Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 903/2008 ajp

Arrêt du 16 février 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Rolf Ditesheim, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Violation simple des règles de la circulation routière; fixation de la peine de travail d'intérêt général; révocation du sursis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 mai 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 7 décembre 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation simple et grave des règles sur la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, lésions corporelles simples et graves par négligence (I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 1er septembre 2005 par le Juge d'instruction de La Côte (II), l'a astreint à une peine de travail d'intérêt général de cent huitante heures, peine d'ensemble avec la peine de trois jours d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué selon le chiffre II ci-dessus (III), a suspendu l'exécution de la peine sous chiffre III ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (IV), l'a condamné à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de vingt-cinq jours (V et VI) et a donné acte aux plaignants AD.________, BD.________ et CD.________ de leurs réserves civiles (VII).

Cette décision retient, en substance, les éléments suivants.
A.a Le 16 juillet 2006, alors qu'il circulait, sous l'influence de l'alcool (1.04 g ?), sur l'autoroute A1, X.________ s'est assoupi et a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a dévié à gauche, puis empiété sur la bande herbeuse de la berme centrale. Après avoir repris ses esprits et afin de revenir sur la chaussée, le prénommé a donné un brusque coup de volant à droite, mais a néanmoins perdu une nouvelle fois le contrôle de son automobile, qui est partie en tête-à-queue et a violemment percuté la glissière centrale de sécurité.

Suite à ce choc, plusieurs éléments de ladite glissière se sont détachés et ont percuté le véhicule de AD.________, lui arrachant le pare-brise et le toit. Le prénommé a subi des problèmes de colonne vertébrale et cervicale et est en incapacité de travail depuis l'accident. Son épouse a subi un coup du lapin et est limitée dans ses activités qu'elle accomplit plus lentement. Leur fils CD.________ a souffert de maux de tête et leur second enfant, bien que choqué, n'a pas été blessé.
A.b Le casier judiciaire de X.________ comporte une condamnation à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la LStup, prononcée le 1er septembre 2005 par le Juge d'instruction de La Côte. Il a en outre fait l'objet de deux retraits du permis de conduire pour excès de vitesse prononcés en 2005 et 2006.

B.
Par arrêt du 19 mai 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. Elle a en revanche admis celui du Ministère public et celui de AD.________, BD.________ et CD.________ et réformé les chiffres II, III et VII du dispositif de première instance en ce sens qu'elle a révoqué le sursis octroyé le 1er septembre 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et ordonné l'exécution de la peine de trois jours d'emprisonnement (II), astreint X.________ à une peine de travail d'intérêt général de cent soixante-huit heures (III) et reconnu l'intéressé seul responsable de l'accident de circulation survenu le 16 juillet 2006, les victimes AD.________, BD.________ et CD.________ étant renvoyées à agir devant le juge civil pour détermination du dommage subi en relation avec cet accident et fixation de l'étendue de sa réparation (VII). Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.

C.
X.________ dépose un recours en matière pénale contre la décision précitée. Il conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il ne s'est pas rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le sursis octroyé le 1er septembre 2005 portant sur une peine de trois jours d'emprisonnement ne soit pas révoqué.

Le Tribunal cantonal ne présente pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir modifié le dispositif de première instance et de ne pas avoir diminué la peine infligée alors qu'elle a supprimé un chef d'accusation.

1.1 La Cour de cassation a constaté que le jugement de première instance avait retenu l'application de l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, soit la violation simple des règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une perte de maîtrise du véhicule. Elle a relevé que si la perte de maîtrise résultait des faits retenus dans le jugement, notamment par référence à l'ordonnance de renvoi non contestée, il n'en était pas de même de l'excès de vitesse, lequel n'avait pas été envisagé et ne pouvait donc être retenu, faute de renvoi pour cette infraction, qui ne résultait pas même implicitement de la description des faits. Elle a toutefois considéré que la libération du recourant du chef d'accusation d'excès de vitesse ne modifiait en rien le dispositif du jugement entrepris. Elle a en effet jugé que, d'une part, l'infraction simple des règles de la circulation routière était également retenue s'agissant de la perte de maîtrise du véhicule et que, d'autre part, l'excès de vitesse tel qu'il résultait du dossier était si minime qu'il n'avait aucune incidence au regard des autres infractions.

1.2 Selon le jugement de première instance, le recourant s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation pour l'excès de vitesse commis et de violation grave des règles de la circulation pour s'être endormi au volant et avoir perdu la maîtrise de son véhicule (jugement p. 8 consid. 3).

Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les juges cantonaux (cf. supra consid. 1.1), la violation simple visée par l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR n'a été retenue qu'en raison de l'excès de vitesse, la perte de maîtrise constituant en revanche une violation grave au sens de l'art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR. Partant, la Cour de cassation devait modifier le dispositif du jugement de première instance en conséquence, le recourant étant en définitive libéré de l'infraction de violation simple des règles sur la circulation routière. Ce grief est donc admis et l'arrêt attaqué réformé dans le sens de ce considérant.

1.3 Lorsqu'à la suite d'un recours, un élément d'appréciation retenu par les premiers juges est écarté, l'autorité ne peut maintenir la peine inchangée sans que cela ne soit justifié par une motivation particulière (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397).

La Cour cantonale a constaté que, lors de l'instruction, le recourant avait déclaré que son compteur marquait 130 km/h et qu'il devait excéder la vitesse autorisée de quelques km/h. Elle a considéré que cet excès de vitesse - dont elle a libéré le recourant - était si minime qu'il n'avait aucune incidence sur la peine au regard des autres infractions. Cette motivation suffit à maintenir la sanction inchangée. En effet, le recourant a été condamné pour plusieurs infractions (cf. supra consid. A) beaucoup plus importantes, comme les lésions corporelles simples et graves par négligence, la conduite en état d'ébriété qualifié, et la violation grave des règles de la circulation, soit des infractions qui peuvent être toutes punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP, 91 al. 1 et 90 ch. 2 LCR). L'excès de vitesse, abandonné devant l'autorité de recours, était de moindre gravité et tout à fait secondaire par rapport à ces dernières. Son abandon ne saurait remettre en cause la peine initialement prononcée. Dans ces conditions, la solution de la Cour de cassation ne viole pas le droit fédéral. Le grief est donc rejeté.

2.
Invoquant l'art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP, le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir révoqué le sursis qui lui avait été accordé précédemment. Il explique que le premier juge avait la possibilité de procéder comme il l'a fait, soit de révoquer un précédent sursis, puis de fixer une nouvelle peine d'ensemble tout en l'assortissant d'un sursis. Il affirme que le premier juge n'a pas posé de pronostic défavorable, sa volonté étant finalement de le faire bénéficier du sursis non seulement pour la nouvelle peine, mais également pour celle infligée précédemment.

2.1 Selon l'art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

2.2 Le Tribunal de police a révoqué le sursis octroyé précédemment au recourant, relevant que la peine de trois jours d'emprisonnement avec sursis prononcée le 1er septembre 2005 sanctionnait une infraction de même nature et que la condamnation était de peu antérieure aux faits relatifs à la présente procédure. Toutefois, faisant application de l'art. 46 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
, seconde phrase, CP, il a fixé une peine d'ensemble conformément à l'art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, qu'il a assortie d'un sursis de longue durée, voulant croire que la leçon subie par le recourant était suffisante pour lui faire prendre conscience des conséquences de son comportement.

La Cour de cassation a estimé que le premier juge avait, à juste titre, émis un pronostic défavorable à l'encontre du recourant et révoqué le sursis qui lui avait été accordé précédemment, compte tenu de ses antécédents, et notamment du fait qu'il avait récidivé peu après sa dernière condamnation et qu'il avait fait l'objet de deux retraits de permis de conduire entre 2005 et 2006 pour excès de vitesse. Elle a toutefois considéré qu'en réintroduisant le sursis dans le cadre de la nouvelle peine, le Tribunal de police avait mal appliqué la loi, relevant que le juge ne pouvait en effet assortir la peine d'ensemble d'un nouveau sursis puisque cela revenait à dire que, pour la révocation, il existait un pronostic défavorable, mais que dans l'examen de la peine d'ensemble, tel n'était pas le cas. La Cour de cassation a jugé que le premier sursis devait être révoqué et que le recourant ne pouvait d'ailleurs pas non plus bénéficier du sursis pour la nouvelle sanction prononcée à son encontre vu la gravité de son comportement moins d'une année après sa condamnation du 1er septembre 2005 et l'exécution de la peine de trois jours d'emprisonnement ne permettant pas d'éviter un pronostic défavorable.

2.3 Contrairement aux affirmations du recourant, il résulte de l'argumentation du Tribunal de police, que celui-ci a clairement posé un pronostic défavorable à l'encontre de l'intéressé, puisqu'il a révoqué le sursis qu'il lui avait été accordé précédemment. Pour le reste, le recourant se contente de souligner la pertinence du raisonnement du premier juge. En revanche, il ne démontre pas, conformément aux exigences minimales de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, en quoi la motivation suivie par la Cour de cassation violerait le droit fédéral ou procéderait d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Il n'explique pas en quoi elle ne pouvait, comme l'avait fait le Tribunal de police, conclure à un pronostic défavorable et révoquer le sursis à la peine de trois jours d'emprisonnement prononcée le 1er septembre 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte. Il ne prétend pas non plus, ni ne démontre, que la peine de travail d'intérêt général qui lui a été infligée aurait dû être assortie d'un sursis au motif que les conditions y relatives seraient réalisées. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.
En conclusion, le recours est partiellement admis et le chiffre III de l'arrêt attaqué est réformé. Le recourant obtient très partiellement gain de cause. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) et supporte des frais réduits en raison de l'issue du recours (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et le chiffre III de l'arrêt attaqué est complété comme suit:

Le jugement de première instance est réformé aux chiffres I, II, III et VII de son dispositif en sens que le tribunal: I. Constate que X.________ s'est rendu coupable de violations graves des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, lésions corporelles simples et graves par négligence.

Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 16 février 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Bendani