Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B 17/2022

Arrêt du 18 juillet 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les deux représentées par Me Stéphane Penet, avocat,
recourantes,

contre

C.________,
représentée par Me Stefan Disch, avocat,
intimée,

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 novembre 2022 (ACPR/840/2022 - P/1754/2020).

Faits :

A.

A.a. Les 13 et 20 janvier 2020, D.________ a déposé plainte pénale, au motif que les trente-deux tableaux dont sa femme, C.________, avait hérité et qu'elle lui avait donnés avaient été transférés à Genève en vue de l'obtention d'un crédit lombard, mais seraient prochainement mis en vente à la suite d'un montage ourdi, pour spolier le couple, par E.________ - par l'intermédiaire de la société F.________ SA - avec la participation de G.________, de la société H.________ Sàrl (Paris), et du directeur de la banque contactée à Genève.

A.b. Une des oeuvres a été retrouvée le 14 janvier 2020 au Tessin et, à la suite de la fixation du for à Genève, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ordonné son séquestre par ordonnance du 6 mai 2020, qui a été confirmée le 19 janvier 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours; ACPR/__/2021). Les perquisitions ordonnées le 28 janvier 2020 des locaux où les autres oeuvres devaient être exposées à Genève ont permis le séquestre à des fins conservatoires de vingt-quatre autres tableaux.

A.c. Selon la documentation de l'entrepositaire, cinq tableaux se trouvaient en Belgique, en mains de la société A.________, à savoir trois oeuvres du peintre I.________ et deux du peintre J.________; quant au tableau du peintre K.________, il se trouvait à Paris, détenu par B.________; ces six peintures avaient été vendues par H.________ Sàrl, présentée comme leur propriétaire.
Le 30 janvier 2020, deux commissions rogatoires internationales ont été adressées à Paris, respectivement en Belgique, afin de séquestrer ces tableaux - ce qui a été fait sans indication du motif - et d'entendre les acquéreurs.
L'administrateur et actionnaire principal de A.________ a expliqué le 18 juin 2020 aux autorités belges avoir acquis en copropriété avec B.________ les cinq tableaux saisis en Belgique, lesquels avaient été payés en novembre-décembre 2019 (EUR 212'500.-). Assurant en substance de sa bonne foi, il a indiqué supposer que les tableaux avaient été achetés par l'intermédiaire de H.________ Sàrl, mais lui-même ne connaissait pas G.________.
Le 19 octobre 2021, les autorités françaises ont procédé à l'audition du gérant et associé unique de B.________. Celui-ci a déclaré avoir acquis le tableau K.________ par l'intermédiaire de G.________ en août 2019 pour le prix de EUR 350'000.-, attestant par pièces du paiement de EUR 325'000.-; G.________ lui avait exhibé un mandat de vente émanant des héritiers du propriétaire et lui-même avait obtenu un certificat d'authenticité; après avoir fait restaurer la peinture, il l'avait mise en vente dans la galerie de A.________ en octobre 2020en échange de dix oeuvres d'un autre artiste valant EUR 263'000.- et d'une soulte de EUR 87'000.-; il avait ensuite acquis pour EUR 450'000.-, montant partagé par moitié avec A.________, les cinq tableaux se trouvant en Belgique, qui avaient également été proposés par G.________; ces oeuvres étaient répertoriées dans les catalogues raisonnés des artistes concernés.

A.d. Selon les rapports de police des 21 février 2020 et 24 août 2021, les tableaux avaient donné lieu aux entrées de fonds suivantes, en provenance de H.________ Sàrl :

- sur un compte bancaire dont D.________ était l'ayant droit économique, à Genève, ont été versés (i) le 15 octobre 2019 EUR 200'000.- pour le tableau K.________; et (ii) les 18 et 19 novembre 2019 EUR 329'997.- pour les trois tableaux I.________;
- sur un compte bancaire détenu par E.________, à Genève, a été crédité, le 13 décembre 2019, 24'354 fr. - montant équivalant à EUR 25'000.- [recte EUR 22'500.-; cf. pièces 353'059 verso et 401'121] - pour les deux tableaux J.________.
Les montants versés pour les trois I.________ et le tableau K.________ correspondaient aux montants indiqués dans les factures par lesquelles D.________ remettait ces tableaux à H.________ Sàrl. Cette société avait reçu EUR 350'000.- [recte EUR 325'000.-] pour le K.________ de la part de B.________ (soit EUR 125'000.- de plus), respectivement EUR 400'000.- pour les trois I.________ (soit EUR 70'000.- de plus). Enfin, le montant reçu par H.________ Sàrl pour la vente des deux J.________ (EUR 25'000.-) était supérieur de EUR 2'500.- au prix d'acquisition versé à E.________.
Selon l'inventaire de l'entrepositaire genevois - lequel se fondait sur les valeurs annoncées par D.________, sous la signature de E.________ -, les trois I.________ valaient EUR 250'000.-, EUR 250'000.- et EUR 200'000.-, les deux J.________ EUR 25'000.- chacun et le K.________ EUR 150'000.-. Sur une liste non datée et non signée destinée à "la banque", ces valeurs étaient de EUR 650'000.- chacun pour deux des I.________, de EUR 1'100'000.- pour le troisième I.________, de EUR 70'000.- pour l'un des J.________ et de EUR 60'000.- pour le second. Enfin, sur une énumération d'oeuvres en vue d'une exposition à une date inconnue en Italie - dont une copie était signée par F.________ SA le 15 juillet 2019 -, deux des I.________ étaient répertoriés pour EUR 650'000.- chacun et les deux J.________ pour EUR 150'000.- chacun.

A.e. Les 28 février et 14 juillet 2020, le Ministère public a mis E.________ en prévention d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux dans les titres et de gestion déloyale, pour avoir disposé sans droit des tableaux confiés par D.________ et falsifié à cette fin un document autorisant leur vente.
Le 14 juin 2021, la police a entendu G.________ en qualité de prévenu d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres. Celui-ci a déclaré avoir estimé entre EUR 7 et 9 millions la totalité des oeuvres dont souhaitait se défaire C.________; par l'intermédiaire de H.________ Sàrl, il s'était porté acquéreur de certaines d'entre elles - dont les tableaux litigieux - au prix du marché et après avoir demandé des estimations à une maison de vente aux enchères, cela dans le but de les revendre à des clients qu'il avait généralement déjà approchés. Il a indiqué avoir traité avec E.________, mandataire du couple D.________-C.________; si les oeuvres avaient été vendues par l'intermédiaire de la maison de vente aux enchères, les commissions prélevées auraient atteint 30 % pour l'acheteur et 10 % pour le vendeur; lui-même s'était contenté de moins. Il a affirmé n'avoir jamais participé à un crédit lombard sur des oeuvres d'art, mais avait compris que D.________ souhaitait nantir une maison en Italie.
La police a relevé qu'aucune demande de prêt destiné à être garanti par le nantissement de tableaux ne ressortait de la documentation bancaire obtenue par le Ministère public. La personne active en son temps au sein de la banque pressentie a déclaré lors de son audition que les époux D.________-C.________ souhaitaient vendre les tableaux rapidement; l'estimation entre EUR 10 et 12 millions, donnée devant elle par G.________, avait fait se récrier C.________, qui en attendait EUR 29 millions. E.________ a quant à elle affirmé que le seul crédit lombard accordé à D.________ l'avait été par une autre banque - ce qui avait été confirmé par la police - pour l'acquisition d'un chalet, moyennant le nantissement d'obligations, et que la maison en Italie devait servir à obtenir un crédit hypothécaire.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le Ministère public a formellement admis C.________ en tant partie plaignante.

A.f. Après un premier refus du Ministère public de lever les séquestres portant sur les cinq tableaux saisis en Belgique, A.________ et B.________ ont sollicité le 22 mars 2022 la levée de cette mesure sur sept tableaux, parmi lesquels figuraient les trois I.________, les deux J.________ et le K.________; elles ont en particulier invoqué leur bonne foi lors de l'acquisition de ces oeuvres.
Après avoir obtenu l'accès aux pièces relatives à l'exécution des deux commissions rogatoires, puis à l'ensemble du dossier, C.________ s'est déterminée le 30 juin 2022. E.________ n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti.
Par ordonnance du 24 août 2022, le Ministère public a levé les séquestres portant sur le tableau sis à Paris (K.________) et sur les cinq tableaux saisis en Belgique (trois I.________ et deux J.________). Il a maintenu cette mesure par rapport à un septième tableau.

B.
Par arrêt du 29 novembre 2022 (ACPR/840/2022), la Chambre pénale de recours a admis le recours formé par C.________ contre cette ordonnance, qu'elle a annulée.

C.
Par acte du 28 décembre 2022, A.________ et B.________ (ci-après : les recourantes) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la confirmation de l'ordonnance de levée partielle du séquestre du 24 août 2022. A titre subsidiaire, elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a appuyé le recours, renvoyant aux motifs retenus dans son ordonnance du 24 août 2022; le 21 mars 2023, il a en particulier précisé que l'avocat des recourantes avait cessé de représenter les intérêts de G.________ le 23 décembre 2022. C.________ (ci-après : l'intimée) a en substance conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 3 mars 2023, respectivement le 31 mars 2023, les recourantes et l'intimée ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué, qui ordonne le maintien du séquestre sur six tableaux, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF.
Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3). En matière de séquestre, un tel préjudice est généralement reconnu au détenteur qui se trouve privé temporairement de la libre disposition de l'objet et/ou des valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1). Tel est le cas des recourantes, même si les circonstances entourant l'acquisition par celles-ci des tableaux séquestrés sont a priori litigieuses. L'argumentation soulevée par l'intimée ne tend d'ailleurs pas à remettre en cause les éventuels droits des recourantes sur les objets saisis, mais à démontrer que le maintien du séquestre ne leur causerait aucun préjudice, dès lors que la mesure ne porte pas sur des objets dont l'usage est nécessaire au quotidien ou dont la vente s'imposerait au regard de difficultés financières (cf. ch. 3 p. 3 de sa réponse du 7 février 2023). La décision entreprise ordonnant le maintien du séquestre sur les six tableaux litigieux, les recourantes disposent d'un intérêt juridique à obtenir son annulation ou sa modification (cf. art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêt
1B 623/2022 du 1er juin 2023 consid. 2).
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité - dont le dépôt en temps utile du recours (cf. art. 46 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1) - sont réalisées, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant des violations des art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
et 267
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP et 70 CP, les recourantes reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré en substance qu'elles n'étaient pas de bonne foi lors de l'acquisition des six tableaux litigieux et que les prix de vente versés à H.________ Sàrl ne constituaient pas une contre-prestation adéquate. A l'appui de leur argumentation, les recourantes se prévalent d'une estimation effectuée par la maison de vente aux enchères, laquelle démontrerait que les montants payés pour l'achat des tableaux étaient conformes à la valeur du marché; la cour cantonale aurait d'ailleurs considéré de manière arbitraire que cette expertise n'avait pas été versée au dossier.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B 1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.3).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).

2.1.2. Selon l'art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En outre, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée; le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).
Un séquestre - au sens des art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP ou 71 al. 3 CP - est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités); elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B 398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1.; arrêt 1B 527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt
1B 398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B 527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1).
Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêt 1B 117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt 1B 143/2022 du 30 août 2022 consid. 4.1).

2.1.3. Aux termes de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2).
Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêts 6B 1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2; 1B 343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb; arrêt 6B 1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2 et les arrêts cités).
Les conditions posées à l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP - soit d'une part la bonne foi du tiers et d'autre part la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives (arrêt 6B 1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction (arrêt 6B 67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3).
Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un
devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt 1B 343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1).
S'agissant de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit. Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt 6B 1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2 et les arrêts cités).

2.2.

2.2.1. L'autorité précédente a tout d'abord constaté que le but des séquestres portant sur les tableaux était leur conservation en tant qu'éventuels produits des infractions examinées; en outre, dès lors que l'intimée ne les revendiquait pas, le Ministère public n'avait pas à rendre une décision en application de l'art. 267 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP (cf. consid. 2.3 p. 9 de l'arrêt attaqué; sur cette dernière disposition, voir notamment arrêts 6B 831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 1.2; 1B 117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1; 1B 667/2021 du 19 avril 2022 consid. 2.2; 1B 573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1).
En l'occurrence, le motif du séquestre n'est pas remis en cause et les recourantes ne développent pas non plus d'argumentation spécifique visant à contester l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la levée des séquestres portant sur les six tableaux concernés par la présente procédure s'imposait en application notamment de l'art. 267 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP. Seule est litigieuse la question de savoir si les conditions permettant le séquestre en vue de la confiscation de ces six objets appartenant à des tiers sont réunies (cf. art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

2.2.2. Dans le cadre de cet examen, la Chambre pénale de recours a considéré que la bonne foi des recourantes, en tant que professionnelles du marché de l'art, n'était pas démontrée. Selon la juridiction précédente, cette conclusion découlait notamment des montants versés par les recourantes à H.________ Sàrl et des marges dont cette dernière avait dès lors bénéficié (cf. en particulier la revente des trois I.________ [EUR 70'000.-] et du K.________ [EUR 125'000.-]); en sus du prix indiqué sur l'estimation en vue d'une assurance pour l'un des I.________ (EUR 1'100'000.-), les montants cumulés de l'évaluation relative aux deux autres I.________ (EUR 650'000.- chacun) atteignaient le quadruple des montants inscrits sur la facture établie par l'intimée pour les trois oeuvres (EUR 330'000.-). S'agissant des J.________, la cour cantonale a relevé que le prix de vente (EUR 25'000.-) n'avait pas été versé à l'intimée - ou à son mari -, mais à la prévenue E.________, sans que le dossier révèle pourquoi, notamment quant à un dessaisissement du couple D.________-C.________ en faveur de la prévenue, laquelle n'avait pas été interrogée à ce propos; ces tableaux étaient en outre estimés, au minimum, au triple chacun par rapport aux montants
retenus dans la facture émise au nom de E.________.
La cour cantonale a considéré que la présomption d'inadéquation émergeait des chiffres susmentionnés, des estimations - basses - données par G.________ à l'intimée, des montants supérieurs obtenus par celui-ci des recourantes à l'insu de l'intimée et des estimations considérablement plus élevées des oeuvres figurant dans d'autres documents versés au dossier (listes et inventaires). Elle a finalement relevé que les deux prévenus pouvaient avoir eu un intérêt à vendre les tableaux à des prix supérieurs à ceux de leur acquisition. Il restait cependant plausible que les recourantes puissent les avoir acquis à des conditions plus avantageuses que celles du marché et, "sauf à être de connivence", qu'elles aient exploité à leur profit le défaut d'expérience dans le domaine pictural de la prévenue E.________, gérante de fortune, et du prévenu G.________, lequel apparaissait "plus comme un courtier en art contemporain qu'un expert des peintres concernés", sans quoi il n'aurait pas consulté la maison de vente aux enchères.

2.3. Le raisonnement de la cour cantonale peut être confirmé.

2.3.1. Certes, il n'est pas d'emblée évident de comprendre dans quel but et à la demande de qui les différentes listes figurant au dossier ont été effectuées (assurances, banque, exposition), respectivement si elles étaient connues de l'intimée au moment de la "remise" de ses tableaux à H.________ Sàrl ou à la prévenue E.________; il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité d'instruction d'examiner ces problématiques. Au stade du séquestre, il apparaît toutefois que les prix d'acquisition des tableaux - notamment les trois I.________ (EUR 400'000.-) et les deux J.________ (EUR 25'000.-) - par les recourantes sont inférieurs aux valeurs les plus basses qui y sont relevées (cf. l'inventaire de l'entrepositaire). Il ne saurait donc être retenu, à ce stade, que les contre-prestations assurées par les recourantes, professionnelles du marché des oeuvres d'art, auraient été adéquates.

2.3.2. Cette conclusion s'impose également par rapport aux marges dont aurait bénéficié le prévenu G.________. En effet, les recourantes, qui invoquent pour les justifier des frais de restauration ou d'établissement des certificats d'authenticité, ne donnent toutefois aucune référence précise à des pièces du dossier qui permettraient d'étayer de telles affirmations (cf. p. 8 des observations du 3 mars 2023). Elles n'expliquent pas non plus pourquoi le tableau K.________ a pu leur être facturé par H.________ Sàrl le 4 octobre 2019, alors que le versement de cette société à D.________ a été effectué uniquement le 15 octobre 2019, respectivement que la facture de L.________ Limited n'a été adressée à cette société que le 24 octobre 2019 (cf. ad ch. 50 p. 11 des observations de l'intimée du 7 février 2023 et ad let. b p. 3 de celles du 31 mars suivant).

2.3.3. L'appréciation susmentionnée quant à une éventuelle inadéquation des contre-prestations n'est pas non plus remise en cause par le "rapport d'expertise" de la maison de vente aux enchères, lequel a effectivement été produit devant l'instance précédente (cf. pièce 26 du bordereau du 21 octobre 2022).
Au regard de sa date (21 février 2020), ce rapport ne semble en effet pas pouvoir être à l'origine des valeurs que le prévenu G.________ aurait pu indiquer à l'intimée en 2019; il n'était ainsi pas arbitraire de considérer que le cité n'avait pas versé au dossier les estimations reçues de cette société pour établir le prix du marché au moment de l'acquisition des tableaux (cf. les propos tenus lors de son audition [ad let. B.i p. 4 de l'arrêt attaqué]). Les montants retenus dans ce document ne suffisent au demeurant pas pour remettre en cause l'appréciation émise ci-dessus (cf. en particulier les valeurs inférieures retenues pour les trois I.________ [EUR 70'000.- + EUR 150'000.- + EUR 200'000.-] et, a fortiori, celles supérieures).

2.3.4. En tout état de cause et en lien avec la condition de la bonne foi, il ne peut pas non plus être ignoré que l'avocat des recourantes assurait également préalablement la défense du prévenu G.________. Cette configuration particulière ne permet donc pas d'écarter l'hypothèse que, préalablement, les recourantes puissent avoir bénéficié d'une connaissance des circonstances entourant l'estimation et l'achat des tableaux par le prévenu plus large que celle avancée (cf. notamment p. 8 du recours). Selon l'avancement de l'instruction, la direction de la procédure ne manquera pas, le cas échéant, de vérifier si la poursuite de ce mandat en faveur des recourantes demeure conforme aux obligations incombant à leur avocat (cf. art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
[conflit d'intérêts] et 13 [secret professionnel] de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]; voir notamment ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et 2.2).

2.3.5. Au vu des considérations précédentes, la Chambre pénale de recours n'a ainsi pas violé le droit fédéral en confirmant le maintien des séquestres sur les six tableaux litigieux.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Les recourantes, qui succombent, supporteront, de manière solidaire, les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, qui procède avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, lesquels seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 3'000 fr., est allouée à l'intimée à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 18 juillet 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf