Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 628/2020

Arrêt du 16 décembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Hohl et Rüedi.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
Z.________,
représenté par Me Tano Barth,
recourant,

contre

Vice-président de la Cour de justice d u canton de Genève,
intimé.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre la décision rendue le 12 novembre 2020 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1207/2020 DAAJ/96/2020).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 30 janvier 2015, Z.________ soutient avoir conclu aux côtés de X.________ un contrat avec A.________ et B.________ Sàrl afin de faire l'acquisition du fonds de commerce d'un restaurant sis... à Genève. A l'appui de cette allégation, il a produit un projet de convention de remise de commerce, non signé, indiquant un prix de 400'000 fr., prévoyant, d'une part, un paiement en espèces, et, d'autre part, une reprise par X.________ de la dette contractée par A.________ et la société précitée auprès de C.________ SA (ci-après: C.________), à concurrence de 337'817 fr. 50.
Le 5 février 2015, D.________ SA, en tant que bailleresse, et A.________, B.________ Sàrl et X.________, en qualité de locataires, ont conclu un avenant au contrat de bail existant, précisant que le dernier cité deviendrait également locataire de l'arcade et des locaux sis à... à compter du 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2018.
Le 16 février 2015, Z.________ et X.________ se sont associés en vue d'exploiter un café-restaurant sous la forme d'une société en nom collectif.
Le 3 juillet 2015, C.________ a conclu un contrat de livraison de boissons avec Z.________, son associé X.________ et la société en nom collectif que les deux associés avaient créée, concrétisant la reprise par ceux-ci des contrats de livraison de boissons et de prêt pour le montant de 337'817 fr. 50 conclus par C.________ avec A.________ et B.________ Sàrl. Le contrat prévoyait un remboursement sur dix ans par acomptes trimestriels de 8'445 fr. 45.
Le 25 février 2019, C.________ a passé un nouveau contrat de livraison de boissons et de prêt avec les associés X.________ et Z.________. Ce contrat reprenait, en les actualisant, les termes du contrat du 3 juillet 2015.
Le 24 mars 2019, X.________ a vendu le fonds de commerce du restaurant pour la somme de 140'000 fr.
Le 10 avril 2019, la société de recouvrement E.________ AG, précisant que C.________ lui avait confié la défense de ses intérêts, a avisé les deux associés que la convention conclue le 25 février 2019 était résiliée avec effet immédiat, vu le non-paiement des acomptes trimestriels dus. Elle a réclamé le paiement de la somme totale de 418'678 fr. 85.
Le 12 juillet 2019, Z.________ s'est vu notifier un commandement de payer par E.________ AG, pour divers montants dont 16'955 fr. à titre de " frais de créancier ". Le commandement de payer a été frappé d'opposition.

2.
Par requête du 11 mai 2020, Z.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire anticipée pour la demande qu'il entendait introduire en vue d'obtenir la constatation de l'inexistence de la dette de 337'817 fr. 50 et la restitution des montants versés indûment aux divers acteurs concernés.
Par courrier du 14 mai 2020, le requérant a complété sa demande d'assistance judiciaire en produisant diverses pièces.
Sa requête a été rejetée, faute de chances de succès, par décision rendue le 28 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance genevois.
Statuant sur recours de l'intéressé contre la décision de refus de l'assistance judiciaire, la Cour de justice l'a rejeté par décision du 12 novembre 2020.

3.
Le requérant a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 23 avril 2018.

4.
La décision cantonale de refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; arrêt 4A 383/2019 du 30 mars 2020 et les arrêts cités). Cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a été déboutée (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), contre une décision prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le montant de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable.

5.
Selon l' art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

5.1. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 4A 8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 4A 614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 4A 454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).
Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts 4A 8/2017, précité, consid. 3.1; 4A 614/2015, précité, consid. 3.2; cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 2.1; 124 I 304 consid. 2c).

5.2. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5 et les arrêts cités).
Le juge cantonal peut se limiter à un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5 et les arrêts cités).

6.
Saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A 383/2019, précité, consid. 3; 4A 375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités).

6.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé que l'intéressé n'était pas partie à la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015. N'ayant pris aucun engagement préalable envers qui que ce soit, le recourant ne pouvait par conséquent pas penser qu'il était dans l'obligation de conclure les contrats passés les 3 juillet 2015 et 25 février 2019. Aussi la question de savoir si la convention de remise de commerce, auquel l'intéressé n'était pas partie, était contraire ou non à l'art. 254
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 254 - Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.
CO importait-elle peu. A titre superfétatoire, l'autorité précédente a considéré que la convention de remise de commerce avait apparemment été négociée et conclue de manière indépendante, avant même que le bailleur n'en soit informé, de sorte que les conditions de l'art. 254
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 254 - Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.
CO n'étaient de toute manière pas réalisées. Enfin, s'agissant des " frais de créanciers " réclamés par la société de recouvrement, elle a relevé que si de tels montants ne sont généralement pas justifiés, l'intéressé avait fait opposition au commandement de payer. Aussi le recourant bénéficiait-il de la possibilité de faire valoir ses arguments à moindre frais en procédure sommaire dans une éventuelle procédure de mainlevée initiée par la société de recouvrement.

6.2. Dans une critique purement appellatoire, le recourant soutient que ses chances de succès sont bonnes. Force est toutefois de constater que l'intéressé se contente d'opposer sa propre appréciation des chances de succès à celle de l'autorité cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. A cet égard, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend avoir rendu vraisemblable qu'il était également partie à la convention de reprise de commerce du 30 janvier 2015. Le simple fait qu'il se soit engagé solidairement aux côtés de son associé lors des contrats passés les 3 juillet 2015 et 25 février 2019 ne permet nullement d'aboutir à une telle conclusion. L'intéressé fait aussi fausse route lorsqu'il soutient que les contrats conclus les 3 juillet 2015 et 25 février 2019 seraient caducs, faute de cause valable. Par ailleurs, il ne démontre pas que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015 n'était pas contraire à l'art. 254
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 254 - Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.
CO. Le recourant relève certes que la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la partie bailleresse doit au moins être informée de la transaction couplée pour que celle-ci
soit considérée comme illicite (arrêt 4C.161/2001 du 26 septembre 2001 consid. 3) est critiquée en doctrine. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le juge procède uniquement à un examen sommaire des chances de succès et non à un procès au fond à titre préjudiciel. Aussi n'est-il pas possible de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir nié l'existence de chances de succès en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Pour le reste, on discerne mal l'intérêt que le recourant pourrait avoir à intenter une action en vue de faire constater uniquement qu'il ne doit pas les " frais de créanciers " réclamés par la société de recouvrement. Comme l'a relevé l'autorité précédente, l'intéressé a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié par la société de recouvrement. Aussi le recourant pourra-t-il se défendre lors de la procédure de mainlevée que la poursuivante pourrait éventuellement initier. Quoi qu'il en soit, un plaideur raisonnable privilégierait sans doute, en l'espèce, la voie plus rapide et moins onéreuse offerte par l'art. 8a al. 3 let. d
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
LP, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui permet d'éviter que l'existence d'une poursuite introduite à son encontre ne soit portée à la connaissance de tiers plutôt que d'introduire une action en constatation de l'inexistence de la dette. Dans ces conditions, la solution retenue sur ce point par l'autorité précédente n'est pas critiquable.
En définitive, le recourant n'apporte aucun élément susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, et étant donné la retenue dont fait preuve le Tribunal fédéral en la matière, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir erré en rejetant la requête d'assistance judiciaire.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo