Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1175/2022

Arrêt du 16 mai 2023

Cour de droit pénal

Composition
Mmes les Juges fédérales
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch.
Greffière: Mme Musy.

Participants à la procédure
A._________,
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire, présomption d'innocence, droit d'être entendu, etc.,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 avril 2022 (n° 129 AM19.022764/VCR).

Faits :

A.
Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 francs.

B.
Par jugement du 5 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A._________.
En substance, il était reproché à A._________ d'avoir, à U._________, rue de V._________, le 7 juillet 2019, à 17h47, circulé au volant de sa voiture de tourisme Audi Q8, immatriculée au nom de sa société C._________ SA, à la vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon limité à 50 km/h.
Le casier judiciaire suisse de A._________ comporte l'inscription suivante:

- 2 février 2016, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'800 francs.

C.
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute infraction, les frais étant laissés à la charge de l'État et une indemnité à hauteur de 6'626 fr. 10 pour les frais de défense en première instance et de 18'700 fr. pour les frais de défense en deuxième instance et le recours au Tribunal fédéral lui étant allouée en vertu de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière.
Invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre son neveu B._________, alors que ce moyen de preuve était propre à modifier la décision entreprise.

1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

1.2. La cour cantonale a constaté que B._________ avait répondu aux questions écrites du procureur par lettre du 27 mars 2021, indiquant en substance que c'était lui qui conduisait la voiture de son oncle le 7 juillet 2019. A l'appui de sa déclaration d'appel, le recourant avait produit une nouvelle lettre de son neveu, datée du 24 janvier 2022, par laquelle B._________ confirmait la teneur de sa précédente lettre et ajoutait qu'il conduisait le véhicule Audi Q8 pour se rendre au café D._________ avec son oncle afin d'y disputer une partie d'échecs. La cour cantonale a considéré que B._________ ne dirait pas autre chose s'il était entendu comme témoin par commission rogatoire, soit en substance que c'était lui qui conduisait le véhicule du recourant au moment des faits et que celui-ci était passager jusqu'au café D._________ où il avait disputé une partie d'échecs, si bien que l'administration de cette preuve s'avérait inutile et devait être rejetée.

1.3. Le recourant se borne à déclarer que les raisons évoquées dans la décision entreprise pour justifier d'avoir refusé d'entendre B._________ ne sont pas convaincantes et procèdent d'un abus du pouvoir d'appréciation. Ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation anticipée du moyen de preuve serait arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable.

2.
Invoquant une violation de la présomption d'innocence et une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était au volant du véhicule au moment de l'excès de vitesse du 7 juillet 2019, soutenant que son neveu B._________ conduisait alors.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B 1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B 37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro
reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3; 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire; arrêt 6B 914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la
conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3; arrêt 6B 914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B 1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.2; 6B 914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2; 6B 562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).

2.2. Pour retenir que le recourant, et non son neveu B._________, était au volant du véhicule au moment de l'excès de vitesse en cause, la cour cantonale s'est tout d'abord fondée sur les considérations du tribunal de police, qu'elle a jugées pertinentes. Le premier juge a constaté qu'imputer l'excès de vitesse à B._________ se révélait particulièrement opportun dans la mesure où, d'une part, celui-ci ne risquait rien ou presque sur le plan pénal et administratif, puisqu'il résidait à l'étranger et ne disposait pas d'un permis de conduire suisse et où, d'autre part, une telle imputation permettrait probablement au recourant d'échapper à un retrait de permis, qui serait vraisemblablement de longue durée au vu de ses antécédents, ce qui le mettrait dans une situation difficile dès lors que son permis lui était indispensable dans l'exercice de son activité professionnelle. A cet égard, la cour cantonale a encore relevé que le recourant était impliqué dans un excès de vitesse commis à W._________. Dans ces circonstances, la crainte de perdre durablement son autorisation de conduire pouvait effectivement avoir poussé le recourant à trouver des échappatoires.
La cour cantonale a ensuite observé qu'après avoir laissé sans suite deux plis des 12 juillet et 27 août 2019, le recourant avait fini par répondre à la Police de l'Ouest lausannois en lui adressant un formulaire complété le 2 octobre 2019 relatif à l'identité du conducteur responsable, en mentionnant qu'il s'agissait de B._________, mais en ne cochant pas la case attestant qu'il s'agissait du conducteur au moment de l'infraction.
Il ressortait de la procédure que, au début de son audition du 7 juillet 2020, le recourant avait indiqué qu'il était probablement à la maison au moment des faits, un dimanche soir, et qu'il ignorait pour quelle raison B._________ avait circulé avec son véhicule ce jour-là, quand il lui avait remis la clé ou encore quand le véhicule lui avait été restitué. Or le contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le téléphone du recourant établissait que le dimanche en question (excès de vitesse constaté à 17h47 à la rue de V._________ à U._________), le recourant avait reçu un appel à 17h45, le raccordement ayant été localisé à X._________, qu'il s'était connecté à Internet à U._________ de 17:46:29 à 17:47:59 et qu'il avait reçu, à 18h07, un appel à Y._________, où il était domicilié. Confronté au fait que son appareil avait été localisé à proximité immédiate du radar à l'heure de l'excès de vitesse, le recourant avait changé sa version des faits, en prétendant de manière nouvelle qu'il avait peut-être été présent avec B._________ dans la voiture, en tant que passager, alors qu'auparavant, il n'avait jamais évoqué une telle possibilité. Le recourant avait aussi remanié sa version en indiquant qu'il était possible qu'il soit allé jouer
aux échecs ce dimanche-là. En outre, l'évolution des versions du recourant - de l'incertitude de l'identité du conducteur à la certitude du neveu conducteur et du recourant passager qui allait jouer aux échecs - avait induit l'évolution docile et parfaitement symétrique des écrits de B._________ (cf. consid. 1.2 supra), ce qui démontrait qu'il s'agissait de pseudo preuves arrangées d'entente entre eux pour favoriser le recourant. Enfin, la version du recourant, qui aurait été conduit à 75 km/h à 17h47 au café D._________ pour y disputer une partie d'échecs, paraissait incompatible avec l'appel téléphonique qu'il avait reçu à Y._________ à 18h07.
La cour cantonale a encore exposé que le recourant avait refusé, lors de son audition du 7 juillet 2020, que le procureur consulte l'application Google Maps de son téléphone portable afin de géolocaliser cet appareil au moment des faits. L'autorité précédente a considéré qu'accepter la requête du procureur, formulée avant que le prévenu soit informé du contrôle rétroactif effectué sur son téléphone, aurait constitué un argument d'acquittement à l'appui de sa première version, selon laquelle il ne croyait pas avoir été proche de l'emplacement du radar, permettant de démontrer qu'il ne se trouvait pas dans la région lorsque son véhicule avait été photographié, à moins de redouter que cette géolocalisation établisse, au contraire, sa culpabilité.

2.3. Le recourant rediscute l'ensemble des éléments de preuve pris en considération par la cour cantonale et y oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation. Une telle démarche est appellatoire. Elle n'est pas admissible dans le recours en matière pénale (consid. 1.1). On peut, dès lors, se limiter à relever ce qui suit.
Quoi qu'il en dise, le recourant n'a pas présenté une version des faits constante puisque, dans un premier temps, il avait déclaré qu'il était probablement à la maison au moment des faits, un dimanche soir, et qu'il ignorait pour quelle raison son neveu avait circulé avec son véhicule ce jour-là, tout en évoquant la possibilité que d'autres personnes aient également conduit son Audi Q8. Ce n'est que confronté au rétroactif de son téléphone portable, qui le plaçait à proximité du radar au moment de l'excès de vitesse, qu'il avait alors déclaré qu'il était possible qu'il soit allé jouer aux échecs ce dimanche-là, et qu'il était passager du véhicule que son neveu conduisait alors. Le fait d'avoir été entendu un an après la commission de l'acte reproché n'explique pas ce revirement, intervenu juste après avoir été informé du moyen de preuve en possession de l'autorité. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait adapté son récit au moyen de preuve qui lui avait été présenté et en en tirant des conclusions défavorables dans l'appréciation de sa crédibilité.
Il n'était pas insoutenable de retenir que l'appel reçu par le recourant à 18h07 à Y._________, lieu de son domicile, était incompatible avec sa thèse selon laquelle son neveu conduisait le véhicule qui les amenaient au café D._________, à X._________, pour y disputer une partie d'échecs quand l'excès de vitesse avait été commis, à 17h47. Dans cette mesure, les témoignages indiquant que le recourant venait souvent jouer aux échecs au café D._________ le dimanche soir sont sans pertinence.
C'est en vain que le recourant expose que son Audi Q8 était conduite par un nombre indéterminé de personnes, puisqu'il soutient qu'au moment des faits, c'était son neveu qui conduisait le véhicule en question. Le recourant ne saurait rien déduire non plus de ses développements relatifs à la photographie du radar, dès lors que la cour cantonale n'a pas fondé la condamnation sur celle-ci.
Par ailleurs, le grief que le recourant veut tirer d'une violation du principe d'égalité de traitement est insuffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), partant irrecevable. Au demeurant, c'est sans fondement aucun que l'intéressé prétend que la cour cantonale a écarté ses déclarations, celles des témoins ainsi que les aveux de B._________ parce que ces personnes appartiennent à la même ethnie. Il suffit ici de constater que la cour cantonale a expliqué de manière détaillée pourquoi elle concluait que les déclarations du recourant et de son neveu n'étaient pas conformes à la vérité et que les témoignages versés à la procédure ne permettaient pas d'exculper le premier cité (cf. consid. 2.2 supra).
Le recourant ne saurait rien déduire non plus du fait qu'il n'a pas été condamné pour dénonciation calomnieuse et B._________ pour induction de la justice en erreur, faux témoignage et faux dans les titres.
Enfin, quoi qu'en pense le recourant, il n'était pas arbitraire de relever, dans l'appréciation de ses déclarations et de celles de B._________, que le fait d'échapper à la condamnation pénale en désignant le prénommé revêtait une importance certaine pour le recourant, lui qui avait besoin de son permis de conduire pour travailler et avait déjà subi sept retraits, tandis que B._________ subirait peu de conséquences de se voir désigné comme l'auteur de l'infraction.
En définitive, la cour cantonale a retenu que le recourant était au volant de son Audi Q8 au moment de l'excès de vitesse constaté sur la base d'un ensemble d'indices concordants. Ces éléments permettaient, sans arbitraire, de retenir que le recourant conduisait le véhicule immatriculé au nom de sa société.

2.4. Le recourant ne formule aucun grief quant à la réalisation des conditions objectives et subjectives de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR et ne critique d'aucune manière la peine prononcée à son encontre. Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions relatives aux frais et dépens cantonaux, lesquelles ne reposent au demeurant sur aucune argumentation distincte.

3.
Le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mai 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Musy