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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||