Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.166

Décision du 16 septembre 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A., avocate, recourante

contre

Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de revision, intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Par arrêt AARP/513/2014 du 21 novembre 2014, notifié le 3 décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: CPAR) a statué sur l'indemnité d'avocat d'office allouée à A. pour les actes accomplis dans le cadre de la défense de l'un de ses clients, B. prévenu dans une affaire de viol aggravé notamment (act. 1.1).

B. Le client de A. étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, la CPAR a fixé ses honoraires dus en deuxième instance à CHF 8'791.20 (act. 1.1).

C. Par mémoire daté du 10 décembre 2014, envoyé le 11 décembre 2014, A. a formé recours en son nom propre contre l'arrêt AARP/513/2014 devant la Cour de céans (act. 1). Elle conclut en substance à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 32'274.05 pour l'activité déployée en procédure d'appel (act. 1).

D. La CPAR n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été adressée de se déterminer sur le recours.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP en lien avec les art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2 L'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée à la recourante, ne concerne que son activité de défenseur d'office relative à la procédure d'appel. La décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 19 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
).

1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
). Le recours est formé en temps utile.

1.4 L’art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre de tels prononcés au défenseur d’office, qualité que revêt A.

1.5 Le recours est partant recevable.

2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; Guidon, BSK StPO, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

3. Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

En l'espèce, s’agissant d’une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c’est le droit genevois qui s’applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04).

4. Sur le fond, la recourante conteste les réductions opérées par la CPAR sur les heures d'entretien avec son client (infra consid. 4.2), ainsi que sur le temps de préparation aux audiences (infra consid. 4.3).

4.1 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l’avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées). L'art. 16 al. 2 RAJ énonce ces mêmes principes. Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et les références citées; Bohnet/Martinet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP) et examine donc librement la décision de l’instance inférieure, elle ne le fait qu’avec retenue lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).

4.2

4.2.1 La recourante reproche à la CPAR de ne pas avoir appliqué les paramètres jurisprudentiels précités dans l'estimation du temps nécessaire aux entretiens avec son client. En particulier, elle aurait dû tenir compte de la gravité des faits reprochés, de la lourde peine requise à son encontre, ainsi que du fait que la défense portait en réalité sur trois procédures différentes, ultérieurement jointes sous un même numéro (act. 1, p. 6 et 12). De même, la CPAR aurait dû prendre en considération l'excellent résultat obtenu, soit l'acquittement partiel de son client, confirmé par la juridiction d'appel (act. 1, p. 13). De son côté, la CPAR fonde sa décision sur la pratique cantonale selon laquelle, en règle générale, une seule visite mensuelle au client détenu suffit à en assurer la défense. Elle estime que la recourante ne justifie pas pourquoi il faudrait s'écarter de cette pratique (act. 1.1, p. 3). Dans sa réponse du 7 mars 2014 (act. 1.14), elle précise qu'«[a]u stade de l'appel, il est incompréhensible, du point de vue des besoins de la défense, qu'elle l'ait rencontré:

- à six reprises entre le 5 octobre et le 16 novembre 2012, soit entre l'audience de jugement et la notification des motifs, alors que la seule question à régler, dans les 10 premiers jours suivant l'audience de jugement, était celle de l'opportunité d'un appel, qui ne fut pas interjeté, contre le verdict de culpabilité sur l'un des chefs d'accusations ou contre la peine;

- 13 fois entre le 23 novembre 2012 et le 8 mars 2013 et encore deux fois après l'audience d'appel, soit le jour même du prononcé du dispositif et le 23 mai 2013. Un contact mensuel aurait été largement suffisant pour la discussion des déclarations d'appel contre les acquittements prononcés et la préparation des débats, à l'exclusion de tout entretien postérieur à ceux-ci».

La CPAR a donc admis cinq visites au client en détention, soit 7 heures 30 d'activité, pour la période du 27 novembre 2012 – date de la saisine de la juridiction d'appel (act. 1.1, p. 2) – au 15 mars 2013. La recourante revendique en revanche l'indemnisation de 21 heures d'activité, correspondantes aux 14 visites effectuées pendant cette période (act. 1.1, p. 3; act. 1.5).

4.2.2 Sans préjuger la question de la pratique cantonale genevoise en matière de visites aux détenus, il ne saurait être reproché à la CPAR d'être tombée à faux. Les arguments évoqués par la recourante dans le cas d'espèce n'expliquent pas l'utilité des nombreuses visites à son client. Au stade du recours l'on peut raisonnablement s'attendre d'un avocat ayant assisté son client en première instance, qu'il ait déjà effectué l'essentiel du travail relatif à la défense, de sorte qu'il connaît les faits et les pièces essentiels de la procédure. L'état des faits et la situation juridique étant à ce stade d'une quelque sorte cristallisés, l'avocat ne doit plus que se concentrer sur les questions ponctuelles soulevées en appel et nécessaires à la défense de son client (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.121 du 20 novembre 2014, consid. 4.4). Les entretiens avec B. devaient donc permettre de discuter de questions ponctuelles, telles que le dépôt d'éventuelles réquisitions de preuves, voire d'informer le client de l'avancement de la procédure, de le préparer aux débats des 12 et 13 mars 2013, ainsi que de l'informer de l'issue de la cause. Les 14 visites effectuées excèdent considérablement ce que requiert une défense efficace et la CPAR n'a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en estimant que, dans le cas d'espèce, une visite par mois était suffisante à la défense du client. Elle a en outre établi de manière correcte la durée des 5 visites admises à 7 heures 30; les directives du greffe de l'assistance judiciaire du 17 décembre 2004, applicables par renvoi de l'art. 17 RAJ, prévoient en effet un forfait de 1 heure 30 pour les avocats brevetés pour chaque visite à la prison de Champ-Dollon – où B. était détenu – temps de déplacement inclus.

4.3

4.3.1 La recourante estime que la CPAR a omis d'appliquer les critères jurisprudentiels également dans son estimation du temps dédié à la préparation des audiences d'appel. Outre les éléments tels que la gravité des faits reprochés à B., la complexité des trois procédures jointes sous un même numéro et l'excellent résultat obtenu, la CPAR aurait dû prendre en considération le temps nécessaire pour réexaminer l'entier du dossier un an après les débats de la première instance, aux fins de préparer ceux de la deuxième instance. La recourante aurait en outre dû se faire remplacer par un confrère en audience, lequel a également dû prendre connaissance du dossier. Or, la CPAR a réduit le temps comptabilisé de 89 à 15 heures. En application de sa jurisprudence, elle a considéré que l'examen des déclarations d'appel des autres participants à la procédure, ainsi que la rédaction d'observations à ce sujet sont des activités inclues dans la majoration forfaitaire applicable à la rédaction de courriers et aux appels téléphoniques. De même, elle a écarté du calcul la lecture de l'arrêt de deuxième instance. Cette activité ne serait pas nécessaire à la défense de son client sur le plan cantonal et serait couverte par la majoration forfaitaire précitée (act. 1.1 et 1.5).

4.3.2 La question de savoir si la CPAR a inclus à juste titre dans le forfait appliqué à la rédaction de courriers et aux appels téléphoniques les activités relevant de l'examen des déclarations d'appel, la rédaction d'observations et la lecture de l'arrêt de deuxième instance peut être laissée ouverte en l'espèce. En effet, l'intimée a considéré de manière globale que 15 heures de travail auraient largement suffi à la recourante pour préparer les audiences. C'est dès lors cette appréciation globale de la CPAR qui doit être examinée en l'espèce. A ce sujet, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence contenue dans la décision BB.2014.121, consid. 4.4, précitée (cf. supra consid. 4.2.2) et considérer que la recourante devait connaître l'essentiel du dossier, ayant défendu B. en première instance. L'on peut ainsi raisonnablement s'attendre d'elle, et ce quand bien même le dossier est relativement volumineux et qu'environ une année s'est écoulée depuis les débats en première instance, qu'elle ait effectué auparavant le travail essentiel à la défense de son client. Pour ce motif, les critères jurisprudentiels rappelés à l'art. 16 al. 2 RAJ, n'ont qu'un poids marginal en deuxième instance. Le confrère qui a dû remplacer la recourante a également pu bénéficier du travail effectué en première instance et concentrer ses efforts uniquement sur les questions ponctuelles soulevées en instance d'appel. Enfin, la recourante n'apporte pas d'élément concret propre à justifier la différence qu'elle revendique. Sur la base de ces considérations, il ne peut pas être fait grief à l'intimée, qui est la plus à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles justifiées pour l'accomplissement de ses tâches, d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation.

4.4 Au vu de ce qui précède ce grief doit être rejeté.

5. Finalement, la CPAR a fixé à 10 % le forfait relatif à la majoration des honoraires pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers. La recourante fait valoir que cela violerait la règlementation cantonale en la matière.

5.1 Les directives du greffe de l'assistance judiciaire du 17 décembre 2004 prévoient que le forfait pour les heures consacrées à la rédaction de courriers ou aux appels téléphoniques correspond à un forfait de 20 % des heures consacrées aux conférences, aux audiences et à la procédures, avec le pro rata pour les stagiaires les collaborateurs et les avocats (cf. p. 2 desdites directives).

5.2 Selon la CPAR, cette règlementation ne serait plus actuelle. Sa nouvelle pratique prévoirait un forfait de 20 % jusqu'à 30 heures d'activité et de 10 % dès la 31e heure (act. 1.14), taux devant s'appliquer à la recourante ayant accompli 37 heures d'activité (act. 1, p. 4). La Cour de céans a été auparavant confrontée à l'application des forfaits prévus par la législation genevoise (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.103 du 4 août 2015, consid. 9 et ordonnance BB.2015.35 du Tribunal pénal fédéral du 3 aout 2015, consid. 5). Toutefois, jusqu'à présent, elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur le principe de l'application du forfait réduit à 10 % dès la 31e heure d'activité, pratique s'écartant du texte écrit des directives cantonales. Il y a lieu de constater que le texte des directives est sans équivoque et prévoit un forfait fixe de 20 %. La CPAR ne saurait donc appliquer une pratique contraire au texte clair de celles-ci sans porter atteinte à la sécurité du droit. Il est vrai que ces directives n'ont pas de valeur légale; toutefois, la CPAR ne saurait justifier la réduction de 10 % par rapport au texte sur des simples affirmations (act. 1.14), sans s'appuyer sur des éléments jurisprudentiels concrets. Il y a ainsi lieu d'admettre le présent recours sur ce point et d'accorder à la recourante une majoration forfaitaire de 20 %, au lieu de 10 %, pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers.

6. Le recours doit ainsi être partiellement admis.

7. En définitive, le nombre d’heures consacrées aux actes entrepris en deuxième instance est de 37 heures. Comme il l'a été établi par la CPAR, elles doivent être indemnisées au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.--, soit globalement à CHF 7'400.--. Toutefois, un forfait de 20 %, doit être appliqué à ce montant, en lieu et place du forfait de 10 % précédemment fixé par la CPAR. Celui corresponde à CHF 1'480.--. À ces montants doit être ajoutée la TVA, s'élevant à CHF 710.40.

8. En conclusion, l'indemnité due à A. est de CHF 9'590.40.

9. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
al. CPP). Le recours n'étant que très partiellement admis, la recourante supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 1'000.--.

10. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec I’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
aI. 2 RFPPF). En I’espèce, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) paraît equitable.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. La décision attaquée est réformée dans le sens que l'indemnité accordée à A. pour les actes accomplis dans la cadre de la procédure de recours est fixée à CHF 9'590.40 (TVA comprise).

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

4. Une indemnité de CHF 500.-- (TVA comprise) est accordée à la recourante et mise à la charge de l’autorité intimée.

Bellinzone, le 17 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- A., avocate

- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.