Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 197/2016

Arrêt du 16 novembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
Hoirs de D.________, soit A.________ et E.________,
représentés par Me Raphaël Dallèves, avocat,
recourants,

contre

F.________, représentée par Me Yves Balet, avocat,
intimée,

Commune de Grimisuat, case postale 17,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet
autorisation de construire; défrichement,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 mars 2016.

Faits :

A.
B.________ et C.________ sont propriétaires pour moitié chacun de la parcelle n° 1517 de la commune de Grimisuat. Cette parcelle de 1'688 mètres carrés est classée dans sa moitié nord dans la zone d'habitat individuel H 30 du plan d'affectation des zones communal et dans sa moitié sud dans l'aire forestière.
Le 12 août 2002, F.________, épouse de B.________, a déposé une demande d'autorisation de construire une maison familiale d'une emprise au sol de 120 mètres carrés sur cette parcelle ainsi qu'une demande de défrichement de 175 mètres carrés intégralement compensé par un reboisement sur la même parcelle. Ce projet publié dans le Bulletin officiel valaisan du 16 août 2002 a suscité deux oppositions dont celle de D.________, propriétaire de la parcelle n° 1514 voisine au nord-ouest.
La procédure d'autorisation de construire a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de constatation de la nature forestière par rapport aux zones à bâtir de la commune de Grimisuat qui excluait de l'aire forestière le cordon boisé sis sur la parcelle n o 1517 concerné par le projet de F.________. Elle a trouvé son épilogue devant le Tribunal fédéral qui, dans un arrêt 1C 109/2009 du 14 octobre 2009, a confirmé le statut de haie vive et bosquet selon le règlement communal de construction et des zones (RCZ) dévolu à ce cordon boisé.
Le 13 août 2010, le Chef du Département cantonal des transports, de l'équipement et de l'environnement a autorisé le défrichement sollicité moyennant une compensation de même surface sur place et rejeté l'opposition de D.________ et d'une autre voisine dans la mesure où elles étaient recevables. Par décision communiquée le 3 mars 2011, le Conseil communal de Grimisuat a délivré l'autorisation de construire sollicitée et écarté les oppositions. D.________ a recouru le 4 avril 2011 contre ces décisions auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais.
Le 17 avril 2012, le Service cantonal des forêts et du paysage a constaté que le cordon boisé sis sur la parcelle n° 1517 n'était pas digne de protection au sens de l'art. 18 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
biset 1 ter de la loi fédérale sur la protection du paysage et de la nature (LPN; RS 451) et a préavisé favorablement à son élimination sans compensation. Le 2 mai 2012, le Conseil communal de Grimisuat a rendu une décision complémentaire qui autorisait la suppression du cordon boisé sur une surface de 75 mètres carrés. Le 14 juin 2012, D.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat.
Invité à se déterminer sur l'affectation de la bande boisée, le Service cantonal du développement territorial a précisé, le 27 août 2013, que celle-ci se trouvait dans une zone sans affectation dans l'attente d'une modification ultérieure du plan d'affectation des zones. Par avis paru au Bulletin officiel du 8 novembre 2013, l'Administration communale de Grimisuat a mis à l'enquête publique la modification du plan communal d'affectation des zones qui classait la partie boisée de la parcelle n° 1517 en zone à bâtir. Par décisions du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat a homologué le plan d'affectation des zones et rejeté l'opposition de D.________. Ces décisions n'ont pas été contestées.
A la suite du décès de D.________ survenu le 18 juillet 2014, ses deux fils héritiers ont indiqué vouloir poursuivre la procédure.
Le 27 mai 2015, le Conseil d'Etat a rejeté les recours des 4 avril 2011 et 14 juin 2012 après les avoir joints.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par les hoirs de D.________ contre cette décision par arrêt du 11 mars 2016.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les hoirs de D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 27 mai 2015 et celles attaquées devant cette autorité, et de retourner le dossier au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
La Commune de Grimisuat et la Cour de droit public ont renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat et F.________ concluent au rejet du recours. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement a formulé des observations allant dans le sens d'une admission du recours.
Les recourants ont maintenu leurs conclusions au terme de leur réplique.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi d'une autorisation de défricher une surface forestière pour permettre la construction d'une maison individuelle sur la parcelle voisine. Ils ont donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies.

2.
Le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à l'inspection des lieux sollicitée par les recourants (cf. art. 37
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes.
PCF, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
LTF).

3.
Les recourants soutiennent que les conditions d'un défrichement ne sont pas réunies.

3.1. L'art. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
de la loi sur les forêts (LFo; RS 921.0) pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée (cf. également art. 77
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
1    La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2    Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3    Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
Cst.). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
LFo). Au vu de ces principes, les défrichements - par quoi on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 4 Définition du défrichement - Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier.
LFo) - sont interdits (art. 5 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo). A titre exceptionnel, une autorisation de défricher peut être accordée si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo), il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo).
Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo). A cela s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement - 1 Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
LFo).
En vertu de l'art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo, l'autorisation de défricher dépend d'une pesée complète des intérêts en présence. En principe, le Tribunal fédéral examine librement si l'instance précédente a correctement comparé ces différents intérêts, mais il fait preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo en matière de défrichement (arrêts 1C 621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 5.2 in DEP 2014 p. 260 et 1C 163/2011 du 15 juin 2012 consid. 2.1 in RDAF 2015 I 357).

3.2. L'intimée entend faire de la maison d'habitation projetée sur la parcelle n° 1517 sa résidence principale de sorte que le défrichement ne poursuit pas un intérêt exclusivement financier ou économique que la jurisprudence considère en principe comme non prépondérant par rapport à l'intérêt public à la conservation de l'aire forestière (cf. arrêts 1A.41/1989 du 21 juillet 1989 consid. 3a/bb et A.309/1983 du 27 juin 1984 consid. 3d). Par ailleurs, la surface est classée en zone destinée à l'habitat individuel. Il ne s'agit donc pas d'affecter une nouvelle surface à de la zone à bâtir mais d'utiliser les possibilités de construire offertes par un plan d'affectation dont il n'y a pas lieu de douter qu'il a été adopté puis approuvé à l'issue d'une procédure régulière et qu'il est matériellement conforme au droit fédéral (cf. arrêt 1C 135/2007 du 1 er avril 2008 consid. 2.1). La jurisprudence a d'ailleurs reconnu qu'il existait également un intérêt public à ce que les parcelles classées en zone à bâtir par un plan de quartier entré en force puissent être construites (arrêt 1A.27/1991 du 20 septembre 1991 consid. 4 cité par STEFAN M. JAISSLE, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, 1994, p. 142).
Il n'est pas contesté qu'au regard de la configuration particulière de la parcelle n° 1517 et des contraintes légales et réglementaires en matière de police des constructions, l'emplacement choisi est le seul qui permette l'implantation d'une maison individuelle. L'Office fédéral de l'environnement considère néanmoins que la condition de l'art. 5 al. 2 let. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo ne serait pas réalisée parce que l'intimée n'a pas précisé si elle disposait d'une autre parcelle en zone à bâtir susceptible d'accueillir sa résidence principale et qu'elle n'a pas démontré que la surface à défricher ne pouvait pas être réduite en redimensionnant son projet ou en sollicitant une servitude de distance comme le prévoit le règlement communal des constructions. La possibilité de construire sur une autre parcelle n'a jamais été évoquée par les parties au cours de la procédure cantonale qui a duré plus de dix ans pour s'opposer au défrichement. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'examen limité de la Cour de céans en matière d'appréciation des faits et des preuves, il ne se justifie pas de renvoyer la cause pour instruire ce point ou d'ordonner des mesures d'instruction à ce propos. L'intimée ne saurait par ailleurs être contrainte à demander une
servitude de distance en application de l'art. 98 RCZ. Une telle démarche est vouée à l'échec car elle suppose l'accord des recourants dont il y a tout lieu d'admettre qu'ils refuseraient de le donner. Une modification de l'état parcellaire par voie de remembrement ou de rectification de limites afin d'éviter le défrichement ou de le réduire en surface n'entre pas davantage en considération. Enfin, comme l'a constaté la Cour de droit public, les dimensions de la maison d'habitation projetée demeurent raisonnables pour une famille. Les recourants se bornent à affirmer que la surface excéderait ce qui est usuel pour une maison individuelle. Ils n'indiquent toutefois pas sur quelle norme ou directive ils se fondent pour étayer leur propos qui revêt ainsi un caractère appellatoire. L'emprise au sol est de 120 mètres carrés au rez-de-chaussée et à l'entresol. L'étage supérieur présente une surface intérieure de 12 mètres sur 6 mètres. Les chambres à coucher ne sauraient être considérées comme généreuses (entre 15 et 17 mètres carrés). Il en va de même des autres pièces. L'intimée n'a d'ailleurs pas utilisé au maximum les possibilités de construire offertes par le plan d'affectation puisque la densité serait inférieure à celle autorisée
dans la zone H 30 selon les considérants non contestés sur ce point de l'arrêt attaqué.
La cour cantonale a également admis qu'aucune considération tirée de la protection de la nature et du paysage ne ferait obstacle au défrichement; l'atteinte à la forêt était limitée puisqu'elle ne concerne pas un milieu constitué d'essences rares, que son impact paysager est très faible et que les fonctions forestières ne sont pas mises en danger. Les recourants soutiennent que la forêt en cause aurait une haute valeur écologique car elle renferme des essences dignes d'être protégées. Ils se réfèrent à ce sujet au rapport établi par le biologiste Philippe Werner en septembre 2012 qui rattache le massif forestier en cause aux pinèdes xérophiles et aux chênaies buissonnantes entrant dans les catégories des milieux dignes de protection citées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1). Selon ce rapport, la strate arborescente du massif forestier est composée majoritairement d'épicéas (entre 50 et 75%) et d'érables à feuilles d'obier (entre 5 et 25%), alors que les pins sylvestres et les chênes pubescents ne représentent qu'entre 1 et 5% des essences. Les constatations de cet expert rejoignent ainsi celles faites par le bureau Novalp SA dans le rapport technique joint à la demande de défrichement et
sur lequel se sont fondées les autorités cantonales pour statuer sur la demande de défrichement, qui relevait déjà que la strate dominante était constituée de pins, d'épicéas, de chênes pubescents et d'érables à feuilles d'obier. Aucune des essences végétales présentes dans le massif forestier auquel appartient la surface à défricher ne fait partie des espèces rares ou menacées. Il ne s'agit pas davantage d'une pinède xérophile ou d'une chênaie buissonnante qui serait digne de protection au sens de l'annexe 1 de l'OPN, même si la présence de pins sylvestres et de chênes pubescents est attestée; par ailleurs, le massif forestier n'est pas entièrement défriché et il sera reconstitué ailleurs sur la même parcelle. On ne se trouve donc pas dans un cas où il s'agirait de défricher dans sa globalité un massif forestier qui constituerait un milieu digne de protection. Par ailleurs, selon le rapport technique joint à la demande de défrichement, non contesté sur ce point, la surface à défricher est située en fond de talus et sur une partie plate d'une combe orientée d'ouest en est, peu visible, de sorte que l'impact du défrichement sur le paysage est limité. La cour cantonale n'a pas apprécié les éléments de manière arbitraire en retenant
que les considérations de protection de la nature ne s'opposaient pas au défrichement requis. Enfin, aucun motif de police allégué ou établi (dangers d'avalanches, d'éboulements, de glissements de terrain ou de chutes de pierres) ne fait obstacle au défrichement. Il n'est pas davantage établi que le défrichement présenterait de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo).
En définitive, la Cour de droit public n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intérêt privé de l'intimée à pouvoir construire une maison d'habitation destinée à sa résidence principale et à celle de sa famille sur une parcelle affectée à cette fin par un plan de zones entré en force primait l'intérêt public à la conservation de la forêt et justifiait un défrichement relativement limité et intégralement compensé.

3.3. Le défrichement ne permettrait il est vrai pas de respecter en tout point la distance minimale de dix mètres à la lisière de la forêt présente sur la parcelle n° 1518 et sur celle des recourants de sorte qu'une dérogation au sens de l'art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LFo est nécessaire. Cette dérogation doit permettre la construction d'une maison individuelle vouée au logement principal de l'intimée et de sa famille et non pas à faciliter une promotion immobilière. Elle ne concerne par ailleurs que l'angle sud-ouest du bâtiment projeté situé à sept mètres de la forêt présente sur la parcelle des recourants ainsi que la portion inférieure de la façade est de la maison sise à sept mètres de la forêt existante sur la parcelle n° 1518. Les recourants ne prétendent pas que l'octroi de la dérogation mettrait en danger l'une des fonctions protectrices de la forêt. Ils soutiennent en revanche qu'une dérogation ne peut pas être accordée aux motifs que le projet de construction pourrait être réduit et que la forêt concernée par la dérogation serait composée de pins sujets à un risque d'incendie accru. Il peut être renvoyé sur le premier point à ce qui a été dit dans le considérant consacré au défrichement. La Directive administrative du Service des forêts et
du paysage concernant les distances de construction par rapport à la forêt du 7 juillet 2014 permet par ailleurs une dérogation de distance jusqu'à 5 mètres lorsque la prise en compte cumulée de la distance légale à la forêt et des distances ou dispositions réglementaires limite fortement la surface constructible de la parcelle de telle sorte qu'une construction y devient manifestement impossible, en cas de contraintes importantes d'implantation en lien avec la configuration ou la topographie de la parcelle ou encore à proximité de pointes étroites de forêts rattachées à un massif forestier (cf. ch. 6.2.1, p. 3). La cour cantonale pouvait admettre se trouver dans un tel cas. Cette même directive exclut certes l'octroi de dérogations à proximité des pinèdes et d'autres milieux forestiers secs de grandes dimensions particulièrement sensibles au feu (ch. 6.1, p. 2). La forêt concernée par la dérogation fait partie d'un massif forestier de dimensions réduites, encerclé de vignes au sud et à l'est et de parcelles bâties au nord et à l'ouest. Il n'est pas établi qu'il se trouverait dans un secteur à risques d'incendie élevé. L'Office cantonal du feu n'a émis aucune objection à l'octroi de la dérogation pour des motifs liés au risque
d'incendie. Il a au contraire délivré le 3 novembre 2010 un préavis favorable à condition que le Service des forêts et du paysage octroie la dérogation requise aux art. 3 et 30 de la loi valaisanne sur les constructions (LC; RS/VS 705.1) concernant la distance à la forêt et que la requérante maintienne la zone entre la construction et la forêt libre de toute végétation ligneuse afin d'empêcher la propagation d'un incendie éventuel.
Dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'est contraire ni à l'art. 17 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LFo, ni aux dispositions cantonales exigeant qu'une dérogation à la distance légale de dix mètres n'entraîne aucune atteinte à la valeur biologique de la lisière, ni aux intérêts de la conservation de la forêt.

4.
Les recourants s'en prennent également aux considérants relatifs à la compensation de la surface défrichée. Ils soutiennent que leur parcelle sera dorénavant située à moins de dix mètres de la lisière de la forêt en violation de la loi forestière et qu'ils ne sauraient se voir imposer une telle restriction.
La cour cantonale pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation considérer que la parcelle des recourants n'était pas constructible à cet endroit et que la forêt ne compromettait pas l'usage de la surface considérée qui sert de chemin d'accès au chalet érigé sur la parcelle n° 1514. La jurisprudence considère en effet qu'une route de desserte dérogeant à la distance par rapport à la lisière et sise à 3 mètres des arbres peut être admise au motif, notamment, qu'il s'agit d'un ouvrage dont l'influence sur la forêt est beaucoup plus faible que celle d'un bâtiment (arrêt 1C 386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.3.1 et 1A.293/2000 consid. 2e et 2f in ZBl 103/2002 p. 489).
Pour le surplus, les recourants ne s'en prennent pas à la suppression du cordon boisé sis sur la parcelle n° 1517 de sorte que cette question n'est plus litigieuse en l'état.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants qui succombent (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ces derniers verseront une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Grimisuat, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 16 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Parmelin