Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 37/2015

Arrêt du 16 avril 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Charles Joye,
avocat,
recourants,

contre

C.________,
D.D.________ et E.D.________, représentées par
Me Marcel Bersier, avocat,
intimées,

Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale ; récusation de l'expert,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 31 décembre 2014.

Faits :

A.
Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de la Côte contre B.________ et A.________ pour homicide par négligence (art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). En substance, il est reproché au Dr A.________, en sa qualité de Directeur médical de la Clinique G.________, et au Dr B.________, médecin responsable ayant procédé à l'admission et aux deux premières consultations de F.D.________, d'avoir omis de prendre les mesures adéquates de soin et de surveillance pour empêcher ce patient de quitter la clinique afin de se suicider, alors qu'ils auraient su qu'il était gravement dépressif et présentait un risque important de suicide et qu'ils auraient eu une obligation de soin et de surveillance à son égard. En effet, alors que F.D.________ avait été hospitalisé le 15 décembre 2008 à la Clinique G.________, il s'est suicidé le lendemain sur la voie ferrée Genève-Lausanne, à proximité de la clinique.
Une première expertise en vue de déterminer si une négligence dans les soins et l'encadrement apportés à F.D.________ pouvait être imputée au personnel et aux médecins de la Clinique G.________ a été réalisée et consignée dans un rapport du 28 avril 2011. Le 7 juin 2013, les prévenus ont requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, les lacunes et inexactitudes de la première s'opposant selon eux à ce qu'un complément soit requis du même expert. Par ordonnance du 28 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a délivré un nouveau mandat d'expertise. Il a désigné en qualité d'expert responsable la Dresse C.________, a remis à celle-ci les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et lui a accordé un délai au 28 juillet 2014 pour déposer son rapport. Le Ministère public a requis de l'experte qu'elle réponde à des questions qu'il a détaillées, tout en précisant qui les avait formulées.
Sur recours déposé par les prévenus, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 11 août 2014 (dont les considérants ont été expédiés le 22 octobre 2014), modifié le mandat d'expertise du 28 mai 2014. Elle a en effet considéré qu'il convenait de supprimer certaines questions qui n'étaient pas objectivement neutres, ainsi que la mention de l'auteur des questions, qui était de nature à porter atteinte à la neutralité du questionnaire puisqu'elle pouvait orienter l'expert dans son approche. La cour cantonale a également considéré que certaines pièces, soit le rapport d'expertise du 28 avril 2011 ainsi que le procès-verbal d'audition d'un des experts, ne devaient pas être remises à la Dresse C.________, afin de donner toute sa dimension d'indépendance à la nouvelle expertise à venir.

B.
Le 29 octobre 2014, les prévenus ont déposé auprès du Ministère public une demande tendant à la récusation de l'experte C.________. Ils ont invoqué le fait qu'une copie complète de l'arrêt rendu le 11 août 2014 par le Tribunal cantonal, contenant les conclusions de la première expertise, l'énoncé des questions supprimées ainsi que la mention de l'auteur des questions, avait été communiquée à ce médecin. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Ministère public a rejeté cette requête de récusation. Saisie d'un recours des prévenus, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal s'est déclarée matériellement compétente, à l'exclusion du Ministère public, pour statuer sur la demande de récusation de l'expert et a par conséquent annulé la décision du 4 novembre 2014. Sur le fond, la cour cantonale a en revanche rejeté la demande de récusation présentée par les prévenus.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, d'admettre la demande de récusation de l'experte C.________, de retirer le rapport de cette experte du dossier et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il ordonne un nouveau complément d'expertise et désigne un nouvel expert. La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Dans une première réponse spontanée, les plaignantes D.D.________ et E.D.________ concluent à l'irrecevabilité du recours; elles déclarent ensuite dans d'autres déterminations se rallier aux conclusions du Ministère public.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110), les décisions incidentes de dernière instance cantonale portant sur une demande de récusation d'un expert dans une cause pénale peuvent immédiatement faire l'objet d'un recours en matière pénale. Les recourants, auteurs de la demande de récusation rejetée, ont qualité pour agir selon l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.
Les plaignantes concluent à l'irrecevabilité du recours, au motif que le choix de l'expert ne pourrait plus être attaqué, faute de recours contre l'arrêt cantonal du 11 août 2014, entré en force et exécutoire. Ce faisant, elles perdent de vue que la demande de récusation a été présentée pour des raisons survenues après le prononcé de l'arrêt du 11 août 2014. Elle n'est ainsi pas dirigée contre les motifs de cet arrêt, qui statuait sur une demande de récusation présentée pour d'autres raisons. Il ne s'agissait en effet pas, pour les prévenus, de contester l'arrêt lui-même, mais de faire valoir des faits nouveaux, qui n'auraient pas été recevables dans un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 août 2014 (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). C'est donc à juste titre qu'ils ont présenté une nouvelle demande de récusation. Pour le surplus, celle-ci a été déposée dans les jours qui ont suivi la réception de l'arrêt du 11 août 2014, soit, en d'autres termes, la connaissance du nouveau motif de récusation. Les recourants ont dès lors agi dans le respect des art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
et 60 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
in fine CPP et de la jurisprudence qui s'y rattache (cf. arrêts 1B 308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1, 1B 227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1). La
critique des plaignantes tombe ainsi à faux.
Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Selon l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314). Le recourant peut critiquer les constatations de fait aux mêmes conditions, si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Dans leur écriture, les recourants présentent leur propre rappel des faits. Ils se réfèrent notamment à plusieurs extraits de l'arrêt du 11 août 2004. Dans la mesure où la notification de cet arrêt à l'experte a donné lieu à la demande de récusation présentée par les recourants, et dès lors que l'arrêt attaqué ne mentionne que très brièvement sa teneur, son contenu sera repris ci-dessous dans la mesure utile à l'examen des griefs présentés par les recourants.

3.
Dans un grief de nature formelle, les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus. Ils critiquent le caractère sommaire de la motivation de l'arrêt attaqué. Celui-ci a constaté qu'en dépit de l'envoi d'une copie complète de l'arrêt cantonal du 11 août 2014, l'experte sera "à même de faire la part des choses, respectivement de répondre aux questions qui lui sont posées dans le cadre du mandat d'expertise en se fondant sur le dossier qui lui est remis" et que "rien ne permet de penser que l'experte n'agirait pas avec toute l'objectivité requise du seul fait qu'elle aurait reçu copie de l'arrêt précité". Cette motivation apparaît en effet sommaire. La question d'une violation du droit d'être entendus des recourants peut toutefois demeurer indécise, vu l'admission du recours pour les motifs de fond.

4.

4.1. L'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP - applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
CPP - énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).
L'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. garantissant l'équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 p. 436; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).

4.2. Dans son arrêt du 11 août 2014, la cour cantonale constatait notamment qu'il y avait lieu de supprimer certaines questions qui n'étaient pas objectivement neutres. Celles-ci pouvaient, selon cet arrêt, laisser penser que l'existence d'un diagnostic, respectivement l'identification d'un risque de suicide chez le patient, étaient établis. Ce même arrêt, qui mentionne, parmi ses destinataires pour communication, la Dresse C.________ (et il n'est pas contesté que cet arrêt lui est effectivement parvenu) comporte dans l'état de fait l'intégralité du questionnaire initialement prévu. La prise de connaissance, par l'experte, de ces questions n'apparaît toutefois pas de nature à remettre en cause son impartialité. En effet, l'arrêt souligne que le diagnostic est contesté et non établi. La précision expresse, dans les considérants, que les questions doivent être supprimées parce qu'elles "peuvent laisser penser qu[e les faits] sont en réalité établis" indique ainsi explicitement que tel n'est pas le cas. Sur ce point, que l'experte ait pu prendre connaissance de l'arrêt du 11 août 2014 est donc sans incidence sur sa perception de l'affaire.
L'arrêt du 11 août 2014 a également retenu la nécessité de supprimer la mention de l'auteur des questions, ce qui pouvait orienter l'experte dans son approche sans pour autant être nécessaire à la compréhension des questions posées. L'envoi d'une copie complète de l'arrêt à l'experte a manifestement mis à néant cette précaution. En effet, le questionnaire initialement préparé par le Ministère public et reproduit in extenso dans l'état de fait indique également qui sont les auteurs des questions posées. La portée de cette indication demeure la même que lorsque la cour cantonale a statué le 11 août 2014: on ne voit pas en quoi il se justifierait d'apprécier la situation différemment. Si les juges cantonaux ont considéré une première fois que pareille information était de nature à orienter l'experte dans son approche, ils ne pouvaient, une fois cette information malgré tout transmise, affirmer que cette même experte serait au contraire désormais "à même de faire la part des choses".
Ensuite, selon l'arrêt du 11 août 2014, le rapport d'expertise du 28 avril 2011 et le procès-verbal d'audition des premiers experts ne devaient pas être remis à la deuxième experte, "afin de donner toute sa dimension d'indépendance à la nouvelle expertise". Or, l'état de fait dudit arrêt comporte les conclusions de la première expertise. Aussi, bien que le détail de l'expertise et des auditions des premiers experts ne ressorte pas de l'arrêt communiqué à l'intimée, une telle information nuit à la démarche tendant à donner à la nouvelle experte un maximum d'indépendance par rapport à la première expertise, pourtant clairement exposée dans l'arrêt du 11 août 2014. En effet, connaître la position de confrères qui se sont déjà penchés sur le dossier peut faire craindre un a priori dans l'appréhension et le traitement du dossier. Cela peut conduire à une partialité, même, cas échéant, involontaire. S'il n'est certes pas exclu que l'experte soit, comme l'ont retenu les premiers juges, à même de faire la part des choses et qu'elle agisse avec toute l'objectivité requise, les circonstances ne permettent plus de le présumer à titre général.
En définitive, même si sa bonne foi n'est pas remise en question, l'experte est désormais en possession de différentes informations dont la cour cantonale avait jugé qu'elle ne devait pas prendre connaissance pour mener son mandat en toute indépendance. Ces circonstances font redouter une activité partiale, de sorte que la récusation de C.________ s'impose en vertu des art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 56 CPP.

4.3. Conformément à l'art. 60 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande.
Les recourants concluent au retrait du dossier de l'expertise réalisée par la Dresse C.________. Ce rapport, non versé au dossier en main du Tribunal fédéral, mais pour lequel un délai de reddition avait été fixé au 6 mars 2015 par le Ministère public, devra dès lors être soustrait du dossier, pour autant qu'il ait été établi entre-temps. Le Ministère public statuera, cas échéant, sur les honoraires relatifs à cette expertise, qui seront laissés à la charge de l'Etat.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. La demande de récusation est admise et le rapport d'expertise établi par la Dresse C.________ est, cas échéant, retiré du dossier. La cause est renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ordonne une nouvelle expertise et désigne un nouvel expert conformément à l'art. 184
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
CPP.
Vu les circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine ). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat, reçoivent des dépens à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
La demande de récusation est admise et le rapport d'expertise établi par la Dresse C.________ est, cas échéant, retiré du dossier. La cause est renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ordonne une nouvelle expertise et désigne un nouvel expert.

3.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est accordée aux recourants, pour les procédures judiciaires fédérale et cantonale, à la charge de l'Etat de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du can ton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Sidi-Ali