Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-3920/2013

Urteil vom 16. Oktober 2013

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi, Gerichtsschreiber Salim Rizvi.

Parteien

X._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,
Zentralstelle,
Malerweg 6, 3600 Thun,
Vorinstanz.

Gegenstand

Dienstverschiebung.

B-3920/2013

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,
dass der Beschwerdeführer am 20. Mai 2011 zum Zivildienst zugelassen und mit Verfügung vom 27. Mai 2011 zur Leistung von 279 Diensttagen verpflichtet wurde,
dass er bisher 27 Diensttage in Form eines eintägigen Einführungskurses und eines ersten regulären Zivildiensteinsatzes von 26 Diensttagen geleistet hat, dass er mit der Beilage zum Willkommensschreiben zum Zivildienst vom 23. Juni 2011, anlässlich des Einführungskurses am 5. September 2011 und mit Schreiben vom 14. März 2013 von der Vorinstanz darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er bis Ende Juni 2014 seinen obligatorisch langen Einsatz von mindestens 180 Tagen zu erbringen habe, dass der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 10. Mai 2013 bei der Vorinstanz ein Gesuch um Dienstverschiebung eingereicht hat, um den langen Einsatz im Herbst 2017 nach absolviertem Studium zu leisten, dass er zur Begründung anführte, er würde im Herbst 2013 in Absprache mit seiner Arbeitgeberin (A._______; nachfolgend: Arbeitgeberin) ein vierjähriges Teilzeitstudium an der Fachhochschule in Luzern für Wirtschaftsinformatik beginnen und dieses nur ungern für einen langen Einsatz unterbrechen, er arbeite zudem nebenbei bei seiner bisherigen Arbeitgeberin in einem 50%-Pensum weiter und sei bis Mitte August 2013 zwecks sprachlicher und kultureller Ausbildung im Ausland, weshalb er auch vor Antritt des Studiums keinen längeren Einsatz leisten könne, dass die Vorinstanz das Gesuch mit Verfügung vom 10. Juni 2013 mit der Begründung abgelehnt hat, der Beschwerdeführer habe nicht ausreichend darlegen können, dass seine Abwesenheit ihn oder seinen Arbeitgeber in eine Notsituation bringen würde, zumal ihm die Pflicht des langen Einsatzes schon lange bekannt gewesen sei und er seinen Dienst weitgehend selbst organisieren und den für ihn günstigsten Zeitpunkt wählen könne,
dass der Beschwerdeführer gegen diese Verfügung am 10. Juli 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben und sinngemäss beantragt hat, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und ihm die Verlängerung seiner Frist zur Leistung des langen Zivildiensteinsatzes zu gewähren,
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B-3920/2013

dass der Beschwerdeführer zusätzlich zu den bereits vorgebrachten Gründen im Wesentlichen geltend macht, er würde durch einen langen Dienst vor Ende 2014 über ein Jahr an Berufserfahrung einbüssen; ferner würden seine Karriereaussichten verschlechtert, er würde bei seinen Arbeitskollegen negativ auffallen und könne nicht akzeptieren, sein Studium zu unterbrechen oder zu verschieben,
dass der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 3. September 2013 ein Schreiben seiner Arbeitgeberin vom 22. August 2013 einreichte, worin diese bestätigt, dass sie das Vorhaben des Beschwerdeführers um Verschiebung des Zivildienstes unterstütze und dass erneute längere Absenzen einen sehr negativen Einfluss auf kritische und geplante Informatikprojekte bei ihr hätten und nachteilig für die berufliche Weiterentwicklung wären,
dass die Vorinstanz mit Vernehmlassung vom 13. September 2013 die Abweisung der Beschwerde beantragt und im Wesentlichen erwog, der Beschwerdeführer habe es unterlassen, seine Planung unter Berücksichtigung seiner Dienstpflicht anzupassen,
und zieht in Erwägung,
dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig ist (Art. 63 Abs. 1
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)

Art. 63 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  1.   L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
  2.   Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
  3.   L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
des Zivildienstgesetzes vom 6. Oktober 1995 [ZDG, SR 824.0] i.V.m. Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
und Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]), dass der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG; SR 172.021]), die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift gewahrt sind (Art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 47 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 47  
  1.   Sont autorités de recours:
a.   le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b. [1]   le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2];
c. [3]   les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d. [4]   l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
  2.   Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 67 de la LF du 19 sept. 1978 sur l'organisation de l'administration, en vigueur depuis le 1er juin 1979 (RO 1979 114679; FF 1975 I 1465).
[6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
. VwVG), weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist,
dass die Zivildienstpflicht gemäss Art. 9 Bst. d
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)

Art. 9 [1]   Obligations découlant de l'astreinte au service civil
  L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a. [2]   se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b. [3]   se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c. [4]   participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d.   accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e.   accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
ZDG die Pflicht zur Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen umfasst, bis die Gesamtdauer nach Art. 8
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)

Art. 8 [1]   Durée du service civil ordinaire
  1.   La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
  2.   Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
ZDG erreicht ist,
dass die zivildienstpflichtige Person, die keine Rekrutenschule bestanden hat, einen langen Einsatz von mindestens 180 Tagen leistet (Art. 37
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)

Art. 37 [1]   Affectation longue - (art. 20 LSC)
  1.   La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service. [2]
  2.   L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a. [3]   a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi [4] et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b.   a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues. [5]
  3.   La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
  4.   Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
  5.   La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI. [6]
  5bis.   ... [7]
  6.   Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité. [8]
  7.   ... [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
[4] RS 512.21
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
[9] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3461).
der Zivildienstverordnung vom 11. September 1996 [ZDV; SR 824.01]),
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B-3920/2013

dass die zivildienstpflichtige Person den langen Einsatz (Art. 37) innerhalb von drei Jahren nach Beginn des Monats abschliesst, welcher der rechtskräftigen Zulassung folgt, spätestens jedoch im Jahr, in dem sie das 27. Altersjahr vollendet (Art. 39a Abs. 2 Bst. b
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)

Art. 39a [1]   Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
  1.   La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
  2.   La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
  3.   Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a.   une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b.   une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c.   au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
  4.   Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
ZDV), dass gemäss Art. 44 Abs. 1
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Art. 44 [1]   Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
  1.   Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée. [2]
  2.   La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
  3.   Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
der Zivildienstverordnung vom 11. September 1996 (ZDV; SR 824.01) ein Gesuch um Dienstverschiebung einzureichen ist, wenn eine gesetzliche Verpflichtung oder ein Aufgebot nicht befolgt werden kann,
dass die Vorinstanz das Gesuch einer zivildienstpflichtigen Person um Dienstverschiebung nach Art. 46 Abs. 3 Bst. b
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Art. 46   Motifs - (art. 24 LSC)
  1.   Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a.   la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b.   la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c.   la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1]
  2.   Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
  3.   Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2]
a.   doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b.   suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c.   perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis. [3]   ...
d.   n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e. [4]   rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
  4.   Le CIVI refuse de reporter le service:
a.   si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b.   si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c. [5]   si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6]
  5.   ... [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
und e ZDV dann gutheissen kann, wenn die zivildienstpflichtige Person eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist oder sie glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde, dass die Vorinstanz Gesuche nach Art. 46 Abs. 4 Bst. a
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Art. 46   Motifs - (art. 24 LSC)
  1.   Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a.   la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b.   la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c.   la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1]
  2.   Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
  3.   Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2]
a.   doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b.   suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c.   perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis. [3]   ...
d.   n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e. [4]   rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
  4.   Le CIVI refuse de reporter le service:
a.   si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b.   si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c. [5]   si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6]
  5.   ... [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
und b ZDV ablehnt, wenn keine Gründe nach Art. 46 Abs. 2
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Art. 46   Motifs - (art. 24 LSC)
  1.   Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a.   la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b.   la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c.   la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1]
  2.   Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
  3.   Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2]
a.   doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b.   suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c.   perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis. [3]   ...
d.   n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e. [4]   rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
  4.   Le CIVI refuse de reporter le service:
a.   si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b.   si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c. [5]   si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6]
  5.   ... [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
und 3
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)

Art. 46   Motifs - (art. 24 LSC)
  1.   Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a.   la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b.   la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c.   la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1]
  2.   Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
  3.   Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2]
a.   doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b.   suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c.   perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis. [3]   ...
d.   n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e. [4]   rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
  4.   Le CIVI refuse de reporter le service:
a.   si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b.   si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c. [5]   si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6]
  5.   ... [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
ZDV vorliegen oder den Anliegen des Gesuchstellers durch die Gewährung von Urlaub weitgehend entsprochen werden kann, dass der Beschwerdeführer sinngemäss vorbringt, eine Unterbrechung des Studiums sei für ihn mit unzumutbaren Nachteilen verbunden, dass weder der Beschwerdeführer noch seine Arbeitgeberin substantiiert dargelegt haben, weshalb eine solche Unterbrechung für den Beschwerdeführer mit unzumutbaren Nachteilen verbunden wäre, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein teilweiser Unterbruch einer Ausbildung grundsätzlich nachholbar ist und deshalb nicht zu einem unzumutbaren Nachteil führt (vgl. auch die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6281/2009 vom 7. Mai 2010, E. 6.3.2, B-737/2009 vom 17. März 2009, E. 3, B-2686/2011 vom 19. Juni 2011), und dass der Beschwerdeführer vorliegend insbesondere nicht am Studium selbst gehindert wird, sondern den langen Einsatz grundsätzlich jeweils in zwei Teilen während der Semesterferien absolvieren kann, dass die Vorinstanz zutreffend darauf hinweist, dass der Beschwerdeführer seinen Zivildiensteinsatz selbst organisieren kann, und dass der Beschwerdeführer seit dem Gesuchsformular um Zulassung zum Zivildienst Seite 4

B-3920/2013

darüber informiert wurde, dass er seinen langen Einsatz innert 3 Jahren ab rechtskräftiger Zulassung leisten muss, wogegen er vor dem Studienbeginn einen Auslandaufenthalt zur sprachlichen und kulturellen Weiterbildung seiner Dienstverpflichtung vorgezogen hat, dass nach konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine ausserordentliche Härte nur anerkannt wird, wenn eine eigentliche Notsituation beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder seinem Arbeitgeber vorliegt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-569/2013 vom 18. März 2013, B-2419/2012 vom 28. Juni 2012, B-2686/2011 vom 29. Juni 2011, B-4135/2010 vom 3. November 2010 E. 4.3 und B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7.3.1), dass der Arbeitgeber somit eine gewisse Mehrbelastung infolge eines Zivildiensteinsatzes hinzunehmen hat, dass das Pensum des Beschwerdeführers lediglich 50% beträgt, es sich nicht um eine Kader- oder Schlüsselposition handelt und es für die Arbeitgeberin somit zumutbar ist, sich entsprechend zu organisieren, es mithin auch für den Beschwerdeführer selbst keine Notsituation schaffen würde, den langen Dienst zu leisten, da ihm für seine Dienstzeit eine Erwerbsentschädigung ausgerichtet würde, dass die Beschwerde sich damit insgesamt als unbegründet erweist und abzuweisen ist,
dass im vorliegenden Fall keine Verfahrenskosten zu erheben sind (Art. 65 Abs. 1
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)

Art. 65 [1]   Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
  1.   La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
  2.   N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
  3.   L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
  4.   Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
ZDG) und keine Parteientschädigung auszurichten ist (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG).
dass Entscheide auf dem Gebiet des Zivildienstes nicht beim Bundesgericht angefochten werden können und das vorliegende Urteil daher endgültig ist (Art. 83 Bst. i
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

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B-3920/2013

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben und keine Parteientschädigung ausgerichtet. 3.
Dieses Urteil geht an:
­
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den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilage zurück) die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben; Vorakten zurück) Vollzugstelle für den Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum Rüti, Spitalstrasse 31, 8630 Rüti
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Salim Rizvi

Versand: 18. Oktober 2013

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