Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1182/2018

Arrêt du 17 mars 2020

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,

Parties Etude Freymond, Tschumy & Associés,

Rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.

A.a Le 19 octobre 2001, A.______ (ressortissant du Kosovo, né en 1970) est entré illégalement en Suisse. Le 22 mars 2002, il a épousé B._______ (ressortissante italienne, née en 1971), qui était mère d'une fille issue d'une précédente union (C._______, ressortissante italienne, née en 1991) et bénéficiait d'une autorisation d'établissement.

A.b En raison de son mariage, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE le 4 avril 2003, puis une autorisation d'établissement le 3 avril 2007.

A.c Le 10 juillet 2007, le couple a eu un fils, prénommé D._______ (de nationalité italienne).

A.d A la suite d'une plainte déposée le 26 juillet 2008 par la fille de son épouse (sa belle-fille), A.______ a été arrêté et placé en détention préventive.

A.e Par prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale des 16 mai et 31 décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés et ratifié la convention que ceux-ci avaient conclue à l'audience du 11 décembre 2008. Par cette convention, les intéressés avaient notamment convenu de confier la garde de leur fils à la mère et prévu que le droit de visite du père s'exercerait une fois par semaine, lorsque la mère se rendrait avec l'enfant sur le lieu de détention du père.

A.f Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 12 août 2009, A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans (sous déduction de 383 jours de détention avant jugement) pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, infractions qu'il avait commises entre le début de l'année 2006 et le 26 juillet 2008 au préjudice de sa belle-fille. Ce jugement a été confirmé le 17 septembre 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le recours ayant été formé par l'intéressé contre l'arrêt de dernière instance cantonale a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2010 (rendu en la cause 6B_1088/2009).

A.g Par décision du 23 novembre 2010, le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement du prénommé et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, en l'exhortant à quitter immédiatement le pays dès qu'il aurait satisfait à la justice pénale. Cette décision, qui tenait compte du fait que l'intéressé était le mari et le père de ressortissants italiens titulaires d'une autorisation d'établissement, a été confirmée le 16 mai 2011 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le recours ayant été formé par l'intéressé contre l'arrêt de dernière instance cantonale a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2011 (rendu en la cause 2C_506/2011).

A.h Par jugement du 25 novembre 2011, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement le prénommé (qui bénéficiait d'un régime de travail externe depuis le 23 février 2011) avec effet immédiat, en fixant la durée du délai d'épreuve à un an et huit mois et en ordonnant une assistance de probation pendant le délai d'épreuve, tant et aussi longtemps que l'intéressé serait autorisé à demeurer en Suisse.

A.i Par courrier du 28 décembre 2011, le SPOP, se référant à la décision rendue le 23 novembre 2010 par le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud, a exhorté le prénommé à quitter immédiatement la Suisse.

A.j Par courrier du 5 janvier 2012, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a avisé l'intéressé que l'assistance de probation qui avait été ordonnée lors de sa libération conditionnelle ne lui était plus opposable dès lors que la révocation de son autorisation était entretemps devenue définitive et qu'il n'était en conséquence plus autorisé à rester en Suisse.

A.k A sa sortie de prison, A.______ s'est installé dans le canton de Fribourg, où il a formellement sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en date du 11 juin 2012.

A.l Par courrier du 16 juin 2012, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) a avisé le prénommé que, dans la mesure où il se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force suite à la révocation de son autorisation d'établissement, sa demande de changement de canton n'avait aucune chance d'aboutir, et qu'il devait se tenir à disposition des autorités vaudoises de migration pour l'exécution de son renvoi.

A.m Par requête du 5 juin 2015 (qu'il a complétée ultérieurement), l'intéressé, qui avait entretemps divorcé de son épouse, a sollicité la reconsidération de sa situation et, partant, l'annulation de la décision de renvoi rendue le 23 novembre 2010 à son endroit, faisant valoir en substance que son fils avait besoin de le rencontrer régulièrement et de pouvoir bénéficier d'une contribution financière de sa part.

Par décision du 20 novembre 2015, le Chef du Département vaudois de l'économie et du sport a déclaré dite requête irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée, au motif que le prénommé n'avait pas fait ses preuves à l'étranger durant un laps de temps significatif après l'entrée en force de la décision de renvoi prononcée à son encontre. Le 13 mai 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, prenant acte que le recours ayant été formé le 8 janvier 2016 par l'intéressé contre la décision précitée avait été retiré le 22 avril 2016, a rayé l'affaire du rôle.

A.n Selon ses dires, le prénommé aurait quitté définitivement la Suisse le 9 janvier 2016.

B.

Par décision du 18 janvier 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure) a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de sept ans (valable jusqu'au 17 janvier 2025), après lui avoir octroyé le droit d'être entendu à ce sujet. Par la même décision, il a ordonné la publication de cette mesure d'éloignement dans le Système d'information Schengen (SIS) et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

L'autorité inférieure a retenu en substance que le prénommé, au regard des actes punissables particulièrement sordides pour lesquels il avait été condamné pénalement, avait gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr (RS 142.20), que l'absence d'introspection dont l'intéressé avait fait preuve au cours de son procès pénal laissait par ailleurs redouter un risque de récidive et que la durée de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit tenait compte de manière adéquate du temps qui s'était écoulé depuis la commission des infractions et de la présence en Suisse de son fils D._______ et ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (RS 0.101).

C.

Le 26 février 2018, l'intéressé (agissant par l'entremise de son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, subsidiairement, à ce que la mesure d'éloignement querellée soit réduite à trois ans et, partant, limitée au 17 janvier 2021. Il a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Il a notamment invoqué qu'il n'avait fait l'objet que d'une seule condamnation pénale (en l'absence de tout antécédent judiciaire), que les derniers faits qui lui avaient été reprochés remontaient désormais à près de dix ans, que son comportement en détention et après sa libération conditionnelle avait été exempt de reproches, qu'il exerçait actuellement une activité lucrative au Kosovo et y avait même débuté la construction d'une petite maison sur un terrain appartenant à sa famille, de sorte qu'il ne représentait plus, en l'état, une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans au sens de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
2ème phrase LEtr. Il a en particulier fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de son évolution personnelle depuis son retour au Kosovo au début de l'année 2016 et de ne pas avoir procédé à "l'examen d'une éventuelle relation étroite, effective et intacte" au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH existant actuellement entre lui et son fils D._______, faisant valoir qu'il s'agissait là d'éléments d'appréciation déterminants pour juger de sa dangerosité actuelle. Il s'est également plaint du caractère disproportionné de l'interdiction d'entrée - d'une durée de sept ans - prononcée le 18 janvier 2018 à son endroit, faisant valoir que ceci correspondait en réalité à une mesure d'éloignement "d'une durée de neuf ans" à compter de son départ de Suisse.

D.

Par décision incidente du 20 juillet 2018, le Tribunal de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant, tout en admettant sa demande d'assistance judiciaire totale. L'autorité inférieure a déposé sa réponse le 28 août 2018. Le recourant a répliqué par acte du 22 novembre 2018, auquel il a ultérieurement apporté quelques rectifications. Par ordonnance du 25 janvier 2019, une copie de la réplique a été transmise à l'autorité inférieure à titre d'information. Celle-ci n'a pas réagi. Le 6 février 2020, le recourant, à la demande du Tribunal de céans, s'est déterminé au sujet de sa nationalité, pièce à l'appui.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) sont donc susceptibles de recours auprès du Tribunal de céans, qui statue de manière définitive lorsque, comme en l'espèce, le recourant (qui est un ressortissant d'un pays tiers) ne peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra, en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] publié in: ATF 131 II 352 consid. 1, et avec l'arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 a contrario, et la jurisprudence citée).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3.

3.1 Dans le cas particulier, la décision querellée a été rendue le 18 janvier 2018. Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Quant à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2007 5497), elle a, elle aussi, fait l'objet d'une modification partielle en date du 15 août 2018, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).

3.2 En l'absence de dispositions transitoires réglementant ce changement législatif et compte tenu du fait que les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci, le Tribunal de céans doit, à défaut d'intérêt public prépondérant à même de commander une application immédiate des nouvelles dispositions, appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2, et la jurisprudence citée).

4.

4.1 A titre préliminaire, il sied de relever que l'autorité inférieure a indiqué, dans la décision d'interdiction d'entrée querellée, que le recourant était un ressortissant de la République de Serbie né au Kosovo. Or, force est de constater que l'intéressé s'est constamment présenté comme un ressortissant du Kosovo (son pays natal), tant dans le cadre de la présente procédure (cf. sa détermination du 12 janvier 2018 adressée à l'autorité inférieure, p. 1; cf. également son recours, p. 3, 5, 6, 8 et 12, où il se prévaut de ses liens avec le Kosovo, et non avec la République de Serbie) que dans le cadre des procédures l'ayant précédé (cf. ses déclarations d'arrivée du 17 mai 2002 dans le canton de Vaud et du 11 juin 2012 dans le canton de Fribourg, ainsi que le document de voyage kosovar qu'il a joint à cette dernière; cf. la nationalité kosovare retenue par les autorités pénales et administratives vaudoises et par le Tribunal cantonal vaudois, ainsi que par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_506/2011 précité).

Par ordonnance du 31 janvier 2020, le Tribunal de céans a donné l'opportunité au recourant de démontrer - pièces à l'appui - qu'il possédait, en sus de sa nationalité kosovare, la nationalité serbe, l'avisant que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il ne retiendrait que sa nationalité kosovare et considérerait que la nationalité serbe indiquée dans la décision d'interdiction d'entrée querellée relève d'une inadvertance. Le 6 février 2020, l'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a confirmé qu'il était un ressortissant du Kosovo, pièce à l'appui.

Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les dossiers de la cause ne contiennent aucun élément sérieux et probant pouvant laisser à penser que le recourant aurait également la nationalité serbe, il y a lieu de considérer que celui-ci possède exclusivement la nationalité kosovare et que la nationalité serbe retenue dans la décision d'interdiction d'entrée querellée relève d'une inadvertance. Il convient dès lors d'inviter l'autorité inférieure à rectifier cette inadvertance, y compris dans le cadre du signalement qu'elle a opéré dans le SIS.

4.2 Ainsi qu'il appert de ce qui précède, le recourant n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec l'UE - anciennement, la Communauté européenne (CE) - et ses États membres. Il ne dispose donc pas d'un droit propre (originaire) d'entrer et de demeurer en Suisse en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), en relation avec l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203).

Certes, le recourant bénéficie d'un droit de visite sur son fils de nationalité italienne, qui est titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE (par regroupement familial avec sa mère). Dans la mesure où son fils réside en Suisse, il y a lieu de considérer que celui-ci a fait usage de son droit propre (originaire) à la libre circulation des personnes, condition requise pour qu'un membre de sa famille (tel que défini dans l'ALCP) puisse éventuellement se prévaloir, à titre dérivé, d'un droit d'entrer et de demeurer en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. ATF 136 II 241 consid. 11.3, 136 II 120 consid. 3.4; cf. ATF 143 II 57 consid. 3, en cas de double nationalité - suisse et d'un pays de l'UE - du membre de la famille établi en Suisse; cf. également les arrêts du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et 2C_1092/2013 du 4 juillet 2014 consid. 6.2.2 et 6.2.3, et les références citées). Cela dit, force est de constater, dans le cas particulier, que le recourant ne saurait être considéré comme un membre de la famille (au sens de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 1 et 2 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
ALCP) disposant potentiellement d'un droit de s'installer auprès de son fils établi en Suisse, puisque celui-ci a toujours vécu auprès de sa mère (en sa qualité de seule titulaire du droit de garde) depuis la séparation de ses parents. Le recourant ne saurait en particulier être considéré comme un ascendant à la charge de son fils (au sens de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 2 let. b Annexe I ALCP), du moment que celui-ci n'est âgé que de douze ans et n'a pas la qualité de travailleur (cf. arrêts du TF précités 2C_862/2013 consid. 6.2.1 et 6.2.4 et 2C_1092/2013 consid. 6.2.1 et 6.2.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF F-3505/2016 du 25 novembre 2016 consid. 3). En outre, il est patent que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit dérivé à la libre circulation des personnes en raison de la présence en Suisse de son ex-épouse (et mère de son fils) de nationalité italienne et titulaire d'un permis d'établissement UE/AELE dans ce pays (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1, 139 II 393 consid. 2.1).

En n'examinant pas le bien-fondé de la décision d'interdiction d'entrée querellée à la lumière l'ALCP (en particulier à la lumière de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
Annexe I ALCP, et de la jurisprudence y relative), l'autorité inférieure n'a donc pas violé le droit conventionnel. Le recourant, qui ne se prévaut pas de l'ALCP dans le cadre de la présente procédure, ne le fait d'ailleurs pas valoir.

5.

5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. En vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2).

Aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 61 Extinction des autorisations - 1 L'autorisation prend fin:
1    L'autorisation prend fin:
a  lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b  lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c  à l'échéance de l'autorisation;
d  suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
e  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP112 ou 49a CPM113 entre en force;
f  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.
2    Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
du projet, et p. 3568 ad art. 66
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 66
du projet).

5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 4.5, et 2008/24 consid. 4.2, et les références citées). Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. ATF 125 II 465 consid. 3a, en relation avec l'arrêt du TF 6B_173/2013 consid. 2.3, et les références citées; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.4).

5.3 Selon l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
1ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans.

Le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition (en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr), selon que la personne concernée pouvait ou non se prévaloir de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Il a retenu que, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffisait, à la lumière des dispositions susmentionnées, que celui-ci ait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I), alors qu'il résultait de l'interaction entre ces dispositions et l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (qui est soumis à un régime plus favorable), l'autorité devait vérifier au préalable que ce dernier représentait une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics (palier I bis), soit une menace qui dépassait la simple atteinte ou mise en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1).

5.4 En vertu de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
2ème phrase LEtr, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la "menace grave" au sens de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
2ème phrase LEtr représente un palier supplémentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu'elle doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace (palier I), mais également à la menace d'une certaine gravité (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Elle présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour l'ordre et la sécurité publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité physique ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée).

5.5 On relèvera, dans ce contexte, que la commission antérieure d'infractions constitue, selon la jurisprudence, un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 4.5, et 2008/24 consid. 4.2) et qu'il y a lieu de se montrer d'autant plus sévère, dans l'évaluation du risque de récidive, que le bien juridique lésé ou menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Ainsi, le Tribunal fédéral, suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), se montre particulièrement rigoureux, dans l'évaluation de ce risque, en présence d'infractions contre l'intégrité sexuelle, d'actes de violence criminelle et d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4.2).

6.

6.1 En l'espèce, il appert du dossier que, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 12 août 2009, confirmé le 17 septembre 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP) et viol (art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP), infractions qu'il avait commises au domicile familial entre le début de l'année 2006 et le 26 juillet 2008 au préjudice de sa belle-fille, qui était mineure (voire âgée de moins de seize ans) au moment des faits. Sur le plan civil, il a été condamné à verser une indemnité pour tort moral de 20'000 francs à sa victime. Le 25 janvier 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours ayant été formé par l'intéressé contre l'arrêt de dernière instance cantonale.

6.1.1 Les autorités pénales ont notamment retenu que, durant la période en question, le recourant avait contraint sa belle-fille (sur laquelle il exerçait un ascendant) à subir de manière répétée des actes allant de la simple caresse à connotation sexuelle à des attouchements sur les parties intimes (sur sa poitrine et dans son vagin), que ces actes étaient allés croissants dans leur gravité et leur fréquence et s'étaient conclus par deux viols en date du 26 juillet 2008. Elles ont considéré que tous les actes commis réalisaient les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle et que ceux qui étaient antérieurs au [...] 2007 (jour du seizième anniversaire de la jeune fille) constituaient au surplus des actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Ainsi qu'il ressort des sentences pénales susmentionnées et, en particulier, du jugement rendu le 12 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressé, qui s'est marié le 22 mars 2002, n'a emménagé auprès de son épouse qu'au cours de l'année 2005 (pour des motifs d'ordre professionnel selon ses dires). Or, il est significatif de constater que ses agissements coupables ont débuté peu de temps après (soit au début de l'année 2006), qu'ils n'ont pris fin que par son arrestation et sa mise en détention (en date du 26 juillet 2008) et que la naissance de son fils D._______ au cours de l'année 2007 n'a pas permis d'endiguer le risque de récidive, mais qu'au contraire, la fréquence et la gravité de ses actes ont augmenté par la suite. Il y a donc tout lieu de penser que l'intéressé aurait poursuivi ses agissements et que l'intensité de ceux-ci se serait encore accrue, s'il n'avait pas été incarcéré.

Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a ainsi retenu que les infractions commises par le recourant étaient "extrêmement graves", "non seulement par leur nature mais aussi par leur durée et leur fréquence", et que la culpabilité de l'intéressé (qui, pour parvenir à ses fins, s'était notamment livré à un "chantage odieux" envers sa belle-fille, en subordonnant ses autorisations de sorties aux abus) était "sinon écrasante, du moins très lourde". Se fondant sur un rapport d'expertise psychiatrique établi le 3 avril 2009, il a considéré en outre que le recourant, s'il était certes un délinquant primaire, ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance atténuante et que sa responsabilité pénale était entière. Ledit tribunal a également constaté que l'intéressé, une fois incarcéré et confronté aux faits, avait choisi de nier en bloc l'incrimination pénale, ayant même eu l'affront de traiter son épouse et sa victime de menteuses (cf. ledit jugement, p. 14 à 22). Ainsi qu'il appert du dossier, même devant le Tribunal fédéral, l'intéressé a remis en cause les analyses réalisées sur le matériel génétique trouvé sur les sous-vêtements et le corps de sa victime et nié l'ascendant qu'il avait sur l'adolescente en raison de sa position au sein de la famille (cf. arrêt du TF 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010 consid. 2.2 et 3.2).

Or, le fait que le recourant ait persisté à contester des faits extrêmement graves et avérés jusque devant le Tribunal fédéral - une attitude qui témoigne d'une absence totale d'introspection - constitue assurément un facteur de nature à favoriser de manière significative le risque de récidive (dans le même sens, cf. le rapport d'expertise psychiatrique susmentionné, p. 16, où les experts mandatés ont précisé qu'il n'existait aucune possibilité de prise en charge psychiatrique pour l'intéressé permettant de conduire à une réduction du risque de récidive dès lors qu'aucun trouble mental n'avait pu être mis en lien direct avec les actes commis).

6.1.2 Sur le vu de ce qui précède, il est manifeste que, par son comportement, le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir l'ordre et la sécurité publics (au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA), et que les faits qui lui ont été reprochés (qui ont été commis à de multiples reprises et pendant une période prolongée et qui ont été lourdement sanctionnés) sont de nature à générer une "menace caractérisée" pour l'ordre et la sécurité publics (au sens de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
2ème phrase LEtr) susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans (cf. consid. 5.4 § 2 supra, et la jurisprudence citée).

En l'espèce, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant aurait récidivé depuis sa condamnation pénale, il convient de retenir que ses agissements coupables (tels qu'ils ressortent des sentences pénales susmentionnées) justifiaient le prononcé à son endroit d'une interdiction d'entrée d'une durée de douze à quinze ans (au maximum) à compter de sa sortie de prison en date du 25 novembre 2011 (cf. consid. 5.4 § 1 supra, et la jurisprudence citée), à savoir d'une mesure d'éloignement valable à tout le moins jusqu'au 24 novembre 2023, mais tout au plus jusqu'au 24 novembre 2026.

Ce constat s'impose en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique ayant été compromis (l'intégrité sexuelle d'une personne mineure), de la très lourde culpabilité de l'intéressé, de l'extrême gravité des actes commis (en considération du fait que ces actes ont été perpétrés à de multiples reprises sur une période s'étendant sur plus de deux ans, que leur gravité et leur fréquence se sont accrues au fil du temps et qu'ils n'ont pris fin que par l'incarcération de leur auteur), de la très lourde peine ayant sanctionné ces actes (à savoir une peine privative de liberté de cinq ans), du risque de récidive que laisse redouter le manque d'introspection dont l'intéressé a fait preuve tout au long de son procès pénal et de l'absence de traitement susceptible d'endiguer ce risque à dire d'expert (cf. consid. 5.4 et 5.5 supra, et la jurisprudence citée).

6.2 C'est en vain que le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir tardé à statuer. En effet, ainsi qu'il appert des dossiers de la cause, ce n'est que, le 20 novembre 2017, que le SPOP (qui était compétent pour organiser le renvoi de l'intéressé de Suisse à la suite de la révocation de son permis d'établissement) a transmis son dossier au SEM en vue du prononcé d'une interdiction d'entrée. Auparavant, l'autorité inférieure n'avait pas connaissance des infractions qui avaient été reprochées au recourant. En accordant à l'intéressé le droit d'être entendu sur la mesure d'éloignement envisagée en date du 24 novembre 2017, et en statuant le 18 janvier 2018, l'autorité inférieure a assurément fait preuve de toute la diligence requise.

6.2.1 Cela dit, il est vrai qu'une interdiction d'entrée - qui vise à prévenir une atteinte à l'ordre et à la sécurité publics en empêchant un étranger de (re)venir en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. consid. 5.2 supra) - devrait en principe être prise avant que le condamné n'ait fini d'exécuter la peine (ou mesure) prononcée à son endroit; il incombe en outre aux autorités compétentes de veiller dans la mesure du possible à ce que la libération (ou libération conditionnelle) de l'intéressé coïncide au mieux avec l'exécution (forcée) de son renvoi (cf. ATF 137 II 233 consid. 5, spéc. consid. 5.4; cf. arrêts du TAF F-637/2016 du 16 janvier 2018 consid. 5.1 et C-6425/2012 du 18 décembre 2014 consid. 3.2), sous peine de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics en Suisse et, le cas échéant, dans l'Espace Schengen.

Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient qu'à partir du moment où l'étranger a effectivement quitté la Suisse, respectivement l'Espace Schengen (cf. consid. 5.2 supra), de sorte qu'une mesure d'éloignement prononcée de nombreux mois (voire des années) avant le départ de l'intéressé n'aurait aucun sens.

6.2.2 Dans le cas particulier, la libération conditionnelle du recourant est intervenue alors que la décision du Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud du 23 novembre 2010 (prononçant la révocation de son permis d'établissement et son renvoi de Suisse) n'était pas encore en force (cf. let. A.g et A.h supra), circonstance qui a empêché les autorités vaudoises compétentes de placer l'intéressé, à sa sortie de prison, en détention administrative en vue de l'exécution (forcée) de son renvoi de Suisse.

Or, force est de constater que le recourant en a profité pour retarder au maximum son départ de Suisse. En effet, quand bien même il a été avisé à maintes reprises qu'il n'était pas autorisé à demeurer sur le territoire helvétique après avoir satisfait à la justice pénale (par décision du Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud du 23 novembre 2010, dont le bien-fondé a été confirmé en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2011, par courrier du SPOP du 28 décembre 2011, par courrier de l'Office d'exécution des peines du 5 janvier 2012, puis par courrier du SPoMi du 16 juin 2012), l'intéressé a imposé sa présence en Suisse à tout le moins jusqu'au 9 janvier 2016 (date alléguée de son départ), en s'installant dans le canton de Fribourg après sa libération conditionnelle afin de se soustraire à l'exécution de son renvoi par les autorités vaudoises compétentes et en introduisant de nouvelles procédures d'emblées dénuées de chances de succès, dans le canton de Fribourg, puis dans le canton de Vaud (cf. let. A.i à A.n supra).

A cela s'ajoute que le recourant a tardé à annoncer son départ de Suisse aux autorités vaudoises. Il appert en effet des dossiers de la cause que, dans le recours qu'il a formé le 8 janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, l'intéressé n'a pas fait part de son départ imminent de Suisse, prétendument prévu le 9 janvier 2016 (soit le jour suivant), indiquant au contraire qu'il ne pouvait pas "se résoudre à quitter la Suisse" (cf. ledit recours, p. 4 ch. 17). Le recourant n'a pas non plus informé ledit tribunal de son départ de Suisse (prétendument survenu le 9 janvier 2016) dans les correspondances qu'il lui a ultérieurement adressées dans le cadre de cette procédure, retirant son recours en date du 22 avril 2016 sans la moindre explication (cf. let. A.m supra). Même si l'intéressé a ultérieurement versé en cause (par-devant les autorités fribourgeoises de migration) un billet d'avion pour un vol à destination du Kosovo prévu le 9 janvier 2016, il est permis de douter que cette date corresponde à son départ définitif de Suisse.

Le comportement adopté par le recourant après sa libération conditionnelle (en date du 25 novembre 2011) n'a donc pas été irréprochable, une circonstance qu'il convient de retenir en sa défaveur. L'intéressé a en effet non seulement imposé sa présence (illégale) en Suisse pendant plusieurs années après sa sortie de prison, mais a - de surcroît - exercé une activité lucrative sans autorisation pendant cette période (cf. le recours qu'il a formé le 8 janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal vaudois, p. 4 ch. 10, où il a reconnu avoir "continué de travailler" après sa libération conditionnelle jusqu'en 2016). Ce faisant, il s'est rendu coupable d'infractions à la législation sur les étrangers (séjour illégal de durée prolongée allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation) qui sont, à elles seules, susceptibles de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, voire exceptionnellement de quatre ans (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée; cf. en particulier les arrêts du TAF F-4338/2018 du 14 janvier 2020 consid. 6.3 et F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.3.4).

6.2.3 On relèvera au demeurant que, même si l'autorité inférieure avait tardé à statuer (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), on ne saurait y voir une violation du principe de la confiance ou du droit à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. [RS 101]; cf. arrêt du TAF F-449/2017 du 19 mars 2018 consid. 6), ni une circonstance de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'interdiction d'entrée en tant que telle, mais tout au plus un élément (parmi d'autres) susceptible d'avoir une influence sur la durée de cette mesure d'éloignement, du fait que l'écoulement du temps peut atténuer la menace présentée par l'étranger pour l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêts du TAF F-395/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.3, F-637/2016 précité consid. 5.3, F-82/2016 du 28 juin 2017 consid. 6.5).

6.3 Le recourant se prévaut également de son bon comportement durant l'exécution de sa peine. Il appert en effet des dossiers de la cause que l'intéressé, qui avait été arrêté et mis en détention le 26 juillet 2008, avait pu bénéficier du régime de travail externe à partir du 23 février 2011, avant d'être libéré conditionnellement le 25 novembre 2011 (soit le jour suivant l'échéance des 2/3 de sa peine). A cette occasion, un délai d'épreuve d'une durée d'un an et huit mois (échéant le 25 juillet 2013) lui avait été fixé (cf. let. A.h supra).

A ce propos, il convient toutefois de souligner que, compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités exercent sur un détenu (et ce même lorsque celui-ci bénéficie d'un régime de travail externe), on ne saurait tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, de son comportement durant l'exécution de sa peine en vue d'évaluer sa dangerosité une fois remis en liberté, ni de sa libération conditionnelle, qui est accordée quasi automatiquement lorsque le comportement du détenu durant l'exécution de sa peine ne s'y oppose pas (cf. art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP). Quant à la bonne conduite affichée par le détenu pendant la durée du délai d'épreuve (en principe égale au solde de sa peine) qui lui est fixé lors de sa libération conditionnelle (cf. art. 87 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 87 - 1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus.
1    Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus.
2    L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite.
3    Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d'une infraction visée à l'art. 64, al. 1, et qu'à expiration du délai d'épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l'exécution de la peine selon l'art. 95, al. 5, n'est pas possible.
CP), elle ne permet pas non plus de conclure, en soi, à son amendement durable, sachant qu'une éventuelle récidive durant ce délai est susceptibles d'entraîner la révocation de ce régime; la perspective de devoir immédiatement retourner en prison pour y purger le solde de sa peine est en effet généralement de nature à dissuader un condamné de commettre de nouveaux actes punissables pendant la durée du délai d'épreuve qui lui est fixé lors de sa libération conditionnelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.3, et la jurisprudence citée; sur ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 7.3 et F-5352/2014 du 22 mars 2017 consid. 6.4.2). Le temps qui s'est écoulé entre l'incarcération de l'intéressé et sa libération (respectivement jusqu'à la fin du délai d'épreuve qui lui a été fixé lors de sa libération conditionnelle) ne peut donc être pris en considération que dans une mesure très restreinte pour apprécier le danger émanant de sa personne une fois laissé entièrement à lui-même.

6.4 Ainsi qu'il ressort de ce qui précède (cf. consid. 6.2.3 et 6.3 supra), il convient, pour juger de la menace pour l'ordre et la sécurité publics que présentait le recourant au moment du prononcé de la décision d'interdiction d'entrée querellée (en date du 18 janvier 2018), de tenir compte de l'écoulement du temps depuis les derniers actes commis (en date du 26 juillet 2008), sous réserve du temps qui s'est écoulé entre son arrestation et son incarcération (en date du 26 juillet 2008) et sa libération conditionnelle (en date du 25 novembre 2011), voire la fin du délai d'épreuve qui lui avait été fixé à cette occasion (venu à échéance le 25 juillet 2013). Il sied également de prendre en considération le comportement que l'intéressé a adopté et l'évolution personnelle qu'il a accomplie postérieurement à sa libération conditionnelle et à son départ de Suisse (intervenu au plus tôt le 9 janvier 2016; cf. consid. 6.2.2 supra), et ce jusqu'au prononcé de la mesure d'éloignement querellée (en date du 18 janvier 2018).

En l'occurrence, compte tenu notamment de l'extrême gravité des faits ayant été reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par une peine privative de liberté de cinq ans) et de l'absence de traitement susceptible d'endiguer le risque de récidive existant in casu (cf. consid. 6.1.2 § 3 supra), le laps de temps de quelque quatre ans et demi qui s'est écoulé entre l'échéance du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle (en date du 25 juillet 2013) et le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée querellée (en date du 18 janvier 2018) est assurément trop court pour pouvoir nier l'existence d'une menace actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics, d'autant plus que l'intéressé a adopté dans l'intervalle un comportement (manifestement contraire à la législation sur les étrangers) susceptible - à lui seul - de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement de plusieurs années (cf. consid. 6.2.2 supra).

Certes, le recourant, qui avait vu ses relations avec son fils D._______ de facto limitées après son incarcération survenue le 26 juillet 2008 (alors que son fils était âgé d'un an), a eu l'occasion de nouer progressivement des liens plus étroits avec lui après sa sortie de prison en date du 25 novembre 2011, dès lors qu'il a continué de séjourner et de travailler en Suisse en toute illégalité jusqu'en 2016. Cela dit, même à supposer que ces liens aient présenté au moment de son départ de Suisse l'intensité requise (sur les plans affectif et économique) pour justifier la mise en oeuvre du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH (ainsi que l'allègue l'intéressé), cette circonstance ne saurait remettre en cause l'interdiction d'entrée querellée en tant que telle. On ne saurait en effet perdre de vue que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse ne découle pas de cette mesure d'éloignement, mais du fait que l'intéressé (qui a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans) a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force à la suite de la révocation de son permis d'établissement (cf. consid. 7.4.1 infra). Dans le cadre de cette procédure, les autorités compétentes se sont notamment fondées sur la pratique instaurée par l'arrêt Reneja (publié in: ATF 110 Ib 201), pratique qui conserve toute son actualité (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4) et selon laquelle une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans (24 mois) constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer, dans le cadre de la pesée d'intérêts commandée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger de Suisse relègue à l'arrière-plan son intérêt privé et celui de ses proches disposant d'un droit de séjour en Suisse à pouvoir mener leur vie familiale sur le territoire helvétique (cf. notamment l'arrêt du TAF F-5352/ 2014 du 22 mars 2017 consid. 7.4.2, et la jurisprudence citée; cf. également consid. 7.4.3.1 infra).

Quant à l'assise professionnelle et financière que le recourant se serait prétendument constituée depuis son retour au Kosovo (intervenu au plus tôt en janvier 2016) jusqu'au prononcé de la décision d'interdiction d'entrée querellée (en date du 18 janvier 2018), elle ne peut assurément être considérée comme suffisamment stable et durable (à supposer qu'elle soit avérée) pour pouvoir conclure à son amendement définitif (sur cette question, cf. ATF 130 II 493 consid. 5, en relation avec l'arrêt du TF 2C_831/ 2016 du 28 janvier 2017 consid. 3.2.2; arrêts du TAF F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 7.3 et F-1683/2015 du 29 mars 2017 consid. 5.2.2.3).

6.5 Dans ces circonstances, compte tenu notamment de l'extrême gravité des faits ayant été reprochés au recourant (qui lui ont valu d'être condamné à une peine privative de liberté de cinq ans), de l'absence de traitement (à dire d'expert) susceptible d'endiguer le risque de récidive existant in casu et du comportement (manifestement contraire à la législation sur les étrangers) adopté par l'intéressé après sa libération conditionnelle (cf. consid. 6.1.2 et 6.2.2 supra), il convient d'admettre que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu, lorsqu'elle a statué en date du 18 janvier 2018, que le recourant présentait toujours une menace actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics susceptible de justifier le prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée de plusieurs années.

7.

7.1 Il reste encore à déterminer si l'interdiction d'entrée querellée (valable du 18 janvier 2018 au 17 janvier 2025), d'une durée de sept ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.1 et 9.2; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/ Bâle 2011, p. 187 ss).

7.2 Toute mesure d'éloignement doit notamment respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose aussi bien en droit interne (cf. art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, en relation avec les art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) qu'à la lumière de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1, 140 I 168 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5, 2016/33 consid. 9.1 à 9.3, 2014/20 consid. 8.1 et 8.3.1; arrêts du TAF F-4338/2018 du 14 janvier 2020 consid. 6.2 et F-3300/2017 précité consid. 7.1 et 7.2).

Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1, et la jurisprudence citée). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr (qui est du reste également applicable au domaine régi par l'ALCP) se confond avec celui imposé par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 7.2, 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1 et 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3).

S'agissant du principe de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir notamment l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse (autrement dit sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr), d'une part, et l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

7.3 En l'espèce, le recourant n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale en Suisse, sans autre antécédent judiciaire. Rien au dossier n'indique en outre qu'une nouvelle enquête (ou procédure) pénale aurait été ouverte contre lui dans l'intervalle pour des actes portant atteinte à l'intégrité sexuelle d'une tierce personne.

Cela dit, compte tenu notamment de l'extrême gravité des faits ayant été reprochés au recourant (qui lui ont valu d'être condamné à une peine privative de liberté de cinq ans), de l'absence de traitement susceptible (à dire d'expert) d'endiguer le risque de récidive existant in casu et du comportement (manifestement contraire à la législation sur les étrangers) affiché par l'intéressé après sa libération conditionnelle, comportement susceptible à lui seul de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement de plusieurs années (cf. consid. 6.5 supra), aucun pronostic favorable ne peut assurément être émis à l'heure actuelle.

On rappellera dans ce contexte que, selon la jurisprudence constante, il appartient aux autorités de se montrer d'autant plus rigoureuses, dans l'évaluation du risque de récidive, que le bien juridique menacé est important, ce qui est précisément le cas en présence d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. consid. 5.5 supra, et la jurisprudence citée).

L'éloignement du recourant de Suisse pendant plusieurs années (à compter du prononcé de la décision d'interdiction d'entrée querellée) est donc apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir garantir la protection de l'ordre et de la sécurité publics en prévenant la commission de nouvelles infractions particulièrement graves (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-3300/2017 précité consid. 7.3, et la jurisprudence citée).

7.4 Concernant l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, il sied de relever ce qui suit.

7.4.1 A titre préliminaire, il s'impose de rappeler que l'impossibilité pour l'intéressé de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que l'autorisation d'établissement qui lui avait été délivrée par les autorités vaudoises a été révoquée et qu'il n'a pas obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure extraordinaire (visant à la reconsidération de sa situation) qu'il avait introduite dans le canton de Vaud au cours de l'année 2015 (cf. let. A.g et A.m supra, et consid. 6.4 § 3 supra; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-3300/2017 précité consid. 7.4.1, et la jurisprudence citée).

L'examen de la présente cause à l'aune de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH consistera donc avant tout à déterminer si l'interdiction d'entrée querellée complique de manière disproportionnée le maintien de ses relations familiales avec son fils D._______.

7.4.2 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en faveur du recourant, telles la durée de son séjour et la qualité de son intégration professionnelle et sociale en Suisse, elles doivent être fortement relativisées au regard du comportement que l'intéressé a adopté durant son séjour en Suisse.

En effet, entré illégalement en Suisse le 19 octobre 2001, le recourant a dans un premier temps séjourné sans droit dans ce pays, avant d'épouser, en mars 2002, une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement (dont il aura un fils en 2007 et dont il se séparera en 2008, puis divorcera en 2015). Il n'a toutefois fait ménage commun avec sa conjointe qu'à partir de l'année 2005. Après son mariage, l'intéressé a émargé à l'aide sociale à tout le moins jusqu'au début de l'année 2003 (cf. le courrier du SPOP du 4 avril 2003 par lequel celui-ci s'est déclaré disposé à délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour UE/AELE, en l'exhortant à exercer une activité lucrative lui permettant de s'affranchir de l'aide sociale). En outre, peu de temps après s'être installé auprès de son épouse (à savoir dès le début de l'année 2006), le recourant a commencé à contraindre sa belle-fille (qui était alors âgée de moins de seize ans) à subir de manière répétée des actes portant atteinte à son intégrité sexuelle, actes qui sont allés croissants dans leur gravité et leur fréquence et qui se sont conclus par deux viols en date du 26 juillet 2008, à la suite de quoi il a été arrêté et placé en détention. Après sa libération conditionnelle (en date du 25 juillet 2011), il a séjourné et travaillé illégalement en Suisse jusqu'en 2016, faisant fi de l'ordre juridique suisse et de la décision de renvoi prononcée par les autorités helvétiques à son endroit.

Certes, le recourant s'est adonné à une activité lucrative régulière, apparemment dès 2003 jusqu'à son incarcération (en date du 26 juillet 2008) et, à nouveau, à partir de fin février 2011 (époque à partir de laquelle il a bénéficié d'un régime de travail externe) jusqu'à son départ de Suisse en 2016. Il convient toutefois d'avoir à l'esprit que cette activité a été exercée sans autorisation après sa libération conditionnelle (en date du 25 novembre 2011). Or, on ne saurait assez insister sur la gravité de cette infraction, qui plus est lorsqu'elle a été commise durant plusieurs années, sachant que le travail au noir, qui exerce une influence préjudiciable sur les performances macro-économiques d'un pays, représente une menace pour la protection des travailleurs (en termes de conditions de travail et de dumping salarial) et engendre des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales (en ce sens que les recettes fiscales et cotisations sociales doivent être financées par une partie toujours plus réduite de la population, de sorte que ceux qui respectent les règles fiscales et sociales en vigueur paient pour ceux qui fraudent), ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7, 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; cf. en particulier l'arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2; arrêt du TAF F-4338/2018 précité consid. 6.2).

Sur un autre plan, le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait noué des relations extraprofessionnelles étroites avec la population helvétique en s'investissant spécialement dans l'un des nombreux aspects de la vie en société (par exemple en assumant des responsabilités au sein d'associations ou de sociétés locales), et ceci ne ressort pas non plus du dossier. Dans ces conditions, et compte tenu du comportement peu recommandable dont l'intéressé a fait preuve durant la majeure partie de son séjour en Suisse, son intégration sociale ne saurait être considérée comme réussie, d'autant moins qu'il a effectué un séjour prolongé en prison durant lequel il ne lui a pas été possible d'établir et de mettre en oeuvre des liens sociaux normaux (sur ce dernier point, cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_466/2015 du 5 juin 2015 consid. 7, 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.1).

C'est donc assurément au Kosovo - où il a notamment passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte et où il a été scolarisé - qu'il conserve ses attaches prépondérantes du point de vue socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée).

Enfin, même à supposer que le recourant se soit constitué une certaine assise professionnelle et financière depuis son retour au Kosovo en 2016 lui permettant de contribuer régulièrement et de manière significative à l'entretien de son fils (ce qu'il n'a nullement démontré), dite assise ne serait de toute façon pas suffisamment stable et durable pour pouvoir conclure à son amendement définitif (cf. consid. 6.4 supra, et la jurisprudence citée) compte tenu notamment de l'extrême gravité des faits qui lui ont été reprochés et de l'absence de traitement susceptible (à dire d'expert) d'endiguer le risque de récidive existant in casu (cf. consid. 6.5 et 7.3 supra), et ce d'autant moins que l'intéressé a été condamné pour des infractions contre l'intégrité sexuelle et non, par exemple, pour des infractions non caractérisées contre le patrimoine.

7.4.3 Certes, le recourant a un droit de visite sur son fils D._______, de nationalité italienne et actuellement âgé de douze ans, qui réside en Suisse avec sa mère (en sa qualité de titulaire du droit de garde) à la faveur d'une autorisation d'établissement UE/AELE, une circonstance susceptible de justifier, à certaines conditions, la mise en oeuvre du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

7.4.3.1 En effet, selon la jurisprudence constante, l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, qui vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1, et la jurisprudence citée), s'applique, à certaines conditions, même si ces enfants ne sont pas placés sous la garde du parent concerné. Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu'un droit de visite pouvait en principe être exercé même si le parent concerné vivait à l'étranger, dans le cadre de séjours brefs, en aménageant au besoin les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée (de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents) et/ou par le biais de moyens de communication modernes. Selon la jurisprudence constante, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue à la fois affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF F-3300/2017 précité consid. 7.4.3.1).

7.4.3.2 Or, dans le cas particulier, cette dernière condition n'est manifestement pas réalisée, puisque le recourant a été reconnu coupable d'actes extrêmement graves qui lui ont valu d'être condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et qu'il a au surplus commis de graves infractions à la législation sur les étrangers après sa libération conditionnelle susceptibles, à elles seules, de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement de plusieurs années (cf. consid. 6.5 et 7.3 supra).

7.4.3.3 Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de traitement susceptible (à dire d'expert) d'endiguer le risque de récidive existant in casu et en considération du fait que la naissance de D._______ n'avait pas détourné le recourant de commettre sur la personne de sa belle-fille des infractions contre l'intégrité sexuelle de plus en plus graves et fréquentes (cf. consid. 6.1.2 supra), le Tribunal de céans considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que la présence en Suisse de D._______ ne saurait conduire à une réduction significative de la durée de la décision d'interdiction d'entrée querellée.

7.5 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr qui auraient justifié de s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée dans le cas particulier ou qui commanderaient de suspendre la mesure d'éloignement querellée.

7.6 Dans ces circonstances, après une pondération de l'ensemble des intérêts privés et publics en présence (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra) et en considération du fait qu'une mesure d'éloignement valable jusqu'au 24 novembre 2026 pouvait être envisagée en l'espèce (cf. consid. 6.1.2 § 2 supra), le Tribunal de céans parvient à la conclusion que la décision d'interdiction d'entrée querellée du 18 janvier 2018, dont la durée a été limitée au 17 janvier 2025, tient compte de manière adéquate du temps qui s'est écoulé depuis la libération conditionnelle du recourant et de la présence en Suisse du fils de l'intéressé. Cette mesure d'éloignement n'est donc ni disproportionnée, ni arbitraire.

8.

8.1 Par ailleurs, le recourant ne conteste pas, à juste titre, la décision d'interdiction d'entrée querellée quant à son étendue géographique.

8.2 C'est ici le lieu de rappeler que lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction (au moins) passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, les autorités compétentes doivent procéder à un signalement dans SIS (cf. art. 24 par. 2 let. a, en relation avec l'art. 21 et l'art. 3 let. d du règlement SIS II [JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4 ss], en relation avec l'art. 16 al. 2 let. b
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
et al. 4 let. g LSIP [RS 361]) et que la Suisse, dans le cadre de l'application des accords d'association à Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats membres (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

8.3 Dans le cas particulier, dans la mesure où l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, le signalement de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS était assurément justifié et opportun.

9.

9.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

9.2 Partant, le recours doit être rejeté.

9.3 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, par décision incidente du 20 juillet 2018, l'intéressé n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase et art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

En effet, bien qu'il ait invoqué qu'il s'adonnait désormais à une activité lucrative au Kosovo, on ne saurait en déduire, au regard des importantes disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, que l'intéressé disposerait actuellement de ressources financières suffisantes pour pouvoir assumer les frais (judiciaires et d'avocat) afférents à la présente cause, aux tarifs prévalant en Suisse.

9.4 Il convient en conséquence d'allouer à Me Tirelli, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF [RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF), étant précisé que les frais "non nécessaires" ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours (compte tenu notamment du fait que Me Tirelli, qui représentait déjà le recourant dans le cadre de son procès pénal, dans le cadre des procédures de droit des étrangers que l'intéressé avait ensuite menées dans les cantons de Vaud et de Fribourg et dans le cadre de la procédure devant le SEM, a repris dans une large mesure, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'argumentation qu'il avait précédemment développée), le Tribunal de céans fixe l'indemnité due à titre de frais et honoraires ex aequo et bono à 1'500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
et c FITAF).

Il sied par ailleurs d'aviser le recourant que, s'il revient à meilleure fortune, il a l'obligation de rembourser au Tribunal de céans les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

3.1 Une indemnité de Fr. 1'500.- sera versée par le Service financier du Tribunal à Me Ludovic Tirelli (en sa qualité de défenseur d'office), à titre de frais et honoraires.

3.2 S'il revient à meilleure fortune, le recourant a l'obligation de rembourser au Tribunal de céans les frais et honoraires versés à son défenseur d'office.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; annexe: formulaire "adresse de paiement", à retourner au Tribunal dûment rempli et signé au moyen de l'enveloppe-réponse ci-jointe);

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour, et avec prière de rectifier la nationalité du recourant dans la décision d'interdiction d'entrée querellée et dans le cadre du signalement de celle-ci ayant été opéré dans le SIS (cf. consid. 4.1 supra);

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour;

- en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk