Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-7212/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2007

Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.

Parties
X._______, Iran,
représenté par [...] ,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
la décision du 21 juin 2001 portant sur l'asile et la qualité de réfugié / [...]

Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. En date du 10 février 2000, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Lors de ses auditions, il a déclaré avoir été arrêté en novembre 1996 (ou en 1997 ou 1998, selon les versions exposées) pour avoir participé, à Kermanshah, à une manifestation consécutive à la mort d'un mollah, puis emprisonné durant 27 jours au cours desquels il aurait subi des mauvais traitements. Il aurait été libéré par corruption. En 1997, il se serait rendu avec son cousin ([...]) en Irak pour contacter un autre cousin, membre du Parti démocratique kurde du Kurdistan (PDKI), afin d'adhérer à cette organisation. Sur conseil de ce dernier, tous deux auraient regagné l'Iran où ils auraient été contactés par un membre du parti illégal avec lequel ils auraient déployé des activités de propagande (distribution de tracts). En 1998, ils auraient accédé à de plus amples responsabilités et été chargés de superviser les activités d'un groupe de cinq personnes. Au mois d'août 1999, un des membres de leur groupe aurait été interpellé. Craignant pour leur sécurité, lui-même et son cousin auraient gagné Téhéran où ils auraient appris qu'ils faisaient l'objet de recherches. En octobre 1999, ils auraient rejoint la Turquie.

A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé en cause deux avis de recherche établis à son encontre par le Tribunal public de Kermanshah, datés du [...], ainsi qu'une copie d'un fax adressé le 5 septembre [...] au PDKI à Paris.
C. Le 15 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, ci-après et actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, au sujet des documents judiciaires produits.

Le 16 mai 2001, l'ambassade a fait parvenir ses conclusions à l'autorité de première instance et a considéré que les pièces précitées était fausses. Elle a notamment relevé qu'elles contenaient des inexactitudes tant formelles que juridiques, que le tribunal public censé les avoir émises n'était pas compétent pour se saisir d'une affaire telle que celle invoquée et que les numéros de référence y figurant avaient trait à une tierce personne et ne concernaient pas un délit du type de celui allégué.

En date du 31 mai 2001 l'ODM a invité l'intéressé à s'exprimer sur les résultats des investigations de l'ambassade. Dans sa détermination du 6 juin 2001, l'intéressé a contesté les conclusions du rapport. Il a pour l'essentiel mis en cause les autorités iraniennes qui donnaient de faux renseignements aux représentations étrangères, particulièrement en ce qui concerne ses ressortissants d'origine kurde. Il a enfin demandé à être entendu oralement pour de plus amples explications.
D. Par décision du 21 juin 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, considérant que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. En outre, l'autorité de première instance a considéré que l'intéressé n'avait avancé aucun argument ni produit de preuve susceptible d'infirmer les conclusions de l'analyse de l'ambassade ou d'établir l'authenticité des documents produits, lesquels ont été confisqués (art. 10 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
LAsi).

Enfin, l'ODM a rejeté la requête de l'intéressé tendant à ce que de nouvelles mesures d'instruction soient menées.
E. Par acte du 20 juillet 2001, X._______ a recouru contre la décision du 21 juin 2001. Il a repris les motifs à la base de sa demande, a contesté les invraisemblances retenues par l'ODM et le résultat du rapport d'ambassade, mettant en particulier les lacunes constatées dans les avis de recherche produits sur le compte de l'état de déliquescence de l'administration et du système judiciaire iranien. Il a une nouvelle fois fait valoir les risques qu'il encourrait en raison de son appartenance au PDKI. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a en outre sollicité l'audition, en tant que témoins, de deux responsables du PDKI.

A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une attestation du Comité suisse du PDKI, datée du 18 juillet 2001, une attestation du responsable du Bureau des relations internationales du PDKI à Paris, datée du 19 juillet 2001, et une déclaration, rédigée par lui-même, censées établir les risques qu'il encourrait en cas de retour en raison de son appartenance politique.
F. Par décision incidente du 9 août 2001, le Juge chargé de l'instruction a en particulier rejeté la requête tendant à l'audition de témoins.
G. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a préconisé le rejet, par détermination du 8 octobre 2001. Elle a en particulier considéré que les activités politiques de l'intéressé en Suisse ne constituaient pas un motif subjectif postérieur à la fuite susceptible d'entraîner une crainte fondée de persécution, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. A cet égard, elle a relevé que les exigences liées à la reconnaissance de motifs subjectifs survenus après la fuite étaient élevés. En outre, l'ODM a indiqué que, même si une surveillance par des agents du régime iranien des activités politiques dirigées contre l'Iran à l'étranger ne pouvait être exclue, les autorités iraniennes ne surveillaient et n'identifiaient pas chacun de ses ressortissants affiliés aux multiples organisations créées par des exilés. En effet, le gouvernement de la République Islamique d'Iran porte son attention essentiellement sur les personnes qui exercent des activités politiques d'une nature telle qu'elles représentent une mise en danger sérieuse et concrète pour le régime.
H. En cours de procédure, l'intéressé a produit diverses coupures de presse, une lettre du 26 octobre 2001 portant la signature de dix réfugiés iraniens établis en Suisse ainsi que deux attestations du 18 février 2002 et du 14 novembre 2003 du PDKI en Suisse faisant notamment état des dangers auxquels il serait exposé en cas de retour en raison notamment de ses activités politiques pour cette organisation.

En date du 16 janvier 2006, il a déposé devant l'instance de recours une attestation du 13 janvier 2006 du PDKI en Suisse, faisant état de ses activités pour cette organisation, aux termes de laquelle «[...] X._______ [...] ebenfalls einer unseren wichtigen Mitarbeiter ist. Er ist eine organisierte und zielbewusste Hilfe, der die Anförderungen und die Aufgaben der Partei immer vollständig und sauber ausführt. [...] ».

Il a en outre produit un lot de sept photographies prises en Suisse en mai 2002, durant des manifestations et en privé, sur lesquelles il est identifiable.
I. Le [...], l'intéressé a contracté mariage avec une ressortissante suisse.
J. En date du 10 septembre 2007, l'ODM a une nouvelle fois proposé le rejet du recours.
K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
PA).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, X._______ a, d'une part, allégué une crainte de futures persécutions en raison de ses activités politiques déployées en Iran jusqu'en août 1999. D'autre part, il a fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d'Iran, à savoir son engagement politique en Suisse en tant que membre du PDKI.
3.2 S'agissant des motifs qui auraient conduit l'intéressé à fuir l'Iran en octobre 1999, force est de constater qu'ils n'ont pas été rendus vraisemblables.

En effet, il est avéré que les deux avis de recherche établis à son encontre par le Tribunal public de Kermanshah contiennent nombre d'irrégularités, lesquelles ont été relevées par l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Or celles-ci n'ont pas pu être expliquées à satisfaction par l'intéressé, dans sa détermination du 6 juin 2001, ce dernier les mettant pour l'essentiel sur le compte de la mauvaise foi des autorités iraniennes, sans étayer ses affirmations. Quant à l'argument du recours portant sur l'état de déliquescence de l'administration et du système judiciaire iranien, il n'apparaît manifestement pas compatible avec la réalité, ainsi que l'a à juste titre souligné l'ODM dans son préavis du 8 octobre 2001 auquel il convient pour le reste de se référer, s'agissant de la question des motifs d'asile avancés.
3.3 Pour ces motifs, X._______ n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Iran.
3.4 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent constituer à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile. En l'espèce, le recourant allègue être membre du PDKI, et avoir participé à des manifestations organisées sur sol helvétique par cette organisation. Pour ces raisons, il invoque qu'il risquerait de subir une sévère répression de la part des autorités iraniennes.

Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA 1995 no 7 consid. 7b p. 67ss ; JICRA 2000 no 16 consid. 5a p. 141s. et références citées]). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).

En l'espèce, il convient de considérer que l'appartenance de X._______ au PDKI et sa participation à plusieurs réunions, manifestations et fêtes organisées en Suisse par cette organisation ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. En effet, il sied de retenir que, de manière absolue, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées contre le régime à l'étranger. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. En l'espèce, hormis la participation à quelques manifestations en Suisse et l'exécution de diverses tâches accomplies pour le PDKI, l'intéressé n'a pas établi avoir participé à des activités politiques plus particulières, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme très poussé et considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. De surcroît, il ressort du dossier et en particulier de l'attestation du PDKI du 13 janvier 2006 que X._______ n'assume pas de fonction dirigeante ou d'instigateur ou encore un poste à haute responsabilité politique et n'entre ainsi pas dans cette catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger réel pour le régime de Téhéran.

S'agissant des autres pièces produites à l'appui du recours (photographies, lettres et attestations diverses), force est d'admettre qu'elles ne sont pas de nature à infirmer cette analyse et ne permettent pas de démontrer que le recourant serait plus spécialement connu des autorités iraniennes. En conséquence, les moyens de preuve produits n'apparaissent pas déterminants dans le cas d'espèce.
3.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant a une crainte fondée de subir pour ces motifs de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54
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LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi, ne sont pas réalisées.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne l'asile et la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 En l''espèce, le Tribunal constate que l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de [...] ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse, le [...]. La question du renvoi n'a dès lors pas à être tranchée.
5. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés, en raison de la production de faux documents à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5.1 En application de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
En l'espèce toutefois, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la non-exécution de son renvoi ne découlant pas des mérites de son recours mais d'un fait (son mariage) extérieur à la présente procédure.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la question de l'asile et de la qualité de réfugié.
2.
Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur la question du renvoi et de son exécution.
3.
Les frais de procédure, majorés, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont partiellement compensés par l'avance, versée le 23 août 2001, dont le solde, par Fr. 200.--, reste dû.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire (par courrier recommandé)
- à l'autorité intimée (n° réf. N [...] ; par courrier interne, avec dossier ODM)
- au Département de [...] (par courrier simple)

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas

Date d'expédition :