SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences - 1 Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
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1 | Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de certaines fréquences n'est admise: |
a | qu'avec une concession de l'OFCOM ou, dans les cas visés à l'art. 22a, de la ComCom; |
b | qu'après une annonce à l'OFCOM; |
c | qu'avec un certificat de capacité. |
3 | Il prévoit des restrictions en vertu de l'al. 2 uniquement: |
a | afin d'éviter les perturbations radioélectriques; |
b | afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d'autres applications de radiocommunication; |
c | afin d'assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences; |
d | dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation d'une autorité. |
4 | Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l'al. 2 concernant les fréquences pour l'assignation desquelles l'armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d'attribution des fréquences. |
5 | Il fixe les prescriptions d'utilisation ainsi que les conditions d'octroi des certificats de capacité. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 25 Gestion des fréquences - 1 L'OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. |
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1 | L'OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. |
1bis | Il établit le plan national d'attribution des fréquences. Ce faisant, il tient compte de façon adéquate des besoins en fréquences découlant des tâches de l'armée et de la protection civile; il collabore avec le service compétent de l'armée.90 |
2 | Le plan national d'attribution des fréquences est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.91 |
3 | En cas de mise sur pied de la troupe, le Conseil fédéral peut assigner à l'armée, pour la durée de l'engagement, des fréquences supplémentaires, libres ou déjà concédées.92 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 27 Traitement des données et assistance administrative - Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l'assistance administrative sont applicables. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 11 Données minimales d'une inscription dans les annuaires - 1 L'inscription d'un client dans les annuaires de services de télécommunication se compose au minimum: |
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1 | L'inscription d'un client dans les annuaires de services de télécommunication se compose au minimum: |
a | de la ressource d'adressage par laquelle le client du service de télécommunication en question peut être contacté; |
b | du prénom et du nom ou de la raison sociale du client; |
c | de son adresse complète; |
d | le cas échéant, de l'indication qu'il ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe (art. 88, al. 1); |
e | du prix à payer selon les art. 11abis et 13a de l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)27, s'il s'agit d'une ressource d'adressage d'un service à valeur ajoutée payant. |
2 | Un client peut requérir plusieurs inscriptions au sens de l'al. 1 au regard de la même ressource d'adressage pour autant que toutes les personnes concernées par les inscriptions y aient donné leur consentement. |
3 | Lorsque l'inscription sert uniquement à la fourniture d'un service d'établissement de communications, l'inscription se limite aux données mentionnées à l'al. 1, let. a à c. |
4 | Si un client accepte d'être contacté dans le cadre d'un service d'établissement de communications, son fournisseur de services de télécommunication doit l'informer expressément que les données mentionnées à l'al. 1, let. a à c, sont transmises sur demande aux fournisseurs d'un tel service. |
5 | L'OFCOM définit les désignations des champs de données et les autres données complémentaires dont l'utilisation s'avère nécessaire pour mettre en forme et publier des annuaires. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication - 1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
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1 | L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV140.141 |
2 | Le montant des redevances se calcule selon: |
a | le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences; |
b | la largeur de bande attribuée; |
c | l'étendue du territoire couvert; |
d | la durée d'utilisation. |
3 | Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d'autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 |
3bis | Pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 |
4 | Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: |
a | les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; |
b | les entreprises de transports publics; |
c | les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145; |
d | les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 12 Octroi de la concession - 1 La concession de service universel est octroyée selon certains critères. |
|
1 | La concession de service universel est octroyée selon certains critères. |
2 | Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi que les prix et les investissements envisagés. |
3 | La concession de service universel est octroyée au candidat qui remplit les conditions d'octroi et qui ne demande pas de compensation financière. Lorsque plusieurs candidats remplissent les conditions sans demander de compensation financière, la concession est octroyée à celui qui satisfait le mieux aux critères utilisés pour l'évaluation qualitative. |
4 | Lorsque tous les candidats remplissant les conditions d'octroi demandent une compensation financière, celui qui propose le meilleur rapport entre les résultats de l'évaluation qualitative et le montant de la compensation requise reçoit la concession. |
5 | La Commission fédérale de la communication (ComCom) fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel: |
a | s'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence; |
b | si l'appel d'offres n'a suscité aucune candidature; |
c | si l'appel d'offres s'est déroulé dans des conditions non concurrentielles, notamment s'il n'y a eu qu'une seule candidature; |
d | si, au terme de l'appel d'offres, aucun candidat ne satisfait aux conditions d'octroi de la concession. |
6 | Le concessionnaire désigné en vertu de l'al. 5 peut faire valoir son droit à une compensation financière. |
7 | La nouvelle concession de service universel est octroyée au plus tard six mois avant l'expiration de la concession en vigueur. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 12 Octroi de la concession - 1 La concession de service universel est octroyée selon certains critères. |
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1 | La concession de service universel est octroyée selon certains critères. |
2 | Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi que les prix et les investissements envisagés. |
3 | La concession de service universel est octroyée au candidat qui remplit les conditions d'octroi et qui ne demande pas de compensation financière. Lorsque plusieurs candidats remplissent les conditions sans demander de compensation financière, la concession est octroyée à celui qui satisfait le mieux aux critères utilisés pour l'évaluation qualitative. |
4 | Lorsque tous les candidats remplissant les conditions d'octroi demandent une compensation financière, celui qui propose le meilleur rapport entre les résultats de l'évaluation qualitative et le montant de la compensation requise reçoit la concession. |
5 | La Commission fédérale de la communication (ComCom) fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel: |
a | s'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence; |
b | si l'appel d'offres n'a suscité aucune candidature; |
c | si l'appel d'offres s'est déroulé dans des conditions non concurrentielles, notamment s'il n'y a eu qu'une seule candidature; |
d | si, au terme de l'appel d'offres, aucun candidat ne satisfait aux conditions d'octroi de la concession. |
6 | Le concessionnaire désigné en vertu de l'al. 5 peut faire valoir son droit à une compensation financière. |
7 | La nouvelle concession de service universel est octroyée au plus tard six mois avant l'expiration de la concession en vigueur. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 12 Octroi de la concession - 1 La concession de service universel est octroyée selon certains critères. |
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1 | La concession de service universel est octroyée selon certains critères. |
2 | Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi que les prix et les investissements envisagés. |
3 | La concession de service universel est octroyée au candidat qui remplit les conditions d'octroi et qui ne demande pas de compensation financière. Lorsque plusieurs candidats remplissent les conditions sans demander de compensation financière, la concession est octroyée à celui qui satisfait le mieux aux critères utilisés pour l'évaluation qualitative. |
4 | Lorsque tous les candidats remplissant les conditions d'octroi demandent une compensation financière, celui qui propose le meilleur rapport entre les résultats de l'évaluation qualitative et le montant de la compensation requise reçoit la concession. |
5 | La Commission fédérale de la communication (ComCom) fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel: |
a | s'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence; |
b | si l'appel d'offres n'a suscité aucune candidature; |
c | si l'appel d'offres s'est déroulé dans des conditions non concurrentielles, notamment s'il n'y a eu qu'une seule candidature; |
d | si, au terme de l'appel d'offres, aucun candidat ne satisfait aux conditions d'octroi de la concession. |
6 | Le concessionnaire désigné en vertu de l'al. 5 peut faire valoir son droit à une compensation financière. |
7 | La nouvelle concession de service universel est octroyée au plus tard six mois avant l'expiration de la concession en vigueur. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 12 Octroi de la concession - 1 La concession de service universel est octroyée selon certains critères. |
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1 | La concession de service universel est octroyée selon certains critères. |
2 | Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi que les prix et les investissements envisagés. |
3 | La concession de service universel est octroyée au candidat qui remplit les conditions d'octroi et qui ne demande pas de compensation financière. Lorsque plusieurs candidats remplissent les conditions sans demander de compensation financière, la concession est octroyée à celui qui satisfait le mieux aux critères utilisés pour l'évaluation qualitative. |
4 | Lorsque tous les candidats remplissant les conditions d'octroi demandent une compensation financière, celui qui propose le meilleur rapport entre les résultats de l'évaluation qualitative et le montant de la compensation requise reçoit la concession. |
5 | La Commission fédérale de la communication (ComCom) fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel: |
a | s'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence; |
b | si l'appel d'offres n'a suscité aucune candidature; |
c | si l'appel d'offres s'est déroulé dans des conditions non concurrentielles, notamment s'il n'y a eu qu'une seule candidature; |
d | si, au terme de l'appel d'offres, aucun candidat ne satisfait aux conditions d'octroi de la concession. |
6 | Le concessionnaire désigné en vertu de l'al. 5 peut faire valoir son droit à une compensation financière. |
7 | La nouvelle concession de service universel est octroyée au plus tard six mois avant l'expiration de la concession en vigueur. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 12 Octroi de la concession - 1 La concession de service universel est octroyée selon certains critères. |
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1 | La concession de service universel est octroyée selon certains critères. |
2 | Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi que les prix et les investissements envisagés. |
3 | La concession de service universel est octroyée au candidat qui remplit les conditions d'octroi et qui ne demande pas de compensation financière. Lorsque plusieurs candidats remplissent les conditions sans demander de compensation financière, la concession est octroyée à celui qui satisfait le mieux aux critères utilisés pour l'évaluation qualitative. |
4 | Lorsque tous les candidats remplissant les conditions d'octroi demandent une compensation financière, celui qui propose le meilleur rapport entre les résultats de l'évaluation qualitative et le montant de la compensation requise reçoit la concession. |
5 | La Commission fédérale de la communication (ComCom) fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel: |
a | s'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence; |
b | si l'appel d'offres n'a suscité aucune candidature; |
c | si l'appel d'offres s'est déroulé dans des conditions non concurrentielles, notamment s'il n'y a eu qu'une seule candidature; |
d | si, au terme de l'appel d'offres, aucun candidat ne satisfait aux conditions d'octroi de la concession. |
6 | Le concessionnaire désigné en vertu de l'al. 5 peut faire valoir son droit à une compensation financière. |
7 | La nouvelle concession de service universel est octroyée au plus tard six mois avant l'expiration de la concession en vigueur. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
|
1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 784.102.1 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) OUS Art. 21 Conditions formelles - 1 Tout appel d'offres public effectué en vertu de l'art. 22a, al. 2, LTC est publié dans la Feuille fédérale avec l'indication du délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l'appel d'offres indiquent les critères d'adjudication ainsi que leur pondération. |
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1 | Tout appel d'offres public effectué en vertu de l'art. 22a, al. 2, LTC est publié dans la Feuille fédérale avec l'indication du délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l'appel d'offres indiquent les critères d'adjudication ainsi que leur pondération. |
2 | Si l'offre est incomplète ou lacunaire, l'autorité concédante peut fixer un délai pour la rectifier. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
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1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
|
1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
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1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
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1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences - 1 Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
|
1 | Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de certaines fréquences n'est admise: |
a | qu'avec une concession de l'OFCOM ou, dans les cas visés à l'art. 22a, de la ComCom; |
b | qu'après une annonce à l'OFCOM; |
c | qu'avec un certificat de capacité. |
3 | Il prévoit des restrictions en vertu de l'al. 2 uniquement: |
a | afin d'éviter les perturbations radioélectriques; |
b | afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d'autres applications de radiocommunication; |
c | afin d'assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences; |
d | dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation d'une autorité. |
4 | Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l'al. 2 concernant les fréquences pour l'assignation desquelles l'armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d'attribution des fréquences. |
5 | Il fixe les prescriptions d'utilisation ainsi que les conditions d'octroi des certificats de capacité. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 25 Gestion des fréquences - 1 L'OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. |
|
1 | L'OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. |
1bis | Il établit le plan national d'attribution des fréquences. Ce faisant, il tient compte de façon adéquate des besoins en fréquences découlant des tâches de l'armée et de la protection civile; il collabore avec le service compétent de l'armée.90 |
2 | Le plan national d'attribution des fréquences est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.91 |
3 | En cas de mise sur pied de la troupe, le Conseil fédéral peut assigner à l'armée, pour la durée de l'engagement, des fréquences supplémentaires, libres ou déjà concédées.92 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 25 Gestion des fréquences - 1 L'OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. |
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1 | L'OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. |
1bis | Il établit le plan national d'attribution des fréquences. Ce faisant, il tient compte de façon adéquate des besoins en fréquences découlant des tâches de l'armée et de la protection civile; il collabore avec le service compétent de l'armée.90 |
2 | Le plan national d'attribution des fréquences est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.91 |
3 | En cas de mise sur pied de la troupe, le Conseil fédéral peut assigner à l'armée, pour la durée de l'engagement, des fréquences supplémentaires, libres ou déjà concédées.92 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 14 Régime de la concession - 1 La ComCom veille à ce que le service universel soit assuré pour l'ensemble de la population et dans tout le pays. À cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions. |
|
1 | La ComCom veille à ce que le service universel soit assuré pour l'ensemble de la population et dans tout le pays. À cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions. |
2 | La concession relative au service universel est liée à l'obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l'ensemble de la population de la zone couverte par la concession. |
3 | L'octroi de la concession de service universel fait l'objet d'un appel d'offres public. La procédure se déroule selon les principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral règle les modalités. Le droit des marchés publics ne s'applique pas.51 |
4 | S'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l'appel d'offres ne suscite aucune candidature adéquate, la ComCom fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel. |
5 | En règle générale, les concessions ont la même durée de validité. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 16 - 1 Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55 |
|
1 | Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55 |
a | le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels; |
b | l'accès aux services d'appel d'urgence; |
c | des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant; |
d | l'accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel); |
e | ...60 |
1bis | Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. À cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à: |
a | aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite; |
b | mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants; |
c | mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.61 |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).62 |
3 | Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l'état de la technique. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 18 |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 19 Réduction de l'étendue des prestations - 1 Si, pour des raisons techniques ou économiques, le raccordement ne permet pas de fournir le service d'accès à Internet visé à l'art. 15, al. 1, let. d, le concessionnaire du service universel peut, dans des cas exceptionnels, réduire l'étendue des prestations. |
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1 | Si, pour des raisons techniques ou économiques, le raccordement ne permet pas de fournir le service d'accès à Internet visé à l'art. 15, al. 1, let. d, le concessionnaire du service universel peut, dans des cas exceptionnels, réduire l'étendue des prestations. |
2 | S'il y a participation financière du client au sens de l'art. 18, al. 2, l'étendue des prestations ne peut pas être réduite. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 17 Qualité et prix - 1 Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité. |
|
1 | Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité. |
2 | Le Conseil fédéral s'efforce de promouvoir des tarifs indépendants des distances. Il fixe périodiquement, pour les prestations relevant du service universel, des prix plafonds. Ces prix sont uniformes pour toute la région et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 19 Compensation financière - 1 S'il s'avère, avant l'octroi de la concession, que les coûts liés à la fourniture du service universel dans une zone donnée ne pourront pas être couverts malgré une gestion efficace, le concessionnaire a droit à une compensation financière. |
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1 | S'il s'avère, avant l'octroi de la concession, que les coûts liés à la fourniture du service universel dans une zone donnée ne pourront pas être couverts malgré une gestion efficace, le concessionnaire a droit à une compensation financière. |
2 | Le concessionnaire qui reçoit une compensation financière doit communiquer chaque année à l'OFCOM toutes les informations nécessaires à l'évaluation et au contrôle des coûts, notamment les informations comptables et financières. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 38 Redevance destinée au financement du service universel - 1 L'OFCOM perçoit auprès des fournisseurs de services de télécommunication une redevance dont le produit sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel au sens de l'art. 16 ainsi que des frais imputables à la gestion du mécanisme de financement. |
|
1 | L'OFCOM perçoit auprès des fournisseurs de services de télécommunication une redevance dont le produit sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel au sens de l'art. 16 ainsi que des frais imputables à la gestion du mécanisme de financement. |
2 | Le montant total des redevances doit couvrir les frais visés à l'al. 1; la redevance est fixée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé dans les services de télécommunication offerts. |
3 | Le Conseil fédéral peut exonérer les fournisseurs de services de télécommunication du paiement de la redevance si le chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans ces services est inférieur à un certain montant. |
4 | Il règle les modalités de la fourniture des informations nécessaires à la répartition et au contrôle des frais visés à l'al. 1. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
|
1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 25 Gestion des fréquences - 1 L'OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. |
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1 | L'OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. |
1bis | Il établit le plan national d'attribution des fréquences. Ce faisant, il tient compte de façon adéquate des besoins en fréquences découlant des tâches de l'armée et de la protection civile; il collabore avec le service compétent de l'armée.90 |
2 | Le plan national d'attribution des fréquences est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.91 |
3 | En cas de mise sur pied de la troupe, le Conseil fédéral peut assigner à l'armée, pour la durée de l'engagement, des fréquences supplémentaires, libres ou déjà concédées.92 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |