Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 1009/2017

Arrêt du 16 février 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benoît Fournier, avocat,
recourant,

contre

B.________ SA,
intimée.

Objet
prononcé de faillite,

recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 novembre 2017 (LP 17 47).

Faits :

A.
Le 11 octobre 2016, B.________ SA ( poursuivante) a fait notifier à A.________ ( poursuivi) un commandement de payer la somme de 5'720 fr. 50 (correspondant à des primes d'assurance-maladie), avec intérêts et frais. Une commination de faillite a été notifiée au poursuivi le 10 avril 2017, à la suite de laquelle la poursuivante a requis la faillite le 24 juillet 2017.

B.
Statuant le 10 octobre 2017, le Juge suppléant des districts d'Hérens et Conthey a déclaré la faillite, avec effet dès ce jour à 8h30. Saisie d'un recours du failli, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté le 13 novembre 2017.

C.
Par acte expédié le 13 décembre 2017, le failli interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours, en ce sens qu'aucun acte d'exécution ne doit être effectué, les mesures conservatoires déjà prises par l'Office des poursuites et faillites restant toutefois en vigueur.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le débiteur en faillite a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. La juridiction précédente a rappelé que, selon la jurisprudence, les vrais nova, à savoir les faits survenus après l'ouverture de la faillite en première instance, doivent être produits avant l'expiration du délai de recours de dix jours (art. 174 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP); l'octroi d'un délai au débiteur pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites, requis d'office par l'autorité supérieure en vertu de l'art. 255 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office:
a  en matière de faillite et de concordat;
b  dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
CPC, n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours, ni même d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces. En l'occurrence, dans le délai imparti par ordonnance du 31 octobre 2017 pour prendre position sur l'extrait du registre des poursuites, le recourant a produit de nouvelles pièces tendant à rendre vraisemblable sa solvabilité, mais celles-ci ont été produites après l'échéance du délai de recours, si bien qu'elles sont irrecevables.

2.2. Le recourant se plaint, à cet égard, d'un établissement inexact des faits. Il soutient en bref que les deux pièces déclarées irrecevables par l'autorité précédente - dont la première avait, par ailleurs, été envoyée en temps utile - étaient destinées à démontrer que l'extrait du registre des poursuites, sur lequel il avait été invité à se déterminer, ne reflétait plus la situation actuelle.

2.3. En vertu de l'art. 255 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office:
a  en matière de faillite et de concordat;
b  dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
CPC, le tribunal doit établir d'office les faits; à cette fin, il est fondé à requérir d'office un extrait du registre des poursuites dirigées à l'encontre du débiteur qui s'en prend au prononcé de faillite. La jurisprudence exige cependant, afin de respecter le droit d'être entendu, qu'il donne la possibilité au recourant de se prononcer sur cette pièce, en particulier d'expliquer les raisons pour lesquelles les créances qui résultent de l'extrait ont donné lieu aux poursuites (arrêt 5A 175/2015 du 5 juin 2015 consid. 5). Comme l'a rappelé avec raison l'autorité cantonale, l'intéressé ne saurait toutefois tirer profit de cette prérogative pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP (arrêt 5A 681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3 et 3.3.2; idem, lorsque le juge procède à l'interpellation du débiteur selon l'art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC: arrêt 5A 810/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.3.3 in fine); contrairement à l'opinion du recourant, l'autorité supérieure doit en effet statuer au regard de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (arrêt 5A 442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 6.1, in SJ 2016 I p. 85, avec les arrêts
cités). De surcroît, le droit de répliquer n'a pas pour but de remédier à la négligence des parties; dès lors, il n'ouvre pas la faculté de produire les pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4 et les citations).

2.4. Il s'ensuit que la pièce du 6 novembre 2017 attestant le versement d'une somme de 20'000 fr. en main de l'office, " ventilé " sur plusieurs poursuites, a été écartée à juste titre par l'autorité cantonale. Il ressort d'ailleurs de ladite pièce que le paiement en question a été opéré " tout dernièrement, soit postérieurement à l'extrait des poursuites [...] (daté du 24 octobre 2017) ", étant précisé que le délai de l'art. 174 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP expirait - de l'aveu même du recourant - le 23 octobre 2017.
Quant à la pièce concernant les " acomptes versés dans les poursuites pour lesquelles le recourant a obtenu le sursis à la réalisation des immeubles " - même produite à temps -, elle est dépourvue d'incidence sur l'issue du recours (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). Ces acomptes ont été acquittés en exécution d'un sursis à la réalisation octroyé à l'intéressé selon l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP, sous peine de caducité de cette mesure ( cf. sur les conditions: arrêt 5A 347/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1.2); il ne s'agit pas de versements propres à corroborer la " solvabilité " de leur auteur, mais destinés à éviter la réalisation des biens saisis. La cour cantonale ne s'y est pas trompée, lorsqu'elle a relevé que le salaire du recourant est principalement affecté au règlement des dettes à raison desquelles ce sursis a été accordé ( cf. infra, consid. 3.1).

2.5. Les autres griefs du recourant seront examinés en relation avec le moyen pris de la violation de l'art. 174 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP ( cf. infra, consid. 3.3), qui serait la conséquence de la " mauvaise appréciation des faits " par la cour cantonale; en effet, la question de savoir si le débiteur a rendu ou non vraisemblable sa solvabilité ressortit à l'appréciation des preuves (parmi plusieurs: arrêt 5A 516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités; en général: ATF 130 III 321 consid. 5).

3.

3.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'extrait du registre des poursuites au 24 octobre 2017 mentionnait dix-huit poursuites (en plus de celle ayant abouti à l'ouverture de la faillite), pour un montant total de plus de 115'000 fr.; dans le cadre d'un sursis à la réalisation selon l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP, le recourant a obtenu des délais de paiements de la part de deux créanciers, à savoir l'Etat du Valais (quatre poursuites) et la commune de U.________ (deux poursuites), pour des créances d'impôts qui s'élèvent environ à 80'000 fr.; sur les douze poursuites restantes, quatre sont frappées d'opposition, quatre autres se trouvent au stade de la saisie et l'une - introduite aussi par l'intimée - est au stade de la commination de faillite; les trois dernières poursuites ont été ouvertes entre la mi-juillet et le début octobre 2017, dont une pour la somme de 75 fr. 25 (commune de V.________).
Sur la base de ces constatations, l'autorité précédente a retenu que, hormis l'intimée, les principaux créanciers du recourant sont l'Etat du Valais et la commune de U.________ pour des créances fiscales. La réitération de poursuites introduites par les mêmes créanciers, en relation avec des prétentions fiscales et d'assurances sociales, ainsi que l'existence d'une poursuite au stade de la commination de faillite - en plus des poursuites récentes portant sur de faibles montants - constituent autant d'indices de l'insolvabilité du recourant. On ne peut donc suivre celui-ci lorsqu'il prétend que sa mise en faillite ne serait imputable qu'à sa " négligence " dans le règlement de " factures privées d'impôts et de caisse-maladie ". Il s'agit, bien au contraire, de difficultés de paiements auxquelles l'intéressé fait face depuis plusieurs années.
L'autorité cantonale a en outre admis que le recourant n'avait pas établi disposer de liquidités suffisantes pour acquitter son passif exigible, aucune pièce confirmant l'existence d'avoirs bancaires n'étant produite. Il est vrai que l'intéressé déclare posséder un patrimoine dont la valeur fiscale serait " supérieure à 1'000'000 fr. ", mais il n'a fourni aucun indice permettant d'admettre que cette fortune est mobilisable à court terme; il faut plutôt inférer du défaut de paiement des poursuites en cours (non visées par le sursis à la réalisation) que son patrimoine ne lui permet pas d'obtenir à bref délai les liquidités nécessaires. Le salaire mensuel perçu, bien qu'il soit confortable ( i.e.environ 7'000 fr. net), est affecté principalement, pour de nombreux mois encore, à l'amortissement des dettes qui font l'objet du sursis à la réalisation, puisqu'il reste plus de 46'000 fr. d'acomptes en rapport avec ces obligations. En définitive, le recourant n'a produit, dans le délai utile, aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité, ce qui conduit à la confirmation du prononcé de faillite.

3.2. Le débiteur ne peut obtenir l'annulation du jugement de faillite que si, en plus de rendre sa solvabilité vraisemblable, il établit par titre que, notamment, la dette a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP); il s'agit là de conditions cumulatives (arrêt 5A 413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités).
En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le recourant avait établi par titre avoir payé, le 19 octobre 2017, en main de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey la somme de 6'931 fr. 35, pour acquitter - intérêts et frais compris - la poursuite ( n° x'xxx'xxx) à l'origine du prononcé de faillite. Dans ses observations sur la requête d'effet suspensif, l'intimée affirme au contraire que "[l] a créance ainsi que l'intérêt moratoire et les frais restent actuellement impayés ". Bien qu'il soit recevable ( cf. ATF 140 III 456 consid. 2.2.2; ATF 136 III 502 consid. 6.2), ce contredit est toutefois démenti par la quittance, établie par l'Office ( n° xxx'xxx'xxx), figurant au dossier. La première condition de la rétractation de la faillite doit être ainsi tenue pour remplie.

3.3.

3.3.1. La juridiction précédente a correctement rappelé les principes applicables à l'examen de la solvabilité du débiteur (art. 174 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF).

3.3.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en considération divers facteurs:
La juridiction précédente aurait dû tenir compte de ses " habitudes de paiement ", puisque, depuis 2012, il s'acquitte régulièrement en main de l'Office des poursuites de ses factures d'impôts et d'assurance-maladie; l'extrait du registre ad hoc confirme que de nombreuses poursuites ont été soldées pour des montants importants, parfois même à quelques jours d'intervalle. L'examen correct de cet élément devait ainsi conduire l'autorité précédente à admettre que les poursuites ne résultent pas d'une insolvabilité, mais de " négligences répétées " dans la gestion de ses factures privées et " du choix qu'il a fait de [les] payer en main de l'Office des poursuites ". De plus, l'extrait du registre des poursuites ne mentionne aucun acte de défaut de biens ni aucune faillite, et l'avance de frais a été payée, sans recours à l'assistance judiciaire; ce sont là d'autres indices de sa solvabilité. Enfin, la taxation fiscale figurant au dossier fait état d'une fortune de plus d'un million de francs, dont plus de 750'000 fr. en " titres et autres placements "; or, " c'était [son] choix de chercher à éteindre les poursuites sans 'mobiliser' sa fortune ".

3.3.3. Autant qu'ils ne sont pas téméraires, les arguments du recourant sont loin de démontrer une violation de l'art. 174 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP.
Ces critiques sont largement appellatoires, dès lors qu'elles ne visent pas à réfuter les motifs de l'autorité précédente, mais à leur opposer la propre appréciation du recourant. Il en est ainsi pour les " habitudes de paiement ", que l'on ne saurait, au vu du dossier, rattacher à une négligence chronique, plutôt qu'à des difficultés financières récurrentes. La juridiction cantonale a retenu - sans être contredite - que le salaire de l'intéressé est principalement affecté, pour de nombreux mois encore, au paiement des dettes au bénéfice d'un sursis à la réalisation; il n'est donc pas établi que le disponible permettrait de couvrir, non seulement ses charges courantes, mais de désintéresser ses créanciers. Le fait que des actes de défaut de biens n'ont pas été délivrés à l'encontre du recourant est dénué de poids en regard des autres éléments soulignés par l'autorité cantonale. Vu la modicité de l'avance de frais (500 fr.), son versement ne constitue nullement un " indice " de solvabilité.
Le débiteur répond de ses obligations sur la totalité des biens dont il est titulaire au moment de l'exécution forcée; il ne saurait dès lors distraire unilatéralement des éléments (saisissables) de son patrimoine pour les soustraire à la mainmise de ses créanciers. Le recourant, quoi qu'il en dise, n'a donc pas le " choix " de ne pas " mobiliser " sa fortune, à moins que ses revenus lui permettent de répondre à ses engagements, ce qui n'est pas démontré. Comme l'a retenu l'autorité précédente, l'intéressé n'a pas davantage fourni d'indices laissant apparaître que les " titres et autres placements de capitaux ", dont on ignore la composition précise, pourraient lui procurer à bref délai les liquidités suffisantes pour couvrir ses dettes exigibles; dans son recours, il se contente de déclarer que lesdits actifs " peuvent constituer des valeurs facilement mobilisables ", mais sans expliciter plus avant cette allégation. Au surplus, la taxation en cause se rapporte à la " fortune au 31 décembre 2015" ( cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et non à la date déterminante ( cf. supra, consid. 2.3), si bien que l'on ne connaît pas son évolution dans l'intervalle. Si la réalisation des actifs compris dans la fortune devait aboutir à
désintéresser tous les créanciers, le recourant pourrait requérir la révocation de sa faillite, conformément à l'art. 195 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 195 - 1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:
1    Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:
1  celui-ci établit que toutes les dettes sont payées;
2  celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions;
3  un concordat a été homologué.369
2    La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite.
3    Elle est rendue publique.
LP.
Enfin, peu importe que les poursuites en souffrance se réfèrent à des " factures privées ". Les débiteurs énumérés à l'art. 39
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
LP - en l'espèce comme associé d'une SNC (art. 39 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
LP) - sont assujettis à la poursuite par voie de faillite pour toutes leurs dettes, y compris pour celles qui ne sont pas issues de leurs relations d'affaires (ATF 120 III 4 consid. 5; arrêt 5A 452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 5.2.2).

4.
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif; elle ne s'est pas formellement opposée à cette mesure et a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4).
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite du recourant (arrêt 5A 881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais, au Registre foncier de Sion, au Registre du commerce du Valais Central et à l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey.

Lausanne, le 16 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi