l'art. 51 LPJA dispose à son alinéa premier que le recours a effet suspensif. Aux termes de l'art. 51 al. 2 LPJA, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l'autorité inférieure peut, pour de justes motifs, retirer totalement ou partiellement l'effet suspensif d'un éventuel recours.
Les justes motifs résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'exécution de la décision. Le retrait de l'effet suspensif n'est donc décidé qu'après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant en principe compte de la proportionnalité. Le sort probable ou les chances de succès du recours n'influencent la pesée des intérêts que si elles peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et qu'elles ne font aucun doute. En principe, les décisions relatives à l'effet suspensif ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible. Toutefois, en instituant le retrait de l'effet suspensif de manière à permettre l'exécution des décisions administratives nonobstant recours, le législateur cantonal a admis une exception à cette règle générale, de sorte que la nécessité d'assurer l'application de celle-ci ne constitue pas à elle seule un juste motif de rétablissement de l'effet suspensif (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405 s. et les références, not. à l'art. 51 al. 2 LPJA).
4.
En l'espèce, il ressort de l'état de fait consigné dans la décision attaquée - que le recourant ne conteste pas véritablement -, en particulier du rapport d'expertise du 28 septembre 2006, que le chien du recourant représente un danger, tant à l'intérieur de la maison (pour la famille et les visiteurs) qu'à l'extérieur. Mal maîtrisé, il constitue une menace pour les tiers, en particulier s'il parvient à s'échapper. Quoi qu'en dise le recourant, il ne suffit donc pas que le chien soit tenu en laisse et muselé hors de la sphère privée pour que tout danger soit écarté. Par ailleurs, le fait qu'en six ans il n'y a pas eu d'accident grave n'est pas déterminant, car il n'y a pas lieu d'attendre qu'un tel événement se produise avant d'intervenir. Sur la base du rapport d'expertise, il apparaît également que cette situation est difficilement remédiable, le chien devant être qualifié d'incorrigible.
Dans ces conditions, il n'est en tout cas pas arbitraire de considérer qu'il existe un intérêt public important à exécuter la décision de faire euthanasier le chien, qui l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à ce que la décision ne soit pas exécutée. Par ailleurs, comme on vient de le relever, le retrait de l'effet suspensif n'est pas exclu du seul fait que cela peut priver d'objet la procédure au fond. Il en va ainsi en tout cas lorsque la procédure au fond apparaît clairement dénuée de chances de succès. En l'occurrence, l'argumentation selon laquelle l'art. 24b al. 10 LaLPA, qui habilite le Service vétérinaire cantonal à décider d'euthanasier un chien jugé incorrigible, serait contraire à la législation fédérale sur la protection des animaux, en particulier aux art. 30a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 30a Obligations des organisateurs et des participants - 1 Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n'en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage.
1    Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n'en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage.
2    Les organisateurs doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:
a  il existe une liste à jour, mentionnant l'adresse de chacun des participants, les espèces et le nombre des animaux acheminés à la manifestation et, le cas échéant, leur identification;
b  le déroulement de la manifestation permet des périodes de repos et de récupération pour les animaux, et
c  les animaux dépassés par la situation sont hébergés et pris en charge de manière appropriée.
3    Si la prise en charge des animaux incombe aux organisateurs, ceux-ci doivent désigner un nombre suffisant de personnes capables d'assumer cette tâche et une personne qui en prend la responsabilité. Cette dernière doit avoir les compétences techniques nécessaires et être joignable durant toute la durée de la manifestation.
4    Les participants doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:
a  seuls des animaux sains participent à la manifestation et leur bien-être est assuré;
b  aucun animal sélectionné en fonction de buts d'élevage non admis (art. 25, al. 2) ne participe à la manifestation;
c  les jeunes animaux qui tètent encore leur mère ne sont présentés qu'avec celle-ci.
5    Si les organisateurs apprennent que des participants ne respectent pas les obligations prévues à l'al. 4, ils doivent prendre les mesures qui s'imposent.
6    La liste visée à l'al. 2, let. a, doit être présentée sur demande à l'autorité compétente.
et suivant OPAn, méconnaît le fait que, si la Confédération est compétente en matière de protection des animaux (80 Cst.), les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux sont du ressort des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2 p. 174/175 et les références). La norme cantonale en question est précisément une telle règle de police et poursuit donc un autre but que la législation fédérale sur la protection des animaux, avec
laquelle elle ne se trouve pas en contradiction. Ainsi, même en libre examen, les chances de succès du recours sur le fond apparaissent très faibles.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de rétablir l'effet suspensif du recours interjeté devant le Conseil d'Etat.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: