Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 806/2009
6B 807/2009
6B 818/2009

Arrêt du 18 mars 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
6B 806/2009
X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,

6B 807/2009
Y.________, représenté par Me José Coret, avocat,
recourant,

6B 818/2009
Z.________, représenté par Me Nathalie Guillaume-Gentil, avocate,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
6B 806/2009
Contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité,

6B 807/2009, 6B 818/2009
Contrainte, violation de domicile,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 avril 2009.

Faits:

A.
Le 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ des accusations de contrainte et violation de domicile, Y.________ de celles de contrainte, violation de domicile et complicité de ces délits et X.________ des chefs de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité. Ce jugement donnait acte à la société A.________ SA en liquidation de ses réserves civiles contre Z.________ et X.________, les rejetant pour le surplus. Il repose, en résumé, sur les faits suivants.
A.a A fin 2005, X.________ a acquis un bâtiment aux enchères publiques, sans charges, dans une procédure d'exécution forcée. Le couple B.________ y tenait un pub-restaurant depuis le mois d'août 2003 au bénéfice d'un contrat de sous-location. La société A.________ SA exploitait une station-service et un shop depuis octobre de la même année.
X.________ et Z.________, administrateurs et actionnaires de C.________ SA, voulaient louer l'immeuble à leur société afin qu'elle y déploie ses activités dès mai 2006. Désirant concrétiser ce projet malgré les commerçants, ils ont consulté l'avocat Y.________. Après réflexion, ils ont opté pour une prise de possession "extrajudiciaire" et ont imparti aux intéressés un délai de grâce pour quitter les lieux, respectivement au 15 février 2006 (à A.________ SA) et au 7 avril 2006 (aux époux B.________).
A.b Le 16 février 2006, vers 6h45, Z.________ s'est présenté à l'employée de la station-service et lui a intimé de s'en aller, après avoir fermé les compteurs des colonnes, l'exploitation étant suspendue avec effet immédiat. Cette personne s'est exécutée docilement. La porte du local a été fermée à clé. Un garde de sécurité est resté à proximité. Y.________ est arrivé vers 8h30 et a été rejoint par un notaire, qui a procédé à l'inventaire du commerce.
A.c Le 8 avril suivant, le pub-restaurant a fait l'objet d'une opération comparable. X.________ et Z.________ ont signifié à Mme B.________ qu'il fallait quitter les lieux. Y.________ et le notaire sont arrivés en fin de matinée.
A.d Sur requête des époux B.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a interdit à X.________ d'entrer dans les locaux du pub-restaurant et d'y exécuter ou faire exécuter des travaux, sous menace des peines (art. 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
CP), par ordonnance pré-provisionnelle du 12 avril 2006. En dépit de cette injonction, X.________ et Z.________ ont continué de faire réaliser des transformations.
A.e Pour le tribunal, la contrainte et la violation de domicile étaient constituées. X.________ et Z.________ bénéficiaient cependant d'une erreur sur les faits et sur l'illicéité. Y.________ n'avait commis aucune faute pénale. Enfin, les travaux effectués par C.________ SA ne pouvaient être reprochés à X.________, seul visé par l'ordonnance du 12 avril 2006.

B.
Saisie de recours par le Ministère public et A.________ SA (désormais en liquidation), ainsi que d'un recours-joint de Z.________ tendant au rejet des prétentions de la partie civile, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les deux premiers et rejeté le troisième autant que recevable. Le jugement querellé a été réformé. Z.________, Y.________ et X.________ ont été reconnus coupables de contrainte et de violation de domicile ainsi que, pour le dernier cité, d'insoumission à une décision de l'autorité. Z.________ a été condamné à 100 jours-amende à 200 fr. l'un, avec deux ans de sursis, et 5000 fr. d'amende, avec peine de substitution de 50 jours de privation de liberté. Y.________ s'est vu infliger 100 jours-amende à 100 fr. chacun avec deux ans de sursis ainsi que 4000 fr. d'amende, respectivement 40 jours de privation de liberté. X.________ a été puni de 150 jours-amende avec deux ans de sursis et 15 jours-amende fermes, à 3000 fr. l'un.

C.
Les condamnés forment chacun un recours en matière pénale. Ils concluent principalement à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de leur acquittement et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à déposer des observations, plus spécialement sur la contrainte en relation avec les faits du 8 avril 2006 et sur la prescription de l'infraction à l'art. 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
CP, la cour cantonale et l'intimé ont conclu au rejet des recours.
Considérant en droit:

1.
Les trois recours sont dirigés contre une décision unique. Ils ont trait au même complexe de faits et portent, pour l'essentiel, sur des qualifications juridiques identiques. Les causes peuvent être jointes et tranchées dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 24 - 1 L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie.
1    L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie.
2    Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione:
a  se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite;
b  se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse.
3    Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause.
PCF et 71 LTF).

2.
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c, p. 170). L'ayant droit n'est pas nécessairement le propriétaire. A l'inverse, l'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a, p. 33).

2.1 Les tenanciers du restaurant ont retiré leur plainte (arrêt entrepris, consid. B.1.b, p. 5). Seuls les faits du 16 février 2006 doivent être examinés au regard de l'art. 186
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP.

2.2 X.________ et Y.________ contestent les conditions de l'action pénale. Pour le premier, la plainte de A.________ SA aurait été retirée par C.________ SA, devenue cessionnaire à l'encaissement d'une créance portant "sur tout droit (y compris les montants et créances) rattachés à la plainte pénale" dans le cadre de la liquidation de A.________ SA par l'Office des faillites.
Il méconnaît que le droit de plainte est, par nature, strictement personnel et incessible (ATF 122 IV 207 consid. 3c, p. 208) et que le droit de la retirer est rattaché à celui de la déposer. Le premier n'appartient qu'à celui qui a exercé le second (ATF 127 IV 193 consid. 5c/aa, p. 197).
Selon Y.________, A.________ SA n'aurait pas été légitimée à porter plainte faute de droit au domicile. On examinera cette argumentation avec le fond.

2.3 Les recourants nient la maîtrise des locaux de A.________ SA.
2.3.1 Ils relèvent qu'avant les faits l'exploitante de la station-service et du shop ne disposait déjà plus des clés des lieux. L'ouverture et la fermeture étaient assurées par une société de sécurité mandatée par C.________ SA. X.________ et Y.________ contestent en particulier, en se référant au témoignage du dénommé D.________, que cette manière de procéder avait pour but d'empêcher les employés et les clients de la station-service d'accéder au show-room contigu, qui n'était pas fermé à clé (cf. jugement, consid. B.b, p. 24; arrêt cantonal, consid. A.2.c.aa, p. 12).
Selon ce témoin (p.-v. du jugement, p. 6), l'entreprise de sécurité avait été mandatée par C.________ afin de régler l'ouverture et la fermeture du shop. A.________ SA fixait cependant l'horaire, qui était communiqué à l'entreprise de sécurité par l'intermédiaire de C.________. Elle définissait ainsi les plages horaires dans lesquelles elle exploitait la station-service. Cela suffit à lui reconnaître une maîtrise effective des lieux, au moins durant les heures d'ouverture de son commerce. Le grief est infondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de manière plus approfondie le but poursuivi par les parties en recourant à une société de sécurité. Il s'ensuit, par ailleurs, que A.________ SA était légiti-mée à porter plainte. Cela répond au grief y relatif de Y.________ (supra consid. 2.2).
2.3.2 Ce dernier objecte l'absence de bail en faveur de A.________ SA. La validité du contrat est sans pertinence. Il s'agit uniquement de déterminer si, avant l'adjudication de l'immeuble, A.________ SA pouvait justifier en droit de la maîtrise effective qu'elle exerçait encore le 16 février 2006 (supra consid. 2). Cette société a exploité la station-service et le shop depuis le mois d'octobre 2003, soit plus de deux ans avant l'adjudication, au bénéfice d'un bail de location ou de sous-location (arrêt entrepris, consid. B.1.a, p. 3). Le recourant admet expressément que cette occupation des locaux était licite avant la vente aux enchères (Mémoire, p. 8). A.________ SA a ainsi disposé des lieux jusqu'au 16 février 2006, ce qui lui permettait de se prévaloir de la protection de l'art. 186
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP. Pour le surplus, l'argumentation du recourant relative à un prêt à usage qui aurait été concédé par X.________ depuis la mise en demeure ne lui est d'aucun secours. Le droit de la plaignante à la maîtrise de fait résultait d'un autre rapport juridique et le recourant ne démontre pas qu'elle y aurait renoncé.

2.4 Les recourants soutiennent qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une interdiction claire et univoque de pénétrer dans le shop, respectivement d'une injonction d'en sortir.
Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce dernier est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b, p. 39). L'intention des recourants d'entrer dans les locaux pour en interrompre l'exploitation par A.________ SA, respectivement en reprendre possession, n'était manifestement pas conforme à l'usage d'une station-service. Le grief est infondé.

2.5 Y.________ conteste aussi sa condamnation comme coauteur de la violation de domicile. On renvoie sur la notion de coaction à l'ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23.
L'avocat a conseillé ses clients. Après que ceux-ci ont écarté l'option judiciaire, il a rédigé le courrier impartissant à A.________ SA un terme pour évacuer les lieux. Il a aussi contacté le notaire en vue de l'inventaire et y a pris part, fût-ce comme auxiliaire de l'officier public. Ces éléments suffisent à établir sa participation à toute l'opération, qui impliquait nécessairement de pénétrer dans les locaux de A.________ SA. Cette collaboration n'est pas accessoire. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de déterminer plus précisément s'il a, personnellement, fait l'objet d'une injonction de sortir des locaux ou d'une interdiction d'y entrer lorsqu'il est arrivé sur les lieux à 8h30. On peut, au demeurant, renvoyer à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (consid. 2.4).

3.
L'art. 181
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le Tribunal fédéral a rappelé les principales conditions d'application de cette norme ainsi que sa jurisprudence y relative dans l'arrêt publié aux ATF 129 IV 6 (consid. 2 et 3.4, p. 8 ss et 15 s.). Il suffit de s'y référer en rappelant que la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé.

3.1 Aucune violence, physique en particulier, n'est reprochée aux re-courants. Seules entrent en considération la menace d'un dommage sérieux et la clause générale de l'entrave à la liberté.

3.2 La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, p. 148) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a, p. 122). Il peut aussi y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2 p. 9). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux cités par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a, p. 305).
3.2.1 En se présentant comme ayant droit, au petit matin, à une simple employée qui ne disposait déjà plus des clés des lieux (supra consid. 2.3.1) et en lui intimant de fermer le shop et d'interrompre le débit des colonnes à essence, Z.________ a pu la convaincre de se soumettre à ses injonctions. Il est vrai que l'opération paraît s'être déroulée en toute quiétude, que les agents de sécurité n'étaient pas destinés à impressionner les personnes présentes et que l'employée s'est exécutée docilement (jugement, consid. II.A.c, p. 23 s. et II.B.b, p. 24 s.). Ces circonstances n'excluent pourtant pas l'application de l'art. 181
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP. La victime de la contrainte n'est, en effet, pas l'employée elle-même mais A.________ SA. Aussi, en s'imposant, en l'absence de tout responsable de cette société, à une simple employée de celle-ci, fût-ce par des moyens somme toute mesurés, Z.________ n'en est pas moins parvenu, en privant d'un instant à l'autre la société anonyme des infrastructures dont elle disposait jusque-là, à exercer sur l'exploitante une pression qui n'est pas minime. Enfin, la solution "extrajudiciaire" relève de la justice propre. Le moyen était, partant, illicite. Cela suffit à réaliser la clause générale de l'art. 181
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP.
X.________ ne remet pas en cause sa participation principale à cette infraction. Quant à Y.________, on peut renvoyer à ce qui a été exposé au sujet de la violation de domicile (supra consid. 2.5).
3.2.2 En ce qui concerne le restaurant, l'arrêt entrepris se borne à "constater que l'infraction de contrainte est réalisée, les intimés [...] ayant obligé les exploitants en question à renoncer à exercer leur commerce". La cour cantonale discute ensuite les arguments des recourants relatifs à la volonté des intéressés de quitter les lieux. Elle conclut que même si les tenanciers s'étaient déjà convaincus qu'ils devaient s'en aller et avaient même organisé un "pot de départ" le soir précédent, ils n'étaient, quoi qu'il en soit, pas d'accord de partir dans les conditions qui leur étaient imposées. La négociation du montant de la reprise du fonds de commerce avait en effet échoué et les exploitants avaient fait appel à la gendarmerie (arrêt entrepris, consid. A.2.c.bb, p. 13). Ces constatations de fait ne mettent en évidence ni violence physique ni menace. Elles ne démontrent pas non plus clairement en quoi aurait consisté un éventuel moyen de pression comparable à la violence ou à la menace d'un dommage sérieux.
3.2.3 Pour l'intimé, les recourants se sont adjoint tous les moyens nécessaires pour que la contrainte opère, un agent de sécurité en particulier, destiné à incarner un éventuel recours à la force physique. A celle-ci devait s'ajouter la force "légale" par l'intervention d'un avocat et d'un notaire. Les restaurateurs auraient été placés une demi-journée entière dans cette situation.
Les décisions cantonales ne mentionnent pas d'agent de sécurité le 8 avril 2006 et le jugement constate même, sans distinguer entre les faits de février et ceux d'avril, que la présence d'un service de sécurité n'avait pas pour but de détourner les occupants des surfaces commerciales de toute velléité de résistance (jugement, consid. II.a.c, p. 23). La présence de l'avocat Y.________ avait été souhaitée par le notaire jugement, ibidem) et l'accès aux locaux était resté libre tout au long de la matinée (jugement, p. 27). L'intimé s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait établi par les autorités cantonales (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Pour le surplus, la seule présence de l'avocat et du notaire ne peut être comparée à la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. L'argumentation de l'intimé ne démontre donc pas que les constatations de fait de l'arrêt entrepris suffiraient à établir quel moyen de contrainte a été utilisé.
3.2.4 Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce expressément sur cette question, en complétant au besoin l'instruction, dans la mesure où le droit de procédure cantonale le lui permet.

4.
Les recourants invoquent aussi l'erreur sur les faits et sur l'illicéité.

4.1 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 19 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 19 - 1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
1    Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2    Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3    Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.14
4    I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.
aCP et 13 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'er-reur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 19 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 19 - 1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
1    Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2    Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3    Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.14
4    I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.
aCP et 13 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
CP). Les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui im-pliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
CP et non de l'art. 21
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2, p. 240 s.).
Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Une telle erreur sup-pose que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire (question de fait). Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18).

4.2 X.________ soutient n'avoir jamais voulu se faire justice lui-même. Il aurait eu de bonnes raisons de croire que d'éventuels baux ne lui étaient pas opposables. Il était, selon ses dires, persuadé qu'une plainte pénale n'aurait eu d'autre fin que d'exercer une pression dans le cadre du litige civil et qu'après instruction complète aucune charge ne pourrait être retenue contre lui. Il distingue, à ce propos, le risque d'une plainte, dont Y.________ avait fait état, et celui d'une condamnation pénale qu'il aurait ignoré faute d'en avoir été informé.
4.2.1 Dûment renseigné par Y.________ de l'existence de procédures judiciaires d'expulsion qui pouvaient être longues, le recourant a opté sciemment pour une voie "extrajudiciaire" qu'il espérait plus expédiente. On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il a voulu, de la sorte, se faire justice lui-même.
4.2.2 En soutenant avoir cru que les baux ne lui étaient pas opposables et que cela l'autorisait à pénétrer dans les locaux et à faire interrompre l'exploitation de ces derniers, le recourant paraît se prévaloir d'une erreur sur les éléments constitutifs des infractions en cause. L'erreur ainsi alléguée porte sur les faits, même si elle comporte un élément d'appréciation juridique (supra consid. 4.1).
L'arrêt entrepris constate, cependant, que le conseil des recourants les a informés que si les occupants ne voulaient pas quitter les lieux, il conviendrait de les faire déguerpir suivant une procédure civile d'expulsion et qu'y renoncer était de nature à risquer le dépôt d'une plainte pénale. Cette information mettait ainsi clairement en évidence que, sauf accord des commerçants, l'inopposabilité des baux n'autorisait pas, à elle seule, le recourant, hors de toute procédure civile, à entrer ou disposer des locaux d'une autre manière contre la volonté des intéressés. Cela exclut l'erreur sur les faits.
4.2.3 Dans la suite de ses développements, le recourant remet en question la conscience qu'il avait du caractère illicite de ses actes (art. 21
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP). Cette question relève du fait (supra consid. 4.1). Le recourant ne formule expressément aucun grief constitutionnel, d'arbitraire en particulier (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), sur ce point précis, de sorte que son argumentation, essentiellement appellatoire, apparaît d'emblée irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Au demeurant, la cour cantonale a réfuté l'ignorance alléguée par les recourants X.________ et Z.________ du caractère illicite de leurs actes en se fondant sur trois motifs distincts. Elle a, d'une part, souligné les renseignements qu'ils avaient obtenus de leur conseil avant d'opter, en toute connaissance de cause, pour une reprise de possession "extrajudiciaire". Elle a, par ailleurs, constaté qu'en qualité d'hommes d'affaires entreprenants, à la tête d'entreprises commerciales, ils ne pouvaient ignorer qu'il était nécessaire de recourir à des procédés judiciaires et policiers pour faire évacuer des locaux, même occupés sans droit, à l'instar de la situation des squatters qui est régulièrement relatée par la presse. Enfin, il était notoire que tout acte de justice
privée est prohibé par l'ordre juridique suisse (arrêt entrepris, consid. 3c, p. 16). Le recourant ne discute pas les deux derniers volets de cette motivation alternative, mais uniquement le premier. Le recours est également irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Il n'y a pas de motif de s'écarter de l'arrêt entrepris, qui constate que le recourant n'ignorait pas le caractère illicite de ses actes. Cela exclut l'erreur sur ce point.

4.3 Z.________ soulève une argumentation en partie différente.
4.3.1 Sous l'angle de l'art. 13
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
CP en relation avec la violation de domicile, il soutient qu'il n'aurait pu comprendre, de quelque manière que ce soit, qu'une injonction de sortir lui aurait été signifiée.
Cet argument n'est pas pertinent (v. supra consid. 2.4).
4.3.2 Ce recourant prétend ensuite qu'au moment de décider de la reprise de possession des locaux, il n'avait ni conscience ni volonté de commettre un acte illicite. Bien que présenté, en partie, à l'appui du grief de violation de l'art. 13
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
CP, ce moyen relève de l'art. 21
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP. Le recourant distingue deux phases, correspondant respectivement à la prise de décision et aux opérations des 16 février et 8 avril 2006. Durant la première étape, le fait que les exploitants ont été préalablement informés de ce qui allait se passer démontrerait que les administrateurs de C.________ n'avaient pas conscience de l'illicéité de leur projet. Ils n'auraient pu en prendre conscience durant la deuxième. Z.________ relève, dans ce contexte, d'une part, la collaboration du notaire aux deux opérations et, d'autre part, le comportement des commerçants.
Le grief est irrecevable faute d'une motivationn suffisante (art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF), pour les mêmes raisons que celles qui ont été opposées à X.________ (consid. 4.2.3).
4.3.3 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé le droit cantonal de procédure (art. 447 CPP/VD), soit de l'avoir appliqué arbitrairement (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst.) en s'écartant des constatations de fait du jugement de première instance qui devaient la lier.
La cour cantonale a estimé que X.________ et Z.________ avaient effectivement conscience de l'éventualité du dépôt d'une plainte pénale et donc du caractère illicite de leurs actes, ce qui ne laissait pas place à une erreur sur l'illicéité. Elle a aussi relevé, pour répondre à l'argument du juge de première instance selon lequel les intéressés n'avaient pas imaginé qu'ils seraient condamnés, que le fait de penser que le comportement n'est pas punissable pénalement ne suffit pas à fonder l'erreur sur l'illicéité (cf. ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218 cité par la cour cantonale; arrêt cantonal, consid. 3d, p. 17). On comprend ainsi que la cour cantonale n'a pas simplement substitué sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais a remis en question la notion même d'erreur sur l'illicéité sur laquelle s'était fondée l'autorité de première instance. Elle a, ensuite, qualifié les faits constatés par celle-ci au regard d'une conception juridique conforme à la jurisprudence précitée. Le grief est infondé.

4.4 Y.________ invoque aussi la violation des art. 13
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
et 21
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP.
4.4.1 Sur l'application de la première norme, il relève l'absence de baux valables, le fait qu'une mise en demeure a été adressée aux exploitants, que A.________ SA ne l'a pas contestée et que cette dernière avait restitué les clés du shop et accepté que la gestion en soit confiée à une société de sécurité. Il en déduit qu'en arrivant sur les lieux il ne pouvait se représenter que A.________ SA n'avait pas cessé de les occuper. Le recourant s'écarte sur ces différents points de manière inadmissible des constatations de fait des autorités cantonales (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Compte tenu de sa formation juridique, on peut, pour le surplus, renvoyer à ce qui a déjà été exposé (consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.4).
4.4.2 Sous l'angle de l'erreur sur l'illicéité, Y.________ souligne avoir conclu à l'absence de baux valables au terme d'une étude approfondie, d'une part, et, d'autre part, que sa présence sur les lieux était justifiée par la demande du notaire, qui n'a pas fait l'objet de poursuites pénales. Il en déduit qu'il pouvait être persuadé de la licéité de sa présence sur le terrain.
En tant qu'avocat, le recourant ne pouvait ignorer la jurisprudence publiée aux ATF 112 IV 31, citée au consid. 2 ci-dessus. Il ne pouvait conclure de sa seule analyse du litige sous l'angle civil que la reprise de possession, qui impliquait nécessairement une violation de domicile, était licite. Il ne pouvait pas non plus tenir pour licites les mesures tendant à contraindre les occupants à renoncer à leur droit au domicile. Le recourant bénéficie lui-même d'une formation juridique complète lui permettant une analyse différenciée sous l'angle civil et pénal. Le concours d'un notaire n'y change donc rien.

5.
X.________ soutient que l'insoumission à une décision d'autorité serait prescrite. Pour le Ministère public vaudois, le jugement d'acquittement de première instance, qui n'a pas été annulé mais réformé dans le sens de la condamnation, suffirait à exclure la prescription.

5.1 La contravention définie par l'art. 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
CP est soumise au délai triennal de l'art. 109
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 109 - L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.
CP. Les règles générales des art. 97 ss
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP s'appliquent par le renvoi de l'art. 104
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 104 - Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.
CP. Il en va ainsi de celle selon laquelle la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (v. arrêts non publiés des 22 septembre 2009, 6B 373/2009, consid. 2.3 et 16 juillet 2009, 6B 186/2009, consid. 2.3), à condition qu'il soit condamnatoire (ATF 134 IV 328 consid. 2.1, p. 330 s.).

L'intimé ne fournit aucun argument susceptible de remettre en question cette jurisprudence récente.

5.2 Le recourant a été libéré de l'accusation d'insoumission à la décision de mesures pré-provisionnelles du 12 avril 2006 en première instance. En revanche, statuant le 20 avril 2009, la cour cantonale a considéré cette infraction comme réalisée. Tous les faits antérieurs au 21 avril 2006 sont prescrits.

L'arrêt entrepris retient qu'en dépit de l'injonction judiciaire, le recou-rant et son beau-frère ont fait exécuter divers travaux dans les locaux en question. La décision cantonale ne précise cependant pas à quelle date ils ont été réalisés, soit s'ils l'ont été après le 20 avril 2006. Quant aux photographies figurant au dossier (pièce 5/3 du dossier cantonal), elles n'attestent pas de travaux après le 18 avril 2006. Faute de constatation de fait sur ce point et d'élément suffisant pour compléter l'état de fait de la décision cantonale, il n'est pas possible d'examiner la question de la prescription. Cela conduit au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction dans les limites autorisées par le droit cantonal de procédure et qu'elle se prononce à nouveau sur ce point.

6.
Les recourants X.________ et Z.________ soulèvent encore divers griefs quant aux peines qui leur ont été infligées. Au vu de l'issue du recours, il apparaît prématuré d'examiner toutes ces questions. Par économie de procédure, il convient toutefois de relever ce qui suit.

6.1 X.________ conteste le principe d'une peine pécuniaire ferme, en plus de celle prononcée avec sursis.
6.1.1 La peine pécuniaire ferme supplémentaire de l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
CP, qui constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2, p. 8), doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine pécuniaire avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison de deux sanctions pécuniaires, soit le nombre total des jours-amende, doit demeurer proportionnée à la faute et ne doit conduire ni à une aggravation de la sanction ni au prononcé d'une peine additionnelle à celle correspondant à la culpabilité de l'auteur. En raison de son caractère accessoire, la peine pécuniaire ferme ne peut avoir qu'une importance secondaire par rapport à la sanction principale. Elle ne remet pas en cause le principe selon lequel l'octroi du sursis est la règle, mais ne doit pas permettre de le contourner (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 in fine et 7.3.2, p. 75).
6.1.2 La cour cantonale a cité cette jurisprudence. Elle a ensuite exposé que la faute du recourant justifiait de lui imposer une sanction immédiate (arrêt entrepris, consid. 8.b, p. 27). Cela permet de comprendre qu'elle n'a pas simplement ajouté une sanction à celle, avec sursis, qu'elle estimait justifiée par la culpabilité du recourant. La peine infligée à X.________ comprend un volet pécuniaire principal avec sursis de 150 jours-amende et 15 jours-amende fermes. L'exigence du caractère accessoire est respectée. Enfin, le recourant ne remet pas en cause le montant des jours-amende qui lui ont été infligés. Son aisance financière particulière explique ainsi que, même avec un nombre relativement modique de jours-amende fermes, la somme à payer excède largement le montant maximal de l'amende (art. 106 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
1    Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2    In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
3    Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
4    Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
5    Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.152
CP). Rien n'indique, dans ces conditions, que l'autorité précédente aurait, en choisissant d'infliger au recourant des jours-amende additionnels, uniquement cherché à contourner cette limitation.

6.2 Z.________ fait grief à la cour cantonale, statuant en réforme et non en appel, d'avoir elle-même fixé la peine au lieu de renvoyer la cause à l'autorité de première instance.
Conformément à l'art. 448 al. 3 CPP/VD, la cour de cassation vaudoise peut juger elle-même la cause lorsqu'elle admet un recours en réforme. Elle applique alors notamment l'art. 370 CPP/VD, qui lui impose de statuer sur l'action pénale, les conclusions civiles et les frais et dépens et de prendre toutes mesures dictées par les circonstances. L'art. 448 al. 3 CPP/VD définit ainsi le pouvoir de décision de la cour, par opposition à son pouvoir d'examen, circonscrit par l'art. 447 al. 2 CPP/VD (Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, 3e éd. 2008, art. 448 n. 4.4). L'argumentation du recourant ne démontre pas en quoi ces règles cantonales auraient été appliquées arbitrairement.

6.3 Toujours selon ce recourant, la cour cantonale n'aurait pas pris en considération, pour fixer la peine, certaines circonstances pertinentes. Il mentionne le temps écoulé depuis les événements, le modus operandi (information préalable des exploitants et quiétude des opérations) ainsi que le fait que les exploitants occupaient de manière illicite les locaux loués et qu'ils ne se seraient pas opposés à l'avis comminatoire qui leur a été signifié, respectivement qu'ils l'auraient accepté. L'accès au shop était contrôlé depuis plusieurs semaines par des agents de sécurité. Enfin les tenanciers du restaurant avaient retiré leur plainte.
La cour cantonale retient que les recourants étaient convaincus que les occupants des lieux ne pouvaient opposer aucun contrat au droit de propriété et de jouissance de l'acquéreur et qu'ils ont agi avec une certaine retenue en communiquant aux exploitants leur intention de reprendre possession des locaux à l'échéance d'un délai de grâce (arrêt, consid. 6.c.aa, p. 22 s.). Cette formule indique aussi, implicitement, qu'aucune violence ne leur a été reprochée. Elle restitue suffisamment le modus operandi. Le retrait de plainte des époux B.________, a été relevé par la cour cantonale, qui a précisé qu'il n'y avait, en conséquence, pas lieu de retenir l'infraction de violation de domicile en relation avec les événements du 8 avril 2006 (arrêt entrepris, consid. A.2.c.bb, p. 13). Dans ces conditions, même si maladroitement la cour cantonale, appréciant la gravité de la faute, a relevé "le même modus operandi dans les deux cas de contrainte et de violation de domicile" (arrêt, consid. 6c.aa, p. 22), on peut comprendre qu'il s'agissait principalement de souligner la manière de conduire les deux opérations. Rien n'indique que la cour cantonale aurait néanmoins tenu compte, pour fixer la peine, d'une violation de domicile le 8 avril 2006.
Enfin, dès lors que cette infraction était réalisée en ce qui concerne les faits du 16 février 2006, il n'y avait pas lieu d'acquitter le recourant de ce chef d'accusation. Le concours (art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP) est donné avec la contrainte. Pour le surplus, la cour cantonale devant se prononcer à nouveau, il est prématuré d'examiner la question du temps écoulé.

6.4 Z.________ reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir pas déterminé de manière suffisamment précise sa situation financière pour fixer le montant du jour-amende. Il ne soulève, en revanche, aucun grief sur le calcul de la peine privative de liberté de substitution à l'amende. Ce point n'est donc pas litigieux.
Le recourant se contente de citer les principes déduits par la jurisprudence de l'art. 34
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
1    Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2    Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25
3    Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4    Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
CP. Il ne mentionne aucun élément concret qui, dans son cas, n'aurait, à tort, pas été pris en considération. Il ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit qu'au regard de ses revenus de l'ordre de 12'000 fr. bruts par mois (jugement, consid. I.a, p. 17), le montant du jour-amende (200 fr.), serait excessif. Le grief est infondé.

7.
La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle précise, en complétant au besoin l'instruction, quel moyen a été utilisé pour faire partir les restaurateurs le 8 avril 2006 et qu'elle le qualifie au regard de l'art. 181
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP. Elle examinera aussi plus précisément la question de la prescription de l'infraction à l'art. 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
CP et fixera, sur cette base, les sanctions à infliger aux intéressés.

8.
Les recourants obtiennent gain de cause partiel, X.________, en particulier, sur deux points. Ils supportent une partie des frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF) et peuvent prétendre des dépens réduits (art. 68 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Les causes 6B 806, 807 et 818/2009 sont jointes.
2. Les recours de X.________, Z.________ et Y.________ sont admis partiellement. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau au sens des considérants.
3. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1000 fr., est mise à la charge de X.________.
4. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 3000 fr., est mise à la charge de Z.________.
5. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 3000 fr., est mise à la charge de Y.________.
6. Le canton de Vaud versera la somme de 1500 fr. à titre de dépens en mains de chacun des conseils respectifs des recourants.
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 18 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat