Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2011.5 Procédure secondaire: BP.2011.35

Décision du 16 septembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Clara Poglia

Parties

A., actuellement en détention, défendu d’office par Me Christophe Piguet, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Tribunal des mesures de contrainte, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
en lien avec l'art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
CPP), Assistance judiciaire (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.)

Faits:

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après: TMC], classeur gris). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres à A. le 15 mai 2009 (dossier TMC, classeur bleu).

Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier TMC, classeur bleu, rubrique « rapports PJF [Police judiciaire fédérale] »).

L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier TMC, rapport PJF du 19 février 2010, p. 9 ss).

Le 15 mars 2010, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier, A. a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 16 mars 2010 (dossier TMC, classeur gris).

Depuis sa mise en détention provisoire, A. a demandé sa mise en liberté à réitérées reprises, lesdites demandes ayant été refusées par ordonnances du JIF des 10 mai, 23 juin et 12 août 2010. En outre, par ordonnances des 17 février, 18 mars et 13 mai 2011, le TMC a fait droit aux requêtes successives de prolongation de la détention formulées par le MPC pour des durées répétées de trois mois. La Cour de céans a pour sa part été appelée à statuer à deux reprises en la matière. C’est ainsi qu’elle a rejeté, par arrêt du 14 juillet 2010, le recours formé par A. à l’encontre de l’ordonnance du JIF du 23 juin 2010 (procédure BH.2010.13) et, par décision du 18 mars 2011, le recours interjeté par le recourant contre l’ordonnance du TMC du 17 février 2011 (procédure BH.2011.2).

En date du 15 février 2011, le MPC a rendu une ordonnance de jonction aux termes de laquelle il a été notamment ordonné ce qui suit:

« La poursuite

i. de la tentative de vol du 17 janvier 2009 à la station BP de Z.,

ii. de la détention de stupéfiants le 4 janvier 2010 dans le parc Y.,

iii. de la consommation de 108 g d’héroïne à partir du 4 janvier 2007 au Tessin,

iv. du vol du 15 juillet 2009 dans le magasin DENNER à X.,

v. du vol du 10 octobre 2009 à la station TAMOIL de W.,

vi. du vol du 16 octobre 2009 dans le magasin MANOR à V.,

vii. ainsi que de la violation de domicile et du vol du 1er février 2010 dans le magasin COOP de U.,

est jointe en mains des autorités fédérales, dans le cadre de la procédure ouverte contre A., par le Ministère public de la Confédération pour présomption d’infraction à l’article 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. » (dossier TMC, classeur bleu).

Par ordonnance de jonction du 26 mai 2011, le MPC a de plus ordonné :

« La poursuite

- du vol ou de la tentative de vol, le 19 mai 2009, vers 9h00, d’un paquet de cigarettes d’une valeur de CHF 6.90 à la COOP de T., ainsi que de la violation de domicile pour avoir enfreint l’interdiction d’entrer du 28 novembre 2008;

- des obtentions frauduleuses de prestation pour les trajets en train CFF accomplis sans titre de transport entre le 18 novembre 2008 et le 11 janvier 2009 au Tessin;

est jointe en mains des autorités fédérales, dans le cadre de la procédure ouverte contre A., par le Ministère public de la Confédération pour présomption d’infraction aux articles 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, 139 CP, 160 CP, 186 CP, 19 et 19a LStup. » (dossier TMC, classeur bleu).

B. Par demande du 10 août 2011, le MPC a requis de la part du TMC la prolongation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois. Selon le MPC, dite demande était justifiée par les soupçons fondés pesant à l’encontre du prévenu, le risque de fuite et le risque de réitération (dossier TMC, fourre rouge).

Par ordonnance du 18 août 2011, le TMC a reconnu l’existence d’une présomption de culpabilité suffisante à l’égard du recourant ainsi que d’un risque de fuite et de réitération. Ladite juridiction a de ce fait ordonné la prolongation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois à compter du 16 août 2011.

C. Par acte du 23 août 2011, A. recourt contre cette décision et conclut à la réforme de celle-ci et à sa libération immédiate (act. 1, p. 2). Il conclut également à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en indiquant que son indigence a été reconnue tant par le MPC que par le TMC (act. 1, p. 2) et en renvoyant à la demande d’assistance judiciaire et aux pièces qu’il avait déjà adressées au Tribunal pénal fédéral le 8 juillet 2010 dans le cadre d’un précédent recours.

Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans qu’il renonçait à déposer des observations complémentaires (act. 3). Quant au MPC, il a appuyé l’ordonnance de prolongation de la détention rendue par le TMC en indiquant que les arguments exposés à la page 7 de celle-ci contredisaient d’eux-mêmes les allégations du recourant (act. 4).

Appelé à répliquer, le recourant a, par écriture du 1er septembre 2011, confirmé les conclusions exposées dans son recours du 23 août 2011 (act. 4).

Par courrier du 12 septembre 2011, le recourant a spontanément adressé à la Cour de céans des documents supplémentaires résultant de la commission rogatoire internationale requise en décembre 2010 en Espagne, lesquels avaient été obtenus par lui-même uniquement après le dépôt de son recours. Il indiquait à leur égard que les résultats des écoutes téléphoniques et des rapports de police espagnols démontraient, une fois de plus, sa non implication au sein de l’organisation criminelle visée, son nom ne figurant à aucun moment dans ceux-ci (act. 6).

Le MPC s’est déterminé sur ce dernier écrit par courrier du 12 septembre 2011. Il a rappelé à cette fin l’existence d’autres moyens de preuve attestant des contacts intervenus entre A. et les responsables européens de l’organisation établis en Espagne. Il a au demeurant précisé que, contrairement aux affirmations du recourant, le nom de ce dernier était mentionné à deux reprises dans la documentation remise (act. 7).

Le recourant a fait part à la Cour de céans, par courrier du 13 septembre 2011, de ses remarques quant aux déterminations du MPC en alléguant que le rapport de la PJF du 5 septembre 2011, produit par le MPC conjointement aux déterminations susmentionnées, permettait d’apprendre qu’il serait parfaitement inconnu des autorités espagnoles (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
et 393 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
let. c CPP). La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
et 65 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
et 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant et à son conseil le 19 août 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 23 août 2011 par le recourant l’a dès lors été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa mise en détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

1.3 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweize­rischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozess­rechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

2. Le recourant fait valoir que la durée de sa détention est aujourd’hui disproportionnée au regard des faits qui peuvent raisonnablement lui être reprochés. Il relève au surplus que, même si le Tribunal pénal fédéral devait admettre qu’il a été le chef régional de l’organisation des « Voleurs dans la loi » pour le canton du Tessin, cette autorité ne le condamnerait probablement pas à une peine supérieure à un an compte tenu du type d’infractions commises dans ce canton, du rôle effectif joué par lui-même, de son traitement à la méthadone ainsi que de son train de vie (act. 1, p. 1). Le recourant se prévaut au demeurant de l’absence de charges concrètes à son encontre en relation avec ses responsabilités prétendument élevées au sein de ladite organisation, les seules infractions qui lui seraient matériellement reprochables étant celles faisant l’objet de l’ordonnance de jonction rendue par le MPC le 15 février 2011 (act. 1, p. 9). Il relève en outre que le risque de fuite ne serait pas réalisé en l’espèce, la durée de la détention préventive effectuée étant proche de la peine encourue de sorte qu’il ne saurait être dissuadé de comparaître dans la suite de la procédure (act. 1, p. 4). Le recourant allègue également que le risque de réitération, lequel doit être examiné au regard du type d’infractions reprochées à l’intéressé, doit en l’occurrence être relativisé, A. ayant spontanément remis son passeport géorgien aux autorités suisses et étant dès lors susceptible d’être expulsé dans son pays d’origine dans lequel il est par ailleurs disposé à rentrer (act. 1, p. 5).

3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
et d CPP).

3.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 8 ad art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
et références citées en note de bas de page 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière (Schmocker, op. cit., no 6 ad art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).

3.2 La décision entreprise a retenu qu’il existe au stade actuel de forts soupçons à l’encontre du recourant quant à son appartenance à l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » et à son rôle de chef régional pour le Tessin. Ces soupçons auraient par ailleurs été renforcés au vu du contenu des écoutes téléphoniques abordé durant l’audition du recourant du 11 août 2011 par devant le MPC et des prises de position du prévenu à leur propos (act. 1.1, p. 7).

3.3 La Cour de céans a eu l’occasion de se pencher à deux reprises sur la problématique des charges pesant à l’encontre du recourant ainsi que sur la question de l’existence de soupçons fondés quant à la participation du prévenu au sein de l’organisation des « Voleurs dans la loi » et au rôle qu’il y a exercé (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2010.13 du 14 juillet 2010 et BH.2011.2 du 18 mars 2011). Il a ainsi déjà été souligné que, n’en déplaise au recourant, ce ne sont pas uniquement les infractions ressortant des procédures tessinoises, jointes à la procédure fédérale par ordonnances du MPC des 15 février et 26 mai 2011, qui lui sont reprochées mais également, voire surtout, son affiliation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et son rôle de chef régional pour le Tessin. Il sied au surplus de relever que les écoutes téléphoniques effectuées sur le raccordement du recourant ont mis en évidence un nombre non négligeable de vols supplémentaires perpétrés par ce dernier sur le territoire tessinois ainsi que de multiples opérations de recel (dossier du TMC, classeur bleu, audition du 9 août 2011 et annexes).

Dans ses précédents arrêts, la Cour de céans a retenu que l’examen du dossier, et notamment la teneur desdites écoutes téléphoniques, permettait de déterminer que le recourant était parfaitement informé de la structure de l’organisation en question et qu’il occupait bel et bien un rôle de cadre. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette conclusion. De nombreuses conversations confirment de tels soupçons. L’on relèvera tout particulièrement, comme il a déjà été fait, que le recourant a lui-même déclaré lors d’un entretien téléphonique du 12 mai 2009 que « tu sais qu’ici au Tessin, c’est moi qui suis en charge » (dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010, p. 6 lignes 3 ss). De plus, il sied de rappeler qu’une liste avec le montant des contributions régionales pour le Tessin versées pour le mois de janvier 2010 a été retrouvée dans les affaires du recourant lors de la perquisition dans la chambre qu‘il occupait dans ce canton (dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010 et annexes). Il y a lieu de se référer au surplus aux éléments confirmant l’existence de soupçons fondés exposés par la Cour de céans dans ses arrêts des 14 juillet 2010 et 18 mars 2011 (BH.2010.13 consid. 4.2 et BH.2011.2 consid 4.1.3 et 4.2). Les soupçons quant aux responsabilités organisationnelles et décisionnelles assumées par le recourant au sein de l’organisation susnommée se fondent sur des éléments factuels qui tendent entre autres à démontrer que ce dernier était en contact avec les hauts dirigeants espagnols de celle-ci, qu’il était impliqué dans la réorganisation des échelons hiérarchiques suite à la vague d’arrestations intervenues à Genève en 2009 (cf. notamment dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010, p. 4 ligne 27 ss, p. 5 lignes 5 ss et 14 ss, p. 6 lignes 3 ss) et qu’il était chargé de rassembler et remettre la récolte de l’ « Obschak » pour le Tessin au responsable général pour la Suisse, ce à quoi il aurait effectivement procédé (cf. notamment dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010, p. 9 lignes 1 ss et liste de l’Obschak pour la Suisse annexée audit procès-verbal ainsi que dossier TMC, fourre rouge, audition du 11 août 2011, p. 2 ss). Ces soupçons sont d’ailleurs renforcés par les écoutes téléphoniques effectuées sur le raccordement utilisé par le recourant durant une partie
de sa détention à la prison de S. Il ressort en effet de celles-ci que ce dernier s’est entretenu avec un appartenant de l’organisation criminelle concernée ayant le statut de « Voleurs dans la loi » et qu’il aurait à cette occasion donné des informations quant au déroulement de la procédure le concernant en se référant, vraisemblablement, à la caisse ou à la liste de l’« Obschak » et à leur destination (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexe 3). Ces écoutes téléphoniques ont au demeurant mis en évidence que, depuis sa cellule, le recourant aurait donné des instructions ainsi que fourni des informations sur la marche à suivre pour l’entrée en Suisse à des compatriotes en déplacement à l’intérieur de l’Europe (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexes 4 et 10). Il s’est au demeurant référé, à plusieurs reprises et de manière suspecte et ambiguë, au « salaire » qui arriverait maintenant « en retard » et qui aurait dans le passé été « pris » et « apporté » par ses soins (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexes 8 et 9). Il a au surplus indiqué, en relation avec la procédure pénale le concernant, que son cas serait plus grave que celui des autres compatriotes arrêtés car « l’os donc le grand os a été trouvé » (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexe 9). La lecture des extraits des conversations téléphoniques cités lors de l’audition menée par le MPC le 5 mai 2011 portent à croire que les affirmations du recourant se référaient, contrairement à ses dires, à la caisse et à la liste de l’ « Obschak », soupçon que les explications nébuleuses et confuses données à cet égard par ce dernier n’ont fait que renforcer (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011).

3.4 Les nouveaux éléments fournis par les documents ressortant de la commission rogatoire menée en Espagne et par le rapport de la PJF du 5 septembre 2011 ne sont pas de nature à affaiblir la présomption de culpabilité pesant à ce jour à l’encontre du recourant, bien au contraire. En effet, comme le précise le MPC, il ressort des écoutes téléphoniques effectuées en Espagne que E., l’un des responsables européens de l’organisation établi en Espagne, dit connaître le recourant (act. 7.1, p. 14). En outre, il apparaît qu’un certain F., assumant des responsabilités en Suisse, se serait entretenu avec E. sur les évènements intervenus dans notre pays (act. 7.1, p. 26). Ledit F. pourrait être le recourant, le MPC indiquant que ce dernier serait le seul impliqué dénommé F. occupant un rôle dirigeant en Suisse (act. 7, p. 2). A toutes fins utiles, il sied au surplus de relever que les retranscriptions des écoutes téléphoniques relatées dans les documents fournis par les autorités espagnoles ne sont qu’une sélection de l’ensemble des écoutes menées (cf. annexes 3 à 6, act. 6.1 à 6.4). Il apparaît que l’enquête espagnole vise en premier lieu à déterminer l’implication des personnes établies en Espagne en donnant une vision du fonctionnement général de l’organisation. Les fonctionnements détaillés de celle-ci au sein des autres pays concernés, notamment la Suisse, ne semblent pas constituer la priorité des autorités hispaniques. Avec ce présupposé, il n’est ainsi de loin pas exclu que des détails qui pourraient paraître essentiels aux yeux des enquêteurs suisses aient été tout simplement écartés ou sous-estimés par leurs confrères espagnols. Le faible nombre de mentions du nom du recourant n’est ainsi pas un élément susceptible de démontrer l’absence d’implication de ce dernier.

3.5 Il y a dès lors lieu de conclure, au vu de ce qui précède, que l’argument selon lequel le recourant n’aurait pas joué un rôle majeur dans l’organisation criminelle concernée est dénué de fondement. Comme l’a relevé le TMC dans l’ordonnance querellée, ni la dépendance du recourant aux stupéfiants ni son apparent train de vie ne sauraient mener à une autre conclusion, la force probante des éléments recueillis à ce jour étant suffisamment robuste pour que de telles circonstances ne modifient pas les conclusions exposées ci-dessus. Il sied de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine » mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 4 août 2010, consid. 3.2).

4. Le recourant se plaint de ce que la détention préventive ne serait plus proportionnée à ce jour.

En vertu des art. 31 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. et 5 par 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention préventive constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et jurisprudence citée). L’incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; 123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1).

4.1 Le recourant est détenu provisoirement depuis le 15 mars 2010. Il a donc subi à ce jour une année et demi environ de détention. Outre les quelques vols ressortant tant de la procédure fédérale que des procédures cantonales tessinoises, jointes à la première par ordonnances des 15 février et 26 mai 2011, le recourant est soupçonné d’avoir participé à une organisation criminelle internationale à raison des faits mentionnés ci-dessus et relatés dans les arrêts le concernant rendus par la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2010.13 et BH.2011.2 précités). A elle seule, cette dernière infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant ainsi que de ses antécédents (ce dernier étant connu des autorités pénales belges pour association de malfaiteurs, recel, usage de faux, violation des règles sur le séjour des étrangers et vol, infractions commises entre 2003 et 2006, cf. dossier TMC, classeur bleu, rapport PJF du 7 décembre 2010), la durée de la détention avant jugement subie à ce jour est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation et ce indépendamment de toute considération en lien avec la peine prononcée par les autorités de jugement genevoises dans leur arrêt du 22 octobre 2010 à l’encontre de G., ancien responsable pour la Suisse de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ». L’on ne saurait par ailleurs considérer que l’enquête a subi des retards injustifiés. Celle-ci est menée sans désemparer et touchera par ailleurs prochainement à sa fin. En effet, le MPC a annoncé dans sa demande de prolongation de la détention du 10 août 2011 la préparation de la mise en accusation laquelle devrait être engagée d’ici la fin de l’année, après que le recourant ait pu être confronté aux principaux acteurs – soit à D. et à H., frère et bras droit présumé de ce dernier – ainsi qu’aux éléments issus des nombreuses pièces obtenues en exécution de la commission rogatoire adressée par les autorités suisses en Espagne (dossier TMC, fourre rouge).

5. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite et de réitération.

5.1 Le TMC a considéré que le risque de fuite était réalisé au vu de la probabilité du prononcé d’une peine privative de liberté excluant le sursis et de l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse (act. 1.1, p. 7). Il en irait de même en ce qui concerne le risque de réitération, celui-ci se fondant aussi bien sur les antécédents du prévenu en matière d’atteintes au patrimoine que sur le mode de fonctionnement même de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi », laquelle génère une authentique culture de la délinquance (act. 1.1, p. 7).

5.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’avance le recourant, le risque de fuite est réalisé. Il est rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En l’occurrence, le recourant n’a pas d’attaches en Suisse et ne dispose d’aucun titre valable de séjour, de sorte que, en cas de libération, il sera expulsé du territoire helvétique. Compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est fort à craindre que le recourant se soustraira à la poursuite pénale, notamment au vu de ce que celle-ci, contrairement à ce qu’affirme ce dernier, est susceptible d’outrepasser la durée de la détention préventive effectuée à ce jour. Un tel risque est d’autant plus probable que le recourant persiste à nier les faits qui lui sont reprochés même lorsque ceux-ci apparaissent incontestables.

La constatation de l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner la réalisation d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP. La Cour de céans relève toutefois à cet égard que les antécédents du recourant, mentionnés sous considérant 4.1 et concernant des infractions commises de manière régulière sur une période de quatre ans, ainsi que l’intense activité criminelle mise en exergue par les écoutes téléphoniques susmentionnées ne peuvent vraisemblablement mener à un pronostic favorable quant à la récidive du recourant. Ce dernier a par ailleurs affirmé vouloir, en tout état de cause, retourner en Suisse après un éventuel renvoi en Géorgie suivant sa libération (« […] si mon défenseur a réussi je suis envoyé chez moi, je retournerai vite […] », cf. dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexe 11). Le risque de réitération doit ainsi également être considéré comme vraisemblable.

6. Le recourant fait valoir au surplus un certain nombre d’irrégularités dans l’instruction. D’une part, il conteste les modalités des auditions auxquelles il a été soumis les 9 et 11 août 2011 en alléguant que suite à la manière dont le magistrat a mené celles-ci, il aurait été empêché de se déterminer de manière détaillée et précise sur les éléments factuels, en l’occurrence les écoutes téléphoniques, qui lui étaient reprochés. D’autre part, il se plaint des conditions de sa détention actuelle auprès de l’établissement pénitentiaire de R. en indiquant que dite prison n’est pas équipée pour des détentions de longue durée. Le recourant relève enfin que le procureur fédéral anciennement en charge de la procédure lui aurait oralement assuré sa libération imminente dans le courant de l’année 2010.

6.1 En ce qui a trait aux auditions des 9 et 11 août 2011, il convient de rappeler que l’art. 143 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
et 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
CPP, relatif à l’exécution des auditions, dispose que l’autorité pénale invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition et qu’elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions. Les méthodes d’interrogatoire doivent en outre être conformes aux exigences posées par l’art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP lequel interdit les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre. Au-delà de ces limitations, la direction de la procédure apparaît libre – puisque les audiences d’instruction et les débats sont contradictoires et qu’aucune autre contrainte légale n’existe – d’interroger le prévenu selon ce qu’elle estime opportun, à un moment donné ou à un autre de l’audience, que ce soit par exemple avant ou après une déposition de témoin – voire pendant – si elle juge qu’un commentaire à chaud du prévenu s’impose (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 158 n° 6).

In casu, la méthodologie d’interrogatoire utilisée lors des auditions susmentionnées est conforme aux exigences de la loi telles qu’indiquées ci-dessus. Etant rappelé que le magistrat enquêteur peut, sous réserve du respect des principes évoqués, mener l’interrogatoire de la manière qui lui semble la plus opportune, il sied de relever qu’après lecture des passages des écoutes téléphoniques choisis par le MPC, le recourant a bel et bien eu l’occasion de s’exprimer sur ceux-ci. Il était par ailleurs loisible au conseil de ce dernier de prendre des notes durant la lecture effectuée par le MPC afin, le cas échéant, de poser, lorsqu’il a eu la parole, les questions pertinentes à son client. La critique du recourant à ce sujet est dès lors infondée.

6.2 Concernant les modalités de détention du recourant, la Cour de céans relève à cet égard que cet argument, excédant la matière du recours, est irrecevable. En effet, il est rappelé que, en tout état de cause, il n’existe pas à ce jour une décision de refus de transfert rendue par le MPC à l’encontre de laquelle le prévenu serait habilité à recourir. Au demeurant, dans la mesure où le MPC s’était engagé, par courrier du 10 mars 2011 adressé au conseil du recourant (dossier TMC, fourre bleu, pièce 5), à transférer le recourant dans un autre établissement dans les six mois depuis son entrée à la prison de R., il y a lieu d’admettre que cette question sera prochainement examinée par dite autorité.

6.3 Concernant la prise de position orale faite par le procureur anciennement en charge de la procédure quant à la libération du recourant, il sied de rappeler qu’elle se basait sur l’état du dossier en août 2010 (cf. dossier TMC, fourre orange, pièce 5); entre temps, de nouvelles charges ont été notifiées en février et mai 2011 (supra let. A). La détention préventive du recourant a au demeurant fait l’objet de réitérés examens de la part de différentes autorités pénales lesquelles ont ponctuellement prolongé celle-ci selon et conformément aux conditions en vigueur en la matière. La légalité de la détention préventive n’est ainsi pas remise en question par cet élément. Dit argument est donc inopérant.

7. En résumé, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

8. Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Il ne peut en l’espèce être fait droit à cette demande, le recourant n’ayant pas apporté la preuve de son indigence. Malgré que le formulaire ad hoc transmis par le conseil du recourant indique que ce dernier ne dispose d’aucun bien, il n’est pas donné à la Cour de céans de savoir quelle est la réelle situation financière du recourant. En effet, comme il a déjà été précédemment relevé, ce dernier a bénéficié du soutien financier de sa famille entre 2009 et 2010 et a à son tour effectué des versements d’argent ainsi qu’adressé à celle-ci de la marchandise pour une valeur de EUR 10'000.- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.2 précité, consid. 9). Ces éléments sont de nature à mettre en doute les informations selon lesquelles le recourant n’aurait pas eu de revenu avant son arrestation ni ne disposerait d’une quelconque fortune. Il sied à cet égard de souligner que, même si dans sa demande de prolongation de la détention du 10 août 2011 le MPC indique que le recourant est sans le sou en Suisse (dossier TMC, fourre rouge), rien n’exclut que ce dernier dispose de biens à l’étranger notamment au vu des transferts de marchandise et d’argent mis en lumière par l’enquête. Dès lors, il y a lieu de constater que les éléments fournis par le recourant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, fût-il en détention, ne sont pas aptes à donner une image complète et cohérente de sa situation financière et à démontrer son indigence. La requête d’assistance judiciaire est partant rejetée.

9. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, ce en application de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à Fr. 1'500.--.

10. Un avocat d’office a été désigné au recourant en date du 17 mars 2010 en la personne de Me Christophe Piguet à Lausanne. L’art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
et 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
RFPPF). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

10.1 L’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 800.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Christophe Piguet. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

4. L’indemnité d’avocat d’office de Me Christophe Piguet pour la présente procédure est fixée à Fr. 800.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.

Bellinzone, le 16 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christophe Piguet, avocat

- Tribunal des mesures de contrainte

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).