Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C 86/2009

Arrêt du 17 juin 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffière: Mme Berset.

Parties
D.________,
recourante, représentée par Me Natacha Albrecht Rey,

contre

SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 9 décembre 2008.

Faits:

A.
D.________, née en 1952, a été engagée le 24 décembre 2007 en qualité de serveuse au service de l'Hôtel X.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident auprès de Swica Assurances SA (ci-après: Swica). Son contrat de travail a été résilié avec effet au 1er janvier 2008 (dernier jour d'activité).

Par déclaration de sinistre du 7 janvier 2008, l'employeur a annoncé un accident survenu le 1er janvier 2008: l'assurée était « soi-disant tombée dans la cuisine du restaurant », et s'était blessée au dos.

Consultée le 2 janvier 2008, la doctoresse B.________ a attesté une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 8 janvier puis jusqu'au 13 janvier 2008. Dans un rapport du 14 janvier 2008, elle a posé les diagnostics de contusion musculaire lombaire et de la hanche gauche ainsi que de contusion des trapèzes (rapport du 14 janvier 2008). Ce médecin a précisé, le 9 février 2008, que l'examen radiologique du bassin avait permis d'exclure une fracture fémorale, des branches ilio-ischio-pubiennes, des dernières lombaires ainsi que du sacrum. En raison de douleurs au niveau des trapèzes, de la hanche gauche et du sacrum, l'assurée a été mise au bénéfice d'un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS).

A la demande de Swica, le docteur Y.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a examiné l'assurée. Dans un rapport du 17 avril 2008, ce médecin a posé le diagnostic de (status après) contusion lombaire et de la hanche gauche en lien avec l'accident (S 70.0). Par ailleurs, tout en admettant que la constatation d'un tel trouble ne relève pas de sa spécialité, le docteur Y.________ a diagnostiqué une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0), sans lien avec l'accident. Selon les conclusions de ce médecin, sur le plan strictement médical, il s'est agi d'une banale contusion du bassin. A l'instar du premier médecin traitant de l'assurée, on pouvait admettre une corrélation entre l'accident et les troubles pour une durée de quinze jours. Au-delà de ce délai, la persistance de troubles n'était plus liée à l'accident, mais à des facteurs étrangers à celui-ci.

Interpellé par Swica le 24 avril 2008, le docteur L.________, nouveau médecin traitant, a indiqué que l'examen clinique du 30 janvier 2008 l'avait amené à retenir le diagnostic de status post-accidentel avec contusion sciatique et tendinite proximale des ischio-jambiers avec contracture de ces derniers. Ces constatations ne lui avaient pas permis d'attester une capacité de travail totale pour cette patiente serveuse. Le docteur L.________ a précisé que la cause post-accidentelle était logique jusqu'à fin février, début mars. On pouvait « discuter actuellement du bien-fondé de la situation post-accidentelle par rapport à une situation qui évolue dans le sens d'une maladie et ainsi convertir l'arrêt de travail accident en arrêt de travail maladie ». En outre, le docteur L.________ n'a pas exclu que la symptomatologie de l'assurée évolue vers un trouble somatoforme en raison d'un conflit et d'une récrimination sous-jacents.

Par décision du 9 juillet 2008, Swica a supprimé le droit de l'assurée à des prestations avec effet au 29 février 2008.

D.________ s'est opposée à cette décision en produisant un rapport du 21 mai 2008 du docteur M.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie. Selon les conclusions de ce médecin, l'assurée présente un probable syndrome spondylogène post-traumatique (diagnostic différentiel: syndrome radiculaire sur hernie discale lombaire, périarthropathie de la hanche et lésions musculaires de la cuisse gauche). Par ailleurs, comme la radiographie réalisée par le docteur L.________ le 21 janvier 2008 mettait en évidence un décalage de la symphyse pubienne, le docteur M.________ a proposé que soient pratiquées une IRM lombaire ainsi qu'une échographie du bassin et de la cuisse gauche. Réalisée le 3 juin 2008, l'IRM lombaire a révélé la présence d'une discopathie étagée ainsi que d'un écrasement et débord discal circonférentiel en L3-L4, et en grande partie foraminal et extra-foraminal gauche, sans conflit évident.

Par décision sur opposition du 28 août 2008, Swica a confirmé sa décision du 9 juillet 2008.

B.
D.________ a déféré la décision sur opposition de Swica au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Elle a conclu, notamment, à la prise en charge par Swica des frais de traitement engendrés par l'accident. Par la suite, elle a produit un rapport du 14 octobre 2008 du docteur M.________. Selon l'appréciation de ce médecin, les examens avaient permis de conclure à un probable syndrome spondylogène post-traumatique sur discopathie L3-L4 avec un débord en partie foraminal et extra-foraminal gauche (IRM lombaire du 3 juin 2008), activé par l'événement traumatique (diagnostic différentiel: périarthropathie de la hanche gauche). Par ailleurs, toujours selon le docteur M.________, une IRM de la hanche gauche du 17 septembre 2008 avait mis en évidence une zone d'oedème osseux, compatible avec des séquelles d'une contusion osseuse.

Statuant le 9 décembre 2008, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
D.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit mise au bénéfice des prestations de l'assureur LAA (implicitement) pour la période subséquente au 29 février 2008.

Swica conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision querellée a été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) et aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisée. Elle émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let d LTF).

Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, si bien que celle du recours constitutionnel subsidiaire choisie par la recourante est fermée (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.; 133 II 396 consid. 3.1). Encore faut-il qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble; en effet, une conversion est exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).

1.2 En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'application de l'art. 6
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
LAA. Ce grief peut être soulevé dans un recours en matière de droit public (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), étant précisé que le Tribunal fédéral examine librement la violation des dispositions de droit fédéral et non pas seulement sous l'angle de l'arbitraire. La conversion du recours dans son ensemble est possible, si bien que l'acte déposé par la recourante peut être traité comme un recours en matière de droit public.

2.
Le litige porte sur la question de savoir si l'intimée était fondée à supprimer avec effet au 29 février 2008 le droit de la recourante à des prestations pour les suites de l'accident du 1er janvier 2008.

3.
En procédure fédérale, l'assurée a produit, en annexe à son recours - en sus du rapport du 14 octobre 2008 du docteur M.________ connu des premiers juges - une lettre non datée émanant du docteur L.________.
Dans un arrêt récent destiné à la publication au Recueil officiel (ATF 8C 934/2008 du 17 mars 2009), le Tribunal fédéral a jugé que dans la procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut plus être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (consid. 2 et 3). Il s'ensuit que le (nouveau) rapport non daté du docteur L.________ produit par la recourante pour la première fois en procédure fédérale ne saurait être pris en considération.

4.
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une atteinte à la santé, physique ou psychique, et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre celle-ci et un accident pour que l'assureur-accidents soit tenu à fournir des prestations.

On rappellera cependant que, dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2, arrêt U 355/98 du 9 septembre 1999) entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé.

Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt U 47/07 du 23 juin 2008, consid. 4 et les références).

5.
Les premiers juges ont tenu pour établi, sur le vu des avis médicaux des docteurs B.________ (des 14 janvier et 9 février 2008), Y.________ (du 17 avril 2008) et L.________ que les affections présentées par la recourante au-delà du 29 février 2008 n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 1er janvier 2008.

La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir écarté arbitrairement les rapports du docteur M.________.

6.
Avec les premiers juges, on doit admettre que les rapports du docteur M.________ ne sont pas aptes à mettre en cause les conclusions des trois autres médecins sus-évoqués. En effet, quoi qu'en dise la recourante, le docteur M.________ est pour le moins circonspect dans ses appréciations en ce qui concerne les troubles diagnostiqués. Par ailleurs, il ne se prononce pas de manière claire et catégorique sur la question de la causalité entre les affections constatées et la chute du 1er janvier 2008. On ajoutera que dans son premier rapport, il propose de demander, notamment, une IRM lombaire pour un bilan lésionnel plus précis. Dans une lettre au docteur L.________ du 12 août 2008, nanti de l'IRM en question, il constate la présence d'une discopathie L3-L4 avec un débord intra et extra foraminale gauche et conclut que les chances de succès d'une procédure de la patiente sont minimes « étant donné l'examen clinique ainsi que les examens complémentaires ».

7.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La recourante supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
1ère phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
). Pour le même motif, elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire, traité comme un recours en matière de droit public, est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung Berset