Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-3646/2017

Arrêt du 17 juillet 2017

Gérard Scherrer (président du collège),

Composition William Waeber, Simon Thurnheer, juges,

Germana Barone Brogna, greffière.

A._______, né le (...),

B._______, née le (...),

C._______, née le (...),

Parties D._______, née le (...),

Bélarus,

représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Demande de récusation en la cause D-7108/2015 (recours contre une décision en matière de réexamen) ; N (...).

Vu

les demandes d'asile déposées par les intéressés en Suisse en date respectivement des 4 janvier et 23 avril 2012,

la décision du 31 juillet 2014, par laquelle l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après : SEM) a rejeté lesdites demandes, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt D-4937/2014 du 2 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 4 septembre 2014, contre cette décision, pour non-paiement de l'avance de frais,

l'acte du 17 juillet 2015, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen de leur cause,

la décision du SEM du 29 juillet 2015 rejetant cette demande,

l'arrêt D-5646/2015 du 22 septembre 2015, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé, le 14 septembre 2015, contre cette décision, pour cause de tardiveté,

la seconde demande de réexamen déposée, le 29 septembre 2015,

la décision du SEM du 23 octobre 2015 rejetant cette nouvelle demande,

le recours du 5 novembre 2015 formé par les recourants contre cette décision,

la décision incidente du 12 novembre 2015, par laquelle Claudia Cotting-Schalch, juge instructeur en la cause D-7108/2015, a rejeté la demande de mesures provisionnelles, révoqué les mesures superprovisionnelles prononcées, le 6 novembre 2015, constaté que les intéressés devaient immédiatement quitter la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure, rejeté leur demande d'assistance judiciaire partielle, et invité ceux-ci à s'acquitter d'une avance de frais de 2'500 francs, jusqu'au 27 novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours, les conclusions de celui-ci apparaissant d'emblée dénuées de chances de succès,

le versement de la somme requise dans le délai imparti,

la demande du 24 mars 2017, par laquelle Me Michel Mitzicos-Giogios, agissant au nom des intéressés, a fait parvenir au SEM une nouvelle requête, intitulée « demande d'admission provisoire », accompagnée de plusieurs annexes en copies, à savoir notamment des rapports internationaux relatifs à la situation des droits de l'homme au Bélarus, ainsi que des documents médicaux concernant les intéressés,

l'écrit du SEM du 4 avril 2017, informant les intéressés que leur « demande d'admission provisoire » du 24 mars 2017 était transmise au Service de la population du canton de Vaud pour raison de compétence,

la missive du 13 avril 2017, par laquelle ledit service a retourné la requête du 24 mars 2017 au SEM, considérant que celle-ci relevait de la compétence des autorités fédérales,

la transmission de cette demande au Tribunal, par le SEM, le 21 avril 2017,

l'ordonnance du 30 mai 2017, par laquelle le juge instructeur, constatant que les motifs invoqués par les intéressés à l'appui de leur demande du
24 mars 2017 (tirés de l'illicéité de l'exécution du renvoi au Bélarus du fait de l'engagement politique des intéressés, d'une part, et de l'inexigibilité de cette mesure en raison de leur situation médicale, d'autre part) étaient fondamentalement identiques à ceux exposés dans le cadre de leur demande de réexamen du 29 septembre 2015, a inclu les motifs contenus dans la requête du 24 mars 2017 précitée à la procédure de recours du
5 novembre 2015 pendante auprès du Tribunal,

la même ordonnance, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM à déposer ses déterminations sur les moyens et arguments développés dans l'écrit du 24 mars 2017,

la détermination du SEM du 15 juin 2017,

l'ordonnance du 21 juin 2017, par laquelle le juge instructeur a invité les intéressés à déposer leurs éventuelles observations au sujet de dite détermination, jusqu'au 6 juillet 2017,

l'écriture du 23 juin 2017, par laquelle les intéressés ont contesté le contenu des ordonnances des 30 mai et 21 juin 2017, et partant, leur légalité, et demandé la récusation du juge instructeur, le dossier laissant transparaître un manque d'impartialité de sa part,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est également compétent pour se prononcer définitivement sur une demande de récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1),

qu'aux termes de l'art. 38 LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral,

qu'une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la demande (cf. art. 36 al. 1 LTF),

que la partie doit agir sans délai dès qu'elle a en main tous les éléments propres à fonder une demande de récusation, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2., ATF 136 I 207 consid. 3.4, ATF 134 I 20 consid. 4.3.1),

que ce principe, qui s'applique de manière générale en matière de récusation, vaut également dans le cadre de la LTF (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2 et les références citées; Florence Aubry Girardin, in Commentaire LTF, 2009, n. 12 ad art. 36 LTF),

que le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué (art. 36 al. 2 LTF),

que la procédure prévue à cette dernière disposition suppose toutefois, notamment, que le motif de récusation invoqué ne s'avère pas d'emblée infondé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_608/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3 ; 4A_149/2012 du 1er mai 2012 consid. 2 ; 4F_7/2010 du 29 juin 2010 consid. 5),

que le motif de récusation s'avérant, in casu, d'emblée infondé (cf. infra), un échange d'écritures ne se justifie pas,

que la récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en relation avec l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 238),

que les motifs de récusation sont exposés à l'art. 34 al. 1 LTF,

qu'en l'espèce, la question de savoir si la demande de récusation a été déposée en temps utile par les intéressés (ceux-ci étant intervenus par écrit uniquement en date du 23 juin 2017, alors que la première ordonnance mise en cause datait du 30 mai 2017), peut demeurer indécise, dite demande, même recevable, devant en tout état de cause être rejetée pour les motifs exposés ci-après,

que les intéressés invoquent implicitement l'art. 34 al. 1 let. e LTF, aux termes duquel les juges et les greffiers doivent se récuser s'ils sont prévenus de toute autre manière que dans les hypothèses visées aux let. a à d, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire,

que sont visées par cette disposition toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge,

qu'il y a apparence de prévention lorsque les circonstances envisagées objectivement font naître un doute quant à l'impartialité du juge (cf. ATF 133 I 1 consid. 6.2),

qu'un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement (cf. sur cette question ATAF 2007/5 consid. 2.3),

qu'il ne suffit ainsi pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à préparer une décision soit suspecte, mais qu'il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (cf. ATF 119 V 456 consid 5b ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 23, p. 123 et références citées), que celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets, l'existence de circonstances propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité,

que la partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 2.2),

qu'à l'appui de leur demande de récusation, les intéressés se sont limités à critiquer le contenu des ordonnances des 30 mai et 21 juin 2017, reprochant au juge instructeur d'avoir considéré - nonobstant le courrier du SEM du 4 avril 2017, par lequel celui-ci a transmis leur requête d'admission provisoire du 24 mars 2017 aux autorités cantonales pour raison de compétence - que dite requête constituait, du fait de la nature des motifs invoqués, un complément à leur recours du 5 novembre 2015, et non pas une nouvelle procédure relevant de la compétence des autorités cantonales,

que, toutefois, le seul fait que les demandeurs ne partagent pas les arguments développés par le juge instructeur dans les deux ordonnances en question, et ne soient pas d'accord avec la qualification juridique de leur demande du 24 mars 2017, selon une première appréciation que le juge instructeur a pu en faire, ne constitue pas un motif de récusation,

que les intéressés n'ont du reste pas indiqué, dans leur demande de récusation, en quoi et pour quelle raison le juge instructeur serait prévenu en la cause,

que rien n'indique que celui-ci n'ait pas entrepris un examen objectif du dossier ni qu'il ait agi avec partialité, le fait qu'il ait notamment été amené, à l'occasion d'une demande d'assistance judiciaire, à apprécier (dans une décision incidente du 12 novembre 2015) les mérites de la cause qui lui était soumise, n'impliquant pas encore une apparence de prévention ou un doute sur son impartialité,

qu'en conséquence, les ordonnances rendues par le juge instructeur Claudia Cotting-Schalch ne sont nullement de nature à mettre en doute son impartialité au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF,

qu'aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant donné, la demande de récusation du 23 juin 2017 doit être rejetée,

que les questions ayant trait à la légalité des deux ordonnances des 30 mai et 21 juin 2017, et à éventuel déni de justice qui aurait été commis par les autorités cantonales (lesquelles ont, par écrit du 13 avril 2017, retourné la requête du 24 mars 2017 au SEM), ne font pas l'objet de la présente procédure de récusation,

qu'il en va de même de la requête des intéressés, tendant à ce qu'ils puissent se déterminer quant au fond de l'affaire,

qu'il appartiendra au juge instructeur d'y donner suite, ou non, dans le cadre de l'affaire D-7108/2015,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 , 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de récusation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au juge instructeur en la cause D-7108/2015 et au SEM.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :