SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint les règles de l'air; |
b | enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; |
c | pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; |
d | pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; |
e | enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; |
f | enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens: |
f1 | prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, |
f2 | prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; |
g | ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; |
h | trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; |
i | contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. |
2 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; |
b | ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; |
c | pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; |
d | introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. |
3 | Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. |
4 | Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint les règles de l'air; |
b | enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; |
c | pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; |
d | pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; |
e | enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; |
f | enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens: |
f1 | prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, |
f2 | prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; |
g | ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; |
h | trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; |
i | contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. |
2 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; |
b | ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; |
c | pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; |
d | introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. |
3 | Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. |
4 | Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. |
|
1 | Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. |
2 | Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
|
1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises; |
e | installations d'aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d'un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique; |
f | installations annexes: les constructions et les installations d'un aérodrome qui ne font pas partie des installations d'aérodrome; |
g | partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports: le plan sectoriel, au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l'aviation civile suisse ayant des effets sur l'organisation du territoire; |
h | chef d'aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l'exploitation d'un aérodrome; |
i | TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area); |
j | installations de navigation aérienne: installations destinées à la fourniture de services de navigation aérienne et comprenant en particulier les installations de communication, de navigation et de surveillance; |
k | obstacles: les constructions, les installations et les plantes, y compris les objets temporaires, qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l'exploitation des installations de navigation aérienne; |
l | surfaces de limitation d'obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l'espace aérien qui doit normalement être dépourvu d'obstacles pour que la sécurité de l'aviation soit assurée; |
m | cadastre des surfaces de limitation d'obstacles: l'établissement officiel des surfaces de limitation d'obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l'annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale10; |
n | ... |
o | aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l'atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules); |
r | place d'atterrissage en montagne: une place d'atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d'altitude. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 10 - 1 L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations aux conditions figurant à l'art. 8, al. 1, et aux restrictions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34. |
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1 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations aux conditions figurant à l'art. 8, al. 1, et aux restrictions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34. |
2 | Dans le cas des transports de personnes à des fins touristiques ou sportives à plus de 1100 m d'altitude, seules les exceptions prévues à l'art. 26, al. 1, sont admises. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 38 - Les atterrissages en campagne nécessaires dans le cadre des vols suivants sont admis sans restriction temporelle, ni géographique et ne requièrent aucune autorisation: |
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a | vols de secours, d'ambulance, de sauvetage et de recherche en vue de porter assistance en cas d'accident ou de situation de détresse; |
b | vols de police; |
c | vols des gardes-frontières; |
d | vols de service de l'OFAC; |
e | vols de service du Service d'enquête suisse sur les accidents. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42 |
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1 | Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42 |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); |
b | les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.43 |
3 | Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.44 |
4 | Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. |
5 | En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.45 |
6 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. |
7 | L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.46 |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
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1 | La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
2 | Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d'atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l'aéronef ne touche le sol. |
3 | La présente ordonnance s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants. |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la construction et à l'exploitation des terrains d'atterrissage suivants, ni au décollage et à l'atterrissage sur ceux-ci: |
a | terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage destinés aux opérations de secours; l'art. 56 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)3 s'applique; |
b | places d'atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s'appliquent. |
5 | Elle ne s'applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d'aviation; les art. 85 à 91 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)4 s'appliquent. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 3 Principe - 1 Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance. |
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1 | Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance. |
2 | Ils nécessitent l'autorisation du service compétent, pour autant que la présente ordonnance le prévoie de manière générale (titre 2) ou pour certaines catégories de vols (titre 3). |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 25 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
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a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00; |
d | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
e | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 30 Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes - A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 32 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de vols non commerciaux ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
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a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | les dimanches et jours fériés; |
d | de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s'il s'agit d'atterrissages effectués par mesure de sécurité; |
e | la nuit et dans tous les cas entre 20 h 00 et 06 h 00; |
f | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
g | pour plus de quatre mouvements sur trente jours par commandant d'aéronef dans un rayon de 500 m autour d'un endroit donné; |
h | dans les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux23; |
i | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 37 Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes - A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols d'instruction ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative123, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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1 | La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative123, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2 | Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx124 s'applique au surplus. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36b - 1 Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l'OFAC. |
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1 | Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l'OFAC. |
2 | L'autorisation d'exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l'exploitation d'un champ d'aviation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises; |
e | installations d'aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d'un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique; |
f | installations annexes: les constructions et les installations d'un aérodrome qui ne font pas partie des installations d'aérodrome; |
g | partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports: le plan sectoriel, au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l'aviation civile suisse ayant des effets sur l'organisation du territoire; |
h | chef d'aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l'exploitation d'un aérodrome; |
i | TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area); |
j | installations de navigation aérienne: installations destinées à la fourniture de services de navigation aérienne et comprenant en particulier les installations de communication, de navigation et de surveillance; |
k | obstacles: les constructions, les installations et les plantes, y compris les objets temporaires, qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l'exploitation des installations de navigation aérienne; |
l | surfaces de limitation d'obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l'espace aérien qui doit normalement être dépourvu d'obstacles pour que la sécurité de l'aviation soit assurée; |
m | cadastre des surfaces de limitation d'obstacles: l'établissement officiel des surfaces de limitation d'obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l'annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale10; |
n | ... |
o | aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l'atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules); |
r | place d'atterrissage en montagne: une place d'atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d'altitude. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 10 Contenu - 1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
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1 | Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
2 | L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 20 Obligation limitée d'admettre des usagers - L'octroi d'une autorisation d'exploitation peut être lié à l'obligation pour son titulaire d'admettre l'atterrissage et le décollage de certains autres aéronefs dans la mesure où ces mouvements sont d'intérêt public et pour autant qu'ils répondent aux objectifs et exigences du PSIA. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 17 Contenu - 1 L'autorisation d'exploitation comprend: |
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1 | L'autorisation d'exploitation comprend: |
a | le droit d'exploiter un champ d'aviation conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA; |
b | l'obligation, pour l'exploitant, de créer les conditions d'une utilisation correcte du champ d'aviation et de l'exploiter conformément aux dispositions légales et au règlement d'exploitation. |
2 | L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de l'autorisation d'exploitation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37h - 1 Lorsqu'il approuve les plans de l'installation d'aéroport, le DETEC statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'il approuve les plans de l'installation d'aéroport, le DETEC statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | L'approbation des plans est caduque si l'exécution du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision. |
3 | Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 44b - 1 Les art. 42 à 44 et 47 ne s'appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public. |
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1 | Les art. 42 à 44 et 47 ne s'appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public. |
2 | Les mesures exigées par l'exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé. |
3 | S'il n'est pas possible de garantir ainsi l'observation des prescriptions en la matière, l'autorisation d'exploiter l'aérodrome sera refusée ou retirée. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 44b - 1 Les art. 42 à 44 et 47 ne s'appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public. |
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1 | Les art. 42 à 44 et 47 ne s'appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public. |
2 | Les mesures exigées par l'exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé. |
3 | S'il n'est pas possible de garantir ainsi l'observation des prescriptions en la matière, l'autorisation d'exploiter l'aérodrome sera refusée ou retirée. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 22 Modification et retrait - 1 La durée de l'autorisation d'exploitation est illimitée. L'OFAC peut la retirer sans verser d'indemnité lorsque: |
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1 | La durée de l'autorisation d'exploitation est illimitée. L'OFAC peut la retirer sans verser d'indemnité lorsque: |
a | les conditions d'une utilisation sûre ne sont plus remplies; |
b | l'exploitant a violé ses obligations de façon grave et répétée; |
c | l'exploitation n'est plus compatible avec les exigences de la protection de l'environnement; |
d | l'exploitant ne dispose plus d'un chef d'aérodrome dont la nomination est approuvée par l'OFAC; |
e | il n'est pas fait usage de l'autorisation pendant dix ans. |
2 | Les mesures prévues à l'art. 3b, al. 2, sont réservées. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36b - 1 Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l'OFAC. |
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1 | Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l'OFAC. |
2 | L'autorisation d'exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l'exploitation d'un champ d'aviation. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA. |
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1 | La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA. |
2 | Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA. |
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1 | La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA. |
2 | Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 22 Force obligatoire - 1 Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités. |
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1 | Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités. |
2 | Ils ont en outre force obligatoire pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n'appartiennent pas à l'administration, lorsqu'elles assument des tâches publiques. |
3 | Les autorités sont liées par un projet particulier classé en catégorie «coordination réglée» pour autant que les incidences sur le territoire et l'environnement aient pu être appréciées correctement compte tenu des études de base du plan sectoriel et des plans de la Confédération et des cantons disponibles au moment du classement dans ladite catégorie. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36b - 1 Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l'OFAC. |
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1 | Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l'OFAC. |
2 | L'autorisation d'exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l'exploitation d'un champ d'aviation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42 |
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1 | Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42 |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); |
b | les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.43 |
3 | Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.44 |
4 | Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. |
5 | En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.45 |
6 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. |
7 | L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.46 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2 - 1 Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe.6 |
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1 | Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe.6 |
2 | Sont considérés comme aéronefs d'État les aéronefs affectés au service de l'armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels.7 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42 |
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1 | Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42 |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); |
b | les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.43 |
3 | Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.44 |
4 | Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. |
5 | En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.45 |
6 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. |
7 | L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.46 |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
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1 | La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
2 | Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d'atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l'aéronef ne touche le sol. |
3 | La présente ordonnance s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants. |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la construction et à l'exploitation des terrains d'atterrissage suivants, ni au décollage et à l'atterrissage sur ceux-ci: |
a | terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage destinés aux opérations de secours; l'art. 56 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)3 s'applique; |
b | places d'atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s'appliquent. |
5 | Elle ne s'applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d'aviation; les art. 85 à 91 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)4 s'appliquent. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilité de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne - Les atterrissages en campagne sont régis par l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne99. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 3 Principe - 1 Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance. |
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1 | Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance. |
2 | Ils nécessitent l'autorisation du service compétent, pour autant que la présente ordonnance le prévoie de manière générale (titre 2) ou pour certaines catégories de vols (titre 3). |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 6 Autorisation obligatoire - 1 Les atterrissages en campagne au moyen des catégories d'aéronefs suivantes ne sont admis que sur autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC): |
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1 | Les atterrissages en campagne au moyen des catégories d'aéronefs suivantes ne sont admis que sur autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC): |
a | avions et autogires, sauf s'ils sont engagés pour exercer les atterrissages forcés en compagnie d'un instructeur de vol; |
b | dirigeables; |
c | hélicoptères qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (aéronefs étrangers), sauf s'ils sont engagés par une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse; |
d | planeurs de pente à propulsion électrique. |
2 | Les atterrissages en campagne d'aéronefs à moteur sur les étendues d'eau publiques ne sont admis que sur autorisation de l'OFAC. |
3 | Les atterrissages en campagne lors de vols transfrontaliers sont régis par l'art. 142 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes9. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 19 Atterrissages en campagne dans des zones protégées - 1 Les atterrissages en campagne ne sont pas admis dans les zones suivantes sous réserve de l'al. 3 et de l'art. 28: |
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1 | Les atterrissages en campagne ne sont pas admis dans les zones suivantes sous réserve de l'al. 3 et de l'art. 28: |
a | les zones centrales des parcs nationaux visés à l'art. 23f, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage14; |
b | les hauts-marais et les marais de transition d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les hauts-marais15; |
c | les réserves d'oiseaux d'eau et migrateurs d'importance internationale et nationale visés à l'art. 2 de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale16; |
d | les bas-marais d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais17; |
e | les zones alluviales d'importance nationale visées à l'art. 1 de l'ordonnance du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales18; |
f | les districts francs fédéraux visés à l'art. 2 de l'ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux19. |
2 | Le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des restrictions aux atterrissages en campagne afin de protéger d'autres zones particulièrement sensibles. Il entend au préalable les milieux intéressés. |
3 | Les exceptions suivantes s'appliquent aux atterrissages en campagne à des fins de travail: |
a | dans les zones protégées visées à l'al. 1, l'interdiction ne s'applique pas aux vols effectués sur mandat des autorités cantonales compétentes, ni aux vols effectués pour la construction ou l'entretien de constructions et d'installations d'intérêt public qui ont été autorisées par le canton; |
b | dans les districts francs fédéraux, l'interdiction ne s'applique pas aux vols effectués pour les besoins de la sylviculture et de l'agriculture, pour la prévention des dangers naturels, pour le ravitaillement des cabanes accessibles au public et pour la construction ou l'entretien de constructions et installations d'intérêt public; pour les autres types de vols à des fins de travail, l'interdiction s'étend uniquement du 1er novembre au 31 juillet; |
c | dans les zones alluviales, l'interdiction ne s'applique pas aux vols ayant pour but la prévention des dangers naturels et la construction ou l'entretien de constructions et installations d'intérêt public. |
4 | Les zones protégées et les restrictions qui s'y appliquent sont publiées dans les publications aéronautiques publiques. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 24 - Tous les atterrissages sont classés dans les catégories suivantes: |
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a | vols commerciaux (chap. 2): |
a1 | Atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives (section 1), |
a2 | Atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail (section 2); |
b | vols non commerciaux (chap. 3); |
c | catégories spéciales (chap. 4): |
c1 | Atterrissages en campagne dans le cadre de vols d'instruction (section 1), |
c2 | Atterrissages en campagne en cas d'urgence et dans le cadre de vols de police et de vols de service de la Confédération (section 2). |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 38 - Les atterrissages en campagne nécessaires dans le cadre des vols suivants sont admis sans restriction temporelle, ni géographique et ne requièrent aucune autorisation: |
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a | vols de secours, d'ambulance, de sauvetage et de recherche en vue de porter assistance en cas d'accident ou de situation de détresse; |
b | vols de police; |
c | vols des gardes-frontières; |
d | vols de service de l'OFAC; |
e | vols de service du Service d'enquête suisse sur les accidents. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 25 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
|
a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00; |
d | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
e | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 30 Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes - A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 32 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de vols non commerciaux ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
|
a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | les dimanches et jours fériés; |
d | de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s'il s'agit d'atterrissages effectués par mesure de sécurité; |
e | la nuit et dans tous les cas entre 20 h 00 et 06 h 00; |
f | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
g | pour plus de quatre mouvements sur trente jours par commandant d'aéronef dans un rayon de 500 m autour d'un endroit donné; |
h | dans les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux23; |
i | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 37 Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes - A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols d'instruction ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 10 - 1 L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations aux conditions figurant à l'art. 8, al. 1, et aux restrictions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34. |
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1 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations aux conditions figurant à l'art. 8, al. 1, et aux restrictions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34. |
2 | Dans le cas des transports de personnes à des fins touristiques ou sportives à plus de 1100 m d'altitude, seules les exceptions prévues à l'art. 26, al. 1, sont admises. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 25 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
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a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00; |
d | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
e | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 32 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de vols non commerciaux ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
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a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | les dimanches et jours fériés; |
d | de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s'il s'agit d'atterrissages effectués par mesure de sécurité; |
e | la nuit et dans tous les cas entre 20 h 00 et 06 h 00; |
f | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
g | pour plus de quatre mouvements sur trente jours par commandant d'aéronef dans un rayon de 500 m autour d'un endroit donné; |
h | dans les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux23; |
i | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 30 Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes - A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 37 Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes - A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols d'instruction ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 10 - 1 L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations aux conditions figurant à l'art. 8, al. 1, et aux restrictions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34. |
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1 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations aux conditions figurant à l'art. 8, al. 1, et aux restrictions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34. |
2 | Dans le cas des transports de personnes à des fins touristiques ou sportives à plus de 1100 m d'altitude, seules les exceptions prévues à l'art. 26, al. 1, sont admises. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 25 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
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a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00; |
d | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
e | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 32 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de vols non commerciaux ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
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a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | les dimanches et jours fériés; |
d | de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s'il s'agit d'atterrissages effectués par mesure de sécurité; |
e | la nuit et dans tous les cas entre 20 h 00 et 06 h 00; |
f | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
g | pour plus de quatre mouvements sur trente jours par commandant d'aéronef dans un rayon de 500 m autour d'un endroit donné; |
h | dans les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux23; |
i | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 25 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
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a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00; |
d | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
e | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 30 Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes - A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 32 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de vols non commerciaux ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
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a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | les dimanches et jours fériés; |
d | de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s'il s'agit d'atterrissages effectués par mesure de sécurité; |
e | la nuit et dans tous les cas entre 20 h 00 et 06 h 00; |
f | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
g | pour plus de quatre mouvements sur trente jours par commandant d'aéronef dans un rayon de 500 m autour d'un endroit donné; |
h | dans les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux23; |
i | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 37 Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes - A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols d'instruction ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 25 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
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a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00; |
d | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
e | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 30 Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes - A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 32 Restrictions - Les atterrissages en campagne dans le cadre de vols non commerciaux ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: |
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a | à plus de 1100 m d'altitude; |
b | dans les zones d'habitation; |
c | les dimanches et jours fériés; |
d | de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s'il s'agit d'atterrissages effectués par mesure de sécurité; |
e | la nuit et dans tous les cas entre 20 h 00 et 06 h 00; |
f | à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air; |
g | pour plus de quatre mouvements sur trente jours par commandant d'aéronef dans un rayon de 500 m autour d'un endroit donné; |
h | dans les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux23; |
i | à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 37 Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes - A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols d'instruction ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 3 Principe - 1 Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance. |
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1 | Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance. |
2 | Ils nécessitent l'autorisation du service compétent, pour autant que la présente ordonnance le prévoie de manière générale (titre 2) ou pour certaines catégories de vols (titre 3). |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 6 Autorisation obligatoire - 1 Les atterrissages en campagne au moyen des catégories d'aéronefs suivantes ne sont admis que sur autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC): |
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1 | Les atterrissages en campagne au moyen des catégories d'aéronefs suivantes ne sont admis que sur autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC): |
a | avions et autogires, sauf s'ils sont engagés pour exercer les atterrissages forcés en compagnie d'un instructeur de vol; |
b | dirigeables; |
c | hélicoptères qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (aéronefs étrangers), sauf s'ils sont engagés par une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse; |
d | planeurs de pente à propulsion électrique. |
2 | Les atterrissages en campagne d'aéronefs à moteur sur les étendues d'eau publiques ne sont admis que sur autorisation de l'OFAC. |
3 | Les atterrissages en campagne lors de vols transfrontaliers sont régis par l'art. 142 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes9. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 85 Définition - Les manifestations publiques d'aviation sont des manifestations aéronautiques auxquelles le public est convié et qui comprennent notamment des démonstrations et des concours, ainsi que des vols de passagers en dehors des aérodromes. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 86 Autorisation obligatoire - 1 Les manifestations publiques d'aviation requièrent, sous réserve de l'al. 2, une autorisation de l'OFAC. Avant d'autoriser de grandes manifestations, il y a lieu d'entendre l'Office fédéral de l'environnement120. |
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1 | Les manifestations publiques d'aviation requièrent, sous réserve de l'al. 2, une autorisation de l'OFAC. Avant d'autoriser de grandes manifestations, il y a lieu d'entendre l'Office fédéral de l'environnement120. |
2 | N'ont besoin d'aucune autorisation: |
a | les manifestations publiques d'aviation sur des aérodromes, si elles se réduisent à des vols de passagers et à des épreuves de concours entre les membres d'une organisation établie sur cet aérodrome, y compris des personnes invitées; |
b | les manifestations publiques d'aviation en dehors des aérodromes, si vingt ballons libres au plus y participent; |
c | les manifestations publiques d'aviation en dehors des aérodromes, si deux hélicoptères au plus y participent, sous réserve de l'approbation des autorités communales; |
d | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |