Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-401/2015

Arrêt du 18 août 2015

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Ronald Flury et Francesco Brentani, juges,

Fabienne Masson, greffière.

1.A._______,

2.B._______ SA,
Parties
les deux représentés par Maître Frédéric Marti, avocat,

recourants,

contre

C._______ SA en liquidation, ,

représentée par Schellenberg Wittmer SA,

liquidatrice de la faillite,

intimée,

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,

Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Mesures de sûreté, transfert de portefeuille.

Faits :

A.
Par décision du 5 décembre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a prononcé le transfert du portefeuille d'assurance de C._______ SA en liquidation (ci-après : C._______ ou l'intimée) ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente à D._______ SA ; elle a également fixé les modalités du transfert. Elle a par ailleurs déclaré la décision immédiatement exécutoire. La FINMA y a constaté divers manquements d'ordre financier et organisationnel dans le fonctionnement de C._______. Elle a considéré que les provisions techniques de la société devaient être réajustées et que celle-ci ne satisfaisait plus aux prescriptions relatives à la fortune liée. Elle a en outre exposé les manquements organisationnels, jugeant qu'ils constituaient des violations graves du droit de la surveillance ayant mis et persistant à mettre en péril l'intérêt des assurés. Elle a déclaré que ces violations remettaient en question la garantie d'une activité irréprochable de C._______. À cet égard, elle a encore précisé que les violations énoncées s'étaient produites sous la présidence de A._______ (ci-après : le recourant 1) ; elle a ajouté que ce dernier devait être tenu pour responsable en grande partie des manquements constatés et que son comportement soulevait la question de la garantie de l'activité irréprochable.

B.
Par décision du 12 décembre 2014, la FINMA a prononcé le retrait de l'autorisation d'exercer ainsi que l'ouverture de la faillite de C._______ pour le 15 décembre 2014 à 8 h 00 ; elle les a déclarés immédiatement exécutoires.

C.
Par écritures du 20 janvier 2015, mises à la poste le même jour, A._______ et B._______ SA (ci-après : la recourante 2), actionnaire unique de C._______, ont formé recours contre la décision du 5 décembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils concluent à la recevabilité du recours et au constat que la décision entreprise s'avère illicite. S'agissant de la qualité pour recourir, ils estiment que le recourant 1 ne dispose d'aucun autre moyen propre à établir que sa responsabilité d'administrateur ne peut pas être engagée dans l'affaire et à rétablir sa réputation ; en ce qui concerne la recourante 2, ils considèrent qu'elle n'était pas en mesure de faire valoir ses intérêts par l'intermédiaire de C._______.

D.
Par courrier du 28 janvier 2015, la liquidatrice de la faillite de C._______ a demandé au Tribunal de céans de se prononcer sur la suspension ex lege de la présente procédure, se référant à l'art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP (RS 281.1). Elle estime qu'il appartient à elle seule de procéder conformément à l'art. 22 al. 1
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 22 Poursuite des procès civils et des procédures administratives - 1 Le liquidateur de la faillite examine les prétentions de la masse qui, au moment de l'ouverture de la faillite, faisaient déjà l'objet d'un procès civil ou d'une procédure administrative, et il fait une proposition à la FINMA quant à leur poursuite.
1    Le liquidateur de la faillite examine les prétentions de la masse qui, au moment de l'ouverture de la faillite, faisaient déjà l'objet d'un procès civil ou d'une procédure administrative, et il fait une proposition à la FINMA quant à leur poursuite.
2    Si la FINMA décide de ne pas poursuivre un tel procès ou une telle procédure, le liquidateur de la faillite offre aux créanciers la possibilité de demander la cession des droits selon l'art. 260, al. 1 et 2, LP9 et leur fixe un délai raisonnable à cette fin.
et 2
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 22 Poursuite des procès civils et des procédures administratives - 1 Le liquidateur de la faillite examine les prétentions de la masse qui, au moment de l'ouverture de la faillite, faisaient déjà l'objet d'un procès civil ou d'une procédure administrative, et il fait une proposition à la FINMA quant à leur poursuite.
1    Le liquidateur de la faillite examine les prétentions de la masse qui, au moment de l'ouverture de la faillite, faisaient déjà l'objet d'un procès civil ou d'une procédure administrative, et il fait une proposition à la FINMA quant à leur poursuite.
2    Si la FINMA décide de ne pas poursuivre un tel procès ou une telle procédure, le liquidateur de la faillite offre aux créanciers la possibilité de demander la cession des droits selon l'art. 260, al. 1 et 2, LP9 et leur fixe un délai raisonnable à cette fin.
de l'ordonnance sur la faillite des assurances du 17 octobre 2012 (OFA-FINMA, RS 961.015.2), ajoutant qu'elle est, depuis le 15 décembre 2014 à 8 h 00, seule légitimée à agir au nom et pour le compte de la masse en faillite de C._______. Si le Tribunal de céans devait considérer que le délai de recours n'a pas été suspendu, elle requiert qu'un délai de grâce soit imparti à C._______.

E.
Le 16 février 2015, la liquidatrice de la faillite de C._______ a déclaré que le délai de recours s'avérait suspendu ex lege en application de l'art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP, signalant qu'il n'était pas exclu que la procédure doive être considérée comme étant de nature civile au sens large. Elle demande qu'une décision soit rendue sur ce point. En tant que de besoin, elle requiert expressément la suspension du délai. À titre subsidiaire, elle requiert une suspension en opportunité ; à ses yeux, l'absence de toute suspension priverait injustement les créanciers de la possibilité d'exercer leurs droits.

F.
Par courrier du 20 mars 2015, le recourant 1 a précisé que son recours a été déposé en son nom propre, déclarant ne pouvoir accepter les reproches à son encontre contenus dans la décision, estimant en outre que la décision aurait dû être prise en concertation avec lui.

G.
Le 20 mars 2015, l'autorité inférieure a indiqué que la décision de mise en faillite du 12 décembre 2014 s'avérait susceptible d'influencer l'intérêt de la faillie à participer à la procédure de recours.

H.
Dans leur détermination du 29 avril 2014, les recourants ont suggéré que la procédure soit gardée en l'état, voire suspendue, jusqu'à ce que l'inventaire soit dressé et l'état de collocation soit devenu définitif.

I.
Dans sa détermination du 4 mai 2015, la liquidatrice de la faillite de C._______ estime que l'intérêt à la poursuite du recours doit être nié. Elle conclut en outre à ce que les recourants soient condamnés à payer la totalité des frais en rapport avec la procédure ainsi que des dépens à fixer par le tribunal.

J.
Dans sa détermination du 29 juin (recte : mai) 2015, la FINMA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à sa radiation, plus subsidiairement à son rejet.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

2.
À teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF en relation avec l'art. 54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LFINMA (RS 956.1), il est du ressort du Tribunal administratif fédéral de juger des recours contre les décisions rendues par la FINMA. Or, l'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente affaire.

3.
La liquidatrice de la faillite, qui n'a pas recouru contre la décision de la FINMA du 5 décembre 2014 ni formulé de conclusions matérielles dans le cadre de la présente procédure, estime en revanche que le délai de recours s'avère suspendu ex lege en application de l'art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP, jugeant qu'il n'est pas exclu que la procédure doive être considérée comme étant de nature civile au sens large. Elle demande qu'une décision soit rendue sur ce point. En tant que de besoin, elle requiert expressément la suspension du délai en application de l'art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP en relation avec l'art. 54 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54 Effets et procédure - 1 La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP104.
1    La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP104.
2    La faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut en outre rendre des décisions dérogatoires, sous réserve des dispositions de la présente section.105
3    Elle peut préciser les modalités de la procédure.106
LSA (RS 961.01). Subsidiairement, elle requiert une suspension en opportunité, estimant que l'absence de toute suspension priverait injustement les créanciers de la possibilité d'exercer leurs droits, après cession de ceux-ci en leur faveur.

Conformément à l'art. 207 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. L'al. 2 prescrit que les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.

Avant même de déterminer si la présente procédure s'avère suspendue ex lege en application de l'art. 207 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP comme l'avance la liquidatrice de la faillite ou s'il convient de la suspendre en application de l'art. 207 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP voire des dispositions de la PA, se pose la question du respect des conditions de recevabilité du recours, dont en particulier la qualité pour recourir des recourants (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n. marg. 2.70 ; ATF 131 II 306 consid. 1.2).

4.
S'agissant de la qualité pour recourir du recourant 1, les recourants se réfèrent à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision niant à un administrateur la garantie d'une activité irréprochable. Ils expliquent que, sauf le présent recours, le recourant 1 ne dispose pas d'autre moyen propre à établir que sa responsabilité d'administrateur ne peut être engagée dans l'affaire en cause et à rétablir sa réputation. De son côté, l'autorité inférieure renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant dénié aux membres de la direction le droit de recourir contre une décision adressée à la société ; elle en déduit que le recourant 1 ne s'avère pas directement atteint et qu'il n'a de ce fait pas qualité pour recourir.

4.1 La qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ces conditions se présentent de manière cumulative (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 52 n. marg. 2.60). Une personne a été privée de la possibilité de participer à la procédure devant l'autorité inférieure notamment lorsqu'elle en a été empêchée sans sa faute parce qu'elle n'a pas eu connaissance de la procédure et qu'elle ne devait pas en avoir connaissance, par exemple en raison de sa nature. C'est notamment le cas lorsque la qualité de partie ne naît qu'avec la décision rendue (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 53 n. marg. 2.62 ; ATF 118 Ib 356 consid. 1b). En outre, la qualité pour recourir postule dans tous les cas que le recourant soit spécialement atteint par la décision ; l'existence d'un lien suffisant avec l'affaire présuppose un véritable préjudice porté de manière directe à la situation du recourant. Celui-ci doit, du fait de la décision, subir un désavantage réel, pratique et d'une certaine intensité (cf. Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 942 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 733 ; ATF 123 II 376 consid. 2 ; ATAF 2007/20 consid. 2.4.1).

Selon la jurisprudence, l'administrateur ou le représentant de la société, auquel les pouvoirs de représentation ont été enlevés dans la décision attaquée, n'ont pas qualité pour recourir car il s'agit alors d'un simple effet indirect de la liquidation contestée. Sur cette base, le Tribunal fédéral a considéré, dans l'affaire en question, que l'administrateur n'avait pas qualité pour recourir à titre personnel, même si sa gestion se trouvait mise en cause dans la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.1 et la réf. cit.).

Dans un arrêt du 2 septembre 2013 (ATAF 2013/56), le Tribunal administratif fédéral a jugé que la négation de la garantie d'une activité irréprochable exprimée de manière formelle dans une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA constituait, pour la personne en ayant fait l'objet, une atteinte réelle et concrète à sa réputation. Il en a déduit un droit au contrôle du caractère pertinent du constat négatif formel quant à la garantie d'une activité irréprochable en relation avec un poste en particulier, et ce même lorsque la fonction en cause n'a plus été exercée, considérant que la personne concernée conservait un intérêt actuel à recourir contre ledit constat en raison de l'atteinte à sa réputation. Dans l'affaire en cause, l'autorité inférieure avait, dans le dispositif de la décision, constaté que la recourante avait gravement violé l'obligation de conservation des documents et qu'elle n'offrait ainsi plus la garantie d'une activité irréprochable. En outre, la recourante avait expliqué qu'elle s'était vu proposer un poste de directrice générale ; se référant à la procédure administrative en cours, la société avait toutefois informé la recourante quelques jours après sa proposition qu'elle ne saurait prendre le risque de présenter sa candidature à la FINMA et de s'exposer de ce fait à essuyer un refus d'approbation ainsi qu'à faire l'objet d'éventuels autres désavantages. La recourante, qui recourait contre la décision uniquement en tant qu'elle la concernait, s'était donc vu reconnaître la qualité pour recourir.

Plus récemment, le Tribunal de céans a nié l'existence d'un intérêt digne de protection à un recourant dont le nom n'apparaissait pas au dispositif de la décision rendue par la FINMA à l'encontre d'une société. L'autorité de surveillance avait en revanche constaté, dans la motivation de la décision, que le comportement de l'individu en cause ne satisfaisait pas aux exigences de garantie d'une activité irréprochable et de bonne réputation. Le tribunal a, dans cette affaire, souligné que seul le dispositif d'une décision et non sa motivation s'avérait en principe susceptible de modifier de manière directe la situation de fait ou de droit d'une personne, sous réserve d'un renvoi exprès du dispositif aux considérants (arrêt du TAF B-2343/2013 du 4 juin 2014 consid. 1.4.3). Il a en outre relevé que le recourant n'avait fourni aucun élément concret de nature à démontrer l'existence d'une véritable atteinte à sa réputation, notant qu'il s'était au contraire limité à des considérations générales sur une possible atteinte (arrêt B-2343/2013 consid. 2.5.2).

Il sied enfin de préciser que, dans l'hypothèse où la qualité pour recourir reconnue à celui qui recourt découle uniquement de l'existence d'un constat négatif formel dans une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA conformément à ce qui a été développé précédemment et non en raison d'une autre atteinte , la personne n'est légitimée à demander que l'annulation dudit constat puisqu'elle n'est spécialement atteinte que dans cette mesure (cf. ATAF 2013/56 consid. 1.3.2 in fine, 1.3.4 et 1.5 ; arrêt du TF 2C_71/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3).

4.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de souligner que le recourant 1 a précisé que son recours avait été déposé en son nom propre et non en celui de la société. En outre, il apparaît, à la lecture de la décision entreprise, que le nom du recourant ainsi que la question de sa garantie d'une activité irréprochable ne font l'objet d'aucune mention dans son dispositif. La référence à ladite garantie apparaît uniquement dans la motivation de la décision : l'autorité inférieure y a indiqué que les manquements organisationnels exposés se présentaient comme des violations graves du droit de la surveillance mettant et persistant à mettre en péril les intérêts des assurés, notant en outre que ces violations remettaient en question la garantie d'une activité irréprochable de C._______ ; elle a ajouté que les violations énoncées s'étaient produites sous la présidence du recourant 1, celui-ci devant être tenu pour responsable en grande partie des manquements constatés ; elle a déclaré que son comportement soulevait la question de la garantie d'une activité irréprochable. À cet égard, aucune mesure à l'encontre du recourant 1, visant par exemple à le mettre à l'écart, ne devait être prise puisqu'il avait déjà démissionné de sa fonction d'administrateur par courrier du 16 juin 2014 démission dont l'assemblée générale a pris acte le 28 juin 2014. Le défaut d'inscription correspondante au registre du commerce ne fait pas obstacle à la validité de sa démission dès lors qu'une telle inscription ne revêt pas d'effet constitutif dans les relations internes (cf. François Chaudet, Droit suisse des affaires, 3ème éd. 2011, p. 292). Il est vrai que la motivation de la décision se penche sur le comportement du recourant 1 puisqu'elle lui attribue la responsabilité d'une grande partie des manquements constatés. Cela étant, un constat négatif formel quant à sa garantie d'une activité irréprochable fait défaut. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant déclarant que la décision lui nie le respect de la garantie d'une activité irréprochable, elle ne tranche pas le point de savoir s'il l'offre toujours ; elle ne fait que le soulever, sans apprécier ces manquements à la lumière des exigences requises (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.2.2). Or, la simple mention, dans les considérants d'une décision et non dans son dispositif, d'un lien entre le recourant 1 et des manquements constatés ne permet pas encore d'admettre qu'il se trouve spécialement atteint au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, de manière directe et concrète ainsi qu'avec une certaine intensité. De son côté, le recourant n'a apporté aucun élément concret propre à démontrer que la remarque de la FINMA se révélait véritablement de nature à entraver ou à freiner sa
carrière professionnelle, se contentant simplement d'alléguer que la décision le touche intimement. Enfin, le recourant soutient que la décision en cause aurait dû être prise en concertation avec lui ; le fait qu'elle ne l'ait pas été aurait causé un préjudice à C._______. Or, l'existence d'un préjudice ne l'atteignant pas personnellement mais subi par l'intimée ne saurait fonder sa propre qualité pour recourir.

4.3 Il découle de ce qui précède que le recourant 1 ne se trouve pas spécialement atteint par la décision entreprise et qu'il ne dispose dès lors pas d'un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. Par conséquent, la qualité pour recourir ne peut lui être reconnue.

5.
S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante 2, les recourants soulignent que la décision querellée lèse gravement ses intérêts économiques et juridiques puisqu'elle transfert le portefeuille d'assurance de C._______ au détriment de la solution de refinancement proposée par la recourante 2, laissant à l'actionnaire unique une coquille vide et violant par là même le principe de proportionnalité. Ils ajoutent que les intérêts économiques de la recourante 2 sont en outre atteints par le fait que le portefeuille d'assurance a été cédé gratuitement sans que cela ne corresponde à sa valeur réelle. Ils estiment que la recourante 2 n'a pas été en mesure de faire valoir ses intérêts par l'intermédiaire de C._______ dès lors que la société se trouvait aux mains de la FINMA par l'intermédiaire du chargé d'enquête puis administrée par les liquidateurs nommés par la FINMA refusant de ce fait d'agir pour protéger les intérêts de C._______ et donc de son actionnaire unique. Ils en déduisent que la recourante 2, tenue à l'écart de la procédure conduite par la FINMA ayant abouti à la décision querellée, dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision. Quant à l'autorité inférieure, elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle le retrait ou la suspension des pouvoirs de représentation des organes n'empêchent pas ceux-ci d'agir ultérieurement au nom de la société contre les décisions que la FINMA rend à l'endroit de celle-ci ; elle en déduit que C._______ se trouvait en mesure d'attaquer la décision du 5 décembre 2014.

5.1 Selon la jurisprudence, l'actionnaire unique ou majoritaire n'a en règle générale pas qualité pour recourir contre une décision de mise en liquidation rendue par la FINMA à l'encontre d'une société, puisque et dans la mesure où il peut intervenir au travers de la société elle-même (cf. ATF 131 II 306 consid. 1.2.2 ; 125 II 65 consid. 1 ; 116 Ib 331 consid. 1c ; arrêts du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.1 et 2A.136/2003 du 26 août 2003 consid. 1.2). En effet, contrairement à l'actionnaire minoritaire, il dispose de la faculté d'amener la société à former recours et de faire connaître ses arguments par ce biais (cf. ATF 116 Ib 331 consid. 1c). Cela reste valable nonobstant le retrait des pouvoirs de représentation des organes par la FINMA au profit d'un chargé d'enquête ou d'un liquidateur. En effet, puisque ces derniers agissent sur mandat de l'autorité inférieure et servent pour ainsi dire de bras prolongé de la FINMA, on ne saurait attendre d'eux qu'ils saisissent un moyen de droit contre une décision rendue par leur mandataire, même au nom de la société. Aussi, celle-ci ne dispose d'une voie pour défendre ses intérêts que si la qualité pour recourir demeure reconnue à ses organes, même si ceux-ci ont été privés de leur pouvoir de représentation dans la décision dont est recours ou dans une précédente décision par hypothèse déjà exécutoire voire entrée en force (cf. arrêt du TAF B 4888/2010 du 8 décembre 2010 consid. 1.4 et les réf. cit. ; ATF 132 II 382 consid. 1.1 ; 131 II 306 consid. 1.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_101/2011 du 21 septembre 2011 consid. 1 ; voir aussi arrêt du TF 2C_929/2010 du 13 avril 2011 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral a soulevé la question - qu'il a toutefois laissée ouverte - de savoir si un actionnaire unique pouvait exceptionnellement être habilité à recourir dans l'hypothèse où la société en liquidation aurait été le théâtre de procédés discutables (cf. arrêt du TF 2A.575/2004 du 13 avril 2005 consid. 1.2.2 ; cf. Zulauf/Wyss/Tanner/Kähr/Fritsche/Eymann/ Ammann, Finanzmarktenforcement, 2e éd., 2014, p. 324).

5.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que la recourante 2 se présente comme l'actionnaire unique de C._______. Aussi, conformément à la jurisprudence précitée, la recourante 2 ne saurait en principe se voir reconnaître la qualité pour recourir à ce titre. En outre, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils déclarent que la recourante 2 n'était pas en mesure de faire valoir leurs intérêts par le biais de C._______ parce que la société était aux mains de la FINMA par l'intermédiaire du chargé d'enquête d'abord, puis de la liquidatrice ensuite. Il demeure vrai que les pouvoirs de signature des organes de C._______ ont, dans un premier temps, été suspendus par décision du 7 juillet 2014, le chargé d'enquête nommé dans la même décision y ayant été autorisé à agir seul pour le compte de C._______ et à engager la société par signature individuelle ; les pouvoirs jusqu'alors existants ont ensuite été radiés par décision du 12 décembre 2014 prononçant en outre l'ouverture de la faillite et autorisant la liquidatrice de la faillite à représenter la faillie par signature individuelle de ses représentants. Cela étant, conformément à la jurisprudence précitée, les administrateurs privés de leurs pouvoirs de représentation conservaient néanmoins la faculté de former recours contre la décision du 5 décembre 2014 ; le fait que seule la liquidatrice de la faillite représente la faillie par la signature individuelle de ses représentants n'y faisait pas obstacle puisque l'on ne pouvait attendre de sa part qu'elle recoure contre une décision de l'autorité qui l'a mandatée. De surcroît, la recourante 2 n'a pas allégué de circonstances particulières internes à C._______ empêchant le dépôt du recours de cette manière ; de telles circonstances ne ressortent pas non plus des pièces produites par les recourants.

5.3 Il découle de ces considérations que la recourante 2 ne possède pas la qualité pour recourir contre la décision du 5 décembre 2014.

6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que la qualité pour recourir ne peut être reconnue ni au recourant 1 ni à la recourante 2. Par voie de conséquence, le recours formé le 20 janvier 2015 doit pour ce motif déjà être déclaré irrecevable. Point n'est besoin dès lors de se pencher sur les autres conditions de recevabilité ou la question de la suspension de la procédure.

7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
, 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
ère phrase, et 4 FITAF).

En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 2'000 francs dans la mesure où l'examen du recours se limite à la question de la recevabilité, doivent être intégralement mis à leur charge. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 8'000 francs déjà versée par les recourants. Le solde de 6'000 francs sera restitué à ces derniers dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

8.1 Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens.

8.2 En outre, il n'y a pas lieu d'allouer non plus de dépens à l'intimée, agissant par la liquidatrice de la faillite nommée par la FINMA (cf. Olivier Hari, Le commissaire au sursis dans la procédure concordataire (art. 293 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
LP) - Statut, fonctions et responsabilité. Avec une analyse de l'activité des mandataires nommés par la FINMA en cas d'insolvabilité d'un assujetti, in : CCFI - Centre de droit commercial, fiscal et de l'innovation, Nr. 5, 2011, p. 279 ss, spéc. 298 s. ; voir aussi André Terlinden, Der Untersuchungsbeauftragte der FINMA als Instrument des Finanzmarktenforcements, St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht, 2010, p. 298, 333).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 8'000 francs déjà versée par les recourants. Le solde de 6'000 francs sera restitué à ces derniers dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire ; annexes : formulaires "adresse de paiement") ;

- à l'intimée (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- Me Leonhard Toenz, (en extrait) ;

- D._______ SA, représentée par Me Rolf H. Weber et Me Isabelle Häner (en extrait).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 24 août 2015