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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 2 Types de paiements directs |
||||||
| Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage; | ||||||
| contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, | ||||||
| contribution pour surfaces en pente, | ||||||
| contribution pour surfaces en forte pente, | ||||||
| contribution pour surfaces viticoles en pente, | ||||||
| contribution de mise à l'alpage, | ||||||
| contribution d'estivage; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| contribution de base, | ||||||
| contribution pour la production dans des conditions difficiles, | ||||||
| contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| la contribution à la biodiversité; | ||||||
| ... | ||||||
| les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| contribution pour l'agriculture biologique, | ||||||
| contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, | ||||||
| contribution pour la biodiversité fonctionnelle, | ||||||
| contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, | ||||||
| contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, | ||||||
| contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, | ||||||
| contributions au bien-être des animaux, | ||||||
| contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| ... | ||||||
| la contribution de transition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 47 Taxe |
||||||
| Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. | ||||||
| Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. | ||||||
| Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 46 Effectifs maximaux |
||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. | ||||||
| Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: | ||||||
| la station de recherches agronomiques de la Confédération; | ||||||
| les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits et des déchets alimentaires issus du secteur laitier et du secteur des denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'intérêt public d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets; | ||||||
| les exploitations d'essai. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 2 Types de paiements directs |
||||||
| Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage; | ||||||
| contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, | ||||||
| contribution pour surfaces en pente, | ||||||
| contribution pour surfaces en forte pente, | ||||||
| contribution pour surfaces viticoles en pente, | ||||||
| contribution de mise à l'alpage, | ||||||
| contribution d'estivage; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| contribution de base, | ||||||
| contribution pour la production dans des conditions difficiles, | ||||||
| contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| la contribution à la biodiversité; | ||||||
| ... | ||||||
| les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| contribution pour l'agriculture biologique, | ||||||
| contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, | ||||||
| contribution pour la biodiversité fonctionnelle, | ||||||
| contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, | ||||||
| contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, | ||||||
| contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, | ||||||
| contributions au bien-être des animaux, | ||||||
| contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| ... | ||||||
| la contribution de transition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 43 |
||||||
| La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: | ||||||
| de 18 à 35 %; | ||||||
| plus de 35 à 50 %; | ||||||
| plus de 50 %. | ||||||
| Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées. | ||||||
| Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are. | ||||||
| Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement. | ||||||
| Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 117 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). |
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 43 |
||||||
| La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: | ||||||
| de 18 à 35 %; | ||||||
| plus de 35 à 50 %; | ||||||
| plus de 50 %. | ||||||
| Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées. | ||||||
| Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are. | ||||||
| Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement. | ||||||
| Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 178 Cantons |
||||||
| Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération. | ||||||
| Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR. | ||||||
| Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution. | ||||||
| Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement. | ||||||
| Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 2 Types de paiements directs |
||||||
| Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage; | ||||||
| contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, | ||||||
| contribution pour surfaces en pente, | ||||||
| contribution pour surfaces en forte pente, | ||||||
| contribution pour surfaces viticoles en pente, | ||||||
| contribution de mise à l'alpage, | ||||||
| contribution d'estivage; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| contribution de base, | ||||||
| contribution pour la production dans des conditions difficiles, | ||||||
| contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| la contribution à la biodiversité; | ||||||
| ... | ||||||
| les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| contribution pour l'agriculture biologique, | ||||||
| contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, | ||||||
| contribution pour la biodiversité fonctionnelle, | ||||||
| contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, | ||||||
| contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, | ||||||
| contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, | ||||||
| contributions au bien-être des animaux, | ||||||
| contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| ... | ||||||
| la contribution de transition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 2 Types de paiements directs |
||||||
| Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage; | ||||||
| contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, | ||||||
| contribution pour surfaces en pente, | ||||||
| contribution pour surfaces en forte pente, | ||||||
| contribution pour surfaces viticoles en pente, | ||||||
| contribution de mise à l'alpage, | ||||||
| contribution d'estivage; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| contribution de base, | ||||||
| contribution pour la production dans des conditions difficiles, | ||||||
| contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| la contribution à la biodiversité; | ||||||
| ... | ||||||
| les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| contribution pour l'agriculture biologique, | ||||||
| contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, | ||||||
| contribution pour la biodiversité fonctionnelle, | ||||||
| contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, | ||||||
| contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, | ||||||
| contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, | ||||||
| contributions au bien-être des animaux, | ||||||
| contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| ... | ||||||
| la contribution de transition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 2 Types de paiements directs |
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| Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage; | ||||||
| contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, | ||||||
| contribution pour surfaces en pente, | ||||||
| contribution pour surfaces en forte pente, | ||||||
| contribution pour surfaces viticoles en pente, | ||||||
| contribution de mise à l'alpage, | ||||||
| contribution d'estivage; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| contribution de base, | ||||||
| contribution pour la production dans des conditions difficiles, | ||||||
| contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| la contribution à la biodiversité; | ||||||
| ... | ||||||
| les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| contribution pour l'agriculture biologique, | ||||||
| contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, | ||||||
| contribution pour la biodiversité fonctionnelle, | ||||||
| contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, | ||||||
| contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, | ||||||
| contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, | ||||||
| contributions au bien-être des animaux, | ||||||
| contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| ... | ||||||
| la contribution de transition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 2 Types de paiements directs |
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| Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage; | ||||||
| contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, | ||||||
| contribution pour surfaces en pente, | ||||||
| contribution pour surfaces en forte pente, | ||||||
| contribution pour surfaces viticoles en pente, | ||||||
| contribution de mise à l'alpage, | ||||||
| contribution d'estivage; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| contribution de base, | ||||||
| contribution pour la production dans des conditions difficiles, | ||||||
| contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| la contribution à la biodiversité; | ||||||
| ... | ||||||
| les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| contribution pour l'agriculture biologique, | ||||||
| contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, | ||||||
| contribution pour la biodiversité fonctionnelle, | ||||||
| contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, | ||||||
| contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, | ||||||
| contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, | ||||||
| contributions au bien-être des animaux, | ||||||
| contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| ... | ||||||
| la contribution de transition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 2 Types de paiements directs |
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| Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage; | ||||||
| contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, | ||||||
| contribution pour surfaces en pente, | ||||||
| contribution pour surfaces en forte pente, | ||||||
| contribution pour surfaces viticoles en pente, | ||||||
| contribution de mise à l'alpage, | ||||||
| contribution d'estivage; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| contribution de base, | ||||||
| contribution pour la production dans des conditions difficiles, | ||||||
| contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| la contribution à la biodiversité; | ||||||
| ... | ||||||
| les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| contribution pour l'agriculture biologique, | ||||||
| contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, | ||||||
| contribution pour la biodiversité fonctionnelle, | ||||||
| contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, | ||||||
| contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, | ||||||
| contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, | ||||||
| contributions au bien-être des animaux, | ||||||
| contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| ... | ||||||
| la contribution de transition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||