SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
|
1 | Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
a | les employés dont le service militaire a été prolongé; |
b | les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire; |
c | les employés qui font du service dans l'administration militaire.11 |
1bis | En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12 |
2 | Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13. |
2bis | Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14 |
3 | Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16 |
4 | Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19 |
4bis | Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21 |
5 | Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service - 1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé. |
|
1 | Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé. |
2 | Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
|
1 | Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
2 | Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. |
2bis | Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32 |
3 | La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. |
4 | Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 11 Calcul de l'allocation - 1 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. |
|
1 | Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 11 Calcul de l'allocation - 1 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. |
|
1 | Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 2 Personnes sans activité lucrative - (art. 10, al. 2, LAPG) |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |