SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
|
1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans.20 |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; |
d | si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...22 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans.20 |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; |
d | si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...22 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans.20 |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; |
d | si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...22 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
|
1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 63 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 63 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 9 Concessions et autorisations de lignes - 1 Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées. |
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1 | Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées. |
2 | Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur des sections de lignes. Les noeuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d'arrivée.10 |
3 | Les offres de prestations avec des fonctions de desserte différentes sur le même tronçon sont considérées comme des lignes à part entière. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
|
1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels.45 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.16 Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 3 Bénéficiaires d'indemnités - Les entreprises qui transportent des voyageurs en vertu d'une concession telle que visée à l'art. 6 LTV, d'une autorisation telle que visée à l'art. 8 LTV ou d'une convention internationale, dans le cadre du service de ligne, du service conditionnel ou de courses assimilables au service de ligne, peuvent obtenir les indemnités visées à l'art. 28, al. 1, LTV. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels.45 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.16 Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 3 Bénéficiaires d'indemnités - Les entreprises qui transportent des voyageurs en vertu d'une concession telle que visée à l'art. 6 LTV, d'une autorisation telle que visée à l'art. 8 LTV ou d'une convention internationale, dans le cadre du service de ligne, du service conditionnel ou de courses assimilables au service de ligne, peuvent obtenir les indemnités visées à l'art. 28, al. 1, LTV. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 5 Fonction de desserte - 1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
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1 | Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d'une localité. |
2 | Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année par au moins 100 habitants dans: |
a | un rayon de 1,5 km au maximum; |
b | les habitats dispersés traditionnels, ou |
c | les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun. |
3 | Une ligne sert à la desserte générale: |
a | si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics; |
b | si, au sein d'une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l'année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d'arrêts d'autres lignes servant à la desserte générale. |
4 | Une ligne sert à la desserte capillaire: |
a | si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d'arrêts de lignes servant à la desserte générale, et |
b | si la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 9 Concessions et autorisations de lignes - 1 Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées. |
|
1 | Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées. |
2 | Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur des sections de lignes. Les noeuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d'arrivée.10 |
3 | Les offres de prestations avec des fonctions de desserte différentes sur le même tronçon sont considérées comme des lignes à part entière. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |