SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 37 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
2 | Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.93 |
3 | L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 48 Conditions et naissance du droit - 1 Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.111 |
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1 | Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.111 |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état de santé de l'assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 16 Traitement - 1 L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable. |
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1 | L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable. |
2 | Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie.47 L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée. |
3 | ...48 |
4 | L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 28 Droit et calcul - 1 Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière. |
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1 | Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière. |
2 | En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré.77 En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'autant. |
3 | En dérogation à l'art. 6 LPGA78, le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint.79 Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d'incapacité est également déterminé en fonction de l'empêchement d'accomplir ces travaux. |
4 | Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.80 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
6 | L'indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l'indemnité de l'assurance-chômage. |
7 | Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 % du montant maximum du gain assuré.81 Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu'une incapacité de travail subsiste après l'écoulement de la durée habituelle des études ou de l'apprentissage, l'assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu'il aurait réalisé après avoir terminé sa formation. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 33 Droit - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse. |
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1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse. |
2 | En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu'on peut attendre de l'assuré. |
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SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 39 Remboursement d'autres frais - 1 Des contributions peuvent être accordées à l'assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d'outils personnels. |
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1 | Des contributions peuvent être accordées à l'assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d'outils personnels. |
2 | Si, du fait d'un changement du lieu de travail dû à son invalidité, l'assuré doit transférer son domicile, l'assurance militaire prend en charge les frais de transport liés au déménagement. |
3 | Sous réserve de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'assuré a droit au remboursement des frais supplémentaires dus à son invalidité, pour se rendre au travail et en revenir ou pour exercer sa profession. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 33 Droit - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse. |
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1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse. |
2 | En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu'on peut attendre de l'assuré. |
3 | ...89 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 37 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
2 | Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.93 |
3 | L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
2 | La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 37 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
2 | Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.93 |
3 | L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
2 | La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 37 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
2 | Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.93 |
3 | L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
2 | La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 33 Droit - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse. |
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1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse. |
2 | En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu'on peut attendre de l'assuré. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
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1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
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SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 37 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
2 | Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.93 |
3 | L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
2 | La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 37 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
2 | Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.93 |
3 | L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 33 Droit - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse. |
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1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse. |
2 | En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu'on peut attendre de l'assuré. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
2 | La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 37 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
2 | Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.93 |
3 | L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 37 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. |
2 | Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.93 |
3 | L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 34 Réadaptation et aide sociale ultérieure - 1 Les mesures de réadaptation comprennent, abstraction faite des mesures médicales (art. 16) et de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'organisation et le financement de mesures d'ordre professionnel (art. 35 à 39) et d'intégration sociale, ainsi que le remboursement d'une perte éventuelle de gain par le versement d'une indemnité journalière (art. 28) ou d'une rente (art. 40 à 42) pendant la durée de ces mesures. |
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1 | Les mesures de réadaptation comprennent, abstraction faite des mesures médicales (art. 16) et de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'organisation et le financement de mesures d'ordre professionnel (art. 35 à 39) et d'intégration sociale, ainsi que le remboursement d'une perte éventuelle de gain par le versement d'une indemnité journalière (art. 28) ou d'une rente (art. 40 à 42) pendant la durée de ces mesures. |
2 | Si l'assuré ne peut, sans qu'il y ait faute de sa part, utiliser sa capacité de travail, une aide sociale ultérieure lui est accordée, notamment sous forme de prestations supplémentaires en espèces jusqu'à concurrence du montant d'une indemnité journalière de six mois selon l'art. 28. Les prestations versées en vertu de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage90 seront déduites. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 35 Orientation professionnelle - Lorsque l'assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés à choisir une profession ou à exercer son activité antérieure, il a droit à une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de suivre une formation continue. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 28 Droit et calcul - 1 Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière. |
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1 | Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière. |
2 | En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré.77 En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'autant. |
3 | En dérogation à l'art. 6 LPGA78, le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint.79 Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d'incapacité est également déterminé en fonction de l'empêchement d'accomplir ces travaux. |
4 | Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.80 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
6 | L'indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l'indemnité de l'assurance-chômage. |
7 | Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 % du montant maximum du gain assuré.81 Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu'une incapacité de travail subsiste après l'écoulement de la durée habituelle des études ou de l'apprentissage, l'assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu'il aurait réalisé après avoir terminé sa formation. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. |