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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 10 Constatation de la nature forestière |
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| Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. | ||||||
| Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: | ||||||
| là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; | ||||||
| là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. [2] | ||||||
| Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente. [3] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
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| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
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| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
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| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
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| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
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| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
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| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
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| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
||||||
| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
|
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
||||||
| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; | ||||||
| de protéger les forêts en tant que milieu naturel; | ||||||
| de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); | ||||||
| de maintenir et promouvoir l'économie forestière. | ||||||
| Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d'affectation [1] |
||||||
| Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation. [2] | ||||||
| Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. | ||||||
| Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d'affectation [1] |
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| Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation. [2] | ||||||
| Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. | ||||||
| Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d'affectation [1] |
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| Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation. [2] | ||||||
| Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. | ||||||
| Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 10 Constatation de la nature forestière |
||||||
| Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. | ||||||
| Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: | ||||||
| là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; | ||||||
| là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. [2] | ||||||
| Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente. [3] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 10 Constatation de la nature forestière |
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| Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. | ||||||
| Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: | ||||||
| là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; | ||||||
| là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. [2] | ||||||
| Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente. [3] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d'affectation [1] |
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| Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation. [2] | ||||||
| Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. | ||||||
| Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
||||||
| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 10 Constatation de la nature forestière |
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| Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. | ||||||
| Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: | ||||||
| là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; | ||||||
| là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. [2] | ||||||
| Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente. [3] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d'affectation [1] |
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| Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation. [2] | ||||||
| Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. | ||||||
| Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||