Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2010.8

Arrêt du 16 avril 2010 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Glassey

Parties

A., représenté par Me Pascal Maurer, avocat, recourant

contre

Juge d'instruction du Canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Transmission de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP)

Faits:

A. Le 16 avril 2008, le Procureur général d’Ecosse a adressé aux autorités suisses une demande d’assistance judiciaire, dans le cadre d’une vaste enquête ouverte pour blanchiment d’argent (dossier du juge d’instruction, p. 201 ss). En résumé, après avoir plaidé coupable d’avoir commis une fraude de type MTIC («fraude tournante» ou «carrousel à la TVA») envers le gouvernement du Royaume-Uni pour un montant de GBP 3'200'000.--, B. a été condamné dans cet Etat à une peine privative de liberté de quatre ans. L’enquête à l’origine de la demande d’entraide est ouverte contre de nombreuses personnes, notamment B., son épouse C. et leurs filles D. et E., soupçonnées d’avoir commis des actes tendant à blanchir les produits de la fraude MTIC commise par B., ainsi que les produits de fraudes similaires reprochées à F. et à G. Les inculpés sont soupçonnés d’avoir reçu le produit des infractions sur des comptes suisses ouverts notamment aux noms de sociétés offshore, pour ensuite le faire transiter sur d’autres comptes, ou l’investir dans des biens immobiliers et mobiliers et dans des activités commerciales, essentiellement au bénéfice de B., respectivement de F.

Aux termes de la demande d’entraide, les preuves récoltées à ce jour par les enquêteurs britanniques démontrent que les infractions commises par B., F. et G. ont généré un profit considérable. La valeur totale des biens identifiés à ce jour dont l’acquisition paraît suspecte dépasse ainsi GBP 50'000'000.--. Les enquêteurs britanniques s’emploient, entre autres, à identifier la source de financement de ces biens. L’enquête a également apporté des indices de l’implication de B. dans le blanchiment du produit du trafic d’héroïne.

La demande d’entraide tendait notamment à la remise d’informations relatives à diverses personnes morales impliquées dans les mécanismes de blanchiment présumés visés par l’enquête britannique, et de documents concernant les comptes bancaires ouvert en Suisse au nom de B., C., D. et E.

B. Dans une demande complémentaire du 8 juillet 2009, le Procureur général d’Ecosse a requis la transmission de la documentation complète relative aux comptes ouverts en Suisse auprès de la banque H. notamment aux noms de B., C., D. et E. Etaient également requises l’identification du titulaire du compte n° 1 et la remise de la documentation relative aux versements provenant de B. (dossier du juge d’instruction, p. 281 et 298).

C. Le 2 septembre 2009, le juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a notamment ordonné à la banque H. à Genève de lui remettre la documentation relative au compte n° 1. Le juge d’instruction précisait qu’aucune saisie n’était ordonnée en l’état. Interdiction était faite à la banque de communiquer à son client l’existence des recherches et mesures en cours, sous la menace des peines prévues par l’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (dossier du juge d’instruction, p. 619).

Le 13 novembre 2009, la banque H. a transmis au juge d’instruction la documentation complète concernant le compte n° 1 ouvert au nom de A.

Le 20 novembre 2009, le juge d’instruction a informé la banque H. de son intention de transmettre aux autorités britanniques l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1. Il impartissait à cet établissement un délai au 4 décembre 2009 pour lui faire savoir s’il consentait à la transmission simplifiée de ces documents au sens de l’art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), et, le cas échéant, pour lui indiquer les raisons détaillées de son opposition à la transmission. Le juge d’instruction informait enfin la banque de la levée immédiate de l’interdiction qui lui était faite d’informer ses clients (dossier du juge d’instruction, p. 779 sv.).

Le 1er décembre 2009, Me Pascal MAURER, avocat à Genève, a informé le juge d’instruction qu’il se constituait pour la défense des intérêts de A. Cet avocat informait l’autorité d’exécution que son client s’opposait catégoriquement à toute transmission aux autorités britanniques de documents le concernant. Il priait également le juge d’instruction de mettre le dossier à sa disposition pour consultation et de lui transmettre certaines pièces (act. 1.14). Le 1er décembre 2009, le juge d’instruction a transmis un certain nombre de pièces à Me MAURER, tout en l’informant qu’il tenait le dossier à sa disposition pour consultation, et que la partie de la documentation concernant son client était «rigoureusement égale» aux pièces transmises au conseil de A. (act. 1.15).

D. Le 9 décembre 2009, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de clôture de la procédure d’entraide concernant le compte n° 1, par laquelle il «confirmait» la saisie pénale conservatoire des avoirs et décidait de transmettre à l’autorité requérante la documentation d’ouverture du compte n° 1, ainsi que tous les relevés, avis, estimations et la correspondance (act. 1.1). A. a recouru contre cette ordonnance le 8 janvier 2010, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à ce que la transmission soit limitée à certaines pièces et à la levée de la saisie (act. 1). Le juge d’instruction a transmis ses observations le 19 janvier 2010, proposant le rejet du recours (act. 5). Dans ses observations du 27 janvier 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a conclu à l’admission partielle du recours. Cet office estimait que la transmission de l’intégralité de la documentation bancaire dépassait le cadre de la demande d’entraide, en violation du principe de la proportionnalité. Il signalait d’autre part que la confirmation de la saisie par l’ordonnance querellée relevait probablement d’une erreur de la part de l’autorité d’exécution, dès lors que le blocage du compte n° 1 n’avait pas été requis par le Procureur général d’Ecosse (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
de la Loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991.

1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision)
Décision Art. 1 - a. Il est créé, dans le cadre de l'Organisation, une «Agence de l'O.C.D.E. pour l'Energie Nucléaire» (appelée ci-dessous 1'«Agence»).
/a/i de la Décision du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen [n° CELEX 32000D0365; Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 septembre 2008, consid. 1.3).

1.3 Dans les relations d’entraide avec le Royaume-Uni, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien que l’Accord anti-fraude ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, la Suisse et le Royaume-Uni ont déclaré respectivement le 8 janvier 2009 et le 20 janvier 2009, que l’Accord est applicable 90 jours après la date de réception de la notification visant l’application anticipée de l’Accord avec toute autre partie ayant fait la même déclaration. Il en découle que l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 20 avril 2009 (Journal officiel de l’Union européenne L 46 du 17 février 2009, p. 6 et 7).

1.4 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).

1.5 En tant que titulaire du compte n° 1, le recourant a la qualité pour recourir contre la transmission à l’autorité requérante d’informations relatives à ce compte et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.110 du 16 novembre 2007, consid. 1.3). Formé dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite de la décision querellée, le recours est recevable en la forme (80k EIMP).

2. Recours dirigé contre la remise des informations bancaires

2.1 Le recourant reproche en premier lieu au juge d’instruction d’être allé au-delà de la demande d’entraide en ordonnant la transmission à l’autorité requérante de l’intégralité des pièces concernant le compte n° 1, alors que cette autorité sollicitait uniquement la remise de la documentation relative aux versements provenant de B. Selon le recourant, cette manière de procéder constituerait simultanément une violation du pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution et du principe de la proportionnalité.

2.2 Ne sont admissibles, au regard des art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.199 du 16 septembre 2009, consid. 5.2 proposé à la publication). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c). Une description suffisamment précise des motifs fondant
le soupçon de l’autorité requérante doit empêcher les abus; s’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit par conséquent exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c).

2.3

2.3.1 En l’espèce, la demande d’entraide tend en premier lieu à l’identification du titulaire du compte n° 1. Une telle requête justifie, comme semble du reste l’admettre le recourant (act. 1, p. 17, 5e paragraphe), la remise de la documentation d’ouverture du compte concerné. Dès lors que l’autorité requérante a des raisons de croire que ce compte a servi à réceptionner le produit d’infractions de «carrousel à la TVA», la remise de la documentation d’ouverture – et par là l’identification du titulaire du compte – est manifestement propre à faire progresser l'enquête britannique. Le principe de proportionnalité ne s’oppose partant pas à la remise des documents d’ouverture du compte n° 1.

2.3.2

a) S’agissant du solde de la documentation bancaire, l’autorité requérante ne sollicite que la remise de la documentation relative aux versements provenant de B. (dossier du juge d’instruction, p. 281 et 298). Or le compte n° 1 n’a bénéficié d’aucun versement provenant directement de B. (dossier du juge d’instruction, p. 637). Le recourant admet toutefois lui-même qu’à la fin 2005, le compte litigieux a servi à recueillir le solde de divers comptes clôturés par C. d’une part et D. d’autre part (act. 1, p. 4). L’autorité requérante soupçonne ces dernières d’avoir procédé a des opérations de blanchiment de fonds provenant notamment d’infractions de «carrousel à la TVA» commises par B. Dès lors que ces opérations de blanchiment sont visées par l’enquête britannique, le compte bancaire litigieux – susceptible d’avoir été approvisionné par des fonds de provenance illicite – présente un rapport objectif avec l’enquête à l’origine de la demande d’entraide (v. ATF 120 Ib 251 consid. 5b; 107 Ib 252; arrêts du Tribunal fédéral 1A.65/2007 du 13 novembre 2007, consid. 2.1; 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3; 1A.215/2003 du 1er décembre 2003, consid. 2.1). Il s’ensuit que la référence, dans la demande d’entraide, aux versements provenant de B. n’interdit pas la communication des pièces relatives aux versements opérés par C. et D., inculpées au même titre que le précité dans la procédure écossaise. Cette communication se justifie d’autant plus qu’aux termes de la demande d’entraide, le blanchiment du produit des fraudes a été opéré au bénéfice de leurs auteurs, notamment de B. Ce mode de procéder correspond à l’octroi de l’entraide la plus large possible; il évite en outre assurément l’envoi par l’autorité requérante d’une demande complémentaire.

b) Reste à déterminer s’il se justifie, comme le propose subsidiairement le recourant, de limiter la transmission aux documents relatifs aux seuls versements opérés par C. et D.

Le recourant a mis le compte litigieux à disposition de C. et D., afin que celles-ci y transfèrent le solde de divers comptes qu’elles entendaient clôturer. Or l’autorité requérante a des raisons de croire que les soldes en question constituaient le produit d’une ou plusieurs infractions (v. supra Faits, let. A). Si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, le recourant constituerait alors l’un des rouages du système de blanchiment dans lequel s’insèrent les personnes inculpées en Grande-Bretagne, au nombre desquelles B., C. et D.

Dans le contexte d’une investigation du chef de blanchiment d’argent, il est nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et à analyser l’origine et la destination des flux financiers y ayant transité. Elle a également un intérêt légitime à pouvoir vérifier si les transferts opérés par C. et D. ont été précédés ou suivis d’autres transferts du même genre, provenant de personnes inculpées dans le cadre de son enquête. Cet intérêt est d’autant plus manifeste en l’espèce que les transferts sur le compte n° 1 provenant de C. et D. paraissent dénués de toute logique économique. A cet égard, le recourant expose qu’il connaissait les prénommées pour les avoir occasionnellement rencontrées, qu’il ignorait tout de leurs affaires ou de celles de leurs proches, et qu’il avait «malheureusement accepté» (act. 1, p. 4, ch. 6) qu’elles transfèrent sur son compte les soldes de leurs propres comptes, qu’elles avaient décidé de clôturer. Le recourant ne fournit aucun motif susceptible d’expliquer cette manière de procéder, de sorte que sa démarche elle-même peut sembler suspecte. Certes, il se peut également que le compte n° 1 n'ait pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Au surplus, les griefs du recourant relatifs à la prétendue licéité des transferts opérés sur et en provenance du compte n° 1 constitue une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b).

c) Vu ce qui précède, la remise des relevés, des avis, des estimations et de la correspondance concernant le compte n° 1, telle qu’ordonnée par l’autorité d’exécution, n’excède pas le pouvoir d’appréciation de cette autorité et ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.

d) Enfin, contrairement à l’avis du recourant, cette appréciation demeurerait la même s’il était établi que l’autorité requérante dispose d’ores et déjà de la documentation bancaire concernant les comptes de C. et D. En premier lieu, cette documentation n’est pas propre à déterminer ce qu’il est advenu des avoirs transférés sur le compte litigieux par C. et D., contrairement à la documentation relative au compte n° 1. Au surplus, le risque que certaines informations puissent être remises à double à l’autorité requérante ne constitue en aucun cas un obstacle à l’octroi de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.311 du 16 mars 2009, consid. 3).

3. Recours dirigé contre la saisie des avoirs bancaires

3.1 Le recourant s’oppose également à l’ordonnance du 9 décembre 2009, en tant que celle-ci «confirme» la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1. Il relève en premier lieu qu’une telle saisie n’avait jamais été ordonnée avant le 9 décembre 2009. Sous l’angle de la proportionnalité et du pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution, il argumente ensuite qu’une telle saisie ne pouvait être ordonnée, dès lors que l’autorité requérante avait expressément précisé qu’elle ne requérait pas de saisie pénale conservatoire, mais se réservait la possibilité de le faire.

3.2 Le recourant relève à juste titre que l’autorité requérante n’a jamais sollicité le blocage des avoirs déposés sur le compte n° 1. L’absence de requête expresse dans ce sens n’empêche cependant pas en soi l’autorité d’exécution de procéder à une telle mesure conservatoire (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 , consid. 3.2). En pareille hypothèse, il incombe toutefois à l’autorité d’exécution d’interpeller l’autorité requérante sur la question de savoir si elle sollicite la saisie des valeurs patrimoniales. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une ordonnance de clôture, tant que l’Etat requérant n’a pas expressément répondu à cette question. Cela étant, quand bien même l’autorité d’exécution déclare maintenir la mesure de contrainte dans le cadre d’une ordonnance de clôture, avant d’avoir obtenu une réponse de l’Etat requérant, cela n’entraîne pas forcément l’admission du recours en tant qu’il tend à la levée de la saisie. La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a au contraire jugé qu’en pareille hypothèse, un délai pouvait être imparti à l’autorité requérante afin que celle-ci se prononce sur la question de la saisie des valeurs patrimoniales (TPF RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2).

3.3 L’octroi d’un tel délai ne se justifie cependant pas en l’espèce. En effet, il ne ressort aucunement du dossier que le juge d’instruction ait jamais ordonné la saisie qu’il déclare maintenir dans l’ordonnance de clôture querellée. Au contraire, la lettre adressée le 2 septembre 2009 par le juge d’instruction à la banque H. précisait qu’aucune saisie pénale d’avoirs n’était ordonnée en l’état (dossier du juge d’instruction, pièce n° 619 sv.). L’ordonnance querellée ne comporte par ailleurs aucune motivation relative à la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1. Le juge d’instruction n’a enfin apporté aucune explication ou motivation à ce sujet, après avoir reçu copie de l’acte de recours d’une part et des observations de l’OFJ d’autre part, par lesquelles cet office attribue la mention du maintien de la saisie dans l’ordonnance querellée à une erreur de la part de l’autorité d’exécution. En l’absence de la moindre explication de la part du juge d’instruction, susceptible de faire la lumière sur les motifs ayant donné lieu à la partie du dispositif de la décision querellée confirmant la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1, alors qu’une telle mesure n’avait pourtant jamais été prononcée par le juge d’instruction, ni requise par l’autorité requérante, il y a lieu de lever cette saisie. Les circonstances portent en effet à croire que la confirmation de saisie des avoirs relève de l’erreur. La Cour ne voit aucune raison au prononcé d’une telle mesure.

4. Violations alléguées des droits d’être entendu du recourant

4.1 Dans la dernière partie de son recours, le recourant se plaint de multiples violations de ses droits d’être entendu. Il estime en premier lieu ne pas avoir été mis en mesure de participer au tri des pièces saisies avant que celles-ci ne fassent l’objet d’une décision de clôture (v. infra consid. 4.2). Il reproche en second lieu à l’autorité d’exécution de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée (v. infra consid. 4.3). Le recourant estime que les violations alléguées de ses droits d’être entendu doivent conduire à l’annulation de la décision qurellée.

4.2

4.2.1 Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités). Il s’agit là non seulement d’un corollaire du droit d’être entendu, mais aussi d’une obligation de coopérer avec l’autorité, en vue d’assurer la mise en œuvre du principe de la proportionnalité (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 consid. 9b/aa).

Le droit de consulter le dossier est un autre aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP et par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
et 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP).

Aux termes de l'art. 80b al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP, «les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige». Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, consid. 3a; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e édition, Berne 2009, n° 477). Dans le domaine de l’entraide, les pièces pertinentes sont en premier lieu la demande elle-même et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b; TPF 2008 91 consid. 3.2 et 172 consid. 2.1). L’autorité d’exécution doit également autoriser la consultation des pièces dont elle envisage la transmission à l’Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa). La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b et 1A.40/1994 du 22 juin 1994, consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3 et RR.2007.14 du 25 avril 2007, consid. 3.2; décision incidente non publiée du 26 mai 2009 en la cause RR.2009.94). Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces à remettre, en vue du prononcé de la décision de clôture de la procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle impartit un délai à l’ayant droit, pour qu'il fasse valoir, pièce par pièce, les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 3.1). Si l’ayant droit s’est vu offrir cette possibilité, mais ne l’a pas saisie, il est forclos (Zimmermann, op. cit., n° 484). Le dossier est mis à disposition à n’importe quel stade de la procédure, mais en tout cas avant la transmission
(ATF 130 II 14 consid. 4.3). L’art. 80b al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP prévoit que les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent: l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger (let. a); la protection d’un intérêt juridique important, si l’Etat requérant le demande (let. b); la nature ou l’urgence des mesures à prendre (let. c); la protection d’intérêts privés importants (let. d); l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse (let. e). Le refus d’autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets (al. 3).

4.2.2 Lorsque la demande d’entraide tend à la remise d’informations bancaires, l’autorité d’exécution rend dans un premier temps une ordonnance de perquisition et d’édition de documents bancaires qu’elle notifie à la banque concernée. Celle-ci a le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle (art. 80n al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
EIMP). Si l’Etat requérant requiert la confidentialité, l’autorité d’exécution a toutefois la faculté d’interdire une telle communication, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (art. 80n al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
EIMP i. f.). Cette interdiction a principalement pour but d'empêcher que la procédure d'entraide ne compromette le secret de la procédure pénale étrangère (FF 1995 III 33). Cet intérêt est également protégé par l’art. 80b al. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP. La confidentialité prévue par ces dispositions ne saurait toutefois priver l’ayant droit touché par la procédure d’entraide de son droit constitutionnel d’être entendu. Il s’ensuit que, lorsque l’Etat requérant demande la confidentialité de la requête d’entraide et de ses annexes, l’autorité d’exécution doit, en principe et sauf cas exceptionnel, avant de rendre sa décision de clôture (v. supra consid. 4.2.1), remettre la demande d’entraide aux parties à la procédure sous une forme (par exemple caviardée) qui préserve le droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.189 du 3 novembre 2008, consid. 2; Zimmermann, op. cit., n° 309).

4.2.3 En l’espèce, l’autorité requérante a demandé le traitement confidentiel de sa demande (v. act. 1.17, ch. 21). Le 2 septembre, puis le 3 novembre 2009, le juge d’instruction a ordonné la perquisition et l’édition des documents d’exécution auprès de la banque H., tout en interdisant à cet établissement de communiquer l’existence des recherches en cours à son client, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (dossier du juge d’instruction, p. 619 sv. et 639 sv.). Le 20 novembre 2009, une fois en possession de l’ensemble des pièces nécessaires au prononcé d’une ordonnance de clôture, le juge d’instruction a avisé la banque H. de la levée immédiate de l’interdiction qui lui était faite d’aviser ses client (dossier du juge d’instruction, p. 780 sv.). Le 1er décembre 2009, agissant au nom et pour le compte de A., Me Pascal MAURER, avocat à Genève, a fait savoir au juge d’instruction que son client s’opposait catégoriquement à toute transmission de documents le concernant (act. 1.14). Me MAURER priait également le juge d’instruction de mettre le dossier à sa disposition pour consultation et de lui transmettre tout document nécessaire au respect du droit d’être entendu de son client. Le même jour, le juge d’instruction a transmis à Me MAURER l’ordonnance d’admissibilité, les ordonnances de perquisition épistolaire adressées à la banque H., la commission rogatoire du 8 juillet 2009, pour la partie de la mission concernant la banque précitée, diverses correspondances entre lui-même et cette banque, et un CD-ROM contenant les documents dont il envisageait la remise aux autorités britanniques (act. 1.15). Le juge d’instruction précisait à Me MAURER qu’il tenait le dossier à sa disposition pour consultation, mais que la partie concernant son client était «rigoureusement égale» aux pièces transmises. Huit jours plus tard, le 9 décembre 2009, le juge d’instruction a rendu son ordonnance de clôture (act. 1.1). Cette manière de faire ne prête guère le flanc à la critique, sous l’angle du respect du droit d’être entendu. En effet, dès lors que le recourant lui a signifié le 1er décembre 2009 son opposition catégorique à toute transmission de documents le concernant, au lieu de requérir un délai pour se déterminer sur ce point après avoir pris connaissance du dossier, le juge d’instruction pouvait
raisonnablement partir du principe que le recourant avait déjà pris connaissance des pièces essentielles de la cause. Le recourant avait en outre la possibilité de requérir un délai pour compléter son argumentation durant les huit jours séparant la réception du dossier et l’ordonnance querellée. Après s’être dispensé d’une telle intervention, il n’est de toute manière plus fondé à se plaindre d’une violation de son droit de participer au tri (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.199 du 16 septembre 2009, consid. 4.1.2; RR.2008.182-184 du 5 décembre 2008, consid. 2.2; RR.2008.105 du 8 juillet 2008, consid. 2.2; RR.2007.177 du 18 décembre 2007, consid. 3.2). Par surabondance, vu le plein pouvoir de cognition de la Cour de céans (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LTPF), même si le droit du recourant à participer au tri des pièces avait été violé par l’autorité d’exécution, ce vice aurait pu être corrigé dans le cadre de la présente procédure, où le recourant a pu faire valoir ses griefs (v. supra consid. 2 et 3; TPF 2008 172 consid. 2.3).

4.3 Le recourant se plaint de ce que les considérants de la décision querellée consistent exclusivement dans le rappel de principes généraux, sans analyse de la situation du cas d’espèce. La motivation de l’ordonnance querellée ne lui permettrait ainsi pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité d’exécution est allée au-delà de la requête complémentaire du 8 juillet 2009, en décidant de transmettre l’intégralité de la documentation concernant le compte litigieux.

4.3.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). En tant que partie à la procédure de recours, le recourant est habilité à soulever ce grief (art. 80i let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
EIMP).

4.3.2 En l’espèce, l’autorité intimée s’est limitée à indiquer que la documentation bancaire litigieuse devait être transmise au motif qu’elle n’est pas manifestement impropre à faire progresser l’enquête britannique (act. 1.1, p. 3). Dès lors que certaines de ces pièces n’ont pas été expressément requises par l’autorité requérante (v. supra consid. 2.3.2), une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence citée plus haut. Quant au prononcé de la saisie des avoirs déposés sur le compte litigieux, il a été dit plus haut que ce point n’avait fait l’objet d’aucune motivation (v. supra consid. 3.3). Il y a partant lieu d’admettre que l’autorité intimée a violé l’obligation de motiver qui lui incombait. Cela étant, cette violation du droit d’être entendu a pu être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen s’agissant du grief tiré de la violation du droit fédéral (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; v. supra consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.97 du 18 décembre 2008, consid. 3.2).

5. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours est partiellement admis, dans le sens des considérants qui précèdent. La Cour ordonne la levée de la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la banque H. au nom de A. Le recours est rejeté pour le surplus.

6.

6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Vu le sort du recours, des frais réduits doivent être mis à la charge du recourant. Calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), l’émolument est fixé à CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée. La différence de CHF 1'000.-- sera restituée au recourant.

6.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). En l’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), il se justifie d’allouer au recourant une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis, dans le sens des considérants. La saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la banque H. au nom de A. est levée. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 1'000.--.

3. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à la charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 16 avril 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Pascal Maurer, avocat

- Juge d'instruction du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).