Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2021.252 Procédure secondaire: BP.2021.96

·

Décision du 17 janvier 2022 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., recourant

contre

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.)

Faits:

A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de A.

B. Le 20 février 2019, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales), qui a ouvert la cause SK.2019.12.

C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Elle a notamment maintenu les saisies de valeurs patrimoniales appartenant à A. en vue de l’exécution de la créance compensatrice fixée à CHF 22’000’000.-- en faveur de la Confédération (act. 4.3).

Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.

D. Par actes des 2 et 3 septembre 2021, A. a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral en reprochant à la Cour des affaires pénales – puis à l’autorité de recours, soit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes) – de ne pas statuer sur ses demandes des 13, 23 et 28 août 2021 tendant à la levée du séquestre sur son compte bancaire pour lui permettre de s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie auprès de la compagnie d’assurance maladie B. Il a également sollicité l’autorisation de refinancer l’hypothèque de son appartement en duplex sis à Z., dans la mesure qui prévalait avant le séquestre (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021).

E. Par arrêt 1B_475/2021 du 5 octobre 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. pour déni de justice et a transmis la cause à la Présidente de la Cour des affaires pénales pour qu’elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021.

F. Par lettre du 18 octobre 2021, la Présidente de la Cour des affaires pénales n’a « pas donné suite » aux demandes de A. des 13, 23 et 28 août 2021 (act. 4.1).

G. Le 20 octobre 2021, A. s’est à nouveau adressé à la Présidente de la Cour des affaires pénales pour les mêmes motifs: le paiement de ses primes d’assurance-maladie et le refinancement de son hypothèque (act. 4.2).

H. Le 20 novembre 2021, A. a acheminé à la Cour des affaires pénales une copie de sa lettre du 20 octobre 2021 avec la mention « Erinnerung » (act. 4.2).

I. Par décision du 30 novembre 2021, la Cour des affaires pénales « n’a pas donné suite » aux demandes de levée de séquestre de A. (act. 1.1).

J. Le 2 décembre 2021 (timbre postal), A. recourt contre la décision précitée devant la Cour des plaintes (act. 1). Il conclut en substance, sous suite de frais, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à la levée du séquestre pour s’acquitter de son assurance-maladie obligatoire auprès de la compagnie d’assurance maladie B. et à l’obtention du refinancement de son appartement sis à Z. « Eventualiter », il conclut à ce qu’un délai de sept jours soit imparti à la Cour des affaires pénales pour qu’elle précise – en allemand – quels documents il doit produire pour attester de sa situation financière.

K. La Cour des plaintes a informé le 6 décembre 2021 la Cour des affaires pénales du dépôt du recours précité (act. 2). Par la suite, elle l’a invitée à produire le dossier de la cause (act. 3), ce qu’elle a fait (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Lorsque le prévenu annonce un appel contre le jugement du tribunal de première instance (art. 84 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
-2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
et 399 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP) et la motivation de ce jugement est en cours de rédaction, comme en l’espèce, la direction de la procédure reste en mains du Président de ce tribunal. Dans ce cadre, il rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (art. 61 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
et 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
CPP). A titre d’exemple, le Président du tribunal de première instance reste compétent pour statuer sur une demande de levée partielle de séquestre permettant de conserver la valeur des biens séquestrés; sur ce point, un recours au sens l’art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP peut être déposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2). A ce stade, le principe même du séquestre ne peut être remis en cause par un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP.

1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
et 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP) par un prévenu ayant qualité pour recourir en sa qualité de propriétaire du bien-fonds séquestré (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; cf. infra consid. 3) et titulaire du compte bancaire concerné (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.268 du 11 novembre 2020 consid. 1.6; cf. infra consid. 2.3), le recours est recevable quant à la forme.

2. Le recourant demande la levée du séquestre pour s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie. Il soutient que ses conditions minimales d’existence ne sont plus assurées.

2.1 Selon l’art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Il s’agit d’une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l’action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 et 4.2 p. 65). Tant que l’instruction n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire, et que subsiste une possibilité qu’une créance compensatrice soit ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). L’étendue du séquestre ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2).

2.2 Dans son recours, A. allègue être privé de moyens au point de ne pas pouvoir faire face à ses primes mensuelles d’assurance-maladie à hauteur de CHF 401.25. Il explique avoir produit auprès de l’instance inférieure ses déclarations d’impôts (« Steuererklärung ») des quatre dernières années, celles-ci étant définitives. Ces déclarations attestent selon lui de ses revenus et de sa fortune dans le monde entier. Dans ce cadre, il est d’avis que l’instance précédente pouvait établir sa situation financière de manière exhaustive. Dans la négative, il appartiendrait à cette instance de lui indiquer quels autres documents sont encore nécessaires.

2.3

2.3.1 A titre liminaire, le jugement du 23 avril 2021 rendu par la Cour des affaires pénales n’est pas entré en force, dès lors qu’il est frappé d’appel. Dans ce cadre, il appartient encore à la Présidente de la Cour des affaires pénales, en tant que direction de la procédure, de prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (v. consid. 1.2). Dans ce cadre, il lui revient également d’examiner l’étendue du séquestre en lien avec le respect des conditions minimales d’existence. Il sied de préciser que, devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, soit in casu dans le jugement du 23 avril 2021, la situation personnelle du prévenu a en principe déjà été prise en compte (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2). A la lecture du dispositif de ce jugement, il n’appert pas que la saisie a été partiellement levée au motif que l’intéressé ne pouvait plus couvrir ses besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine.

2.3.2 En l’occurrence, le recourant ne produit aucun document à l’appui de son recours pour établir sa situation financière. Il ressort des documents versés par la Cour des affaires pénales que A. a demandé la levée du séquestre pour s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie les 13, 23 et 28 août 2021 puis également les 20 octobre et 20 novembre 2021. Le 20 octobre 2021, il s’est limité à transmettre le formulaire rempli relatif à sa situation financière en y joignant sa police d’assurance-maladie pour l’année 2022 fixant ses primes mensuelles à CHF 401.25. Dans le formulaire relatif à sa situation financière, il fait référence à ses déclarations d’impôts (« Steuerklärungen ») déjà en mains de la Cour des affaires pénales. Force est de constater que les documents versés par l’intéressé sont insuffisants pour établir de manière exhaustive sa situation financière et en particulier une éventuelle atteinte à son minimum vital. La Cour de céans avait déjà tranché cette question en 2020 dans une cause le concernant (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.3.3 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.4.1). Aucune pièce au dossier ne permet d’aboutir à un résultat différent. En effet, le recourant se limite à alléguer son impécuniosité sans la démontrer.

Il sied de préciser que la Présidente de la Cour des affaires pénales a invité le recourant à réitérées occasions, avant le prononcé de son jugement du 23 avril 2021, à lui fournir tous les éléments susceptibles de démontrer ses revenus et sa fortune, autant pour la Suisse que l’étranger, et à démontrer qu’ils ne couvrent pas ses conditions d’existence et besoins élémentaires (v. lettres des 25 mai 2020, 28 septembre 2020, 19 octobre 2020, 9 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 16 avril 2021 [act. 4.1]). Après le jugement du 23 avril 2021, la Présidente de la Cour des affaires pénales l’a à nouveau invité à déposer ces documents dans sa lettre du 18 octobre 2021. De plus, elle lui a transmis récemment une liste de points précis à clarifier quant à sa situation financière (lettre du 23 décembre 2021, dossier BB.2021.265 act. 1.1). A ce jour, le recourant n’a toujours pas renseigné la Cour de céans de manière circonstanciée.

2.3.3 Par surabondance, s’agissant du capital déposé en banque et saisi, il ne ressort pas du dossier qu’il était affecté au paiement courant des frais indispensables au recourant. La Cour peine ainsi à suivre le recourant sur les motifs pour lesquels la saisie prononcée depuis plusieurs années porterait atteinte à son minimum vital. De surcroît, il appert que l’intéressé disposerait d’autres ressources au vu de son train de vie. A ce propos, l’instance précédente a mis en évidence l’existence de 19 déplacements en avion depuis Y. ou X. entre le 11 juillet 2020 et le 3 janvier 2021 (v. lettre du 23 décembre 2021, dossier BB.2021.265 act. 1.1).

2.4 Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de lever partiellement le séquestre portant sur la relation bancaire de A. pour lui permettre de s’acquitter de ses primes mensuelles d’assurance-maladie.

3. Le recourant conteste le refus de l’instance précédente de lui accorder une autorisation pour le refinancement de son immeuble sis à Z.

3.1 Il convient de rappeler qu’au vu du prononcé rendu par la Cour des affaires pénales, dont le jugement est en rédaction, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause par un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP (v. consid. 1.2). En principe, seule une mesure urgente pour conserver la valeur des biens séquestrés peut être prononcée à ce stade. A la lecture des écritures du recourant, la Cour de céans cherche en vain pour quels motifs le refinancement de l’immeuble séquestré permettrait d’atteindre ce but. N’est pas pertinente la question de vouloir rétablir l’état de financement de son immeuble au moment du séquestre par le MPC (cf. lettre du 20 octobre 2021, p. 2 [act. 4.2]). Il sied de souligner que l’obtention d’un nouveau prêt hypothécaire tend à diminuer la valeur nette de l’immeuble saisi dont A. est propriétaire (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.151+152 du 29 avril 2020 consid. 5.1 et la référence citée).

3.2 Par surabondance, il convient de rappeler que A. a déjà essayé de récupérer la cédule hypothécaire qui grevait d’autres immeubles saisis dans le cadre de la procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2019.12), mettant ainsi en péril la substance desdites valeurs patrimoniales séquestrées (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017).

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant relatif au refinancement de l’immeuble séquestré est infondé.

4. Partant, le recours est rejeté.

5. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère manifestement infondé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP en lien avec l’art. 83 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP a contrario).

6. Il convient encore d’examiner la demande de A. d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8). En outre, l’indigence du recourant n’a pas été démontrée. Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

7. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais (cf. art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2’000.-- en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de CHF 2’000.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 janvier 2022

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Copie

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF).

La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).