SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 6 Programme - 1 La Confédération dirige un programme «Jeunesse et sport», destiné aux enfants et aux jeunes. |
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1 | La Confédération dirige un programme «Jeunesse et sport», destiné aux enfants et aux jeunes. |
2 | «Jeunesse et sport» contribue au développement et à l'épanouissement des enfants et des jeunes et leur permet de découvrir le sport dans toutes ses dimensions. |
3 | Les activités «Jeunesse et sport» sont ouvertes aux enfants et aux jeunes dès le 1er janvier de l'année où ils atteignent cinq ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent 20 ans. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 11 Prestations de la Confédération - 1 La Confédération participe au financement des cours, des camps et de la formation des cadres proposés par les cantons et les organisations privées. |
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1 | La Confédération participe au financement des cours, des camps et de la formation des cadres proposés par les cantons et les organisations privées. |
2 | Elle peut prêter du matériel pour la mise en oeuvre des activités «Jeunesse et sport». |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 32 Refus d'aides financières ou restitution - 1 La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
|
1 | La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
a | les aides financières ont été obtenues sur la foi d'indications inexactes ou trompeuses; |
b | les conditions ou les charges dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies; |
c | les aides financières étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre; |
d | l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d'autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n'assument pas leurs engagements dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage. |
2 | Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien. |
3 | Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 32 Refus d'aides financières ou restitution - 1 La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
|
1 | La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
a | les aides financières ont été obtenues sur la foi d'indications inexactes ou trompeuses; |
b | les conditions ou les charges dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies; |
c | les aides financières étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre; |
d | l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d'autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n'assument pas leurs engagements dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage. |
2 | Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien. |
3 | Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes - 1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
|
1 | Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
1bis | Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8 |
2 | La taille des groupes est définie dans l'annexe 2. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes - 1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
|
1 | Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
1bis | Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8 |
2 | La taille des groupes est définie dans l'annexe 2. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 44 Subventions pour les cours J+S - 1 Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires. |
|
1 | Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires. |
2 | Des subventions plus élevées sont versées pour les cours J+S dispensés à des enfants dans le groupe d'utilisateurs 5. |
3 | et 4...36 |
5 | Les subventions maximales sont définies à l'annexe 3. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes - 1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
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1 | Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
1bis | Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8 |
2 | La taille des groupes est définie dans l'annexe 2. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes - 1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
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1 | Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
1bis | Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8 |
2 | La taille des groupes est définie dans l'annexe 2. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 6 Direction - 1 Le nombre minimal de moniteurs J+S dans les cours J+S est défini dans l'annexe 2. |
|
1 | Le nombre minimal de moniteurs J+S dans les cours J+S est défini dans l'annexe 2. |
2 | Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit être dirigé par un moniteur J+S disposant de toutes les reconnaissances nécessaires pour diriger l'activité concernée.9 |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 4 Définition - Un cours J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées régulièrement: |
|
a | sous la conduite de moniteurs J+S; |
b | dans un groupe stable; |
c | pendant une durée minimale déterminée. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 4 Définition - Un cours J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées régulièrement: |
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a | sous la conduite de moniteurs J+S; |
b | dans un groupe stable; |
c | pendant une durée minimale déterminée. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 4 Définition - Un cours J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées régulièrement: |
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a | sous la conduite de moniteurs J+S; |
b | dans un groupe stable; |
c | pendant une durée minimale déterminée. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 44 Subventions pour les cours J+S - 1 Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires. |
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1 | Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires. |
2 | Des subventions plus élevées sont versées pour les cours J+S dispensés à des enfants dans le groupe d'utilisateurs 5. |
3 | et 4...36 |
5 | Les subventions maximales sont définies à l'annexe 3. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 27 Réduction et refus de subventions - 1 L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
|
1 | L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
a | si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; |
b | si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S. |
2 | Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. |
3 | En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée. |
4 | Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 27 Réduction et refus de subventions - 1 L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
|
1 | L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
a | si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; |
b | si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S. |
2 | Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. |
3 | En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée. |
4 | Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes - 1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
|
1 | Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
1bis | Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8 |
2 | La taille des groupes est définie dans l'annexe 2. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes - 1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
|
1 | Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
1bis | Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8 |
2 | La taille des groupes est définie dans l'annexe 2. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 6 Direction - 1 Le nombre minimal de moniteurs J+S dans les cours J+S est défini dans l'annexe 2. |
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1 | Le nombre minimal de moniteurs J+S dans les cours J+S est défini dans l'annexe 2. |
2 | Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit être dirigé par un moniteur J+S disposant de toutes les reconnaissances nécessaires pour diriger l'activité concernée.9 |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 27 Réduction et refus de subventions - 1 L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
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1 | L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
a | si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; |
b | si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S. |
2 | Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. |
3 | En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée. |
4 | Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 27 Réduction et refus de subventions - 1 L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
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1 | L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
a | si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; |
b | si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S. |
2 | Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. |
3 | En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée. |
4 | Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes - 1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
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1 | Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7 |
1bis | Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8 |
2 | La taille des groupes est définie dans l'annexe 2. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 27 Réduction et refus de subventions - 1 L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
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1 | L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
a | si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; |
b | si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S. |
2 | Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. |
3 | En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée. |
4 | Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 32 Refus d'aides financières ou restitution - 1 La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
|
1 | La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
a | les aides financières ont été obtenues sur la foi d'indications inexactes ou trompeuses; |
b | les conditions ou les charges dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies; |
c | les aides financières étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre; |
d | l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d'autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n'assument pas leurs engagements dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage. |
2 | Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien. |
3 | Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 27 Réduction et refus de subventions - 1 L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
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1 | L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
a | si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; |
b | si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S. |
2 | Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. |
3 | En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée. |
4 | Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 60 Décompte des offres J+S - 1 Tout décompte d'offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé. |
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1 | Tout décompte d'offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé. |
2 | L'autorité qui accorde les autorisations contrôle le décompte et prépare le versement qu'effectuera l'OFSPO. Celui-ci contrôle les décomptes par sondage et décide du versement des subventions. |
3 | Lorsqu'un décompte est présenté en retard mais néanmoins dans les 60 jours suivant la fin du dernier cours ou camp autorisé, l'OFSPO peut réduire les subventions. Pour les décomptes présentés ultérieurement, nul ne peut prétendre au versement de subventions. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 44 Subventions pour les cours J+S - 1 Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires. |
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1 | Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires. |
2 | Des subventions plus élevées sont versées pour les cours J+S dispensés à des enfants dans le groupe d'utilisateurs 5. |
3 | et 4...36 |
5 | Les subventions maximales sont définies à l'annexe 3. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 27 Réduction et refus de subventions - 1 L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
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1 | L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
a | si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; |
b | si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S. |
2 | Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. |
3 | En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée. |
4 | Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 27 Réduction et refus de subventions - 1 L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
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1 | L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
a | si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; |
b | si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S. |
2 | Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. |
3 | En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée. |
4 | Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 44 Subventions pour les cours J+S - 1 Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires. |
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1 | Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires. |
2 | Des subventions plus élevées sont versées pour les cours J+S dispensés à des enfants dans le groupe d'utilisateurs 5. |
3 | et 4...36 |
5 | Les subventions maximales sont définies à l'annexe 3. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 44 Subventions pour les cours J+S - 1 Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires. |
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1 | Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires. |
2 | Des subventions plus élevées sont versées pour les cours J+S dispensés à des enfants dans le groupe d'utilisateurs 5. |
3 | et 4...36 |
5 | Les subventions maximales sont définies à l'annexe 3. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |