Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 319/2020

Arrêt du 17 novembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président.
Haag et Müller.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,

contre

Eric Cottier, Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 avril 2020 (305 - PE14.008024-ECO et PE16.022742-ECO).

Faits :

A.

A.a. A la suite d'une plainte déposée par B.________, le Ministère public central vaudois instruit une enquête depuis 2014 contre A.________ pour tentative d'escroquerie, extorsion et chantage, contrainte, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et tentative d'instigation à faux témoignage (procédure PE14.008024). Cette instruction fait suite à l'enquête ouverte en 2010 sur plainte de A.________ contre B.________ pour abus de confiance (procédure PE10.022382). Les deux précités s'opposent quant à la propriété d'un vase romain, qui pourrait avoir une grande importance artistique et historique et dont le prix s'élèverait à plusieurs millions de livres sterling.

A.b. B.________ a été renvoyée le 31 octobre 2019 en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour abus de confiance et tentative d'escroquerie (PE10.022382).

A.c. Dans la cause PE14.008024, le Procureur général du canton de Vaud a adressé le 5 mars 2020 une demande d'entraide aux autorités judiciaires belges, pour que celles-ci ordonnent le séquestre du vase qui se trouve dans un coffre auprès d'une banque à [x].
Par courrier du même jour, le Procureur général vaudois a, en vertu de l'art. 20 al. 2
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 20 Autorités de poursuite pénale - 1 S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
1    S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
2    Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.
de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1), annoncé à l'Office fédéral de la culture (ci-après: OFC) le séquestre du vase litigieux et a demandé à cet office de se déterminer quant à l'opportunité de mener une procédure de confiscation indépendante sur cet objet.
A la suite de ces deux courriers, A.________ a demandé, le 20 mars 2020, la récusation du Procureur général vaudois; cette demande a été rejetée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud par décision du 24 avril 2020.

B.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de récusation du Procureur général du canton de Vaud est admise. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire en ce sens qu'il requiert la dispense des frais judiciaires et la désignation d'un avocat d'office.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision. Le Procureur général a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Dans sa réplique, le recourant a confirmé les conclusions prises dans son recours. Le Procureur général a renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision incidente en matière pénale portant sur une demande de récusation peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), le recours est recevable, de même que les conclusions prises par le recourant (art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).
S'agissant de l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal cantonal vaudois dans l'affaire PE14.008024 produit par le recourant avec sa réplique, en plus d'être postérieur à la décision déférée (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 p. 38 s.; 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.), il n'est pas décisif aux fins de la présente cause (cf. infra consid. 2.3).

2.
Le recourant se plaint d'une application erronée de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP.

2.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, lorsque d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 56 let. a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
Selon l'art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de manière
objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 1B 65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1; 1B 315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).

2.2. Selon le recourant, plusieurs éléments démontrant un parti pris du procureur intimé résulteraient de sa demande d'entraide judiciaire adressée le 5 mars 2020 aux autorités belges et de son courrier envoyé le même jour à l'OFC.

2.2.1. Le premier argument du recourant consiste à dire que le procureur intimé ne devrait pas être admis à enquêter à son sujet s'agissant de l'infraction de tentative d'instigation à faux témoignage, enquête dont il aurait d'ailleurs appris l'existence à la lecture de la demande d'entraide précitée, alors qu'il pourrait également être amené à assumer une fonction juridictionnelle, respectivement rendre une ordonnance pénale dans ce cadre. Ce grief n'est toutefois pas pertinent dès lors qu'il se fonde sur la simple hypothèse, peu probable, selon laquelle le ministère public statuerait dans cette affaire par la voie de l'ordonnance pénale. Au demeurant, même en admettant que tel soit le cas, le recourant pourra, le cas échéant, exposer ses critiques par la voie de l'opposition. C'est ainsi en vain qu'il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral contenue dans l'ATF 126 I 168, aucune décision au fond n'ayant en l'espèce été rendue par le magistrat en cause. Dans la mesure où ces éléments évoqués à l'appui du grief du recourant n'étaient pas de nature à influer sur le sort de la cause, l'autorité précédente était fondée à ne pas les mentionner dans sa décision.
L'autre argument évoqué par le recourant pour prétendre à la récusation du procureur intimé résiderait dans les termes employés par ce dernier dans sa demande d'entraide judiciaire. Il lui reproche d'y avoir indiqué que " tant B.________ que A.________ sont - et resteront - dans l'incapacité de prouver leur titre de propriété sur le vase ". Pour le recourant, cela signifierait que le procureur n'instruira plus sur ce point. Or, comme l'a relevé la cour cantonale, vu l'état d'avancement de l'enquête, en particulier de la procédure connexe visant B.________, et sachant que les procédures pénales dirigées contre les prénommés durent depuis plusieurs années déjà, on ne saurait reprocher au procureur concerné d'avoir fait état de son opinion au sujet de la propriété du vase en cause; les termes litigieux font bien plutôt apparaître l'appréciation d'un procureur qui s'est fondé sur les éléments présents au dossier, sans que l'on puisse y voir une prévention à l'égard du recourant. Ce dernier pourra, quoi qu'il en soit, attaquer un éventuel refus du procureur de donner suite aux réquisitions de preuves qu'il souhaiterait encore présenter, cas échéant, les réitérer devant l'instance de jugement.

2.2.2. Le recourant soutient ensuite que la demande du 5 mars 2020 du procureur intimé à l'OFC de se déterminer quant à l'opportunité de mener une procédure de confiscation indépendante portant sur le vase litigieux constituerait une erreur grave et traduirait un manque d'autonomie.
L'intéressé fait valoir sa propre appréciation de la situation; la motivation que la cour cantonale a donnée sur ce point, soit la volonté de l'autorité de poursuite pénale de servir l'intérêt public eu égard au caractère de bien culturel de l'objet au sens de l'art. 2
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
1    Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
2    Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970.
3    Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970.
4    Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18.
5    Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7
LTBC, si son authenticité devait être confirmée, respectivement l'obligation d'annonce faite à l'autorité précitée prévue par l'art. 20 al. 2
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 20 Autorités de poursuite pénale - 1 S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
1    S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
2    Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.
LTBC, n'apparaît pas critiquable, compte tenu des dispositions précitées et des art. 1
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'importation en Suisse des biens culturels, leur transit et leur exportation ainsi que le retour des biens culturels qui se trouvent en Suisse.
1    La présente loi règle l'importation en Suisse des biens culturels, leur transit et leur exportation ainsi que le retour des biens culturels qui se trouvent en Suisse.
2    Par la présente loi, la Confédération entend contribuer à protéger le patrimoine culturel de l'humanité et prévenir le vol, le pillage ainsi que l'exportation et l'importation illicites des biens culturels.
, 28
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 28 Confiscation de biens culturels et de valeurs - Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 à 72 du code pénal25 sont dévolus à la Confédération.26 Le Conseil fédéral règle leur affectation. Il tient compte à cet effet des buts de la présente loi.
et 29
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 29 Obligation de dénoncer - Les autorités douanières et les autorités de poursuite pénale compétentes sont tenues de dénoncer au service spécialisé les infractions à la présente loi.
LTBC; en tous les cas, le procédé du magistrat en cause ne dénote aucune apparence de prévention de sa part, compte tenu de la valeur artistique et historique que pourrait présenter cet objet. Le recourant aura de toute façon la possibilité de faire valoir ses arguments ultérieurement si une ordonnance de confiscation devait être ordonnée (cf. art. 377 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 377 Procédure - 1 Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
1    Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
2    Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l'occasion de s'exprimer.
3    Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
4    La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'un jugement.264 Il peut être formé appel contre sa décision.265
CPP).
Quant à la différence de traitement alléguée entre le recourant et la prévenue B.________, elle n'est pas davantage pertinente. On comprend en effet de la décision cantonale que la possibilité d'apporter des éléments pour établir la propriété sur le vase a été offerte aux deux précités. Quant aux diverses mesures prises par la direction de la procédure, la décision cantonale précise qu'elles visaient à empêcher que ces derniers se réapproprient un vase ayant probablement la valeur d'un bien culturel protégé; dans ce sens, le procureur intimé a indiqué, dans sa demande d'entraide du 5 mars 2020, qu'il estimait nécessaire de faire prononcer formellement le séquestre dans les procédures dirigées contre chacun des protagonistes, afin d'éviter " que tant l'un que l'autre des prévenus puisse à nouveau entrer en possession de l'objet, qui doit en l'état rester sous mains de justice aussi longtemps que des décisions définitives et exécutoires n'auront pas été rendues dans tous les dossiers en lien avec le vase " (cf. décision entreprise p. 11). Ces éléments mis en relation avec la mise en accusation de B.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne démontrent, au contraire de ce que prétend le recourant, que
le procureur s'applique à ne pas avantager une partie au détriment de l'autre.

2.3. L'intéressé se prévaut en outre du principe " ne bis in idem " que le magistrat en cause n'aurait pas respecté. Ce moyen, qui ne ressort pas de la décision cantonale, ne relève toutefois pas de la compétence d'une autorité de récusation, à qui il incombe uniquement de déterminer si, d'un point de vue objectif, le comportement adopté par le procureur intimé démontre une apparence de prévention, ce qui n'apparaît pas être le cas au vu des éléments présentés par le recourant.
Quant aux autres " erreurs procédurales graves ", antérieures au 5 mars 2020, évoquées par le recourant - soit le retranchement du dossier d'un procès-verbal qui lui serait favorable, les perquisitions qui n'auraient pas dû être menées les 5 et 6 septembre 2019, l'audition du témoin C.________ en Suisse plutôt que par voie de commission rogatoire - il y a lieu de rappeler la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1) : des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent en principe pas à fonder objectivement la suspicion de partialité. Seules le peuvent des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, et pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Or, en se limitant à proposer sa propre lecture du dossier pour critiquer la motivation des différentes décisions prises par le magistrat intimé, le recourant ne remet pas valablement en cause son impartialité. Le juge de la récusation n'a pas à constater ni à redresser les erreurs éventuellement commises dans la conduite de la procédure, ce d'autant qu'en l'occurrence, le recourant n'établit aucun
autre motif susceptible de concrétiser une prévention du magistrat concerné. Ainsi, une quelconque partialité ou inimitié de la part du procureur intimé ne saurait être déduite d'une de ses décisions qui ne conviendrait pas au recourant, qui ne prétend d'ailleurs pas ne pas avoir pu les contester, respectivement qu'il ne pourrait le faire ultérieurement. Le recourant a du reste su attaquer l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte déclarant sa demande de mise sous scellés mal fondée, recours qui a été admis par le Tribunal fédéral au motif que son raisonnement se fondait sur un dossier incomplet (cf. arrêt 1B 522/2019 du 4 février 2020); dans cette affaire, l'omission du procureur intimé de transmettre au tribunal précité une note manuscrite en annexe de sa demande de levée des scellés ne revêt toutefois pas la gravité requise pour fonder objectivement un soupçon de prévention à l'égard du recourant.
Par voie de conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant apparaît également mal fondé. Ce dernier fait valoir que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur sa demande tendant à la suspension de la procédure de récusation jusqu'à droit connu sur les recours qu'il a formés devant la même instance contre le mandat de perquisition du 5 septembre 2019 décerné par le procureur intimé et contre l'ordre de surveillance de sa correspondance par télécommunication et l'ordre d'observation l'ayant ciblé. On ne voit en effet pas quelle influence la violation alléguée a pu avoir sur la procédure (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386), puisque le recourant n'évoque aucune raison valable justifiant la suspension de la procédure de récusation, respectivement n'indique pas en quoi les décisions prises par le procureur intimé faisant l'objet de recours seraient constitutives de violations graves de ses devoirs. Comme déjà exposé, le fait que le procureur ait pris des décisions qui ne satisfont pas le recourant ne justifie pas la récusation du magistrat précité et cela même si celles-ci se révélaient par la suite erronées. Bien que l'autorité précédente ne se soit pas expressément exprimée sur ce
point, un renvoi conduirait à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour ce motif.
Pour le reste, le recourant allègue des faits qui n'ont pas été constatés devant l'autorité précédente, sans expliquer en quoi ces omissions seraient constitutives d'arbitraire, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, et sans indiquer, respectivement démontrer qu'elles pourraient avoir une incidence sur l'issue du litige (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Ces faits sont dès lors irrecevables et avec eux les griefs qu'il tente d'en tirer (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Il en va notamment ainsi des allégations du recourant en lien avec son domicile et ses moyens de subsistance, étant à cet égard précisé que le domicile à [y] évoqué par le procureur intimé résulte des propres dires du recourant. Quoi qu'il en soit, les déclarations du procureur, notamment au sujet de la probité du recourant, même si elles révèlent une attitude plus orientée à l'égard de ce dernier, ne constituent pas un motif de prévention.

2.4. En définitive, les éléments avancés par le recourant, même pris dans leur globalité, ne permettent pas de conclure à une apparence objective de partialité. La juridiction cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée contre le Procureur général vaudois.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'intimé et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 novembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Nasel