Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 759/2017

Arrêt du 16 mai 2018

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Bohnet, avocat,
recourant,

contre

Conseil académique des Hautes Ecoles Romandes,
intimé.

Objet
Echec définitif du cursus de formation complémentaire PIRACEF,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 6 juillet 2017 (ADM 152/2016).

Faits :

A.
X.________, domicilié dans le canton de Neuchâtel, a suivi les cours du Programme intercantonal romand de formation complémentaire pour l'enseignement des activités créatrices et pour l'enseignement de l'économie familiale dans le but d'obtenir un Diploma of Advanced Studies en économie familiale. Ledit programme est organisé par les Hautes écoles pédagogiques romandes, notamment la HEP-BEJUNE auprès de laquelle l'intéressé est immatriculé.

X.________ a échoué aux examens EF250 (module de synthèse consommation, alimentation et santé) et EF240 (didactique), lors de la session de juin 2015. Après s'être inscrit à la session de rattrapage d'août 2015 et à celle de janvier 2016, pour lesquelles il a produit un certificat médical, il s'est finalement présenté en août 2016. Il a obtenu deux notes insuffisantes (F) aux modules susmentionnés. Cet échec avait pour conséquence qu'il ne pouvait plus remplir les conditions d'acquisition des crédits nécessaires: par décision du 10 août 2016 du responsable du Service académique, confirmée par décision sur réclamation du 21 octobre 2016 du Conseil académique des hautes écoles romandes (ci-après: le Conseil académique), X.________ a été éliminé dudit cursus.

B.
Par arrêt du 6 juillet 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Le droit de consulter le dossier de l'intéressé avait été respecté; il ne pouvait être retenu une apparence de prévention à l'égard du Conseil académique pas plus qu'à celui de certains experts; ledit conseil n'avait, en outre, pas abusé de son pouvoir d'appréciation quant aux deux modules EF240 et EF250.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2017 du Tribunal cantonal et de constater la nullité de la décision du 21 octobre 2016 du Conseil académique; subsidiairement, il requiert de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour un nouveau jugement dans le sens des considérants.

Dans le même acte, X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel il requiert de lui attribuer une note suffisante aux modules EF240 et EF250; subsidiairement, il demande de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour un nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le Conseil académique conclut au rejet des deux recours dans la mesure où ils seraient recevables. Le Tribunal cantonal demande également le rejet des recours et la confirmation de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. Le recours porte, au fond, sur l'échec du recourant aux examens EF240 et EF250. Il tombe, ainsi, sous le coup de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, puisqu'est en cause l'évaluation des capacités de l'intéressé. En effet, contrairement à ce que soutient celui-ci, le motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne dépend en principe pas du grief soulevé mais de la matière. Cela étant, les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels invoqués uniquement dans le recours en matière de droit public, seront examinés dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (cf. art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario) et seule subsiste celle du recours constitutionnel subsidiaire également formé par le recourant.

1.2. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée afin de poursuivre sa formation (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF). En outre, dirigé contre une décision finale (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal cantonal supérieur (art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
et 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. d et al. 2 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il est donc en principe recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été retenus en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
et 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), ce que le recourant doit invoquer avec précision (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF applicable par le renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF).

3.
Dans un grief de nature formelle, le recourant se plaint de la violation de son droit de participer à l'administration des preuves. Il avait requis l'audition de trois témoins, à savoir A.________, B.________ et C.________ qui n'ont pas été entendus.

3.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226). Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).

3.2. Selon le recourant, le Tribunal cantonal aurait écarté de manière implicite le témoignage de A.________, conseiller aux études qui aurait dû être questionné sur la prévention de l'expert D.________, sans expliquer en quoi cette audition n'était pas de nature à modifier sa conviction.

Le recourant ne saurait être suivi sur ce point. En effet, le Tribunal cantonal a tout d'abord conclu que le recourant avait trop tardé à soulever l'allégation de prévention à l'égard de l'expert D.________, puisque ce type de moyen devait être soulevé dès que l'intéressé avait connaissance de la prétendue partialité. Puis, il a souligné que l'audition de A.________ n'aurait pas été de nature à modifier cette situation (arrêt attaqué p. 12). Partant, les juges précédents se sont prononcés quant à l'audition requise par une appréciation anticipée de celle-ci et l'ont jugée inutile. Le grief doit donc être rejeté.

3.3. Dès lors que l'audition de l'expert B.________ avait également pour but de prouver le comportement de D.________ durant un examen oral et que le Tribunal cantonal a jugé que l'invocation de la partialité dudit expert était tardive, il a également pu estimer que cette audition était inutile. En conséquence, le grief relatif à l'offre de preuve concernant B.________ est aussi écarté.

3.4. Le recourant avait également requis l'audition de C.________; il entendait ainsi démontrer que cette personne avait eu un comportement déstabilisant lors d'un examen oral, n'arrêtant pas de "pouffer de rire" à chaque réponse du recourant, ce qui ne lui avait pas permis de présenter son dossier dans des conditions d'examen équitables. Il allègue que le Tribunal cantonal ne s'est pas prononcé sur la demande d'audition de C.________. De plus, cette autorité aurait retenu que le comportement prétendument inapproprié de celle-ci ne ressortait pas du dossier mais uniquement des déclarations du recourant, sans lui accorder le moyen de prouver ce comportement en entendant l'intéressée.

L'autorité en cause ne s'est effectivement pas déterminée expressément sur l'acte d'instruction requis. En outre, comme le relève le recourant, elle a jugé à propos des prétendus rires de l'experte que seules les déclarations du recourant en faisaient état. Ainsi, les juges précédents semblent relever que l'attitude incriminée ne repose que sur les allégations du recourant tout en ne pas donnant pas suite au moyen de preuve requis par celui-ci. Il n'est toutefois pas impossible que, pour arriver à cette conclusion, les premiers juges aient procédé implicitement à une appréciation anticipée du témoignage de C.________ et en ont conclu qu'il était peu probable que l'intéressée déclare se souvenir avoir "pouffé de rire" pendant l'examen.

Quoi qu'il en soit, il faut rappeler ici que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'il apparaît évident qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu n'a pu avoir aucune influence sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité intimée en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant abstraction de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (arrêt 2P.20/2005 du 13 avril 2005, in RF 2005 970 consid. 3.2; arrêt 6B 734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 308). En l'espèce, le recourant se contente de dénoncer la violation de son droit d'être entendu: il ne mentionne pas ce qu'il attendait de ce témoignage pas plus qu'il n'explique l'influence de l'acte requis sur la procédure. En outre, à supposer que l'attitude de l'experte durant l'examen oral ait effectivement été déstabilisante pour le recourant, ce comportement à lui
seul ne saurait aboutir à qualifier une note d'arbitraire. Outre que la corrélation entre l'attitude et la note n'est pas évidente, il peut, en effet, être attendu d'un candidat qu'il sache faire face à une situation perturbante. Par conséquent, on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu aurait pu avoir sur la procédure. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif.

4.
Le recourant estime que son droit d'être entendu a également été violé en ce que le Conseil académique a refusé de lui donner accès à "l'échange" qui aurait eu lieu entre ledit conseil et les experts des examens, après que l'intéressé eut déposé réclamation à l'encontre de la décision du 10 août 2016 du responsable du Service académique. Ces pièces seraient décisives car elles permettraient d'établir la façon dont les experts se sont prononcés sur les arguments présentés par le recourant et de démontrer, le cas échéant, que ceux-ci avaient une idée préconçue du dossier de l'intéressé. Elles seraient d'autant plus importantes que le Tribunal cantonal a refusé les témoignages de D.________ et de B.________.

4.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) relatif au droit de consulter le dossier qui s'étend à toutes les pièces décisives, ainsi que la jurisprudence y relative (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 126 I 7 consid. 2b p. 10), de sorte qu'il y est renvoyé.

4.2. Sont en cause des échanges oraux qui sont intervenus entre le Conseil académique, qui devait statuer sur la réclamation du recourant, et les experts qui avaient évalué les prestations de celui-ci; selon l'arrêt attaqué, le travail du recourant ne constituait pas un examen ordinaire composé de différentes questions appelant des réponses précises: la correction ne pouvait s'effectuer que de manière globale et consensuelle au moyen de notes personnelles et de commentaires. Le Conseil académique, qui s'était fondé pour répondre à ladite réclamation notamment sur les notes prises par les experts, voulait éclaircir certains points; il a alors pris contact de manière informelle avec les experts; selon le Conseil académique, les explications obtenues de leur part figureraient de manière exhaustive dans sa décision du 21 octobre 2016.

Il ressort de ce qui précède qu'il n'existe pas de documents écrits (courriels, courriers ou procès-verbal) des contacts entre ledit conseil et les experts, puisqu'il s'agissait de contacts oraux. Dès lors, on ne peut octroyer un droit de consultation sur des documents qui n'existent pas. Partant, le grief tombe à faux. Au demeurant, le recours ne contient pas de grief relatif à la façon dont a procédé le Conseil académique à cet égard.

5.
Invoquant l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant se plaint de la partialité, d'une part, du Conseil académique et, d'autre part, de l'expert D.________.

5.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) relatif à la garantie d'indépendance et d'impartialité de l'autorité administrative et la jurisprudence y relative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 329; 137 II 431 consid. 5.2 p. 451), de sorte qu'il y est renvoyé.

5.2. En ce qui concerne le Conseil académique, le recourant relève que cette autorité administrative, dans sa réponse au recours devant le Tribunal cantonal, se serait permise de faire valoir que le recourant développait une argumentation fallacieuse concernant les conditions de certification du module EF250 et qu'elle se serait interrogée sur l'existence d'un enregistrement illégal de l'examen oral par le recourant.

Le Tribunal fédéral constate, à l'instar des juges précédents, qu'en déclarant que l'argumentation du recourant était fallacieuse l'autorité en question n'a fait que répondre aux propos de celui-ci relatifs aux modalités d'examen, comme le ferait toute partie à une procédure. Elle a utilisé pour ce faire un adjectif les qualifiant au mieux, selon elle, sans s'encombrer de circonvolutions. On ne saurait y voir une quelconque apparence de partialité. Il en va de même du fait que le Conseil académique a mentionné, au regard de la persistance du recourant à invoquer des propos que les experts auraient tenus durant un examen oral, "être légitimé à se demander si le recourant ne s'est pas permis d'enregistrer en toute illégalité l'examen oral". Si, comme le retient le Tribunal cantonal, cette remarque est peu heureuse, elle ne dénote pas d'une quelconque opinion préconçue de ladite autorité envers le recourant. En outre, ces remarques sont contenues dans la réponse dudit conseil au recours déposé devant l'instance précédente, à savoir une écriture postérieure à la décision sur réclamation du 21 octobre 2016 de cette autorité, et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que celle-ci aurait émis des propos négatifs sur l'intéressé avant
ladite décision.

5.3. Le recourant allègue également l'attitude prétendument partiale de l'expert D.________ lors de la soutenance orale du module EF240. Celui-ci lui aurait dit "Vous ne servez donc à rien?". Il aurait, en outre, assené "De toute façon, je n'aime pas ce genre de concours cuisine comme Topchef", alors que le dossier du recourant se fondait sur ce concept.

Le Tribunal cantonal a retenu que la formulation "Vous ne servez donc à rien?", que l'expert reconnaît avoir prononcée, visait non pas le recourant en tant que personne, mais l'utilité d'un enseignant d'économie familiale; en effet, le travail du recourant avait pour objectif d'expliquer le rôle d'un tel enseignant, ainsi que celui d'un enseignant de 6è Harmos au côté duquel le premier devrait enseigner. Le recourant conteste que cette phrase ait été interrogative et prétend qu'elle constituait un jugement de valeur; il ne fait toutefois, à cet égard, qu'opposer sa version des faits à celle retenue dans l'arrêt attaqué, sans démontrer dans une argumentation conforme aux exigences en la matière (cf. supra consid. 2), que celle-ci serait manifestement inexacte. Dès lors, à l'instar du Tribunal cantonal, il y a lieu de considérer qu'une telle question était légitime au regard du sujet du travail présenté par le recourant et ne permet pas de conclure à une apparence objective de partialité. Il en va de même du fait que D.________ a déclaré ne pas aimer le "genre de concours cuisine comme Topchef". Celui-ci a expliqué qu'il considérait cette émission comme étant contraire à ses valeurs pédagogiques; il s'agissait ainsi d'un point de
vue exprimé lors d'un examen oral auquel le candidat devait répondre. Il peut aussi être concevable de vouloir quelque peu déstabiliser un étudiant, afin de tester sa capacité de réaction, ce d'autant plus lorsque celui-ci se destine à l'enseignement. Finalement, comme l'ont souligné les juges précédents, cet avis n'empêchait pas l'expert d'évaluer objectivement la prestation de l'étudiant.

5.4. En conclusion, le grief relatif à la violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. doit être rejeté.

6.
Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'évaluation de ses examens.

6.1. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51).

En outre, en matière d'examens, le Tribunal fédéral renonce à se livrer à sa propre appréciation de l'évaluation des compétences, faisant preuve d'une réserve toute particulière en la matière. Il se borne à vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen ne se soit pas laissée guider par des considérations étrangères à l'examen ou manifestement insoutenables, au point que sa décision apparaisse comme arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 6.2 p. 238; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473).

6.2. L'intéressé se plaint tout d'abord d'arbitraire dans l'évaluation du module EF240 portant sur la consommation, l'alimentation et la santé.

6.2.1. Il souligne que parmi les motifs d'échec à ce module serait mentionné le fait qu'aucune des propositions élaborées par celui-ci dans son travail ne reposerait sur une analyse structurée et pertinente; or, le recourant prétend qu'il aurait démontré sur la base de la table des matières de son travail que la structure de celui-ci était identique aux exigences figurant dans les conditions de réussite.

A ce propos, les juges précédents ont estimé que la table des matières n'était pas garante du fait que l'ensemble des éléments fondamentaux avaient été traités; le contenu du travail était en effet déterminant. Cette appréciation est exempte d'arbitraire. Outre qu'une table des matières ne saurait garantir la qualité d'un projet, elle ne saurait pas plus en assurer la structure et la méthodologie; un travail peut contenir une table des matières et ne pas être structuré pour autant. De même, la présence d'une table des matières n'atteste en rien la pertinence du travail, comme retenu pas le Tribunal cantonal.

6.2.2. Le recourant souligne également que la motivation de la note relèverait que le jury a été surpris que le recourant avait travaillé seul, alors qu'un accompagnement (de trois fois trente minutes) était offert.

A cet égard, le Tribunal cantonal a estimé que ce n'était pas cet élément qui avait amené les examinateurs à prononcer l'échec du recourant au module EF240 et il explique en détail que ce sont bel et bien les lacunes du travail. Quant à savoir si le recours au conseil d'un professeur était un des critères pour la réussite dudit module, ce point n'est pas relevant. En effet, pour qu'une décision soit qualifiée d'arbitraire, elle doit l'être dans son résultat. Or, lorsqu'il s'agit d'un examen, l'essentiel d'une notation est le contenu du travail. Dès lors que le recours ne mentionne pas que le Tribunal cantonal aurait jugé le fond du projet de façon insoutenable, on ne voit pas que la décision puisse être qualifiée d'arbitraire.

6.3. Le recourant présente encore un grief confus ayant trait au module EF250 dans le cadre duquel il devait procéder à une comparaison entre deux livres; le premier lui était imposé et il devait choisir le second; il avait sélectionné, comme second ouvrage, "La maison des compétences", alors que celui-ci lui avait été attribué pour la session de juin 2015. Il estime que l'arrêt attaqué est arbitraire en ce qu'il retient qu'il devait présenter, lors de la session de rattrapage d'été 2016, un livre différent de la session de juin 2015. Outre qu'il n'avait soumis aucun travail écrit pour la session de juin 2015, il n'aurait pas été rendu attentif à cette condition.

6.3.1. Il convient de rappeler que le recourant a échoué à la session de juin 2015 et s'était inscrit à la session de rattrapage d'août 2015 à laquelle il ne s'est pas présenté; il a finalement passé la session de rattrapage en août 2016. Les juges précédents ont relevé que tous les documents pertinents relatifs aux modalités d'examen étaient accessibles, en temps voulu, sur la plateforme Moodle et que le recourant y avait accès; celui-ci, d'une part, n'avait ouvert ces documents que le 13 juin 2016, c'est-à-dire deux jours avant son examen et, d'autre part, il avait omis d'ouvrir celui relatif aux conditions de certification du module EF250.

6.3.2. On ne saurait voir d'arbitraire dans le fait de considérer que les modalités d'examen valables pour la session de rattrapage d'août 2015, et détaillées dans la "Certification du module EF250 - Didactique II, Modalités pour la session d'août 2015", soient également valables pour celle d'été 2016, dans la mesure où le recourant ne s'est pas présenté à celle d'août 2015. Or, ce texte prévoyait que l'étudiant devait choisir un second livre (outre celui imposé) vulgarisant la même thématique mais dans un autre style; il précisait que ce livre devait être différent de celui utilisé dans le travail réalisé pour la session de juin 2015. Il n'est donc pas insoutenable de juger que, compte tenu du fait que "La maison des compétences" avait été attribué au recourant comme premier livre pour la session d'examen de juin 2015, il devait en choisir un autre pour la session de rattrapage. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'incombait pas à l'école de "le rendre attentif" à cette exigence, mais il lui appartenait de se renseigner et de consulter le règlement qui était accessible, étant rappelé que les étudiants doivent connaître les règlements publiés (cf., à ce sujet, arrêt 2C 951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et 3.3),
ce qu'ont retenu sans arbitraire les juges précédents.

Le recourant souligne encore que les premiers juges auraient estimé que le choix du livre "La maison des compétences" ne lui avait pas porté préjudice, puisque l'intéressé avait pu se présenter à la soutenance orale et défendre son projet. Cette appréciation serait insoutenable, compte tenu du fait que les motifs de l'échec au module EF250 indiquent qu'il aurait dû choisir un autre livre que "La maison des compétences". Cet élément ne suffit pas à retenir que l'évaluation finale serait arbitraire, puisque le recourant ne démontre pas dans quelle mesure le choix du livre a influencé le résultat final, la simple mention de cet élément dans la motivation de la note ne disant rien sur le poids que les experts ont donné à ce choix.

Il est finalement relevé que les remarques du recourant sur l'état de santé de sa mère auquel il a dû faire face durant cette période, quand bien même cette situation a pu être difficile à gérer tant sur le plan émotionnel que temporel, ne sont pas pertinentes pour déterminer si l'appréciation des examens en cause est constitutive d'arbitraire.

6.4. Au regard de ce qui précède, le grief relatif à l'arbitraire dans l'évaluation des examens est mal fondé.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil académique des hautes écoles romandes, ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.

Lausanne, le 16 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon