SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 16 Effets de succession - (art. 8, al. 2, let. c, LD) |
|
1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 16 Effets de succession - (art. 8, al. 2, let. c, LD) |
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1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 16 Effets de succession - (art. 8, al. 2, let. c, LD) |
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1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
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3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
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3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
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b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
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2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 16 Effets de succession - (art. 8, al. 2, let. c, LD) |
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a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 16 Effets de succession - (art. 8, al. 2, let. c, LD) |
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1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 16 Effets de succession - (art. 8, al. 2, let. c, LD) |
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1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
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b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 16 Effets de succession - (art. 8, al. 2, let. c, LD) |
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1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 16 Effets de succession - (art. 8, al. 2, let. c, LD) |
|
1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 16 Effets de succession - (art. 8, al. 2, let. c, LD) |
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1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 16 Effets de succession - (art. 8, al. 2, let. c, LD) |
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1 | Les effets de succession sont admis en franchise: |
a | s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et |
b | si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession. |
2 | Sont réputés effets de succession: |
a | les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; |
b | les objets personnels; |
c | les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; |
d | les moyens de transport; |
e | les animaux. |
3 | Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. |
4 | Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. |
5 | Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |