Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

F-3735/2014

Arrêt du 16 août 2016

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges,

Claudine Schenk, greffière.

B._______,

Parties représentée par Me Dimitri Tzortzis, BST Avocats, Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a Le 20 août 1987, A.______ (ressortissant du Kosovo, né en 1956) qui travaillait alors en Suisse comme saisonnier - a épousé au Kosovo sa compatriote B._______ (née en 1965), avec laquelle il avait eu un fils prénommé C._______ (né en 1986).

A.b Par jugement du 12 janvier 1996, A.______ a divorcé au Kosovo de B._______ pour épouser en Suisse, le 29 mars 1996, E._______ (ressortissante suisse, née en 1957).

A.c Le 13 novembre 2004, C._______ (qui, jusque-là, avait vécu avec sa mère au Kosovo) est entré en Suisse en vue de rejoindre son père - qui avait entretemps obtenu une autorisation d'établissement - et a, à son tour, été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (au titre du regroupement familial).

B.

B.a Par requête datée du 19 mai 2010 et parvenue le 10 juin suivant aux autorités genevoises de police des étrangers, C._______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de sa mère B._______. Il a invoqué en substance qu'il était le fils unique de la prénommée, que celle-ci vivait seule au Kosovo, où elle n'avait plus de famille, et qu'il disposait d'un appartement approprié et d'un salaire lui permettant d'accueillir l'intéressée à son domicile et de subvenir à ses besoins.

A l'appui de sa demande, il a produit une déclaration écrite de son père A._______ du 3 juin 2010, dans laquelle l'intéressé a indiqué qu'il soutenait « vivement » la venue de son ex-épouse en Suisse, dès lors que celle-ci n'avait plus de famille au Kosovo. Il s'est par ailleurs déclaré disposé à aider financièrement son fils, si nécessaire, en vue de permettre à celui-ci d'assumer les frais de séjour de son ex-conjointe sur le territoire helvétique.

B.b Par courriers des 3 septembre 2010 et 17 janvier 2012, l'Office de la population du canton de Genève (actuellement et ci-après: l'Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) a exhorté C._______ à bien vouloir inviter sa mère à déposer une demande d'autorisation d'entrée auprès de la Représentation helvétique compétente au Kosovo. Ces courriers sont restés sans réponse.

B.c Par courrier recommandé du 20 septembre 2012 (notifié le jour suivant), l'OCPM, après avoir rendu C._______ attentif à son devoir de collaborer, a invité l'intéressé à lui faire savoir si la demande d'autorisation de séjour qu'il avait présentée en faveur de sa mère était toujours d'actualité et à donner suite à ses précédents courriers, sous peine de statuer en l'état du dossier.

B.d Par courriel du 12 octobre 2012 (dont une copie signée a été annexée au recours et figure également dans le dossier cantonal), le prénommé a informé l'OCPM que sa mère vivait en Suisse, à son domicile, depuis le « 15 novembre 2010 ». Il a expliqué que sa mère, qui était divorcée et dont les parents étaient tous deux décédés, était restée au Kosovo « toute seule sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle ». Il a invoqué qu'il avait été contraint de faire venir sa mère en Suisse « en urgence » du fait que le domicile de celle-ci avait été cambriolé alors qu'elle se trouvait sur les lieux et que les cambrioleurs avaient abusé d'elle sexuellement à cette occasion, précisant que ces événements s'étaient produits « peu de temps après » le décès des parents de sa mère (autrement dit de ses grands-parents maternels). Il a fait valoir que l'intéressée ne s'était pas remisede ce qu'elle avait enduré et qu'il existait « une trace écrite » de ces événements.

Par courrier du 30 octobre 2012 adressé à l'OCPM (dont une copie a été annexée au recours), A._______ a confirmé les dires de son fils, faisant lui aussi valoir que son ex-épouse était restée au Kosovo « toute seule sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle ». Il s'est derechef engagé à soutenir financièrement son fils afin de permettre à celui-ci de subvenir « à tous les besoins de son ex-femme » en Suisse.

B.e Par courrier du 24 janvier 2013, l'OCPM a invité C._______ à fournir des renseignements complémentaires, notamment une liste de tous les membres de sa famille résidant en Suisse et à l'étranger et un curriculum vitae détaillant le parcours de vie de sa mère (y compris ses lieux de résidence et changements d'état civil successifs).

B.f Le prénommé a répondu le 7 février 2013. Il a expliqué que sa mère avait été mariée une seule fois et qu'elle avait vécu successivement « à deux endroits » au Kosovo, soit à M._______ (commune de X._______) depuis sa naissance jusqu'à son mariage avec A._______ en 1987, puis à N._______ (commune de X._______) jusqu'à son départ du pays en 2010. Il a dressé la liste des membres de sa famille vivant en Suisse (une tante et un cousin) et en France (un cousin), observant par ailleurs que sa mère était « en parfaite santé ». Il a fait valoir qu'il était impensable pour lui, en tant qu'unique enfant de sa mère, de laisser celle-ci toute seule au Kosovo, d'autant moins que l'intéressée ne s'était jamais remise des abus sexuels dont elle avait été victime lors du cambriolage de son domicile. Il a certifié derechef qu'il existait « une trace écrite » de ces événements. Il a invoqué enfin que sa mère - qui vivait en Suisse depuis le mois de novembre 2010 - avait pris ses habitudes dans ce pays, qu'elle faisait régulièrement du « baby-sitting » pour des amis ou de la famille dans le but de rendre service et qu'elle s'était intégrée à la population du quartier au point qu'elle comprenait et parlait déjà très bien le français.

Il a notamment versé en cause une attestation médicale concernant sa mère datée du 7 février 2013 (dont il ressort que l'intéressée est en « excellente santé physique et psychique »), un certificat de décès du 14 avril 2009 concernant sa grand-mère maternelle (dont il appert que celle-ci est décédée le 14 octobre 2006 à M._______), ainsi que l'acte de naissance de sa mère et une « déclaration sur la communauté familiale » du 12 octobre 2009 (documents confirmant les deux lieux de résidence successifs de sa mère).

B.g Par courrier du 22 juillet 2013, l'OCPM a informé B._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers, à laquelle il a transmis le dossier.

C.

C.a Par courrier du 10 février 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er janvier 2015 (ci-après l'autorité inférieure), constatant que C._______ avait certifié dans ses écrits des 12 octobre 2012 et 7 février 2013 qu'il existait « une trace écrite » des événements dont sa mère avait été victime avant son départ du Kosovo (cambriolage et agression sexuelle), a invité l'intéressé à produire tout moyen de preuve utile susceptible d'étayer ses arguments.

C.b Le prénommé s'est déterminé le 18 février 2014. Il a expliqué que, après vérification, sa mère lui avait avoué qu'elle n'avait pas osé déposer plainte au Kosovo, par crainte de représailles et en raison de sa méfiance à l'égard de la police et que c'était uniquement pour « [l]e calmer et [l]e rassurer » qu'elle lui avait déclaré que la police était venue sur place et qu'il y avait une enquête en cours. Il s'est prévalu de sa bonne foi.

C.c Par courrier du 26 mars 2014, l'autorité inférieure a informé C._______ que, dans l'intervalle, l'Ambassade de Suisse au Kosovo avait - à sa demande - procédé à des investigations sur place, dont il apparaissait que sa mère disposait d'un vaste réseau familial au Kosovo sur lequel elle pouvait compter. Elle lui a transmis la demande de renseignements qu'elle avait adressée le 7 février 2014 à cette ambassade et - sous une forme légèrement caviardée - le rapport que dite ambassade avait établi à sa demande, lui a fait part de son intention de refuser de donner son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour qu'il avait sollicitée en faveur de sa mère et de prononcer le renvoi de celle-ci de Suisse, et lui a octroyé, ainsi qu'à sa mère (qui résidait à la même adresse), le droit d'être entendus à ce sujet.

Il appert de ce rapport qu'une délégation de l'ambassade s'est rendue à X._______ (chef-lieu du district du même nom), à M._______ et à N._______ (localités sises sur le territoire du district et de la commune de X._______) pour vérifier l'authenticité de certains actes d'état civil ayant été versés en cause et pour interroger des proches de B._______ et de A._______, son ex-conjoint. Les vérifications effectuées ont notamment permis de constater que le divorce des intéressés avait été inscrit dans les registres de l'état civil du Kosovo et que B._______ avait vécu à N._______ jusqu'à son départ pour la Suisse, dans une maison érigée sur une parcelle appartenant au père de son ex-mari. Il est en outre ressorti des déclarations des proches de la prénommée que ses quatre frères et sa soeur vivaient avec leurs familles respectives à M._______, que l'un de ses frères était employé à l'office d'état civil, que ses proches savaient qu'elle avait quitté le Kosovo pour rejoindre son fils en Suisse, mais qu'ils ignoraient qu'elle avait été victime d'un cambriolage ou de violences sexuelles. Il est par ailleurs ressorti des déclarations des proches de son ex-mari qu'elle avait vécu à N._______ jusqu'à son départ du Kosovo en date du « 5 juin 2010 » dans l'une des maisons appartenant à son ex-belle-famille, et que son père (qui vivait à M._______) était décédé il y a deux ou trois ans, mais en tous les cas après son départ du Kosovo. Les proches de l'ex-mari de l'intéressée ont spontanément fait état du cambriolage et de l'agression sexuelle dont celle-ci aurait été victime, précisant que l'intéressée se trouvait alors seule à son domicile. Ils n'ont toutefois pas été en mesure d'indiquer à quel moment ces événements s'étaient produits, ni si des objets avaient été dérobés ou endommagés à cette occasion. Aucun d'entre eux n'a été en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un début d'explication s'agissant des motifs pour lesquels B._______, contrairement à la tradition prévalant au Kosovo, avait pu continuer de vivre dans une maison appartenant au père de son ex-mari bien plus de dix ans après son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortissante suisse et plusieurs années après le départ de son fils pour la Suisse. Les personnes interrogées ont certifié que la prénommée serait toujours la bienvenue à N._______, dans la famille de son ex-mari, en cas d'éventuel retour au Kosovo. En résumé, l'ambassade a conclu que B._______ disposait d'un vaste réseau familial sur place sur lequel elle pouvait compter.

C.d Dans sa détermination du 7 avril 2014, B._______ (agissant par l'entremise de son mandataire) a invoqué qu'elle ne disposait au Kosovo d'aucun logement à son nom, faisant valoir que toutes les maisons sises dans ce pays appartenaient soit à ses frères, soit à son ex-époux ou encore à son ex-belle-famille, et qu'il était inconcevable qu'elle cohabite avec ses frères, puisque ceux-ci étaient tous mariés. Elle a persisté à dire qu'elle avait été agressée sexuellement avant son départ du Kosovo, expliquant qu'elle n'avait pas voulu porter plainte par crainte de vengeance, « ce afin de ne pas envenimer une situation déjà difficile ». Elle a fait valoir qu'elle vivait sur le territoire helvétique « depuis l'année 2010 », qu'elle n'avait jamais eu le moindre problème avec les autorités judiciaires (ni en Suisse, ni au Kosovo), qu'elle était « en bonne santé » et qu'elle n'avait qu'un seul fils, qui vivait en Suisse et était prêt à l'héberger et à la soutenir financièrement.

D.

Par décision du 2 juin 2014, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr en faveur de B._______ et prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse.

L'autorité inférieure a constaté que, de manière générale, les motifs à la base de la demande d'autorisation de séjour s'étaient avérés contraires à la réalité, à la lumière du résultat des investigations menées sur place par l'Ambassade de Suisse à Pristina, lesquelles avaient notamment révélé que la prénommée disposait d'un réseau familial particulièrement étendu au Kosovo sur lequel elle pouvait compter et qu'elle n'avait jamais vécu seule dans ce pays. Elle a observé que, dans sa détermination du 7 avril 2014, l'intéressée n'avait pas contesté les informations contenues dans le rapport de cette ambassade, dont il ressortait notamment que ses quatre frères et sa soeur vivaient à M._______ (avec leurs familles respectives) et que, malgré son divorce, elle avait pu continuer de vivre à N._______ auprès de la famille de son ex-mari jusqu'à son départ du pays en date du 5 juin 2010, dans l'une des nombreuses maisons ou villas appartenant à cette famille et mise gracieusement à sa disposition, famille auprès de laquelle elle demeurait en outre la bienvenue en cas d'éventuel retour au Kosovo. Elle a également considéré que les événements qui avaient été allégués pour tenter de justifier la venue illégale de la prénommée en Suisse (cambriolage et agression sexuelle) apparaissaient fortement sujets à caution, dès lors que le fils de l'intéressée, qui avait pourtant soutenu à deux reprises qu'il existait une trace écrite de ces événements, n'avait pas été en mesure d'apporter le moindre élément concret et tangible allant dans ce sens, se bornant à déclarer que c'était pour le rassurer que sa mère lui avait menti en affirmant avoir déposé une plainte pénale au Kosovo à la suite de ces événements. Elle a estimé en outre que les déclarations apparemment spontanées qui avaient été faites par l'ex-belle-famille de la prénommée au sujet de ces événements ne revêtaient aucune force probante au regard de leur caractère évasif, et ce d'autant moins qu'un risque de collusion ne pouvait être écarté au vu des liens très étroits qui unissaient l'intéressée à cette famille. Elle a constaté de surcroît que ces événements (qui se seraient prétendument produits peu de temps après le décès des parents de la prénommée) ne s'inscrivaient pas dans une chronologie rigoureuse, dès lors qu'il ressortait du certificat de décès du 14 avril 2009 adressé à l'OCPM que la mère de l'intéressée était décédée en octobre 2006 et des témoignages recueillis par l'ambassade précitée (et demeurés incontestés à ce jour) que le père de l'intéressée était décédé postérieurement au départ de celle-ci du Kosovo. Elle a invoqué enfin que la prénommée (qui résidait à la même adresse que son fils depuis le mois de juin ou de novembre 2010, suivant les
versions) avait violé son devoir de collaborer en taisant pendant (près de ou plus de) deux ans sa présence illégale en Suisse au mépris des courriers que l'OCPM avait adressés à son fils les 3 septembre 2010 et 17 janvier 2012 et en tentant de tromper les autorités par le biais d'allégations contraires à la réalité. Elle en a conclu que B._______ n'avait pas quitté son pays pour les motifs humanitaires allégués. Elle a par ailleurs estimé que la prénommée, qui était dans la force de l'âge et jouissait d'un excellent état de santé, ne pouvait se prévaloir d'une violation du droit au respect de la famille familiale garanti à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH (RS 0.101), du moment qu'elle ne se trouvait pas, vis-à-vis de son fils, dans un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence relative à cette norme conventionnelle. Elle a considéré enfin que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée au Kosovo, pays dans lequel celle-ci avait passé la majeure partie de sa vie.

E.

Par acte du 4 juillet 2014, B._______ a recouru (par l'entremise de son mandataire) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en sollicitant l'annulation de cette décision et à ce que l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (en raison d'une situation individuelle d'une extrême gravité) soit approuvée.

Elle a contesté le rapport de l'Ambassade de Suisse à Pristina, faisant valoir que, si elle avait bien de la famille au Kosovo, « surtout son ex-belle-famille », elle n'entretenait « aucune relation étroite » avec elle (recours, p. 11 ch. 28, et p. 12 ch. 31), de sorte que sa famille proche se résumait à son unique enfant et à son ex-mari, « avec lequel elle entret[enait] toujours de très bons rapports » (cf. recours, p. 15 et 16). Elle a insisté sur le fait qu'elle ne disposait d'aucun logement à son nom au Kosovo et que les immeubles dont faisait état l'ambassade dans son rapport appartenaient soit à ses beaux-frères (recte : ses frères), soit à son ex-époux ou encore à son ex-belle-famille (cf. recours, p. 11 ch. 29). Tout en reconnaissant qu'elle avait vécu avant son départ du Kosovo dans une maison appartenant à la famille de son ex-mari, elle a invoqué que, suite au décès de sa mère survenu en 2006, elle avait vécu seule dans cette maison (cf. recours, p. 7 ch. 12). Elle a fait valoir que le réseau familial à même de la soutenir matériellement et financièrement se limitait en l'occurrence à ses frères et à ses ex-beaux-frères, que ceux-ci étaient toutefois tous mariés et qu'elle ne pouvait dès lors pas compter sur leur soutien (recours, p. 7 ch. 11), insistant sur le fait que, lorsqu'elle vivait au Kosovo, son fils subvenait intégralement à ses besoins financiers depuis la Suisse. Elle a allégué derechef avoir quitté le Kosovo à la suite d'un cambriolage à l'occasion duquel elle aurait subi des violences sexuelles et ne pas avoir osé porter plainte par crainte de représailles (et des éventuelles remarques du voisinage), expliquant que c'est pour cette raison, face à la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait à cette époque, que son fils avait écrit aux autorités genevoises de police des étrangers « en date du 19 mai 2010 » pour leur faire part de son intention de l'accueillir à son domicile (cf. recours, p. 8, ch. 15 à 17). Elle a invoqué qu'elle avait toujours scrupuleusement respecté l'ordre juridique suisse, qu'elle n'avait jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, qu'elle était « bien intégrée » et jouissait par ailleurs d'un « excellent état de santé tant psychologique que physique » (recours, p. 9 ch. 22, p. 10 ch. 23 et 24, p. 16 et 17). Elle a finalement requis du Tribunal de céans qu'il procède à l'audition de son fils et de son ex-mari si, « par impossible », il devait mettre en doute le fait qu'elle « ne dispose pas de liens familiaux étroits » au Kosovo et qu'elle y a toujours vécu « dans une maison qui ne lui appartient pas » (recours, p. 4 et 14).

F.

Par décision incidente du 11 juillet 2014, le Tribunal de céans a invité la recourante à verser une avance de frais. Il l'a également avisée que, conformément à la jurisprudence, il ne procéderait à l'audition de parties ou de témoins que pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement de l'état de fait, mais qu'il lui était loisible de produire, dans le délai imparti pour verser l'avance de frais requise, des documents officiels attestant des faits allégués ou, si ces faits n'étaient pas susceptibles d'être constatés dans un document officiel, des dépositions écrites des personnes citées dans son recours à titre de témoins.

La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Le 27 août 2014, elle a versé en cause plusieurs documents officiels établis le 13 août 2014 (confirmant qu'elle était née à M._______ et que N._______ était son dernier domicile au Kosovo), ainsi qu'une attestation d'archive (dont il appert que, lors du mariage qu'elle avait contracté le 20 août 1987 avec A._______, elle avait pris le nom de famille de son mari et que, lors de leur divorce prononcé par jugement du 12 janvier 1996, elle avait conservé le nom de famille de son ex-mari).

G.

Dans sa réponse succincte du 6 octobre 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours.

H.
La recourante (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 25 novembre 2014, se référant pour l'essentiel à l'argumentation qu'elle avait développée dans son recours.

A la demande du Tribunal de céans, elle a fourni une expédition complète du jugement de divorce rendu le 12 janvier 1996 par le Tribunal communal de X._______ et prononçant la dissolution de son union avec A._______.

I.

Par courrier du 23 décembre 2014 (qui a été transmis à titre d'information à la recourante), l'autorité inférieure a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait plus d'observations à formuler dans le cadre de la présente cause.

J.

Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante à fournir jusqu'au 9 juin 2016 des renseignements actualisés concernant sa situation personnelle et familiale et son intégration sociale et professionnelle.

K.

Le 30 mai 2016, l'intéressée s'est déterminée (par l'entremise de son mandataire) sur ces questions, pièces à l'appui, expliquant qu'elle travaillait en qualité de « baby-sitter » et que « son mari et son fils » prenaient en charge l'entier de ses besoins financiers qui n'étaient pas assurés par son salaire.

Elle a notamment produit ses quatre dernières fiches de salaire et une attestation de son employeur.

L.

Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par l'ancien ODM, actuellement le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive en matière de dérogations aux conditions d'admission, d'autorisations de séjour fondées sur de telles dérogations et de renvoi (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, ch. 4 et ch. 5 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 B._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.1 Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5). Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/ 2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

2.2 En l'espèce, l'ancien ODM (devenu le SEM) avait au moment de statuer - et conserve encore actuellement - la compétence d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA (RS 142.201).

En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'admettre qu'en vertu des règles de compétences prévues à l'art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
, à l'art. 97 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
1    Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2    Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.
3    Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:
a  ouverture d'enquêtes pénales;
b  jugements de droit civil ou de droit pénal;
c  changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d  versement de prestations de l'aide sociale;
dbis  versement d'indemnités de chômage;
dquater  application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies  application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
dter  versement de prestations complémentaires au sens de la LPC315;
e  d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f  ...320
4    Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.321
et à l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, l'ancien ODM (devenu le SEM), lors même que la sous-délégation de compétences en sa faveur contenue dans l'ancien art. 85 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et b OASA - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2015 - ne reposait pas sur une base légale suffisante, était habilité à se prononcer (sous forme d'approbation) sur une demande d'autorisation de séjour qui lui était soumise en application de cette dernière disposition, en l'absence de décision cantonale sur recours statuant positivement sur dite demande d'autorisation (sur ces questions, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 à 4.5; arrêt du TAF C 5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 et 3.3, et les références citées; Rahel Diethelm, Das Bundesgericht ändert seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Zustimmungsverfahrens im Ausländerrecht, in: dRSK, publié le 19 juin 2015). En outre, à l'heure actuelle, la présente cause serait toujours soumise à l'approbation du SEM, en vertu de l'art. 5 let. d de l'Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en vigueur depuis le 1er septembre 2015, ordonnance qui est applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA, entré en vigueur le même jour.

Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer l'autorisation sollicitée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.

3.

3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).

3.2 En l'occurrence, il sied de constater que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que les conditions d'application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH n'étaient pas réalisées dans le cas particulier.

3.2.1 Certes, l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger ayant des liens avec une personne bénéficiant d'un droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée), tel le fils de la recourante, qui est titulaire d'une autorisation d'établissement.

On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée).

Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; cf. également l'arrêt du TAF C-1652/2014 du 8 février 2016 consid. 5, et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst., il ne confère en principe pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée).

3.2.2 En l'espèce, la recourante, qui est en parfaite santé (cf. let. B.f, C.d et E supra), ne se trouve manifestement pas dans un état de dépendance particulier - tel que défini par la jurisprudence susmentionnée - à l'égard de son fils, ainsi que l'observe l'autorité inférieure dans sa décision. C'est donc à juste titre que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressée ne s'est pas réclamée d'un droit au regroupement familial avec son fils fondé sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH ou sur l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.

3.3 Par ailleurs, le droit suisse ne prévoit pas la possibilité pour un adulte titulaire d'une autorisation d'établissement (tel le fils de la recourante) de solliciter le regroupement familial en faveur de l'un de ses parents (cf. art. 43 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr). La recourante (qui est âgée de 51 ans) ne remplit pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative (cf. art. 27 ss
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38
1    Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38
a  la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b  il dispose d'un logement approprié;
c  il dispose des moyens financiers nécessaires;
d  il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
2    S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3    La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.41
LEtr, en relation avec les art. 23 ss
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue - (art. 27 LEI)49
1    L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:50
a  une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c  une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2    Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.51
3    Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.52
4    L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
OASA).

3.4 C'est donc à juste titre que la présente cause a été examinée par les autorités genevoises de police des étrangers et par l'autorité inférieure sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, disposition générique permettant d'octroyer une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur des motifs humanitaires à des étrangers dont le statut n'est pas régi par une autre disposition du droit suisse, tels notamment les étrangers qui n'ont jamais obtenu un titre de séjour en Suisse (telle la recourante) ou ceux qui ont perdu leur statut de police des étrangers (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 115s. ch. 2a, et les références citées). On relèvera à cet égard que la disposition précitée s'applique aussi bien aux étrangers qui exercent une activité lucrative qu'à ceux qui n'en exercent pas (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 105 ss; ATAF 2010/55 consid. 4.2).

4.

4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
à 29
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).

4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt récent du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 [destiné à publication] consid. 3.1).

4.3 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr sont précisés à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA.

Cette dernière disposition (dont l'intitulé se réfère non seulement à l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, mais également à l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr et à l'art. 14
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi) stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

4.4 Conformément à la jurisprudence constante en la matière, initialement développée en relation avec l'art. 13 let. f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
OLE (RO 1986 1791), la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, et la jurisprudence citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s. et p. 118s.).

Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la jurisprudence, qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2).

4.5 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 114; ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et la jurisprudence citée).

On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'art. 13 let. f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
OLE (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrementpoussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la référence citée; arrêt du TAF C 636/2010 précité [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.3).

5.

5.1 Afin de déterminer si la recourante se trouve dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.3 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants et du degré de scolarisation de ceux-ci), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA).

5.2 S'agissant de la durée du séjour de la recourante sur le territoire helvétique, le Tribunal de céans constate que l'intéressée est entrée en Suisse en juin ou en novembre 2010 (suivant les versions; cf. consid. 5.5.1.2 infra). Elle séjourne donc dans ce pays depuis six ans environ.

On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une durée prolongée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce que, selon la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation - tel celui que l'intéressée a accompli depuis sa venue en Suisse (dans la clandestinité, puis à la faveur d'une simple tolérance cantonale et, enfin, en raison de l'effet suspensif attaché à son recours) - ne doivent normalement pas être pris en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, 2007/44 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée; sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3, jurisprudence confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du TF 2D_13/ 2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2, 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6 et 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1).

La recourante ne saurait donc guère tirer parti de la durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, ou seulement de manière très limitée.

5.3 Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante à démontrer son intégration sociale et professionnelle, pièces à l'appui, exhortant en particulier celle-ci à produire des documents attestant du montant des revenus qu'elle avait réalisés depuis sa venue en Suisse dans le cadre d'une activité professionnelle.

Or, l'intéressée n'a fourni en tout et pour tout - qu'une lettre de son employeur accompagnée de quelques attestations salariales manuscrites, dont il ressort qu'elle travaille en qualité de garde d'enfants (« baby-sitter ») depuis le 11 janvier 2016 et qu'elle touche à ce titre une rétribution mensuelle de 500 à 550 francs. Selon ses dires (et ceux de son fils), l'intéressée aurait en outre régulièrement fait du « baby-sitting » pour des amis ou de la famille dans le but de rendre service, et ce à tout le moins depuis l'année 2013 (cf. let. B.f supra). Ainsi qu'elle le reconnaît dans sa détermination du 30 mai 2016, elle est et a toujours été à ce jour largement tributaire de l'aide de son fils et de son ex-mari pour assurer la couverture de l'ensemble de ses besoins matériels et financiers en Suisse.

Force est dès lors de constater que l'intégration professionnelle de la recourante est limitée. En outre, l'intéressée n'a manifestement pas acquis - dans l'exercice de son activité de garde d'enfants - des qualifications ou des connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, et encore moins réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles - à certaines conditions - de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 115). De plus, elle n'a jamais allégué (ni, a fortiori, démontré) qu'elle aurait mis à profit son temps libre pour accomplir une formation professionnelle de nature à favoriser son insertion à long terme sur le marché du travail helvétique. Dans ce contexte, il convient encore de souligner que le simple fait de suivre un cours de langue destiné à permettre à l'étranger de comprendre et de parler la langue nationale pratiquée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.). Le fait que l'intéressée soit aujourd'hui en mesure de comprendre et de parler le français ne saurait donc, en soi, représenter une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration marquée en Suisse.

Enfin, il ne ressort pas des pièces ayant été versées en cause depuis l'introduction de la présente procédure de régularisation auprès des autorités genevoises de police des étrangers que la recourante jouirait d'une intégration sociale exceptionnelle, en ce sens qu'elle se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de sa commune ou de son canton de résidence ou dans d'autres activités d'intérêt public la mettant en contact avec la population autochtone. Le Tribunal de céans ne doute pas que l'intéressée ait réussi à gagner la sympathie de son entourage, en particulier des personnes qu'elle a été amenée à côtoyer dans son quartier ou auxquelles elle a rendu service en faisant du « baby-sitting ». On ne saurait toutefois perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié et/ou de voisinage que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour d'une certaine durée dans un lieu donné, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2, 2007/45 précité consid. 4.2, 2007/44 précité consid. 4.2, et la jurisprudence citée; Vuille/Schenk, op. cit., p. 124).

Ainsi qu'il résulte des considérations qui précèdent, l'intégration socioprofessionnellede la recourante n'atteint manifestement pas un degré avancé.

5.4 La recourante se prévaut par ailleurs de son comportement irréprochable et insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni émargé à l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse, grâce au soutien matériel et financier dont elle a pu bénéficier de la part de son fils et de son ex-mari.

A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que le fait d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer de ne pas dépendre de l'aide sociale constitue - tout comme le fait de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. consid. 5.3 supra) - un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, en soi, de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.).

5.5 La recourante met finalement en exergue les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée à son retour au Kosovo.

5.5.1 Pour tenter de justifier l'entrée illégale de la recourante en Suisse au cours de l'année 2010, le fils de l'intéressée a notamment invoqué, dans un courriel qu'il avait adressé le 12 octobre 2012 aux autorités genevoises de police des étrangers, que sa mère avait fait l'objet, « peu de temps » après le décès de ses parents, d'un cambriolage à l'occasion duquel ses agresseurs avaient abusé d'elle sexuellement et que, pour ce motif, il avait été contraint de faire venir l'intéressée en Suisse « en urgence ». Il a fait valoir que sa mère avait alors subi un traumatisme, dont elle n'était pas encore remise à l'heure actuelle, raison pour laquelle il était impensable qu'elle retourne vivre au Kosovo.

5.5.1.1 En l'occurrence, force est toutefois de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que le fils de la recourante, bien qu'il ait certifié à deux reprises (dans son courriel du 12 octobre 2012 et dans son courrier subséquent du 7 février 2013) qu'il existait « une trace écrite » du cambriolage et de l'agression sexuelle dont sa mère avait été victime, n'a pas été en mesure de fournir le moindre élément concret et tangible attestant de la réalité de ces événements.

Alors qu'il était invité par l'autorité inférieure à fournir les moyens de preuve auxquels il s'était référé dans ses écrits, l'intéressé s'est en effet subitement rétracté, expliquant - dans sa détermination du 18 février 2014 - que, après vérification, sa mère lui avait avoué qu'elle n'avait « pas osé » déposer plainte et que c'était uniquement pour « [l]e calmer et [l]e rassurer » qu'elle lui avait déclaré que la police était venue sur place et qu'une enquête était en cours. Dans ses écritures, la recourante a confirmé les dires de son fils, relevant à son tour qu'elle n'avait « pas osé » ou « pas souhaité » porter plainte à la suite de ces événements (cf. sa détermination du 7 avril 2014, p. 2, et son recours, p. 8 ch. 16).

Ce faisant, l'intéressée a donc implicitement reconnu avoir tenu des propos mensongers à son fils, en lui déclarant qu'elle avait déposé une plainte pénale à la suite des événements allégués, que la police était venue sur les lieux et qu'une enquête était en cours, alors que ces faits ne correspondaient nullement à la réalité. Il importe en outre de souligner que, par ses déclarations mensongères, la recourante visait à tromper non seulement son fils, mais également et surtout - par l'entremise de celui-ci - les autorités helvétiques. Or, un tel comportement permet assurément de mettre sérieusement en doute l'intégrité personnelle de l'intéressée et, dans la mesure où les propos mensongers portaient sur un point central de sa demande de permis humanitaire, de jeter le discrédit sur l'ensemble de ses dires.

5.5.1.2 A cela s'ajoute que d'autres éléments mettent à mal la réalité des événements (cambriolage et agression sexuelle) prétendument subis par la recourante avant son départ du Kosovo.

En effet, force est de constater que les indications qui ont été fournies au sujet de l'époque de la survenance de ces événements sont totalement incohérentes. Dans son courriel du 12 octobre 2010, le fils de la recourante avait indiqué qu'il avait été contraint de faire venir sa mère en Suisse « en urgence » au mois de « novembre 2010 » à la suite de ces événements, précisant que ceux-ci s'étaient produits « peu de temps après » le décès des parents de sa mère. Selon les témoignages recueillis sur place par l'Ambassade de Suisse au Kosovo, l'intéressée aurait toutefois quitté le Kosovo le « 5 juin 2010 », et non au mois de novembre 2010. Dans la détermination qu'elle a adressée le 7 avril 2014 à l'autorité inférieure, la recourante (quand bien même elle était déjà représentée par un mandataire professionnel) n'a fourni aucune explication permettant de lever cette contradiction, se contentant d'indiquer qu'elle vivait en Suisse « depuis l'année 2010 ». Enfin, dans son recours, elle s'est clairement contredite, affirmant d'une part avoir dû quitter le Kosovo en urgence au mois de « novembre 2010 » à la suite de ces événement (cf. recours, p. 9 ch. 19, où elle s'est référée à la version des faits avancée dans le courriel de son fils du 12 octobre 2010) et soutenant d'autre part que c'était en raison de la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait à la suite de ces événements que son fils avait écrit aux autorités genevoises de police des étrangers « en date du 19 mai 2010 » pour leur faire part de son intention de l'accueillir à son domicile (cf. recours, p. 8, ch. 15 à 17). Or, il tombe sous le sens que l'intéressée, si elle avait réellement été victime d'un cambriolage accompagné de violences sexuelles peu de temps avant son départ du Kosovo, aurait été en mesure de situer ces événements dans le temps, en indiquant à tout le moins si ces événements - ainsi que sa venue en Suisse - remontaient au printemps ou à l'automne 2010.

De surcroît, l'allégation selon laquelle la recourante aurait été cambriolée et abusée sexuellement « peu de temps après » le décès de ses parents s'est avérée contraire à la réalité, puisque que la mère de l'intéressée est décédée à M._______ le « 14 octobre 2006 » (soit plusieurs années avant les événements allégués), ainsi qu'il ressort du certificat de décès du 14 avril 2009 ayant été versé en cause (cf. let. B.f supra). De plus, il semblerait - à la lumière des témoignages ayant été recueillis sur place par l'Ambassade de Suisse au Kosovo - que le père de l'intéressée soit décédé postérieurement au départ de celle-ci du Kosovo. Or, bien que l'autorité inférieure ait souligné ces éléments dans la décision querellée, la recourante n'a apporté aucune explication à ce propos.

5.5.1.3 Quant aux déclarations apparemment spontanées que l'ex-belle-famille de la recourante avait faites à l'Ambassade de Suisse à Pristina au sujet du cambriolage et des violences sexuelles dont l'intéressée s'était dite victime, elles n'ont pas de valeur probante particulière, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre.

En effet, d'une part, les proches de l'ex-mari de la recourante n'ont pas été personnellement témoins de ces événements (qui, selon leurs dires, se seraient produits alors que l'intéressée se trouvait seule à son domicile). D'autre part, il ressort de la détermination du fils de la recourante du 18 février 2014 que, après vérification, il s'est avéré que non seulement sa mère (cf. consid. 5.5.1.1 supra), mais également son oncle (à savoir l'oncle paternel vivant à N._______ qui lui avait déclaré que ces événements avaient été signalés à la police, que la police était venue sur place et qu'une enquête était en cours) lui avait menti, une attitude qui ne saurait assurément plaider en faveur de l'intégrité personnelle de cet oncle (qui est l'un des ex-beaux-frères de sa mère).

De plus, ainsi que l'a constaté l'Ambassade de Suisse au Kosovo dans son rapport, les proches de l'ex-mari de la recourante n'ont pas été en mesure d'indiquer à quel moment les événements allégués se seraient produits, ni si des objets auraient été dérobés ou endommagés à cette occasion. Or, il est évident que si le cambriolage allégué avait réellement eu lieu et si la recourante avait véritablement subi des violences sexuelles à cette occasion, les intéressés (qui vivaient dans le même village et pouvaient donc craindre à tout moment que l'un des leurs ne soit victime à son tour d'une telle agression) n'auraient pas manqué de demander de nombreux renseignements à la recourante au sujet des circonstances concrètes entourant ces événements et auraient en conséquence été en mesure de fournir un récit circonstancié, émaillé de multiples détails à leur sujet. Le manque de curiosité manifesté par les intéressés et l'inconsistance de leurs propos - et de ceux de la recourante - au sujet de ces événements ne peut donc que conforter le Tribunal de céans dans l'idée que cette dernière, qui souhaitait absolument rejoindre en Suisse son fils et son ex-mari (sa seule famille proche, à ses yeux; cf. let. E supra), a inventé ce récit de toutes pièces pour les besoins de la cause et que, par précaution, elle a pris soin de mettre son ex-belle-famille (avec laquelle elle était étroitement liée, malgré son divorce, cf. consid. 5.5.2 infra) dans la connivence. D'ailleurs, si ces événements s'étaient réellement produits, l'intéressée n'aurait certainement pas manqué d'en informer également sa propre famille établie à M._______, ce qui n'a pas été le cas (cf. let. C.c supra) et constitue un élément supplémentaire permettant de douter de la véracité de ses dires.

Enfin, rien ne permet de penser que la recourante aurait subi un traumatisme avant son départ du Kosovo dont elle ne se serait jamais remise, puisque l'intéressée a toujours affirmé jouir d'un excellent état de santé physique et psychique (cf. let. C.d et E supra), ce dont témoigne également l'attestation médicale la concernant ayant été versée en cause à l'appui de la détermination de son fils du 7 février 2013 (cf. let. B.f supra).

5.5.2 Forcer est par ailleurs de constater que le second motif à la base de la demande de permis humanitaire ici litigieuse, à savoir l'argument selon lequel la recourante n'aurait plus de famille au Kosovo depuis le décès de ses parents et se serait donc retrouvée « toute seule sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle », a été réduit à néant par les investigations menées sur place par l'Ambassade de Suisse à Pristina, à la demande de l'autorité inférieure.

Ces investigations ont en effet révélé non seulement que la recourante avait une nombreuse famille au Kosovo comprenant quatre frères et une soeur (et leurs familles respectives) établis à M._______ (commune de X._______), mais que, de surcroît, l'intéressée avait toujours pu compter - et ce malgré son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortissante suisse en 1996 et en dépit du départ de son fils pour la Suisse à la fin de l'année 2004 - sur le soutien matériel et affectif de son ex-belle-famille établie à N._______, village - situé sur le territoire de la même commune - où cette famille possède plusieurs maisons. En effet, ainsi qu'il ressort des constatations de l'ambassade, la recourante a vécu depuis son divorce jusqu'à son départ du Kosovo en 2010 - soit pendant plus de quatorze ans - auprès de son ex-belle-famille à N._______, où le père de son ex-mari avait mis gracieusement une maison individuelle à sa disposition. Les investigations entreprises ont également révélé que l'intéressée serait toujours la bienvenue auprès de cette famille, en cas d'éventuel retour au Kosovo.

Dans ce contexte, il sied encore de souligner que le comportement de l'ex-belle-famille de la recourante - qui n'est assurément pas conforme à la tradition prévalant au Kosovo (qui veut que la femme retourne auprès de sa famille d'origine après le divorce; cf. Rainer Mattern, Kosovo, La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, article du 24 novembre 2004 édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], p. 6ss ch. 3, 3.1 et 3.3) - constitue un témoignage révélateur de l'intensité des liens unissant la recourante à la famille de son ex-mari, de même que le fait que l'intéressée ait choisi de conserver le nom de famille de son ex-époux après le divorce (cf. let. F supra). Dans ces circonstances, il est également symptomatique de constater qu'aucun membre de l'ex-belle-famille de la recourante n'a été en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un début d'explication à l'Ambassade de Suisse à Pristina s'agissant des motifs pour lesquels l'intéressée - contrairement à la tradition - avait pu continuer de vivre dans une maison appartenant au père de son ex-mari plus de quatorze ans après son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortissante suisse et plus de cinq ans après le départ de son fils pour la Suisse.

Dans sa détermination du 7 avril 2014, la recourante n'a remis en question aucun des faits constatés par l'Ambassade de Suisse à Pristina dans son rapport. Elle s'est bornée à souligner qu'elle n'était propriétaire d'aucune maison au Kosovo, respectivement que les maisons auxquelles se référait cette ambassade appartenaient toutes soit à ses frères, soit à son ex-conjoint ou encore à son ex-belle-famille (respectivement à ses ex-beaux-frères et à son ex-beau-père). Ce n'est que dans son recours qu'elle a contesté pour la première fois l'un des éléments de ce rapport, soutenant qu'elle n'entretenait pas « une relation étroite » avec son ex-belle-famille. Or, non seulement cette allégation est peu crédible en raison de son caractère tardif, mais elle est clairement infirmée par les autres constatations de l'ambassade (demeurées incontestées), selon lesquelles les relations de l'intéressée avec son ex-belle-famille étaient si étroites qu'elle avait pu continuer de vivre à N._______ après son divorce (et ce même après le départ de son fils pour la Suisse) dans une maison individuelle que son ex-beau-père avait gracieusement mis à sa disposition, alors que la tradition prévalant au Kosovo aurait voulu qu'elle retourne vivre à M._______ auprès de sa famille d'origine.

Le Tribunal de céans ne peut dès lors que constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante dispose d'un réseau familial particulièrement étendu sur le territoire de la commune de X._______, formé non seulement de ses quatre frères et de sa soeur (et de leurs familles respectives), mais également de son ex-belle-famille, qui a toujours fait preuve de générosité à son égard et auprès de laquelle elle demeure la bienvenue.

D'ailleurs, même si l'intéressée ne pouvait pas compter sur le soutien de son ex-belle-famille, il y aurait lieu de constater que ses attaches familiales au Kosovo (quatre frères et une soeur, avec leurs familles respectives) est largement suffisant pour lui permettre de se réintégrer dans ce pays sans trop de difficultés, ce d'autant plus qu'elle peut compter sur l'aide financière de son fils et de son ex-mari établis en Suisse. Le fait qu'elle ne soit pas elle-même propriétaire d'une maison individuelle au Kosovo (pays où la propriété foncière demeure traditionnellement réservée aux hommes; cf. Rainer Mattern, op. cit., p. 9 ch. 3.4) n'est à cet égard pas déterminant.

5.5.3 Enfin, force est de constater que la recourante, qui est actuellement âgée de 51 ans, a vécu les 45 premières années de son existence au Kosovo, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est assurément dans ce pays - où elle a effectué toute sa scolarité - qu'elle a toutes ses racines et ses principales attaches sociales et culturelles. Le fait que son intégration socioprofessionnelle soit restée limitée en dépit de son séjour prolongé en Suisse (cf. consid. 5.3 supra) ne peut que corroborer cette appréciation.

C'est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ainsi qu'il appert du dossier, la recourante est en excellente santé physique et psychique (cf. consid. 5.5.1.3 in fine supra).

Dans le cas particulier, on ne saurait concevoir, au vu des nombreuses années que l'intéressée a passées au Kosovo, que son pays d'origine (qu'elle a quitté il y a seulement six ans environ) lui soit devenu étranger au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Un retour au Kosovo, où elle retrouvera notamment ses quatre frères et sa soeur (et leurs familles respectives), voire son ex-belle-famille (qui s'est toujours montrée généreuse à son égard et auprès de laquelle elle demeure la bienvenue), ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables, ce d'autant moins qu'elle peut compter sur l'aide financière de son fils et de son ex-mari établis en Suisse.

5.6 Dans son pourvoi, la recourante a encore requis du Tribunal de céans qu'il procède à l'audition de son fils et de son ex-mari si, « par impossible », il devait mettre en doute le fait qu'elle « ne dispose pas de liens familiaux étroits » au Kosovo et qu'elle y a toujours vécu « dans une maison qui ne lui appartient pas » (recours, p. 4 et 14).

En l'occurrence, ainsi que le Tribunal de céans l'a rappelé dans sa décision incidente du 11 juillet 2014, la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits que l'autorité de recours procède à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées).

Or, comme on l'a vu, le fait que la recourante ne soit pas propriétaire de la maison individuelle dans laquelle elle a vécu avant son départ du Kosovo n'a jamais été remis en question; de plus, ce fait ne constitue pas un élément déterminant pour l'issue la cause (cf. consid. 5.5.2 in fine supra). S'agissant des attaches familiales de l'intéressée au Kosovo, le Tribunal de céans constate, au vu de l'ampleur des investigations ayant été menées sur place par l'Ambassade de Suisse à Pristina, que les faits pertinents sont suffisamment établis par les pièces du dossier, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point. D'ailleurs, ces investigations ont clairement montré que le fils et l'ex-mari de la recourante ont menti de manière crasse lorsqu'ils ont fait valoir dans leurs écrits que celle-ci n'avait plus de famille au Kosovo et vivait toute seule dans ce pays « sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle » (cf. let. B.a et B.d supra); dès lors, leur témoignage ne présenterait de toute façon pas le degré de fiabilité requis pour pouvoir être pris en considération.

5.7 Dans ces conditions, le Tribunal de céans, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de l'intéressée d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur cette disposition.

6.

6.1 Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu une autorisation de séjour en Suisse, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr.

6.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. En effet, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 3.2 et consid. 5.5, spéc. consid. 5.5.1 à 5.5.3 supra), l'exécution du renvoi de la recourante au Kosovo (pays qui ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée) ne saurait être considérée comme illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
, 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. En outre, l'intéressée n'invoque pas que son refoulement à destination du Kosovo s'avérerait matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
et 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C 6247/2011 et C 6251/2011 du 7 février 2013 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier in casu.

7.

7.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

7.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, en relation avec les art. 1ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 22 août 2014 par l'intéressée.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire de la recourante (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour ;

- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal de la recourante et de son fils en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :