SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
|
1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
|
1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 22 - 1 L'OFS établit, sur la base des données et avec le soutien de l'organe national d'enregistrement du cancer et du registre du cancer de l'enfant, des travaux statistiques à l'échelle fédérale conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6. |
|
1 | L'OFS établit, sur la base des données et avec le soutien de l'organe national d'enregistrement du cancer et du registre du cancer de l'enfant, des travaux statistiques à l'échelle fédérale conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6. |
2 | Il met à la disposition des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l'enfant les données nécessaires à la complémentation des causes de décès au sens de l'art. 9, al. 3. |
3 | Il transmet régulièrement aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant les données nécessaires à la saisie des cas de maladies oncologiques non déclarés au sens de l'art. 11. |
4 | Il peut apparier les données reçues de l'organe national d'enregistrement du cancer à d'autres données statistiques uniquement pour des travaux statistiques dans le domaine de la santé et après audition préalable des services fédéraux concernés. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
|
1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |