Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 141/2017

Arrêt du 17 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

1. Rectorat de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO,
2. Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale HES-SO/Master,
intimés.

Objet
Echec définitif et exclusion (Master of Science HES-SO en Business Administration),

recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 30 décembre 2016.

Faits :

A.
X.________ est immatriculée auprès de la Haute école supérieure de Suisse occidentale (ci-après: la HES-SO ou la haute école) dans la filière de Master of Science en Business Administration, orientation "Entrepreneurship". Le 24 janvier 2015, elle a échoué aux examens de deux modules spécifiques d'orientation, à savoir "Entrepreneurial Finance" et "Project Marketing Inventions & Field Work". Elle a contesté sans succès la note attribuée au second module.

Par courriels des 16 et 17 avril 2015, le secrétariat de la HES-SO a fait savoir à X.________ qu'elle disposait de deux possibilités pour se représenter aux examens de ces deux modules: la répétition ordinaire des modules l'année académique suivante (avec suivi des cours) ou la répétition accélérée au cours de la semaine du 31 août 2015 (révision des cours par l'étudiant). Ces messages précisaient par ailleurs que la répétition accélérée devait faire l'objet d'une demande expresse de l'étudiant, présentée au moyen du formulaire "Répétition immédiate", et que la répétition ordinaire s'appliquait de manière automatique en l'absence de réponse au 30 mai 2015.

Après de nombreux échanges de courriels avec le responsable de l'orientation de la HES-SO au sujet de la répétition accélérée (rappelant à X.________ qu'elle devait produire le formulaire "Répétition immédiate" si elle souhaitait s'inscrire à la répétition accélérée des modules, attirant son attention sur différents manquements quant aux formulaires remplis de façon incorrecte et lui octroyant un délai supplémentaire au 22 juin 2015 pour fournir des formulaires dûment complétés et signés), l'intéressée a rempli les formulaires d'inscription ad hoc relatifs à celle-ci.

Le 18 juin 2015, le responsable de la filière de Master of Sciences HES-SO en Business Administration et celui de l'orientation ont précisé à X.________ la forme et la durée des examens prévus en septembre 2015: l'examen du module "Entrepreneurial Finance" durait habituellement 150 minutes; son contenu était directement issu des cours donnés (éléments/matières/contenus) dans le cadre de ce module durant le 3e semestre; il serait semblable en termes de forme à l'examen initial; en ce qui concernait le "Project Marketing Inventions & Field Work", le travail à réaliser devrait l'être sur deux jours durant les heures habituelles des cours. Par courriel du 23 juin 2015, l'intéressée a réaffirmé sa décision de répéter les deux modules concernés de manière accélérée. Le 5 août 2015, les dates des examens, à savoir le 2 septembre 2015 pour le module "Entrepreneurial Finance" et les 3 et 4 septembre 2015 pour le module "Project Marketing Inventions & Field Work" lui ont été communiquées. Entre le 5 août et le 1er septembre 2015, X.________ a adressé divers courriels au responsable de l'orientation, visant à négocier, voire à repousser les dates des examens de répétition.

A la suite d'un incident survenu dans la matinée du 2 septembre 2015, l'intéressée s'est présentée à l'examen prévu à cette date avec un certificat médical, tout en se déclarant apte à le passer l'après-midi au lieu du matin.

X.________ ayant obtenu la note de 3.3 pour le module "Entrepreneurial Finance" et de 3.0 pour le module "Project Marketing Inventions & Field Work", la HES-SO a prononcé, le 17 septembre 2015, l'échec définitif de celle-ci et son exclusion de la filière du Master of Science en Business Administration. Par décision sur réclamation du 15 octobre 2015, la HES-SO a confirmé l'échec définitif de X.________. Le Rectorat de la HES-SO a rejeté le recours de l'intéressée, en date du 17 mai 2016.

B.
Par arrêt du 30 décembre 2016, la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après: la Commission de recours) a également rejeté le recours de X.________. Elle a retenu en substance que celle-ci avait librement et clairement choisi de repasser les modules concernés de manière accélérée; les modalités des examens selon la voie accélérée étaient décrites sur le site intranet de la haute école et les formulaires d'inscription que l'intéressée avait valablement remplis, de sorte que X.________ ne pouvait exciper du principe de la bonne foi; les explications et informations fournies lui avaient permis de comprendre les erreurs et lacunes de ses examens avec pour conséquence que le droit d'être entendu n'avait pas été violé; finalement, X.________ avait elle-même proposé de passer l'examen du 2 septembre 2015, malgré un certificat médical valable pour la journée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, "accessoirement" du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 30 décembre 2016 du Rectorat de la HES-SO (recte: de la Commission de recours) et, en conséquence, les décisions précédentes dont la décision sur réclamation du 15 octobre 2015, dans la mesure où celle-ci confirme son élimination du cursus de Master of Science en Business Administration, d'annuler les évaluations obtenues aux modules "Entrepreneurial Finance" et "Project Marketing Inventions & Field Work", de dire qu'elle reste immatriculée dans la filière susmentionnée et de lui accorder la possibilité de repasser les modules précités, puis de présenter son travail de master, d'obtenir une réévaluation de ses notes pour ces modules par les experts du corps professoral, d'obtenir les évaluations pour le module de travail de master et le module de "Research method II"; subsidiairement, d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants; en tout état de cause, de lui allouer une indemnité de dépens de 3'500 fr. pour les frais de la procédure antérieure. Elle sollicite en outre
l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais.

La HES-SO, son Rectorat, ainsi que la Commission de recours concluent au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF qui prévoit que le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En effet, bien que l'échec définitif découle des notes insuffisantes obtenues par l'intéressée dans deux modules et résulte donc d'une évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44 et les arrêts cités) de celle-ci, les griefs ne concernent pas cette évaluation mais, notamment, le droit d'être entendu de la recourante, ainsi que la légalité de la procédure de "répétition accélérée" des examens.

Le présent recours remplit au surplus les conditions des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ss LTF. La décision attaquée a en particulier été rendue par une autorité judiciaire intercantonale supérieure instaurée à l'art. 35 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
de la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO; cf. art. 191b al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191b Autorités judiciaires des cantons - 1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
1    Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
2    Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.
Cst.), qui statue en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF; cf. arrêt 2C 934/2016 du 13 mars 2017 consid. 1.2). Le recours est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario).

1.2. Cependant, la conclusion tendant à l'annulation des décisions des 17 septembre et 15 octobre 2015 de la HES-SO et de celle du 17 mai 2016 du Rectorat de la HES-SO est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif du recours auprès de la Commission de recours, dont l'arrêt se substitue aux prononcés antérieurs (art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par le renvoi de l'art. 35 al. 2 de la Convention intercantonale; ATF 136 II 539 consid. 1.1 p. 543).

En outre, dans la mesure où la recourante conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt attaqué confirmant son échec définitif et son exmatriculation, à ce que le Tribunal fédéral dise qu'elle reste immatriculée dans la filière de Master of Science en Business Administration, elle forme une conclusion constatatoire qui est irrecevable, compte tenu du caractère subsidiaire de ce type de conclusions (ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123).

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle et le droit intercantonal (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et e LTF; art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) qui comprend les conventions intercantonales (art. 48 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
Cst.) et les normes juridiques édictées par les organisations intercantonales ou les institutions mises en place par les accords intercantonaux (ATF 138 I 435 consid. 1.1 p. 439 s.).

Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cette disposition reprend le principe d'allégation selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

En tant que la recourante présente et complète dans son mémoire de recours les faits constatés dans l'arrêt attaqué sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, notamment quant à sa capacité à passer l'examen du 2 septembre 2015, les éléments qu'elle avance ne seront pas pris en considération. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris.

3.
Selon la recourante, son droit d'être entendue aurait été violé en ce qu'elle n'a pas pu comprendre les motifs ayant guidé l'appréciation de ses examens; elle n'aurait notamment pas saisi les raisons pour lesquelles son niveau d'anglais et de marketing ont été jugés comme étant insuffisants.

3.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et la jurisprudence y relative (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; en matière d'examens, cf. arrêt 2D 17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1), de sorte qu'il y est renvoyé.

3.2. Dans son arrêt du 30 décembre 2016, la Commission de recours a relevé que la décision du 15 octobre 2015 de la HES-SO répondait point par point aux griefs soulevés par la recourante à l'égard de l'appréciation des examens en cause et que, si ces explications étaient succinctes, elles permettaient de comprendre les motifs de la décision rendue. En outre, la recourante avait pu bénéficier de précisions orales et écrites (courriels) des responsables de la formation et consulter les copies de ses évaluations qui contenaient des remarques annotées apposées par les examinateurs, ainsi que les points obtenus pour chaque question. L'intéressée avait finalement pu prendre connaissance, avec l'assistance de son avocat, de son "dossier pédagogique".

3.3. Cette motivation est effectivement très générale; elle ne porte pas sur des points particuliers, tels le niveau d'anglais et de marketing de la recourante. Ceci étant, il est observé que ce n'est que dans son recours devant le Tribunal fédéral que l'intéressée se plaint plus spécifiquement du manque de motivation concernant ces deux éléments: elle ne les avait pas soulevés dans son écriture déposée devant la Commission de recours, qui n'avait donc pas à les traiter plus particulièrement.

Quant au Tribunal fédéral, il doit entrer en matière sur des nouveaux griefs constitutionnels invoqués pour la première fois devant lui, si l'autorité précédente disposait d'un plein pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office; ceci pour autant que le grief soit suffisamment motivé (cf. consid. 2.1) et qu'il puisse être tranché sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité précédente; sont réservées les situations relevant de la mauvaise foi: le Tribunal fédéral ne doit pas entrer en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d'une garantie de procédure dont elle pouvait se prévaloir dans la procédure antérieure (ATF 142 I 55 consid. 4.4 p. 155). En l'espèce, il est constaté que l'intéressée, dans son recours déposé devant la Commission de recours, se contentait de se plaindre d'une violation de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. pour défaut de motivation et du fait que la décision sur réclamation du 15 octobre 2015 ne répondait "qu'évasivement aux problématiques soulevées"; le mémoire ne contenait donc qu'un grief pour le moins évasif et peu étayé; il ne mentionnait à aucun moment que la recourante ne comprenait pas l'évaluation opérée quant à son niveau d'anglais et de marketing. En conséquence,
l'arrêt attaqué ne retient aucun fait quant à ces éléments et le Tribunal fédéral n'est donc pas à même de se prononcer sur ces questions. Au demeurant, on peut se demander si le fait d'invoquer un défaut de motivation sur des points spécifiques des examens seulement devant le tribunal de céans, alors que, comme susmentionné, le défaut de motivation n'était allégué que de façon sommaire devant la Commission de recours, n'est pas contraire au principe de la bonne foi. Partant, le grief de défaut de motivation est rejeté.

4.

4.1. La recourante se plaint de "l'illicitée de la répétition accélérée", ainsi que de la "Modularité et exigences réglementaires de systémique et de transparence non respectées". Elle soutient que cette forme de répétition et le descriptif des examens passés selon cette méthode ne sont prévues dans aucun document normatif, ce qui violerait le principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.).

4.2. Il est douteux que l'argumentation présentée par la recourante réponde aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. consid. 2.1). Celle-ci ne fait, en effet, que mentionner le principe de la légalité sans exposer, ne serait-ce que succinctement, en quoi consiste ledit principe. De plus, l'argumentation est confuse et peu précise. Elle ne cite par exemple pas l'art. 23 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
du règlement du 15 juillet 2014 sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO (disponible sur le site internet de la HES-SO: www.hes-so.ch) qui traite de la répétition d'examens et qui autorise l'autorité d'exécution à prévoir des modalités d'évaluation d'examens différentes en cas de répétition. Quoi qu'il en soit, la question de la motivation suffisante ou non du grief peut rester ouverte, celui-ci devant être rejeté pour la raison qui suit.

4.3. Il n'est pas contesté que la recourante devait repasser deux examens. Selon l'arrêt attaqué, la HES-SO lui a fait savoir, par courriels des 16 et 17 avril 2015, qu'elle disposait de deux possibilités pour se représenter aux examens de ces deux modules: la répétition ordinaire des modules l'année académique suivante (avec suivi des cours) ou la répétition accélérée au cours de la semaine du 31 août 2015 (révision des cours par l'étudiant). Ces messages précisaient par ailleurs que la répétition accélérée devait faire l'objet d'une demande expresse de l'étudiant, présentée au moyen du formulaire " Répétition immédiate ", alors que la répétition ordinaire s'appliquerait de manière automatique en l'absence de réponse au 30 mai 2015. Puis, de nombreux courriels ont été échangés entre la recourante et le responsable de l'orientation de la HES-SO à propos, d'une part, des modalités d'inscription à la répétition accélérée des modules et, d'autre part, de la forme et de la durée des examens selon ce mode de répétition, ainsi que de la matière sur laquelle ils porteraient. Par courriel du 23 juin 2015, l'intéressée a réaffirmé sa décision de répéter les modules "Entrepreneurial Finance" et "Project Marketing Inventions & Field
Work" de manière accélérée.

Force est donc de constater que la HES-SO a spontanément présenté à la recourante les possibilités qui s'offraient à elle, afin de se représenter aux examens des modules auxquels elle avait échoué, à savoir les méthodes ordinaire et accélérée. De plus, le responsable de l'orientation lui a fourni des renseignements sur la forme, la durée et le contenu des examens. Celui-ci a encore répondu, par la suite, à la recourante qui avait des questions par rapport au déroulement (fond, forme) de ces examens. C'est donc en connaissance de cause que la recourante a choisi la méthode accélérée et qu'elle a décidé de s'inscrire aux modules qu'elle devait repasser selon ladite méthode en remplissant les formulaires ad hoc. Ce n'est qu'après avoir obtenu des notes insuffisantes à ses examens auxquels elle se présentait pour la seconde fois que la recourante a critiqué la méthode accélérée. En outre, il est constaté que la HES-SO entendait accorder des facilités à l'intéressée, dans la mesure où celle-ci ne devait pas, en choisissant ladite méthode, attendre la fin de la nouvelle année académique pour se représenter aux examens auxquels elle avait échoué. Dans de telles circonstances, il est manifestement contraire au principe de la bonne foi,
comme l'exprime l'adage venire contra factum proprium, de se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la légalité. Pareille attitude ne mérite pas de protection judiciaire (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; ATF 126 V 308 consid. 3 p. 313) et prive la recourante du droit de saisir le Tribunal fédéral pour violation du principe de la légalité.

5.

5.1. La recourante invoque "l'illicité d'une non évaluation de travail de thèse et RMII dans le cadre d'un échec définitif et d'une exclusion de filière". Elle estime, à cet égard, qu'elle aurait dû être autorisée à présenter son travail de master; elle se base, à cet égard, sur les art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
à 22
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
du règlement du Master of Science HES-SO en Business Administration dans sa version du 14 juillet 2015 (disponible sur le site internet de la HES-SO).

5.2. Devant le Tribunal fédéral, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), ne peut excéder l'objet de la contestation qui est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées); par conséquent, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente.

La Commission de recours a jugé que seuls les modules "Entrepreneurial Finance" et "Project Marketing Inventions & Field Work" constituaient l'objet de la contestation et qu'en conséquence un grief relatif à la présentation du travail de master, qui n'avait pas été soulevé devant les instances inférieures, ne pouvait être examiné. Le présent litige peut donc porter uniquement sur la répétition des deux examens susmentionnés. En s'attaquant au fait qu'elle n'ait pas pu présenter son travail de master, la recourante formule un grief qui va au-delà. Partant, il ne sera pas entré en matière sur celui-ci.

6.
La recourante fait encore référence à l' "Obligation de l'étudiant de se tenir au courant", ainsi qu'à la prétendue invalidité de son inscription aux examens selon la méthode accélérée. Or, elle ne mentionne à cet égard aucune disposition de droit intercantonal dont elle invoquerait la violation. En conséquence, ces griefs ne sont pas motivés conformément aux exigences en la matière et ils ne seront pas traités (cf. consid. 2.1).

7.
Au regard de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle a demandé l'assistance judiciaire et l'exemption de l'avance de frais; le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, l'intéressée ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire partielle (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Toutefois, sa situation peut justifier que le montant des frais judiciaires soit réduit. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Rectorat de la HES-SO, à la Haute école HES-SO et à la Commission intercantonale de recours HES-SO.

Lausanne, le 17 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon