Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2019.1 (Procédure principale: BB.2019.3)

Ordonnance du 16 janvier 2019 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Alain Werner, avocat, requérant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B., représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat, intimés

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Le Juge rapporteur, vu:

- la procédure pénale ouverte le 28 août 2014 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour crimes de guerre,

- la qualité de partie plaignante reconnue dans cette procédure à A. par le MPC le 3 octobre 2014,

- la décision rendue par le MPC le 11 décembre 2018 dans laquelle il retire la qualité de partie plaignante à A. (BB.2019.3 act. 1.4),

- le recours interjeté le 24 décembre 2018 par A. devant la Cour des plaintes, dans lequel il conclut à l’annulation de dite décision et à la restitution de l’effet suspensif (BP.2019.1 act. 1),

- l’effet suspensif au recours octroyé à titre superprovisoire par la Cour de céans le 4 janvier 2019 (BP.2019.1 act. 3),

- les observations du MPC du 9 janvier 2019 dans lesquelles il ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2019.1 act. 4),

- les observations de B. qui, le 10 janvier 2019, s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2019.1 act. 5),

et considérant que:

selon l’art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);

la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure quel que soit son contenu;

en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

en l’occurrence, si le MPC ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif au recours, tel n’est pas le cas du prévenu;

dans ces conditions, il convient de déterminer si les particularités du cas d'espèce et la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1) justifient de figer la situation juridique ayant prévalu jusqu'à l'acte ici attaqué;

selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2014., nos 26 et 28 ad art. 103; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, no 4166);

à cet égard, le requérant fait valoir que trois semaines d’audience ont été agendées à compter du 7 janvier 2019 portant sur l’audition de trois témoins différents sans que le MPC ne lui ait communiqué le nom de ces derniers ni leur pays de résidence; il part du principe toutefois qu’il est vraisemblable que les témoins en question résident au Libéria et que s’il obtenait gain de cause dans le cadre du présent recours, il serait en droit de solliciter une nouvelle audition;

les éléments au dossier ne permettent en l’état pas de déterminer d’où viennent les témoins en question, néanmoins, force est d’admettre que si l’effet suspensif était ici refusé, le recourant serait privé de son droit de participer à l’administration des preuves;

par conséquent, en cas d’admission du recours, le requérant serait en droit d’exiger ultérieurement une nouvelle audition desdits témoins, ce qui engendrerait au mieux un important retard de la procédure alors que le prévenu est en détention préventive depuis de longues années, respectivement l’inexploitabilité de ces éléments de preuves (art. 147 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP);

dès lors, pour des raisons d’économie de procédure et de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), il convient in casu d’admettre la demande d’effet suspensif requise;

les frais de la présente ordonnance, y compris les indemnités à verser aux défenseurs d’office, seront fixés avec ceux de la procédure au fond.

Ordonne:

1. La demande d’effet suspensif est admise.

2. Les frais de la présente ordonnance, y compris les indemnités à verser aux défenseurs d’office, seront fixés avec ceux de la procédure au fond.

Bellinzone, le 16 janvier 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Alain Werner

- Ministère public de la Confédération

- Me Dimitri Gianoli

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.