SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 17 Autres droits et obligations de la Poste - 1 La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
|
1 | La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
2 | La Poste peut disposer gratuitement des terrains qui font partie du domaine public afin d'y installer des boîtes aux lettres publiques ou tout autre équipement nécessaire au service universel. |
3 | Dans ses conditions générales, elle peut se soustraire, en tout ou en partie, à sa responsabilité en cas de faute légère. |
4 | Elle organise son entreprise en tenant compte des attentes des cantons. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
|
1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
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1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
|
1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 34 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
2 | Il peut déléguer à l'autorité compétente l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 34 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
2 | Il peut déléguer à l'autorité compétente l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 47 Fixation des tarifs - 1 La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
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1 | La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. |
2 | La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. a, indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
3 | La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L'OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance. |
4 | Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l'art. 36 bénéficient d'un rabais à l'exemplaire sur le tarif visé à l'al. 3. |
5 | La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l'année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D'éventuelles différences sont compensées l'année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais. |
6 | Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits. |
7 | Les envois postaux non fermés visés à l'art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition: |
a | d'être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et |
b | de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 34 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
2 | Il peut déléguer à l'autorité compétente l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 174 Rôle du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 9 Exécution et juridiction - 1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution des actes normatifs et des autres décisions émanant de l'Assemblée fédérale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 177 Principe de l'autorité collégiale et division en départements - 1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 63 Compétence - L'OFCOM est notamment compétent pour: |
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a | la surveillance des services de paiement relevant du service universel; |
b | les demandes d'octroi de rabais sur la distribution; |
c | les tâches liées aux organisations et accords internationaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
|
1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 11 - 1 Les relations juridiques de la Poste sont régies par le droit privé. |
|
1 | Les relations juridiques de la Poste sont régies par le droit privé. |
2 | La responsabilité de la Poste, de ses organes et de son personnel est régie par le droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9 n'est pas applicable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 37 Procédure - 1 La demande d'octroi d'un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l'Office fédéral de la communication (OFCOM). |
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1 | La demande d'octroi d'un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l'Office fédéral de la communication (OFCOM). |
2 | Si l'OFCOM accepte la demande, le requérant a droit au rabais à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. |
3 | L'ayant droit remet périodiquement une déclaration à l'OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l'octroi du rabais peut être suspendu.29 |
4 | L'OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.30 |
5 | L'ayant droit qui ne remplit plus les conditions d'octroi du rabais sur la distribution en avise l'OFCOM par écrit dans les 30 jours. Le droit au rabais prend fin le dernier jour du mois durant lequel les conditions n'ont plus été remplies. |
6 | Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions31 sont applicables au demeurant. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |