Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-3675/2006/wan
{T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2009

Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges,
Olivier Bleicker, greffier.

Parties
B._______,
Kosovo,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 23 avril 2004 / N (...).

Faits :

A.
Le 29 septembre 2003, après avoir franchi clandestinement la frontière quelques jours plus tôt, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).

B.
B.a Entendue le 3 octobre 2003 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 30 octobre suivant, lors de l'audition cantonale, l'intéressée a déclaré parler l'albanais (langue de l'audition), (informations sur la situation personnelle de la requérante).
B.b Elle a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile :
A l'âge de dix ans, à la suite d'une chute du toit de sa maison, elle a été gravement blessée à la hanche gauche. Les médecins consultés lui auraient assuré, après de nombreux examens, qu'elle ne pouvait être soignée au Kosovo ou dans la région (Serbie et Macédoine). Ses proches auraient organisé son départ pour la Suisse, afin qu'elle puisse y être soignée.
B.c A l'appui de sa requête, la jeune fille a déposé divers rapports médicaux (...). Il en ressort qu'elle souffre d'un trouble orthopédique sévère qui ne peut pas être traité dans ces différents services.

C.
Selon le rapport du docteur C._______, chef de clinique adjoint à la Clinique d'orthopédie (...), du 27 novembre 2003, et ses compléments des 27 février et 16 avril 2004, l'adolescente présente (informations sur la situation médicale de la requérante). Elle nécessiterait un traitement chirurgical (triple ostéotomie du bassin gauche) pour se mouvoir sans douleurs ; à ce défaut, elle finirait en chaise roulante avec des douleurs chroniques à la hanche gauche. Toutefois, en raison de son jeune âge, le chef de service de la Clinique d'orthopédie aurait refusé de procéder à une telle opération. La pose d'une prothèse totale de la hanche (PTH) serait envisagée à moyen terme.

D.
Par décision du 23 avril 2004, notifiée le 26 avril suivant, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : l'Office fédéral des migrations [ci-après : l'office fédéral]) a rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
S'agissant des problèmes de santé de la requérante, l'office fédéral a observé que les spécialistes suisses consultés avaient renoncé à effectuer une opération et a considéré que, ne mettant pas concrètement sa vie en danger en cas de retour au Kosovo, les affections médicales diagnostiquées ne revêtaient pas une gravité suffisante - en soi - pour l'octroi d'une admission provisoire.

E.
Le 26 mai 2004, la requérante a recouru contre la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de cette décision en matière de renvoi. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle.
Pour l'essentiel, elle relève qu'en l'absence de soins spécialisés au Kosovo, elle serait condamnée à souffrir de douleurs invalidantes et encourait un risque d'handicap permanent. De surcroît, sans lui avoir proposé de se déterminer à ce sujet, l'office fédéral aurait donné trop de poids à l'affirmation du Dr. C._______, selon laquelle il aurait été renoncé à une opération à court terme. En effet, il n'y aurait pas un consensus sur cette question au sein de (...), la doctoresse D._______ ayant par exemple souligné ultérieurement que la patiente serait toujours en attente d'une décision opératoire. La requérante participerait d'ailleurs à neuf séances hebdomadaires de physiothérapie dans l'attente d'une opération.
A l'appui de son recours, la requérante a déposé une copie de la prescription de physiothérapie précitée, une attestation d'assistance et un courrier de son maître de classe (...).

F.
Par décision incidente du 9 juin 2005, la juge instructeure a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la requérante un délai échéant au 24 juin suivant pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, par Fr. 600.-. Ce montant a été versé sur le compte du Tribunal le 18 juin 2004.

G.
G.a Dans le cadre de l'instruction du recours, la requérante a produit de nombreux rapports médicaux dont il ressort qu'elle a été opérée le (date) (acétabuloplastie de la hanche) et qu'elle nécessite un suivi en milieu spécialisé, des séances de physiothérapie régulières (rééducation intensive, à sec et en piscine, avec participation à un groupe de psychomotricité), une évaluation constante de sa prise de médicaments antalgiques, un suivi psychologique (avec nécessité de pouvoir faire appel à des structures de crise en raison d'une idéation suicidaire récurrente), un lit spécialisé et des sanitaires adaptés.
G.b En bref, depuis sa chute, la jeune fille aurait présenté des douleurs importantes et un handicap fonctionnel permanent (déplacement avec une canne) qui a entraîné des déformations (du cotyle et de la tête fémorale), une boiterie avec fort raccourcissement de la jambe gauche et des contractures musculaires (atrophie des muscles de la fesse et de la cuisse gauche).
Depuis l'intervention chirurgicale du 18 août 2004 (remodelage de l'articulation coxo-fémorale au moyen d'un greffon incorporé au niveau de la hanche gauche), la situation au niveau de sa hanche serait stationnaire avec des douleurs persistantes au repos comme à l'effort, lesquelles nécessitent la prise d'antalgiques, dont l'indication thérapeutique varie avec l'état clinique, ainsi que l'utilisation d'une canne. De plus, en raison de cet handicap et des moqueries dont elle aurait fait l'objet à l'école au Kosovo, la requérante présenterait d'importantes difficultés à accepter sa situation et l'incertitude quant à son avenir (tant médical que personnel) aurait entraîné une irritabilité, des troubles de l'humeur et du sommeil. Elle passerait par des moments durant lesquels elle en a assez de se battre pour de si maigres résultats et aurait envie de tout laisser tomber. Elle aurait d'ailleurs pris de grandes doses d'antalgiques pour ne plus penser à rien, avec le désir de mourir.
Selon ses thérapeutes, il serait en conséquence indispensable qu'elle puisse continuer de bénéficier d'une prise en charge psychologique, avec traitements médicamenteux, afin de réduire les risques de passage à l'acte suicidaire.

H.
Le 6 mars 2007, par l'entremise de la personne de contact au Kosovo de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), la requérante a présenté sa situation médicale aux responsables du centre médical de sa commune d'origine et de la Clinique d'orthopédie de Pristina.
(Informations sur la situation médicale de la requérante).

I.
Le 21 août 2008, l'office fédéral a déposé sa réponse au recours. L'ODM relève que la requérante a subi une unique opération il y a plus de quatre années, qu'une nouvelle opération n'est pas prévue dans un avenir immédiat et que les séances de physiothérapie peuvent être organisées au Kosovo. Quant à l'état dépressif sévère de l'intéressée, il serait lié à sa situation de jeune personne handicapée et éloignée de ses proches parents, de sorte que son entourage et la présence de ses parents sur place apparaît plus favorable à un état de santé psychique déjà fragilisé que le maintien d'un éloignement.

J.
Dans sa réplique du 18 septembre 2008, la requérante a observé que les spécialistes consultés par l'OSAR établissaient que son suivi médical ne pouvait être assuré au Kosovo et que la poursuite de son traitement en Suisse était essentielle pour lui éviter une invalidité. Elle est en outre d'avis que l'ODM a procédé, dans sa réponse, à une appréciation médicale s'agissant de l'évolution de ses problèmes psychologiques au Kosovo, laquelle ne saurait en conséquence revêtir une valeur probante suffisante pour admettre l'exigibilité de son renvoi.

K.
Le 30 octobre 2008, l'intéressée a produit des rapports réactualisés de sa situation médicale.
K.a Selon le certificat du 17 octobre 2008 du Prof. G._______, médecin-chef de service de (...), la situation au niveau de la hanche gauche de la requérante est stationnaire, voire en aggravation, avec une raideur complète à l'examen clinique et des douleurs persistantes au repos comme à l'effort. Une nouvelle intervention serait nécessaire.
K.b Selon le rapport médical du 27 octobre 2008 du Dr. D._______, de la Consultation Santé jeunes au sein de (...), l'évolution, au niveau somatique, est marquée par des douleurs chroniques, expliquées par la coxarthrose sévère et le raccourcissement du membre inférieur gauche. Ces douleurs sont quotidiennes et présentes quasi en permanence. Le traitement antalgique, bien que lourd, aurait un effet modéré. Au niveau psychologique, l'incertitude permanente liée à la problématique orthopédique complexe et les douleurs chroniques ajoutées à la crainte d'un renvoi dans son pays avec le risque d'une interruption des soins sont des facteurs de stress extrêmement difficiles à supporter pour la requérante. Elle exprimerait en conséquence régulièrement son épuisement face à cette situation avec le désir de mourir. Elle nécessite un traitement orthopédique (2 à 4 séances hebdomadaires de physiothérapie, de médicaments antalgiques, d'un suivi et d'une intervention chirurgicale en fonction de l'évolution) et un suivi psychologique bi-hebdomadaire (avec traitements médicamenteux).
K.c Enfin, selon l'attestation du 27 octobre 2008 du Dr. H._______, spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie (...), la requérante a indiqué que ses relations avec sa famille s'étaient interrompues depuis l'été 2008 en raison d'une relation sentimentale qu'elle aurait nouée avec un jeune homme en Suisse. Malgré l'arrêt de cette relation sentimentale, elle n'aurait depuis lors plus de contacts téléphoniques avec sa famille. Elle ne pourrait dès lors compter que sur le soutien de sa famille élargie (oncles, tantes et cousins) présente en Suisse. Pour le surplus, le thérapeute se réfère à son précédent rapport, dont il ressort que la requérante souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques en raison, notamment, de ses attentes sur le plan des interventions orthopédiques et de son futur professionnel.

Droit :

1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
. LTAF.

2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, applicable à l'époque), le recours est recevable.

3.
La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral du 23 avril 2004 a acquis force de chose jugée.

4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101).

4.2 En l'espèce, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007 (RO 2006 [48] p. 4751 et 4767) et les dispositions transitoires renvoient expressément au nouveau droit (RO 2006 [48] p. 4762). Seul le canton d'attribution de l'intéressée est en conséquence aujourd'hui habilité à proposer à l'office fédéral l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites des art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi et art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), et, en cas d'approbation de l'office, à octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour à titre humanitaire (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009, consid. 3). La requête d'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave est, par conséquent, aujourd'hui sans objet (cf. art. 121 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 121 Dispositions transitoires - 1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.
1    Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.
2    Les procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'actuel art. 17, al. 2, deviennent sans objet.
3    La commission de recours et le DFJP restent compétents pour les procédures de recours pendantes qui les concernent à l'entrée en vigueur de la présente loi. L'al. 2 est réservé.
4    Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les étrangers admis provisoirement en groupe en vertu de l'actuel art. 14a, al. 5, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers417 sont soumis aux dispositions du chapitre 4. La durée du séjour des personnes admises provisoirement en groupe est prise en compte pour le calcul des délais prévus à l'art. 74, al. 2 et 3.
5    Le versement de prestations d'assistance à des réfugiés détenteurs d'une autorisation de séjour est régi par le droit en vigueur pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
LAsi).

4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2 p. 54 s.), l'office fédéral doit prononcer une admission provisoire conformément à l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).

6.
6.1 En l'occurrence, il convient d'apprécier, en premier lieu, si l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, compte tenu de ses possibilités de se réinstaller dans son pays d'origine.

6.2 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'intéressé.

6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n ° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n ° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n ° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n ° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
6.3.1 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.
6.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
6.3.2.1 En l'espèce, d'après les rapports des thérapeutes consultés par la recourante, celle-ci souffre principalement d'une dysplasie post-traumatique de la hanche gauche opérée en 2004, de douleurs chroniques invalidantes de la hanche et jambe gauches, lesquels nécessitent une intervention chirurgicale dans les prochains mois, de troubles de l'humeur chroniques et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Elle présenterait en outre une dégradation sociale, car elle serait incapable de se projeter favorablement dans l'avenir, et physique croissante. Son humeur instable, renforcée par une consommation fréquemment excessive de médicaments, la pousserait à désirer la mort (avec des passages à l'acte par tentamen médicamenteux). En raison de la précarité de son statut en Suisse, d'un parcours scolaire limité à la fréquentation de classes d'intégration et d'accueil, et de lacunes en français écrit, elle n'aurait de plus pas pu débuter une formation professionnelle. Enfin, à la suite d'une liaison sentimentale avec un jeune homme en Suisse, elle aurait été récemment exclue par les membres de sa famille au Kosovo. Elle n'aurait en conséquence pas de véritables perspectives d'avenir que ce soit en Suisse ou au Kosovo, sensation qui accentuerait encore son idéation suicidaire.
Tout bien considéré, selon ses thérapeutes, il y aurait dès lors lieu de l'admettre provisoirement en Suisse, car une évolution (favorable) de son état de santé serait étroitement liée aux perspectives qui seront dégagées dans les années à venir, à savoir la possibilité pour cette jeune femme de poursuivre sa formation professionnelle et son intégration en Suisse (cf. rapport médical du 13 décembre 2007 du Dr. H._______, p. 4 ch. 4.2). Selon la Dresse D._______, l'ensemble de ces éléments aurait ainsi une grande influence sur les douleurs chroniques (cf. rapport médical du 8 décembre 2006, p. 4).
6.3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'existence d'une affection orthopédique de type coxarthrose ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure à la nécessité d'une prise en charge médicale en Suisse dont le défaut pourrait contribuer dans des proportions considérables à une mise en danger de la vie du requérant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6755/2006 du 15 août 2008, consid. 5.6 ; E-5333/2006 du 31 janvier 2006). D'éventuelles mesures médicales ponctuelles d'urgence ou de soins permanents (p. ex. la pose d'une prothèse totale) peuvent être dispensés en dehors du Kosovo, par exemple dans le cadre de séjours touristiques en Suisse, et ne permettent donc pas à eux seuls de retenir l'inexigibilité du renvoi. On peut en outre raisonnablement exiger d'un patient souffrant d'une telle affection une activité lucrative n'exigeant pas d'efforts physiques conséquents (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3113/2006 du 6 mai 2008, consid. 11.2) ou de solliciter, dans son pays d'origine, des liens familiaux qui lui permettent d'y vivre (cf. p. ex. en ce qui concerne Kosovo, Commission européenne, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, Social protection and social inclusion in Kosovo under UN Security Council resolution 1244, octobre 2008, ch. 5.3). Par ailleurs, la rigueur de la mesure s'inscrit dans la droite ligne de la sévérité, voulue par le législateur et le Tribunal fédéral, à l'égard des étrangers séjournant en Suisse dans le seul but d'y suivre un traitement médical ou une cure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_217/2007 du 8 avril 2008, consid. 5.2).
6.3.2.3 Cela étant, en l'occurrence, il est certain qu'un retour au Kosovo entraînerait de graves conséquences sur la santé de la recourante, voire entraînerait une invalidité complète. Il ressort en effet du dossier que l'état de santé de celle-ci n'est actuellement pas stabilisé, qu'il nécessite dans les prochains mois une nouvelle intervention chirurgicale, laquelle ne pourra pas, selon les spécialistes consultés, être pratiquée au Kosovo, et un soutien thérapeutique élevé. Ce n'est d'ailleurs que grâce à la prise en charge multidisciplinaire, dont les différents intervenants médicaux soulignent leur engagement personnel, que la recourante a pu entamer et poursuivre un semblant de projet de formation en Suisse et améliorer les douleurs, ainsi que la souffrance psychologique liée à sa situation. La complexité de la situation médicale de l'intéressée nécessite de plus un suivi coordonné entre les divers intervenants au long terme, alors que la recourante a rendu vraisemblable que le Kosovo manque d'infrastructures spécialisées et de moyens financiers pour une situation si complexe. Il ressort en outre des différents rapports médicaux que les efforts d'intégration de la recourante en Suisse, ces six dernières années, l'ont éloignée des membres de sa famille au Kosovo, ce d'autant plus qu'elle a récemment noué une relation sentimentale refusée par son père et l'ayant couvert d'opprobre dans son pays d'origine. Sa réintégration apparaît à ce jour comme quasiment impossible sans le soutien de sa famille. On ne saurait dès lors suivre l'office fédéral lorsqu'il relève que l'entourage et la présence des parents de la recourante sur place apparaît plus favorable à un état de santé psychique déjà fragilisé que le maintien d'un éloignement. Au contraire, appréciés dans leur ensemble et dans le contexte des faits ressortissant du dossier, les différents rapports médicaux amènent le Tribunal à la conviction que la recourante ne dispose pas des ressources psychiques nécessaires pour surmonter actuellement les difficultés liés à un retour contraint au Kosovo .
6.3.3 Ainsi, compte tenu du cumul de ces circonstances, il y a lieu, en l'espèce, de considérer que le renvoi de la recourante est actuellement inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

6.4 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point.
L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante.

7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), de sorte que l'avance de frais versée le 18 juin 2004 doit être restitutée à la recourante.

8.
Selon les art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Si les frais sont relativement peu élevés (art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF), le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
En l'espèce, le Tribunal estime justifié d'indemniser la recourante, au vu d'un dossier qui ne présente aucune difficulté particulière de fait ou de droit, à hauteur de Fr. 800.-. Ce montant est mis à la charge de l'ODM (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis en tant qu'il n'est pas sans objet.

2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée sont annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi.

3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 600.-, versée le 18 juin 2004, est restituée à la recourante.

5.
Une indemnité de Fr. 800.- est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'ODM.

6.
Le présent arrêt est adressé :
aux mandataires de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : une feuille d'adresse de paiement à retourner au Tribunal dûment remplie)
à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
au canton de (...) (en copie)

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker

Expédition :