Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 151/2012

Arrêt du 16 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
Société X.________,
représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée,

L.________,

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 décembre 2011.

Faits:

A.
L.________, née en 1952, a débuté le 1er octobre 2008 une activité de consultante en ressources humaines et en relations publiques, en partenariat avec la société X.________. A ce titre, elle a requis son affiliation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) en tant que personne de condition indépendante. Par décision du 11 mars 2009, la caisse a refusé de lui reconnaître ce statut, la considérant comme salariée de la société X.________, aux motifs qu'elle agissait au nom et pour le compte de cette société, laquelle était seule habilitée à contracter avec les clients.
Le 10 septembre 2009, L.________ a déposé une seconde demande d'affiliation pour personne de condition indépendante auprès de la caisse. Elle y indiquait notamment exercer l'activité de conseillère en ressources humaines dans ses propres locaux depuis le 1er septembre 2009. Par décision du 16 septembre 2010, confirmée sur opposition le 22 octobre suivant, la caisse a constaté que la requérante n'avait pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande d'affiliation et lui a derechef nié le statut d'indépendante. Elle a ajouté que la société X.________ devait déclarer à sa caisse AVS les rémunérations versées.

B.
La société X.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par jugement du 19 décembre 2011.

C.
La société X.________ interjette un recours de droit public (recte: un recours en matière de droit public) contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement, d'une part, à ce que le statut d'indépendant soit reconnu à L.________ dans le cadre de sa relation commerciale avec elle et, d'autre part, que celle-ci soit affiliée à ce titre auprès de la caisse intimée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que L.________ et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renoncent à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit - y compris l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) -, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Les griefs tirés d'une violation des droits fondamentaux doivent réaliser les conditions d'allégation et de motivation plus restrictives de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 sv.; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon
un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
2.1 Le litige porte sur la qualification - salariée ou indépendante - de l'activité lucrative exercée par L.________ dans le cadre de ses relations commerciales avec la recourante.

2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires ainsi que la jurisprudence relatives aux notions d'activités dépendantes et indépendantes. Il suffit d'y renvoyer.
On rappellera toutefois que les manifestations de la vie économique revêtent des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances du cas. En présence, souvent, des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité, on doit se demander quels éléments sont prédominants dans le cas considéré pour trancher la question (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 163; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 281 consid. 2a p. 283; 119 V 161 consid. 2 p. 162 et les arrêts cités).

3.
Les premiers juges ont examiné les relations commerciales entre les intéressées dans leur ensemble: pour l'essentiel, ils ont constaté que L.________ travaillait dans le même domaine d'activité que la recourante et dans des locaux loués à cette dernière, qu'elle s'était engagée à promouvoir et vendre les produits et les outils de la société, dont l'accord préalable était nécessaire pour la promotion et la vente de produits concurrents, et qu'elle tirait la plus grande partie de ses revenus de leur collaboration régulière. Ils ont aussi retenu que les prestations aux clients étaient directement facturées par la recourante, de sorte que L.________ n'agissait pas en son nom et pour son propre compte, et qu'elle devait se rendre à une journée de formation et aux rencontres destinées à faire le point de la situation, agissant ainsi sur instruction. Ils ont encore considéré qu'en se présentant sous l'enseigne générale de la société et en utilisant son matériel lors des contacts avec la clientèle, L.________ était intégrée dans l'organisation de la société. La conclusion des contrats avec les clients au nom de la recourante et la facturation des prestations par cette dernière étaient les points décisifs pour qualifier l'activité de
L.________, dans le cadre de ses relations commerciales avec la recourante, de dépendante.

4.
La recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral et ses droits constitutionnels ainsi que d'avoir apprécié les faits de façon arbitraire lorsqu'ils ont admis, en se fondant sur le contrat qu'elle avait conclu avec L.________ et sur l'extrait de compte bancaire que cette dernière avait produit à l'appui de sa deuxième demande d'affiliation, l'existence d'un rapport de dépendance à son égard.

4.1 Dans la mesure où la recourante n'invoque pas quels droits fondamentaux la juridiction cantonale aurait violés, ni les raisons pour lesquelles ceux-ci l'auraient été, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, il n'y a pas lieu de traiter ce grief.

4.2 En explicitant les différentes formes de collaboration qui existaient avec L.________ pour en conclure qu'elles sont caractéristiques des rapports contractuels entre personnes indépendantes, la recourante rattache chaque activité à un contrat, en l'occurrence au contrat d'agence, de franchise, de distribution et, dans une moindre mesure, de société simple, sans tenir compte du contexte général dans lequel ces activités s'inséraient. Or, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de considérer l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de déterminer les éléments prédominants afin de qualifier une activité de dépendante ou d'indépendante (cf. consid. 2.2 supra). En l'espèce, la juridiction cantonale a tenu compte de la situation dans son ensemble et a considéré que la conclusion des contrats au nom de la société et la facturation des prestations par cette dernière constituaient des critères décisifs pour qualifier l'activité de L.________, dans ses relations avec la recourante, de dépendante. Cette dernière n'explique pas en quoi le raisonnement des premiers juges ne saurait être suivi. Au contraire, elle expose uniquement sa propre analyse juridique des faits retenus en méconnaissance des principes jurisprudentiels. Son
argumentation sur ce point ne permet donc pas de remettre en cause le bien-fondé du jugement.

4.3 La recourante fait également valoir que l'obligation contractuelle de L.________ de promouvoir les produits de la société et de s'abstenir de vendre ceux des concurrents est typique des rapports entre indépendants. La mention d'une telle clause serait superflue si un rapport de dépendance ou de subordination avait existé en vertu d'un contrat de travail.
Ces explications ne sont pas pertinentes. Cette clause prévoit bien un lien de dépendance économique. Comme l'ont constaté les premiers juges, l'accord préalable de la recourante était nécessaire à la promotion et à la vente de produits concurrents, ce qui ne pouvait que se répercuter sur le revenu de L.________, la mettant ainsi dans une position de dépendance économique à l'égard de la recourante, ce d'autant plus que la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. consid. 1 supra), une collaboration régulière entre les intéressées d'où L.________ tirait l'essentiel de ses revenus.
4.4
La recourante soutient encore que L.________, qui était d'après elle organisée de manière indépendante et supportait un risque économique, ne pouvait pas être assimilée à un travailleur au seul motif que les factures étaient établies au nom de la société. Selon elle, le contraire reviendrait à assimiler tous les contrats d'agence à des contrats de travail, dès lors que la facturation établie au nom du donneur d'agence est caractéristique de ce type de contrat.
4.4.1 Dans le domaine des assurances sociales, les agents doivent normalement être considérés comme des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne conduise à admettre l'existence d'une activité indépendante. Pour juger si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n'importe pas de savoir si les rapports de service sont régis par un contrat d'agence au sens du code des obligations. D'une manière générale, les agents jouissent d'une grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur travail. Cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque économique égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se limite le plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui d'une personne exerçant une activité indépendante que si l'agent a dû opérer des investissements d'une certaine importance ou rétribuer lui-même du personnel (cf. ATF 119 V 161 consid. 3b p. 163; arrêt du Tribunal fédéral H 311/01 du 20 février 2002 consid. 3b/aa). Par ailleurs, le fait d'utiliser ses propres locaux commerciaux ou d'agir en son propre nom et pour son propre compte constituent aussi des indices
révélant l'existence d'un risque économique de l'entrepreneur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C 1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3).
4.4.2 En l'occurrence, bien que L.________ ait disposé de ses propres locaux à partir du 1er septembre 2009, le Tribunal fédéral complétant ici les constatations cantonales (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et ait auparavant assumé intégralement le loyer et les charges en vertu du contrat conclu avec la recourante, les premiers juges n'ont pas constaté d'autres investissements de sa part ou l'engagement de personnel. Même à considérer que les rapports juridiques entre les intéressées se cantonnaient à un pur contrat d'agence, les conditions permettant de reconnaître à l'exercice d'une telle activité le statut d'indépendant n'étaient en tous cas pas entièrement réalisées, sans qu'il soit besoin d'examiner ce point plus en avant, vu que les premiers juges n'ont pas refusé de lui reconnaître ce statut uniquement en raison du système de facturation choisi mais bien au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

5.
Il suit de ce qui précède que la recourante échoue à démontrer que l'activité de L.________, dans ses relations commerciales avec elle, procéderait d'une activité indépendante. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

6.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à L.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri